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09/07/2024 | FRANCE | N°21/07633

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 09 juillet 2024, 21/07633


2ème Chambre





ARRÊT N°269



N° RG 21/07633 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SIXF



(Réf 1ère instance : 20/01174)









M. [H] [K]

M. [N] [K]



C/



M. [O] [C]

Mme [G] [S] [W]



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



le :



à

:

- Me Bruno CRESSARD

-Me Christophe LHERMITTE











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 JUILLET 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur ...

2ème Chambre

ARRÊT N°269

N° RG 21/07633 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SIXF

(Réf 1ère instance : 20/01174)

M. [H] [K]

M. [N] [K]

C/

M. [O] [C]

Mme [G] [S] [W]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Bruno CRESSARD

-Me Christophe LHERMITTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 JUILLET 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Ludivine BABIN, lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Février 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juillet 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Monsieur [H] [K]

né le 20 Mars 1957 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Benoît LE GOAZIOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [N] [K]

né le 13 Août 1991 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Benoît LE GOAZIOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [O] [C]

né le 18 Septembre 1948 à [Localité 8]

chez Mme [S] [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Kotaro UCHIKAWA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [G] [S] [W]

née le 05 Novembre 1958 à [Localité 6] ' MADERE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Me Kotaro UCHIKAWA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Au cours de l'année 2017, Messieurs [H] et [N] [K] ont acquis auprès de M. [O] [C] pour la somme de 60 000 euros un voilier de type Maïca, et francisé sous le nom de «Plume».

Se plaignant de désordres affectant le voilier, Messieurs [H] et [N] [K], après avoir fait diligenter des expertises amiables, ont sollicité et obtenu par ordonnance de référé du 11 juin 2018, la désignation d'un expert judiciaire en la personne de M. [V].

L'expert a remis son rapport le 3 décembre 2019.

Par acte d'huissier du 27 juillet 2020, Messieurs [H] et [N] [K] (les consorts [K]) ont fait assigner M. [O] [C] et Mme [G] [S][W] devant le Tribunal judiciaire de Brest en résolution de la vente pour vices cachés, restitution du prix et paiement des frais et dommages-intérêts.

Par jugement du 4 novembre 2021, le Tribunal judiciaire de Brest a :

Mis hors de cause Mme [G] [S] [W]

Prononcé la résolution de la vente portant sur le voilier 'Plume' de marque Maïca, intervenue le 2 mai 2017 entre M. [O] [C] et MM. [H] et [N] [K],

Condamné M. [O] [C] à restituer à M. [H] [K] la somme de 40 000 euros et à M. [N] [K] la somme de 20 000 euros correspondant à la somme perçue au titre du prix de vente,

Dit que MM. [H] et [N] [K] devront restituer le voilier 'Plume' de marque Maïca contre le paiement de la somme ci-dessus,

Condamné M. [C] à payer à MM. [H] et [N] [K] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné M. [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire (8 462,47 euros)

Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Les consorts [K] sont appelants du jugement suivant déclaration du 7 décembre 2021.

Par assignation du 9 février 2022, les consorts [K] ont assigné Mme [G] [S] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris en remboursement de la somme de 60 000 euros représentant le prix payé.

Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris s'est dessaisi de l'affaire au profit de cette cour.

Par ordonnance du 7 septembre 2023, les deux instances ont été jointes.

Par dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2023, les consorts [K] demandent de :

Réformer la décision de première instance en ce qu'elle a mis hors de cause Mme [G] [S], et Condamner solidairement Mme [S] à répondre de toutes les condamnations de M. [C] dans cette instance,

Condamner, à défaut, Mme [S] à restituer à MM. [H] et [N] [K] la somme de 60 000 euros indûment perçue par elle le 17 mai 2017 en règlement de la vente par M. [C] du voilier 'Plume'

Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a considéré que M. [C] n'avait pas connaissance de la pourriture de la coque de son voilier, et le Condamner en conséquence, ainsi que Mme [S], par effet de solidarité, à indemniser MM. [H] et [N] [K] de tous leurs préjudices à hauteur de 32 197,40 euros (somme à parfaire),

Rejeter l'appel incident de M. [C] et le débouter de toutes ses prétentions y afférentes,

Condamner M. [C] et Mme [S] à verser à MM. [H] et [N] [K] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2024 M. [C] et Mme [S] [W] demandent de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a mis Mme [G] [S] hors de cause,

Débouter les consorts [K] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de Mme [G] [S] en tant que mal fondées.

Déclarer M. [O] [C] recevable et bien fondé en son appel incident,

En conséquence,

Infirmer pour le surplus le jugement entrepris.

