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08/07/2024 | FRANCE | N°24/00297

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 08 juillet 2024, 24/00297


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/30

N° RG 24/00297 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U6ZB



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique



Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement



Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les arti

cles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie FERTIL, greffière,



Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détenti...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/30

N° RG 24/00297 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U6ZB

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie FERTIL, greffière,

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 07 Juillet 2024 autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :

Monsieur [W] [O]

né le 01 Février 1982 à [Localité 1]

Centre Penitentiaire de [Localité 2]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier Guillaume Régnier

Ayant pour conseil Maître Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES

Vu la déclaration d'appel formée par Me Valérie CASTEL-PAGES pour M. [W] [O] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 07 Juillet 2024 à 19h19

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu les observations sollicitées auprès M. [O], Me CASTEL-PAGES, le centre hospitalier Guillaume Régnier et le Ministère Public ;

Vu l'avis du Ministère Public, pris en la personne de M. DELPERIE, avocat général rendu le 08 juillet 2024 à 09h53 et transmis aux parties ;

Vu le dossier de la procédure ;

Sur la base du certificat médical du 02 juillet 2024 du Dr [R] [P], M. [W] [O], détenu au centre pénitentiaire de [Localité 2], a été admis le 04 juillet 2024 en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier de Guillaume Régnier dans le cadre de la procédure sur décision du représentant de l'Etat du 03 juillet 2024.

M. [O] a fait l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 04 juillet 2024 à 11h35, ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier à saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes par requête du 07 juillet 2024 réceptionnée à 9 h 41 d'une autorisation de maintien de M. [O] à l'isolement.

Par ordonnance du 07 juillet 2024 à 17h40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [O].

Par ailleurs par ordonnance du 07 juillet 2024 à 13h50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes avait ordonné la mainlevée de la mesure de contention de M. [O].

Par déclaration du 07 juillet 2024 à 19h19, M. [O] a fait appel de cette ordonnance par l'intermédiaire d'un courriel de son avocate.

M [O] sollicite la mainlevée de son isolement et fait état des irrégularités suivantes :

- L'absence de contradictoire pour le contrôle de la mesure de contention à laquelle il était soumis ;

- La violation de l'obligation pour le psychiatre de prendre une décision motivée toutes les 12 heures pour le renouvellement de la mesure d'isolement.

Le ministère public a indiqué s'en rapporter.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel :

L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification .

En l'espèce, M. [O] par le biais de son conseil a formé le 07 juillet 2024 à 19h19 appel d'une ordonnance rendue le même jour à 17h40.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité :

- Sur l'absence de saisine du juge pour le contrôle de la mesure de contention :

Le conseil de M.[O] soulève qu'il résulte de la lecture des observations inscrites dans le logiciel de suivi de la mesure qu'il est soumis à une mesure de contention depuis le 6 juillet 2024 à 12 h 37 au moins puisqu'il est prescrit 'poursuite de la contention'et qu'il a découvert dans l'ordonnance frappée d'appel que le JLD avait statué le même jour sur une requête aux fins de prolongation de la mesure de contention à laquelle M. [O] était effectivement soumis. Il relève que cette ordonnance a donc été rendue en violation du principe du contradictoire puisque l'état de M.[O] était incompatible avec son audition par le JLD, qu'il aurait donc été bien-fondé à en solliciter l'annulation devant la cour.

Il y a lieu de constater que ces éléments ne constituent pas une prétention.

En tout état de cause, les mesures de contention et d'isolement sont distinctes l'une de l'autre et font l'objet le cas échéant d'un contrôle séparé, ce qui a d'ailleurs été le cas en l'espèce et les moyens pouvant être soulevés à l'occasion d'une procédure suite à une mesure de contention ne peuvent l'être dans la procédure qui concerne le contrôle de la mesure d'isolement.

- Sur l'absence d'évaluations faites par un psychiatre :

Le conseil de M.[O] soutient que seules quatre décisions de renouvellement de la mesure avaient été prises par un psychiatre après la mise en 'uvre de la mesure sur les six requises ; que plus de 20 heures (20h12) s'étaient écoulées entre la décision de renouvellement prise le 5 juillet à 15h54 et la décision suivante du 6 juillet à 12h06 et que près de 21 heures (20h59) s'étaient écoulées entre la dernière décision de renouvellement de la mesure prise par un psychiatre et la saisine du juge . Il fait valoir que les recommandations de la Haute Autorité de Santé préconisent que la mesure prise par un interne ou un médecin non psychiatre soit confirmée par le psychiatre dans l'heure qui suit et tracé au dossier, qu'elles n'ont pas force de loi et que le JLD en l'espèce a confondu les évaluations médicales et les renouvellements de la mesure.

L'article L.3222-5-1 du code de la santé publique dispose notamment :

'La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut étre renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures" .

En l'espèce le patient a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 04 juillet 2024 à 11 h 35 ce placement perdurant au delà de 12h il devait faire l'objet de deux évaluations par tranche de 24 h.

A l'examen du registre il s'avère que M.[O] a fait l'objet d'un examen renouvelant la mesure :

Entre le 04/07/2024 à 11 h 35 et le 05/07/2024 à 11 h 35

- le 04/07/2024 à 19 h 26

- le 05/07/2024 à 06 h 16

- le 05/07/2024 à 10 h 53

Entre le 05/07/2024 à 11h 35 et le 06/07/2024 à 11 h 35

- le 05/07/2024 à 15 h 54

- le 05/07/2024 à 23 h 31

Entre le 06/07/2024 à 11h 35 et le 07/07/2024 à 11 h 35

- le 06/07/2024 à 12 h 06

- le 06/07/2024 à 22 h 40

- le 07/07/2024 à 10 h 48

Ces renouvellements s'appuient sur des observations médicales et satisfont donc à l'évaluation exigée.

La saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue le 07 juillet à 9 h 41.

M.[O] a donc fait l'objet d'évaluations régulières et d'alternatives tentées (intervention verbale / désescalade, médicament) qui n'ont pas permis la levée de la mesure.

Les renouvellements décidés soit par des psychiatres, soit par des personnes (médecins ou internes en psychiatrie) dont le nom et prénom permettant leur identification est précisé, sous la supervision systématique d'un médecin psychiatre décisionnaire en l'espèce le Dr [H] [I] doivent être validées comme étant conformes aux recommandations de la Haute Autorité de Santé du 22 février 2017 et répondant à des évaluations et décisions prises par des professionnels compétents travaillant sous le contrôle d'un autre encore plus expérimenté s'agissant des internes ce qui garantit au surplus un double regard sur la situation du patient.

Le moyen soulevé ne sera pas retenu..

Sur le fond :

D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

S'agissant des raisons médicales du placement à l'isolement de M.[O], il est mentionné dans les dernières observations médicales psychiatriques du 7 juillet 2024 que ce dernier présente un risque d'auto et hétéro agressivité hors suicide, de suicide (a déjà tenté depuis son hospitalisation), qu'il présente un état d'agitation non dirigée et tient des propos délirants à thématique mégalomaniaque, ce qui traduit l'existence de manière évidente d'un risque de mise en danger de lui-même et d'autrui justifiant pour l'instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l'isolement.

Le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Catherine Léon, présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit M. [O] en son appel,

Confirme l'ordonnance entreprise

Laisse les dépens à la charge du trésor public

Fait à Rennes, le 08 Juillet 2024 à

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00297
Date de la décision : 08/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-08;24.00297 ?
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