5ème Chambre
ARRÊT N°-274
N° RG 23/07138 - N° Portalis DBVL-V-B7H-ULME
(Réf 1ère instance : 23/00829)
SCP [V] ET ASSOCIES
S.A.R.L. HARMONIE FORMATION
C/
S.A.S. PEI 3
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUILLET 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
Société SCP [V] ET ASSOCIES
ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL HARMONIE FORMATION
INTERVENANT VOLONTAIRE par conclusions du 02 avril 2024
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. HARMONIE FORMATION (en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 10.01.24)
( REDRESSEMENT JUDICIAIRE jugement du 10.01.24 TC NANTES
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S. PEI 3
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Clémence REBOUX, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Pascal GOURDAULT MONTAGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Par acte du 27 septembre 2022, la société PEI 3 a loué à la société Harmonie Formation un local à usage commercial lui appartenant, situé immeuble [Adresse 5] à [Localité 6].
La locataire ne payant pas régulièrement les loyers échus, la société PEI 3 lui a fait délivrer le 17 avril 2023 un commandement d'avoir à payer la somme de 41 643,48 euros en principal.
Faisant valoir que le commandement est demeuré infructueux et invoquant les dispositions de la clause résolutoire insérée dans le bail, la société PEI 3 a assigné la société Harmonie Formation par acte du 2 août 2023 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :
- constaté la résiliation du bail du 27 septembre 2022 avec toutes conséquences de droit et notamment, ordonné l'expulsion de la société Harmonie Formation et de tous occupants de son chef et sans délai, ce, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamné la société Harmonie Formation par provision à régler à la société PEI 3 la somme de 52 283,05 euros au titre des sommes dues au 1er juillet 2023, outre le règlement, à compter de ce jour et jusqu'à la parfaite libération des lieux, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à 4 000 euros,
- rejeté la demande de délais,
- dit n'y avoir lieu a référé pour le surplus,
- condamné la société Harmonie Formation au paiement de la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Harmonie Formation aux dépens.
Le 19 décembre 2023, la société Harmonie Formation a interjeté appel de cette décision.
Le 10 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nantes a placé la société Harmonie Formation en redressement judiciaire et a désigné maître [V] comme mandataire judiciaire.
Par conclusions du 2 avril 2024, la SCP [V] et associés est intervenue volontairement ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Harmonie Formation devant la cour.
Aux termes de leurs dernières écritures le 4 avril 2024, la société Harmonie Formation et la SCP [V] et associés, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Harmonie Formation, demandent à la cour de :
A titre liminaire
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la société PEI 3,
- déclarer irrecevable toute demande de condamnation à son encontre au paiement d'une somme d'argent,
A titre principal,
- infirmer, l'ordonnance rendue le 9 novembre 2023 en toutes ses dispositions au regard de son placement en redressement judiciaire et des conséquences qui y sont attachées,
A titre subsidiaire,
- infirmer, l'ordonnance rendue le 9 novembre 2023 en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail du 27 septembre 2022 avec toutes conséquences de droit et notamment, en ce qu'elle ordonne son expulsion et celle de tous occupants de son chef et sans délai, ce, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- infirmer, l'ordonnance rendue le 9 novembre 2023 en ce qu'elle l'a condamnée par provision à régler à la société PEI 3 la somme de 52 283,05 euros au titre des sommes dues au 1er juillet 2023, outre le règlement, à compter de l'ordonnance et jusqu'à parfaite libération des lieux, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à 4 000 euros,
- infirmer l'ordonnance rendue le 9 novembre 2023 en ce qu'elle a rejeté ses demandes de délais de paiement,
- infirmer l'ordonnance rendue le 9 novembre 2023 en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance rendue le 9 novembre 2023 en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens,
- condamner la société PEI 3 à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société PEI 3 aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 28 février 2024, la société PEI 3 demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle renonce, en conséquence du redressement judiciaire dont la société Harmonie Formation fait l'objet, à ses demandes formées en référé visant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire sur le fondement du commandement de payer du 17 avril 2023 et à la condamnation au paiement de la somme provisionnelle de
52 283,05 euros TTC au titre de l'arriéré,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Harmonie Formation à reconstituer le dépôt de garantie en lui réglant la somme de 10 010 euros au titre dudit dépôt de garantie en exécution de l'article 7.1 du bail,
- ordonner à la société Harmonie Formation de lui fournir la garantie à première demande d'un montant de 10 010 euros telle que prévue à l'article 7.2 sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
- débouter la société Harmonie Formation de ses demandes formées à titre subsidiaire,
- condamner la société Harmonie Formation à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture de bref délai est intervenue le 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'irrecevabilité des demandes
La société Harmonie Formation soulève l'irrecevabilité des demandes nouvelles présentées par le bailleur s'agissant de sa demande consistant à reconstituer le dépôt de garantie et à fournir la garantie à première demande au visa de l'article 564 du code de procédure civile. Elle affirme qu'il ne s'agit pas de demandes complémentaires telles que visées par l'article 566 du code de procédure civile.