Et statuant à nouveau,

Vu le contrat de vente signé le 27 mai 2017

Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil, et l'article L.5114-1 du Code des Transport

Dire et déclarer les consorts [K] mal fondés en leurs demandes dirigées contre M. [O] [C],

Condamner les consorts [K] à payer à M. [O] [C] et Mme [G] [S] la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner les mêmes aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la garantie des vices cachés :

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Au terme de son appel incident, M. [C] conteste le prononcé de la résolution de la vente. Il fait valoir que la vente a été effectivement conclue le 27 mai 2017 date de la signature du contrat et non le 2 mai 2017 ainsi que retenu par le tribunal. Il conteste l'existence de vices cachés soutenant que les désordres relevés par l'expert sont la conséquence normale du vieillissement et qu'ils étaient apparents à la date la régularisation du contrat le 27 mai 2017 pour avoir été relevés par le frère de M. [H] [K] qui avait examiné le navire et avait avisé les acquéreurs de l'existence de ces désordres.

L'article L. 5114-1 du code des transports dispose que l'acte de vente d'un navire francisé doit, à peine de nullité être constaté par écrit comportant l'identification des parties et du navire.

Si, ainsi que retenu pas les premiers juges, les parties s'étaient accordées dès le 2 mai 2017 sur le la chose et le prix, ce dernier ayant été versé dès le 17 mai, il demeure qu'en matière de navire francisé la validité de la vente est conditionnée par la régularisation d'un acte remplissant les conditions de forme posées par l'article L. 5114-1 du code des transports, de sorte que la vente n'a été conclue que le 27 mai 2017 date de la signature par toutes les parties de l'acte comportant la désignation précise du navire et des parties et transmis à l'administration pour la francisation qui a été effectuée le 26 juin 2017.

Pour contester la résolution de la vente, M. [C] fait valoir que les désordres résultaient de la vétusté et étaient apparents puisque des traces de pourrissement avaient pu être constatées lors du carénage du navire le 25 mai 2017.

Dans son rapport d'expertise, l'expert judiciaire a relevé la présence de quatre zones situées au droit des cadènes de haubans et de pataras qui sont très humides et partiellement endommagées par l'humidité ; que les hauts de bordés sont plus humides que les zones proches de la ligne de flottaison. Il a constaté que les cadènes sont implantées à l'intérieur du bordé et que le joint de cadène était très détérioré ce qui constituait une source d'infiltration. L'expert a relevé que l'état actuel des contreplaques internes aux cadènes fait apparaître l'existence d'infiltrations d'eau de pluie.

L'expert a relevé des dommages aux oeuvres vives au niveau de la jonction de l'aileron de profilage du safran par suite d'une réparation effectuée par l'ajout d'une plaque métallique qui masque une forte humidité de la pièce en bois massif connexe.

Dans le cadre de ses opérations l'expert a rappelé la particularité tenant à l'ancienneté de la construction du navire construit en 1964 et nécessitant des travaux réguliers d'entretien.

L'expert impute les détériorations au stockage à terre du navire pendant 8 années cette immobilisation ayant contribué à la fatigue et au final à la ruine insidieuse des joints d'étanchéité des cadènes. Suite à sa remise à l'eau en 2014, la mise en place d'un tau n'a pu empêcher le ruissellement d'eau de pluie le long des haubans entraînant l'apparition du pourrissement. L'expert a précisé que la surface réellement atteinte ne pouvait être déterminée sans intervention destructive mais qu'il l'estimait à 2 ou 3 m².

L'expert conclu que la pourriture des bordés était présente à la date de la vente même si elle n'a pas été identifiée comme telle.

Il apparaît que le frère de M. [H] [K] a alerté ce dernier avant la régularisation de l'acte de vente sur la présence d'une anomalie sur le bordé bâbord au niveau de la cadène. Il ressort du rapport d'expertise qu'au mois de juin 2017, le navire a été examiné par le directeur du chantier [Adresse 7], spécialiste de la réparation navale, qui, suivant son attestation produite en cours d'expertise, a constaté la présence d'un enfoncement de la coque mais qui précise que la peinture de coque était à ce moment en bon état et ne révélait pas de défaillances du bordé dessous. Si l'expert judiciaire estime que les parties auraient du, au vu de l'anomalie relevée le 25 mai 2017, solliciter l'avis d'un professionnel, il apparaît néanmoins que ce désordre apparaissait limité dans son ampleur y compris pour un professionnel.

L'expert judiciaire indique que quand bien même des précautions auraient été prises la pourriture qui s'était installée serait restée et ce même si le bordé avait séché.

M. [C] met en avant l'ancienneté du navire, soutient que les désordres résultent du vieillissement et fait valoir que la vétusté ne saurait constituer un vice caché.

