8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°377
N° RG 24/01473 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-US57
M. [C] [N]
C/
S.A.S. SIGMA INFORMATIQUE
DÉSISTEMENT D'APPEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUILLET 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Juin 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [C] [N]
né le 23 Mars 1969 à [Localité 4] (56)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES et ayant Me Audrey POULIGNY, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
INTIMÉE :
La S.A.S. SIGMA INFORMATIQUE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Nolwenn KERGROHEN substituant à l'audience Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Avocats au Barreau de RENNES
Par déclaration d'appel RPVA du 13 mars 2024, M. [C] [N] a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue le 21 mars 2023 (RG 2023/6271) par le conseil de prud'hommes de NANTES qui lui a ordonné sous astreinte de procéder à la destruction de toutes les copies existantes de 365 fichiers téléchargés, de n'en faire aucun usage et d'adresser à la SAS SIGMA INFORMATIQUE une attestation sur l'honneur de la destruction et de la non utilisation des dits fichiers ;
L'affaire a fait l'objet d'une fixation a bref délai en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile qui prévoyait une clôture à la date du 20 juin 2024 et l'audience de plaidoiries au 28 juin suivant ;
Cependant par conclusions du 10 mai 2024, l'appelant, M. [C] [N], faisant état d'un rapprochement entre les parties, déclare se désister purement et simplement de son appel et demande à la cour de constater qu'en l'absence de conclusions de l'intimée, ce désistement est parfait et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ;.
Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du Code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement parfait de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONSTATE que le désistement de l'appelant, M. [C] [N] est parfait en l'absence de conclusions de la SAS SIGMA INFORMATIQUE,
PRONONCE l'extinction de l'instance ouverte sur l'appel de l'ordonnance de référé rendue le 21 mars 2023 (RG 2023/6271) par le conseil de prud'hommes de NANTES.
Laisse les dépens à la charge de l'appelant sauf meilleur accord entre les parties.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.