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04/07/2024 | FRANCE | N°23/02877

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 04 juillet 2024, 23/02877


7ème Ch Prud'homale





ORDONNANCE N°242/2024



N° RG 23/02877 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TYLE













M. [E] [W]

Syndicat SYNDICAT COMMUNICATION, CONSEIL, CULTURE CFDT DE B RETAGNE





C/



S.A.S.U. ADDITI COM















Ordonnance d'incident















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM D

U PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE MISE EN ETAT

DU 04 JUILLET 2024







Le quatre juillet deux mille vingt quatre, date à laquelle a été prorogé le prononcé initialement fixé au vingt sept juin deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du deux avril deux m...

7ème Ch Prud'homale

ORDONNANCE N°242/2024

N° RG 23/02877 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TYLE

M. [E] [W]

Syndicat SYNDICAT COMMUNICATION, CONSEIL, CULTURE CFDT DE B RETAGNE

C/

S.A.S.U. ADDITI COM

Ordonnance d'incident

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE MISE EN ETAT

DU 04 JUILLET 2024

Le quatre juillet deux mille vingt quatre, date à laquelle a été prorogé le prononcé initialement fixé au vingt sept juin deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du deux avril deux mille vingt quatre, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Madame Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et du prononcé.

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [E] [W]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GUYOT, avocat au barreau de RENNES

SYNDICAT COMMUNICATION, CONSEIL, CULTURE CFDT DE BRETAGNE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GUYOT, avocat au barreau de RENNES

INTIMES

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

S.A.S.U. ADDITI COM

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charlotte SALPIN, avocat au barreau de RENNES

APPELANTE

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

La Sasu Additi Com anciennement Precom est une société filiale du groupe SIPA Ouest France ayant pour activité principale la régie publicitaire des médias locaux ( presse, radio, internet...).

Elle applique la convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilés.

Le 30 janvier 2006, M. [E] [W] était embauché en qualité d'attaché technico-commercial par la société Precom.

Promu à compter du 1er janvier 2016 en tant que Chef de publicité, il perçoit une rémunération comprenant une part fixe et une part variable.

Depuis 2012, il occupe des mandats de représentation du personnel en tant que membre du comité d'entreprise, du CHSCT, du CSE.

A partir du mois de janvier 2019, l'employeur a mis fin au dispositif en vigueur de valorisation des heures de délégations utilisées par les représentants du personnel bénéficiant d'une rémunération variable.

Le syndicat CFDT a alerté l'employeur sur la situation de M.[W] au regard de l'impact négatif de ses mandats sur sa rémunération variable.

M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 24 mars 2021 afin de voir notamment :

- dire que M.[W] a subi une modification unilatérale abusive de son contrat de travail par la modification unilatérale de son portefeuille de clientèle et de son secteur de prospection commerciale,

- dire que la société n'a pas valablement proratisé les objectifs du salarié au regard des heures strictement consacrées à son activité professionnelle depuis 2012 jusqu'à ce jour,

- dire que la société n'a pas procédé pour chaque heure consacrée à ses mandats de représentant du personnel depuis 2012 au versement du montant moyen versé pour la même durée aux salariés du même service que M.[W] au titre de la rémunération variable,

- dire que M.[W] n'a pas perçu la rémunération variable qui lui était due entre 2012 et jusqu'à ce jour,

- dire qu'il est victime de discrimination syndicale,

- ordonner à la société de le réintégrer dans son ancien périmètre et son ancien portefeuille clients sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,

- ordonner à la société de procéder à la prorétisation des objectifs fixés à M.[W] sur la base des seules heures consacrées à son activité professionnelle et de lui verser la moyenne des sommes perçues pour la même durée par les collègues de son service au titre de la rémunération variable pour chaque heure consacrée à l'exercice de son mandat,

- condamner la société à verser la somme de 50 235,66 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la discrimination syndicale subie depuis 2012.

- condamner la société à verser à la CFDT des dommages et intérêts,

- condamner la publication du dispositif du jugement.

La SAS Additi Com a demandé le rejet des demandes du salarié et du syndicat CFDT.

