Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 58
N° RG 24/01096
N° Portalis DBVL-V-B7I-URK6
Mme [C] [B]
C/
Société AVOCATS OUEST CONSEILS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 08 JUILLET 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Juin 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 08 Juillet 2024, date indiquée à l'issue des débats
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ENTRE :
Madame [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
ET :
Société AVOCATS OUEST CONSEILS prise en la personne de Maître [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée à l'audience par Me [P] [N], avocat au barreau de QUIMPER
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [C] [B], assignée en reconnaissance de servitude de puisage et de passage par des voisins devant le tribunal de Quimper, a fait appel à Me [N], avocat membre de la Selarl Avocats Ouest Conseils, avocat au barreau Quimper, pour défendre ses intérêts.
Les parties ont signé le 13 mai 2022 une convention d'honoraires au forfait pour l'accomplissement de prestations déterminées et au résultat. Mme [B] a versé à son conseil diverses provisions.
Le tribunal a rejeté par décision du 23 mai 2023 les prétentions adverses et, sur les conseils de son avocat, Mme [B] n'a pas interjeté appel de cette décision.
Le 21 août 2023, la société Selarl Avocats Ouest Conseils a adressé à Mme [B] une facture récapitulative de 3'569 euros HT, soit 4'282,80 euros TTC, réclamant à sa cliente un solde de 1'102,80 euros TTC, après déduction des provisions réglées (3'180 euros TTC).
Soutenant qu'elle aurait pu et dû bénéficier de l'aide juridictionnelle et contestant devoir des honoraires, Mme [B] a, par requête reçue le 13 septembre 2023, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Quimper d'une demande aux fins de restitution des honoraires versés.
Par ordonnance du 29 décembre 2023 notifiée le 4 janvier 2024, le bâtonnier a rejeté cette demande.
Par lettre recommandée postée le 16 janvier 2024, Mme [B] a formé un recours contre cette décision. Elle conteste devoir le solde de 1'102,80'euros faisant valoir qu'elle aurait dû bénéficier de l'aide juridictionnelle. Elle soutient également que les honoraires de résultat calculés sur la perte évitée sont excessifs au regard de la précarité de sa situation.
Elle fait grief au tribunal Quimper de ne pas avoir condamné la partie adverse au paiement de ses frais d'avocat. Elle estime que les diligences accomplies par Me [N] n'ont pas été effectuées dans son meilleur intérêt, notamment son conseil de ne pas faire appel du jugement de première instance.
La Selarl Avocats Ouest Conseils sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et la condamnation de Mme [B] au paiement d'une somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle observe que Mme [B] n'a pas fait de demande d'aide juridictionnelle et a reconnu, en signant la convention, que ses ressources ne lui permettaient pas d'en bénéficier, acceptant les honoraires qui y sont énoncés.
Le défendeur rappelle que le premier président n'a pas le pouvoir de statuer sur la responsabilité de l'avocat.
Mme [B] ne s'est pas présentée à l'audience pour soutenir son recours.
La Selarl Avocats Ouest Conseils nous a demandé de statuer au fond et de confirmer la décision critiquée.
SUR CE':
La procédure suivie en matière de fixation et de contestation d'honoraires d'avocat est la procédure sans représentation obligatoire (procédure orale). Cette procédure suppose que les parties se présentent à l'audience pour soutenir leur argumentation ou du moins pour se référer à leurs écritures (article 446-1, 946 du code de procédure civile et 277 du décret du 27 novembre 1991).
Mme [B] ne s'étant pas présentée (et n'ayant sollicité aucune demande de dispense de comparution) nous ne sommes saisis d'aucune demande de sa part.
Il suffit de rappeler que les parties ont signé une convention d'honoraires aux termes de laquelle le client a déclaré que ses ressources ne le rendait pas éligible au mécanisme de l'aide juridictionnelle) et que Me [N] (Selarl Avocats Ouest Conseils) a conduit sa mission à son terme de sorte que cette convention doit recevoir application.
L'honoraire et les frais facturés étant conformes à cette convention, c'est à bon droit que le bâtonnier a débouté Mme [B] de sa demande de remboursement des honoraires versés.
La décision rendue sera donc confirmée.
Mme [B] supportera la charge des éventuels dépens.
Elle devra verser à son adversaire, qu'elle a contraint à se déplacer depuis [Localité 4] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement :
Vu les articles 446-1, 946 du code de procédure civile et 277 du décret du 27 novembre 1991.
Confirmons en toutes ses dispositions la décision du bâtonnier de Quimper.
Condamnons Mme [C] [B] aux dépens.
La condamnons à verser à la Selarl Avocats Ouest Conseils une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,