Mais c'est par de justes motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont relevé que si l'expert a mis en avant les contraintes d'entretien résultant de l'ancienneté de la conception de ce type de navire et de sa fabrication, les désordres ne résultent pas de la vétusté mais d'un défaut d'entretien adapté pendant le temps de stockage à sec sur une période de 8 années et l'absence de vérification régulière des joints de cadènes en suite de sa remise à l'eau et de l'exposition aux éléments.

C'est également par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu qu'il ne saurait être fait grief aux acquéreurs de ne pas avoir procédé à une visite du navire préalablement à la vente, voire de solliciter l'assistance d'un expert, au vu de son très bon état apparent et de l'ampleur des travaux d'entretien qui avaient été réalisés. En effet, dans sa note de présentation, le vendeur présentait le navire comme ayant bénéficié 'd'un grand lifting' et sorti de chantier en septembre 2014 et présentant 'une structure excellente' garantissant 's'il est bien entretenu, la même longévité que celle déjà accomplie soit 50 nouvelles années.' Au vu de la sortie récente de chantier témoignant du soin apporté par le vendeur à l'entretien du navire, les acquéreurs profanes étaient ainsi fondés à considérer que le navire avait bénéficié d'un bon état d'entretien préalablement à sa vente et que l'anomalie constatée antérieurement à la vente n'était que de détail et ne relevait que de l'entretien courant.

Aucune faute ne saurait être opposée aux acquéreurs.

A l'issue de son rapport l'expert a conclu que du fait des désordres l'affectant, le navire était impropre à la navigation et a chiffré le coût des travaux de réfection à la somme de 26 722 euros.

Les désordres cachés rendant le navire impropre à son usage et le coût de leur réparation étant de l'ordre de la moitié du prix d'achat, c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que les juges ont retenu que l'ampleur du coût de réfection était tel que si les acquéreurs avaient eu connaissance de ces désordres, ils n'auraient pas acquis le voilier ou en auraient donné un prix moindre et ont ainsi prononcé la résolution de la vente pour vices cachés.

Le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a condamné le vendeur à restitution du prix.

Les consorts [K] font grief au jugement de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts complémentaires sur le fondement des dispositions de l'article 1645 du code civil en soutenant que le vendeur avait connaissance du vice.

Ils font valoir que ce M. [C] n'a cessé de leur vanter les nombreux travaux réalisés sur le navire ; que si sur son annonce, il avait indiqué que le navire avait fait l'objet d'un 'refit complet', il a finalement admis que ces travaux s'étaient limités au pont, au cockpit, aux plaquages et à la peinture de la coque ; qu'il s'est avéré lors des opérations d'expertises que la coque n'avait pas été mise à nu ainsi qu'indiqué sur l'annonce mais qu'elle avait uniquement fait l'objet d'un ponçage de peinture avant application d'une nouvelle peinture.

Ils expliquent que dans son courrier du 2 février 2018 par lequel il les informait de son refus de revenir sur la vente, M. [C] avait indiqué que la pourriture ainsi constatée était décelable au moment de la vente et que s'il considère qu'en tant qu'acquéreurs, ils pouvaient la déceler, lui-même n'avait pu ignorer son existence.

Ils font également valoir que le chantier du Dragon rouge avait dès 2007 décelé la présence de pourriture sur la coque.

S'il ressort d'un courriel du 11 avril 2019 que le chantier du Dragon rouge a constaté une zone de pourriture de la coque en 2007 sur la zone de cadène de pataras, il ressort de ce même courriel que ce désordre a été traité par le chantier. L'expertise judiciaire n'a pas contredit que le désordre tel qu'il se présentait avait effectivement fait l'objet d'une réparation par le chantier de sorte que ce courriel n'établit pas que M. [C] avait connaissance d'un vice rédhibitoire existant à la date de la vente.

M. [C] n'étant pas davantage un professionnel que les consorts [K], la découverte de l'anomalie sur la coque juste avant la vente ne permet pas de considérer qu'il avait lui-même connaissance des désordres affectant le navire dans toute leur ampleur, alors même que l'examen par un professionnel de la réparation au mois de juin 2017 avait conclu que ce désordre ne faisait pas apparaître à cette époque de défaillances du bordé dessous et qu'il apparaissait ainsi circonscrit.