Par jugement en date du 27 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Rennes a :

- ordonné à la société Additi Com de réintégrer M.[W] dans son ancien périmètre et son ancien portefeuille clients sous astreinte de 50 euros par jour à compter de 2 mois suivant la notiffication du jugement,

- ordonné à la SASU Additi Com la proratisation des objectifs fixés à M.[W] sur la base des seules heures consacrées à son activité professionnelle et lui verser la moyenne des sommes perçues pour la même durée par les collègues de son service au titre de la rémunération variable pour chaque heure consacrée à l'exercice de son mandat.

- condamné la SASU Additi Com à verser à M.[W] la somme de 31 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la discrimination syndicale subie.

- condamné la SASU Additi Com à verser au syndicat CFDT la somme de

1 000 euros pour le préjudice subi.

- débouté M.[W] de sa demande de publication du dispositif du jugement sur deux publications au choix du demandeur.

- condamné la Sasu Additi Com à verser 2 000 euros à M.[W] et 1 000 euros au syndicat au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de la Sasu Additi Com ,

- débouté M.[W] de sa demande d'exécution provisoire du jugement,

- débouté les parties de leurs autres demandes.

La Sasu Additi Com a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 19 mai 2023.

La Sasu Additi Com a conclu au fond le 2 août 2023 .

M.[W] et le Syndicat CFDT ont conclu sur le fond le 2 octobre 2023 et le 23 novembre 2023.

M.[W] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident suivant conclusions du 5 février 2024 afin de :

- Ordonner la communication sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir,

- Se réserver la liquidation de l'astreinte.

- Condamner la société Additi Com au paiement de la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

En l'état de ses dernières conclusions d'incident transmises par RPVA le 29 mars 2024, la SASU Additi Com demande au conseiller de la mise en état de :

- Débouter M.[W] de ses demandes,

- condamner M.[W] aux dépens.

L'incident a été fixé à l'audience du 2 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de communication sous astreinte

M.[W] sollicite la communication sous astreinte d'une pièce à savoir le bilan de rémunération 2020 laquelle ne lui a pas été communiquée malgré la sommation délivrée le 28 novembre 2018 et la sommation réitérative du 18 janvier 2024. Il considère que ce document lui est essentiel à la détermination du préjudice subi par lui puisqu'il retrace les objectifs fixés au salarié, ses résultats pour l'année 2020 et les primes afférentes à l'atteinte de ses objectifs.

La société Additi Com fait valoir qu'elle a déjà satisfait à la communication de diverses pièces sollicitées par M.[W] en cause d'appel au titre des années 2022 et 2023 mais qu'elle se trouve dans l'impossibilité matérielle de fournir le bilan de rémunération 2020 réclamé par le salarié, comme elle s'en était déjà expliqué devant les premiers juges. Elle observe que M.[W] a communiqué lui-même le 23 novembre 2023 un bilan de rémunération 2021 dont il avait demandé la production sous astreinte devant le conseil.

L'article 763 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code s'agissant de la procédure devant la cour d'appel, prévoit que le juge de la mise en état a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication de pièces. Le conseiller de la mise en état exerce les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte en application des articles 133,134 et 137 du code de procédure civile s'il s'agit de pièces pertinentes pour la solution du litige. La demande de production d'une pièce doit être légitime, utile à la solution du litige et nécessaire comme indispensable à la manifestation de la vérité et constituer le seul moyen d'obtenir la production d'une pièce déterminée et identifiée.

Il résulte des pièces produites et notamment du compte-rendu du CSE Precom du 11 septembre 2020, dans le contexte de la pandémie et du recours aux mesures de chômage partiel, que la Direction confrontée aux nombreuses adaptations du Pay Plan pour tenir compte de la crise, n'a pas été en mesure de développer l'outil pour fournir des fiches de situation spécifiques sur la rémunération variable des commerciaux. ( Pièce 18 page 7)

M.[W] qui a produit en cause d'appel des fiches individuelles de rémunération au titre de l'année 2021, dont il sollicitait pourtant la communication forcée devant les premiers juges dans des conclusions du 28 juin 2021 ( pièce 36), ne démontre pas l'existence certaine de l'établissement du bilan de rémunération correspondant à l'exercice 2020. Dans ces conditions, sa demande de communication forcée auprès de l'employeur sera rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dépens liés au présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Il n'est pas inéquitable de laisser à M.[W] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance susceptible de déféré

Déboutons M.[W] de sa demande de communication sous astreinte de document.

Rejetons la demande de M.[W] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Disons que les dépens liés à l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Le Greffier Le Conseiller de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 23/02877
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.02877 ?
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