Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 60
N° RG 24/01529
N° Portalis DBVL-V-B7I-UTDO
S.A.R.L. ANTIGONE
C/
M. [T] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 08 JUILLET 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Juin 2024
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 08 Juillet 2024, date indiquée à l'issue des débats
****
ENTRE :
S.A.R.L. ANTIGONE prise en la personne de Me [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée à l'audience par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES, substituant Me [W] [G], avocat au barreau de NANTES
ET :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant ni représenté (dûment convoqué par LRAR, AR retourné signé)
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Me [H] [Z], avocate exerçant au sein de la Sarl Antigone, avocate au barreau de Nantes, a été mandatée pour la défense des intérêts de M. [L] [J] et de M. [T] [D] dans le cadre d'une procédure de contestation d'un permis de construire accordé à un tiers par la commune de [Localité 4] (Loire Atlantique).
Les parties ont signé le 7 juillet 2021, une convention d'honoraires au forfait, au temps passé pour toutes diligences non comprises dans le forfait et au résultat.
L'avocat a formé le 20 juillet 2021, suite à la réalisation d'un audit, un recours gracieux contre la décision accordant le permis de construire. La commune de [Localité 4] a rejeté la demande.
La société Antigone a adressée le 22 juillet 2021, une facture de 600 euros HT (soit 720 euros TTC) à chacun de ses clients. Seule a été réglée la facture adressée à M. [J].
Ce dernier s'est retiré de la procédure le 23 octobre 2021.
L'avocat a formé, le 25 octobre 2021, un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes contre la décision de rejet de la commune de [Localité 4].
Le 19 janvier 2022, la société Antigone a adressé une facture de 1'000'euros HT (soit 1'200'euros TTC) à M.'[D].
Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M.'[D]. En l'absence d'appel, ce jugement est devenu définitif.
Le 8 octobre 2022, la société Antigone a adressé à M. [D] une dernière facture de 2'000'euros HT (soit 2'400'euros TTC) pour le solde de la procédure.
Malgré plusieurs relances de la société Antigone et mise en demeure de payer la somme de 4'320'euros TTC du 3 mars 2023, M.'[D] n'a réglé aucune facture.
Par requête du 2 mai 2023, la société Antigone a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une demande de taxation des honoraires dus par M.'[D] à hauteur de 4'320'euros TTC et de le voir condamner à verser la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700'du code de procédure civile.
Par décision du 31 août 2023, le bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai pour statuer.
Par ordonnance du 2 janvier 2024, le bâtonnier a débouté la société Antigone de toutes ses demandes retenant que':
- en l'absence de signature de l'avocat, la convention d'honoraires est inapplicable
- la requérante ne justifie pas avoir communiqué ses pièces à la partie adverse conformément au respect du principe du contradictoire (art 16 code de procédure civile).
Par acte du 9 février 2024, la société Antigone a formé un recours contre cette décision. Elle sollicite que ses honoraires soient taxés à la somme de 4'320'euros TTC, ainsi que la condamnation de M. [D] à verser la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [D] a signé la convention émise par le cabinet et que dès lors celle-ci est applicable. Elle fait également valoir que toutes les pièces ont été transmises à la partie adverse. Elle justifie des diligences accomplies ainsi que des factures et relances adressées à son client et sollicite, en conséquence, que sa demande soit accueillie.
M.'[D], bien que régulièrement convoqué (accusé de réception signé le 23 mars 2024), ne s'est pas présenté et n'a pas fait connaître les motifs de son absence.
SUR CE':
Il convient de rappeler qu'en l'absence de la partie défenderesse, le juge doit, aux termes de l'article 472 al 2 du code de procédure civile, vérifier que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Le recours de la société Antigone, effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 est recevable.
M.'[D] a signé le 7 juin 2021 la convention d'honoraires que l'avocat lui a adressée et que ce dernier a bien signé. Cette convention prévoit un forfait de 1'200 euros HT pour un audit et former un recours gracieux, 1'500 euros HT pour un référé suspension et 3'000 euros HT pour une procédure devant le tribunal administratif de Nantes. Il a, en outre, été stipulé que toute prestation non comprise dans le forfait sera facturée au temps passé sur la base de 200 euros HT/heure.
Il est établi que l'avocat a réalisé un audit de la situation (19 juillet 2021) et a rédigé un recours gracieux destiné au maire de Nantes pour contester le permis de construire accordé à la société civile de construction vente [Localité 4] 91 (20 juillet 2021) puis a saisi les 25 octobre 2021 (requête) et 31 août 2022 (mémoire) le tribunal administratif de Nantes d'un recours pour excès de pouvoir. Le tribunal a, par jugement du 4 octobre 2022, rejeté le recours de M. [D].
La mission de l'avocate a donc été conduite à son terme et la convention liant les parties ' qui fait leur loi ' doit recevoir application.
La facturation étant conforme à cette convention (600 euros HT représentant 50 % du montant de l'honoraire pour l'audit et le recours gracieux, cette prestation ayant été partagée entre deux clients et 3'000 euros HT pour le recours pour excès de pouvoir), il convient de condamner M.'[D] à verser à la société Antigone la somme de 3'600'euros HT soit 4'320'euros TTC, l'ordonnance du bâtonnier de Nantes (2 janvier 2024) étant infirmée en toutes ses dispositions.
M.'[D] supportera la charge des dépens. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cette demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue publiquement et réputée contradictoirement :
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de Nantes en date du 2 janvier 2024 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau':
Fixons les honoraires dus par M. [T] [D] à la Sarl Antigone à la somme de 4 320 euros TTC.
Condamnons M. [T] [D] à payer cette somme à la société Antigone.
Condamnons M. [D] aux éventuels dépens.
Rejetons la demande de la société Antigone fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,