En réponse, la société PEI 3 lui oppose les dispositions de l'article 566 du code de procédure civile aux termes desquelles les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge, les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence et le complément nécessaire. Elle précise qu'elle a modifié ses demandes en raison de l'évolution du litige et de l'application des dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce suite à la procédure collective dont a fait l'objet la locataire.
L'article 564 du code de procédure civile dispose ' à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
L'article 565 du code de procédure civile dispose 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
L'article 566 du code de procédure civile dispose 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
L'article 567 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l'espèce, la société PEI 3 avait saisi le juge des référés d'une demande de constat de résiliation du bail et de condamnation au titre de l'arriéré et d'une indemnité d'occupation à titre provisionnel. Devant la cour, la société PEI 3 renonce à ses demandes en raison du placement en redressement judiciaire de la société Harmonie Formation et sollicite, pour la première fois en appel, de voir condamner la locataire à reconstituer le dépôt de garantie et à ordonner que la locataire fournisse la garantie à première demande sous astreinte en application du bail.
Les demandes nouvelles tendant à obtenir réparation de l'inexécution par le locataire de ses obligations issues du contrat de bail constituent le complément de la demande originaire de constat de résiliation de bail et de condamnation au paiement de l'arriéré au sens de l'article 566 du code de procédure civile en ce qu'elles se rattachent au même fait originaire, le non-respect des obligations du locataire et poursuit la même fin d'indemnisation du préjudice. Ces demandes sont donc parfaitement recevables et la société Harmonie Formation sera déboutée de la fin de non-recevoir soulevée au visa de l'article 564 du code de procédure civile.
- Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise
La société Harmonie Formation soutient que le bailleur ne peut plus agir en paiement de l'arriéré locatif ni en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire en raison de son placement en redressement judiciaire au visa de l'article L.622-21 du code de commerce. Elle expose qu'en raison de la procédure collective dont elle fait l'objet, le bailleur ne peut plus poursuivre l'exécution de l'ordonnance entreprise qui n'est pas passée en force de chose jugée, étant frappée d'appel et en déduit que le bailleur ne peut désormais faire constater la résiliation du bail pour des causes financières antérieures au jugement d'ouverture.
A titre subsidiaire, elle soulève l'existence d'une contestation sérieuse relative à l'existence de la créance du bailleur et à la nullité du commandement. Elle invoque également le fait que la clause résolutoire est inapplicable au motif qu'elle ne pouvait exercer son activité de formation en raison des retards dans la réalisation des travaux. Enfin, elle allègue que la demande de provision est infondée et conteste les sommes visées au commandement à l'exception de l'absence de règlement du dépôt de garantie.
La société PEI 3 indique renoncer à ses demandes visant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire sur le fondement du commandement de payer du 17 avril 2023 et à la condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 52 283,05 euros TTC au titre de l'arriéré en application des dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce qui s'appliquent suite au placement en redressement judiciaire de son locataire.