Ainsi que relevé à juste titre par les premiers juges, le fait que M. [C] ait fait une présentation exagérée des travaux entrepris avant la vente n'établit aucunement qu'il avait connaissance de ce que le navire présentait des désordres résultant de phénomènes de pourriture de la coque, l'expertise judiciaire imputant les désordres non aux travaux eux-mêmes mais à des phénomènes d'infiltration postérieurs à leur réalisation. De même, le fait que M. [C] ait entendu s'opposer à la résolution de la vente en se prévalant de l'ancienneté du navire et en imputant les désordres à la vétusté naturelle ne signifie nullement qu'il avait eu connaissance de phénomènes de pourritures antérieurement aux réclamations des consorts [K].

Faute de démonstration de ce que le vendeur avait connaissance des vices affectant le navire, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté les consorts [K] de leurs demandes de dommages-intérêts complémentaires.

S'agissant des demandes formées contre Mme [S] [W], les consorts [K] sollicitent l'infirmation du jugement qui l'a mise hors de cause sollicitant qu'elle soit déclarée solidairement responsable de toutes les condamnations prononcées contre M. [C].

Ils font valoir que sur la demande de M. [C], le prix de vente du navire a été versé entre les mains de Mme [S] [W] et soutiennent qu'en acceptant les paiements, Mme [S] [W], qui est la compagne de M. [C], a consenti à être attraite à la vente.

Il est constant que seul M. [C] était propriétaire du navire cédé de sorte qu'il en est le seul vendeur.

Par application de l'article 1342-2 du code civil, il était parfaitement loisible à M. [C] de désigner Mme [S] [W] pour recevoir le paiement du prix, M. [C] n'ayant aucunement contesté que les consorts s'étaient ainsi valablement acquittés du prix d'achat du navire.

Le fait que Mme [S] [W] ait réceptionné le paiement, ne lui confère pas la qualité de vendeur du navire qui était la propriété du seul M. [C] l'indication faite par le créancier d'une personne désignée pour recevoir le paiement n'opérant ni novation ni délégation conformément aux dispositions de l'article 1340 du code civil.

Il en résulte que par suite de la résolution de la vente, seul M. [C] est tenu de la restitution du prix.

Il a été vu plus avant qu'il n'est pas établi que M. [C] avait connaissance du vice affectant le navire de sorte qu'il n'apparaît pas que le versement entre les mains de Mme [S] [W], que M. [C] explique par le règlement d'obligations envers cette dernière, aurait eu pour finalité de faire échec aux droits des consorts [K].

Les consorts [K] soutiennent qu'ils sont fondés à solliciter la condamnation de Mme [S] [W] sur le fondement de la répétition de l'indû puisque cette dernière a reçu le paiement du prix qui n'était du qu'à M. [C].

Mais il est constant que le paiement de la somme de 60 000 euros effectué par les consorts [K] entre les mains de Mme [S] [W] l'a été en paiement du prix d'acquisition du navire vendu par M. [C] et sur l'indication de ce dernier.

Suivant courriel du 19 avril 2017, M. [C] avait transmis à M. [H] [K] pour règlement le relevé d'identité bancaire de Mme [S] [W] précisant 'si vous acceptez de créditer le compte de [G].' Il apparaît ainsi que c'est en toute connaissance de cause que les consorts [K] ont procédé au paiement du prix entre les mains de Mme [S] [W] alors même qu'ils ne pouvaient ignorer qu'elle n'était pas propriétaire du navire puisqu'elle ne figurait pas à ce titre sur le projet d'acte de vente et qu'ils n'ignoraient pas qu'ils acquittaient par ces versements leurs obligations envers M. [C].

Les versements ainsi réalisés entre les mains de Mme [S] [W] qui fondent leur demande en restitution du prix engagée contre le vendeur, ne constituent pas des indus au ses des articles 1302 et suivants du code civil. Les consorts [K] ne peuvent tout à la fois prétendre à la restitution du prix d'achat par le vendeur en suite de la résolution et soutenir que leur paiement devrait leur être restitué par un tiers comme résultant d'un paiement indû.

Les consorts [K] seront déboutés de leurs demandes formées à l'encontre de Mme [S] [W], et le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a mise hors de cause.

Le jugement sera confirmé en ses dispositions accessoires et notamment en ce qu'il a condamné M. [C] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.

Succombant en leur appel, les consorts [K] seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à M. [C] et Mme [S] [W] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente intervenue le 2 mai 2017.

Statuant à nouveau,

Prononce la résolution de la vente portant sur le voilier 'Plume' de type Maïca, intervenue le 27 mai 2017 entre M. [O] [C] et MM. [H] et [N] [K],

Confirme le jugement en ses autres dispositions.

Y ajoutant

Condamne in solidum MM. [H] et [N] [K] à payer à M. [O] [C] et Mme [G] [S] [W] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum MM. [H] et [N] [K] aux entiers dépens d'appel.

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/07633
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;21.07633 ?
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