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08/07/2024 | FRANCE | N°24/01534

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 08 juillet 2024, 24/01534


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 62



N° RG 24/01534

N° Portalis DBVL-V-B7I-UTD4













M. [W] [K]



C/



S.E.L.A.R.L. HORIZONS































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE
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Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,





DÉBATS :



A l'audience publique du 17 Juin 2024





ORDONNANCE :



...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 62

N° RG 24/01534

N° Portalis DBVL-V-B7I-UTD4

M. [W] [K]

C/

S.E.L.A.R.L. HORIZONS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 08 JUILLET 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Juin 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 08 Juillet 2024, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [W] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant ni représenté, régulièrement convoqué par LRAR (AR retourné signé), et qui a sollicité une dispense de comparution

ET :

S.E.L.A.R.L. HORIZONS prise en la personne de Me [G] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée à l'audience par Me [G] [N], avocat au barreau de RENNES

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [W] [K] a mandaté Me [G] [N], avocate associée au sein de la Selarl Horizons, avocate à Rennes, aux fins de contester les honoraires de son ancien conseil, Me'[H], avocat à Paris, qui lui a réclamé, après dessaisissement du 28 octobre 2022, une somme d'environ 15'000'euros HT pour une procédure de divorce.

Une convention d'honoraire au forfait d'un montant de 700 euros HT (soit 840 euros TTC) a été régularisée entre les parties.

Le 15 février 2023, Me [N] a adressé à M. [K] un projet de lettre valant contestation d'honoraires, ainsi qu'une première facture de 500 euros HT à titre de provision suite à cette diligence. Cette provision n'a pas été réglée.

L'avocate a mis fin à sa mission le 23 juin 2023.

Le 29 juin 2023, la Selarl Horizons a établi la facture définitive à la somme de 500'euros HT, soit 6'00 euros TTC.

Ne parvenant à recouvrer les honoraires ainsi facturés, la Selarl Horizons a, par requête du 4'septembre 2023, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.

Par ordonnance du 28 décembre 2023 notifiée le 15 janvier 2024, le bâtonnier a condamné M. [K] au paiement de la somme de 600 euros TTC à la Selarl Horizons, retenant qu'aucune convention d'honoraires n'avait été signée et estimant que compte tenu d'un temps de travail de 3h30 au total, d'un taux pratiqué inférieur à 180 euros, de la notoriété du cabinet, des ressources du client, le montant des honoraires n'apparaissait pas déraisonnable.

Par lettre recommandée électronique adressée le 12 février 2024, M. [K] a formé un recours contre cette décision dont il critique la motivation relevant que contrairement à ce qu'a considéré le bâtonnier, il a bien signé la convention d'honoraires que l'avocat lui a adressée et dont il a accusé réception.

La Selarl Horizons sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier de Rennes. Elle ne conteste pas que la convention ait été signée par M. [K]. Elle précise que l'erreur de première instance, provient d'un mauvais traitement informatique du dossier, ajoutant que toutefois, cette erreur est sans incidence sur la décision rendue.

Elle rappelle que Me [N] a procédé à un examen approfondi de la facture de Me [H] (7'pages pour 14 458'euros au total), outre la rédaction du projet de courrier de contestation et d'un entretien avec le client, la facture de 500'euros HT est justifiée.

M. [K] a sollicité, compte tenu de sa situation financière et familiale, d'être dispensé de comparaître.

SUR CE :

Il convient, sur le fondement des articles 277 du décret du 27 novembre 1991, 946 et 446-1 du code de procédure civile de dispenser M. [K] de comparaître. Il sera donc tenu compte de ses écrits et des pièces qu'il nous a remises.

Dans ce dossier, il n'est pas contesté que la Selarl Horizons a adressé à M. [K] une convention d'honoraires que ce dernier a signée le 13 janvier 2023.

Aux termes de cet acte, l'avocate s'est engagée à assister M. [K] dans le cadre d'une contestation des honoraires de Me [H], avocat à [Localité 6], devant le bâtonnier, sans toutefois que son intervention n'apparaisse, la mission portant sur la rédaction de la requête, l'examen de la réponse de Me [H] et l'éventuelle réponse du client.

Les parties ont convenu d'un honoraires forfaitaire de 700 euros HT. La convention ne comporte aucune disposition particulière en cas de dessaisissement de l'avocat.

Le client n'ayant pas payé la provision réclamée par l'avocate (bien qu'il ait été convenu dans la convention qu'une provision sera versée au jour de la signature de celle-ci), cette dernière s'est dessaisie.

Me [N] a procédé à l'examen de la facturation détaillée des frais et honoraires de Me [H] (établie sur cinq pages ' comptant 268 lignes relatant 106h50 de travail facturées au temps passé), a établi, après un échange avec un avocat parisien, le 15 février 2024 un projet de requête au bâtonnier (6 pages) mettant en évidence quatre postes de facturation lui paraissant contestables (points internes, doublons et temps manifestement majoré, rédaction des conclusions, temps passé après cessation des diligences) aboutissant à un total surfacturé de 5'720'euros HT, puis a répondu (courriel du 21 février 2023) sur certains aspects discutés par le client.

Comme l'a relevé le bâtonnier ce travail n'a pu demander à l'avocate moins de trois heures de travail ce qui compte tenu de la facturation correspond à un tarif horaire de 166,66 euros HT/h qui est sensiblement inférieur au tarif normalement pratiqué par un avocat non spécialisé dans le ressort de la cour (qui varie entre 180 et 200 euros HT/h suivant la notoriété de l'avocat).

La somme réclamée est dès lors raisonnable au regard de la prestation effectuée et la décision du bâtonnier (28 décembre 2023) qui a arrêté les honoraires dus à la somme de 500 euros HT soit 600 euros TTC doit être confirmée.

Partie succombante, M. [K] supportera la charge des éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement :

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28 décembre 2023 dans le dossier [K] / Selarl Horizons.

Condamnons M. [K] aux éventuels dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 24/01534
Date de la décision : 08/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-08;24.01534 ?
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