Sur les demandes présentées à titre subsidiaire par la société Harmonie Formation, elle conteste le fait que le commandement serait nul en ce que l'intégralité des mentions obligatoires y est mentionnée et que le décompte locatif y est annexé. Elle réfute avoir méconnu ses obligations en tant que bailleur et expose que la locataire ne justifie pas qu'elle n'aurait pas été en mesure d'exploiter les locaux ni d'exercer son activité.
Aux termes des dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce,
I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° À la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° À la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.- Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.- Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture.
Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.
Il convient de donner acte au bailleur de ce qu'il indique renoncer à ses demandes de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et de la condamnation au paiement de l'arriéré au visa de cet article suite au placement en redressement judiciaire de la société Harmonie Formation le 10 janvier 2024. et d'infirmer l'ordonnance entreprise s'agissant de ces dispositions sans qu'il soit besoin d'examiner les demandes subsidiaires de l'appelante.
- Sur les demandes du bailleur
La société PEI 3 sollicite la condamnation de la société Harmonie Formation à reconstituer le dépôt de garantie en lui réglant la somme de 10 010 euros au titre dudit dépôt de garantie en exécution de l'article 7.1 du bail et de voir ordonner à la société Harmonie Formation qu'elle lui fournisse la garantie à première demande d'un montant de 10 010 euros telle que prévue à l'article 7.2 sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.
La société Harmonie Formation n'a pas conclu sur ces demandes.
Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte du contrat de bail en son article 7.1 que le preneur est tenu d'un dépôt de garantie d'un montant égal à trois mois de loyer hors taxes hors charges payable le jour de la prise d'effet du bail soit la somme de 10 010 euros. La société Harmonie Formation reconnaît en page 15 de ses dernières écritures être débitrice de la somme de 10 010 euros au titre du dépôt de garantie. Il convient donc de faire droit à la demande de la société PEI 3 relative au dépôt de garantie.
S'agissant de la garantie à première demande, l'article 7.2 du bail stipule que le preneur remettra au bailleur, en plus du dépôt de garantie visé à l'article 7.1, une garantie à première demande d'un montant de 10 010 euros équivalent à trois mois de loyer hors taxe hors charges.
Aux termes des dispositions de l'article 2321 du code civil, la garantie à première demande est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en, considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande soit selon des modalités convenues.
Le garant n'est tenu en cas d'abus ou de fraude manifeste du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie.
Le caractère autonome de l'engagement résulte des termes du bail et n'est d'ailleurs pas contesté par la société Harmonie Formation. Celle-ci n'évoque pas l'existence d'une fraude ou d'un abus de nature à faire obstacle à l'exécution de la garantie à première demande.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande du bailleur à ce titre. En revanche, sa demande d'astreinte n'apparaît pas justifiée en l'espèce, il en sera débouté.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. La société Harmonie Formation sera tenue aux dépens d'appel. Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute la société Harmonie Formation de sa fin de non-recevoir tenant à l'irrecevabilité des demandes nouvelles de la société PEI 3 au visa des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Donne acte à la société PEI 3 de ce qu'elle renonce à ses demandes formées en référé visant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire sur le fondement du commandement de payer du 17 avril 2023 et à la condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 52 283,05 euros TTC au titre de l'arriéré en raison du redressement judiciaire de la société Harmonie Formation ;
Condamne la société Harmonie Formation à reconstituer le dépôt de garantie en réglant à la société PEI 3 la somme de 10 010 euros au titre dudit dépôt de garantie en exécution de l'article 7.1 du bail ;
Ordonne à la société Harmonie Formation de fournir à la société PEI 3 la garantie à première demande d'un montant de 10 010 euros telle que prévue à l'article 7.2 ;
Déboute la société PEI 3 de sa demande de condamnation sous astreinte ;
Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne la société Harmonie Formation aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,