5ème Chambre
ARRÊT N°-270
N° RG 23/06324 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UHUC
(Réf 1ère instance : 23/00977)
S.C.I. FILY
C/
S.A.S. FOTOCARS [Localité 5]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUILLET 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.I. FILY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S. FOTOCARS [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hubert HELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
La société Fily est propriétaire d'un bâtiment commercial situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Ce bâtiment comprend 6 zones distinctes dont une partie est louée aux sociétés 'Tout se loue' et 'Tout se loue outillage'.
Les zones 1 à 4 ont été louées à la SAS Lize selon un bail commercial du 1er avril 2015.
La société Lize a cédé son fonds de commerce à la société Fotocars [Localité 5] le 29 septembre 2017.
La société Fily a entrepris de faire réaliser les travaux de réfection de la toiture du hall d'exposition loué à la société Fotocars [Localité 5] par la société Ed Ouest.
Le chantier a été interrompu.
La société Fotocars [Localité 5] a fait assigner la société Fily dans le cadre d'une procédure de référé d'heure à heure.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :
- interrompu, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard, les travaux entrepris par la société Ed Ouest, à la requête de la société Fily, sur la toiture en fibro-ciment de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6],
- dit qu'ils ne pourront reprendre qu'après établissement par la société Fily, sur la foi d'un rapport de diagnostic réalisé par un prestataire spécialisé de son choix, que les plaques en fibro-ciment de la toiture litigieuse ne contiennent pas de fibres d'amiante et, dans le cas contraire, l'établissement d'un plan de retrait,
- dit n'y avoir lieu a référé pour le surplus,
- condamné la société Fily aux dépens.
Le 8 novembre 2023, la société Fily a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 janvier 2024, elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé en date du 12 octobre 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'elle a décidé de :
* interrompre, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard, les travaux
entrepris par la société Ed Ouest, à sa requête, sur la toiture en fibro-ciment de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6],
* dire qu'ils ne pourront reprendre qu'après établissement, sur la foi d'un rapport de diagnostic réalisé par un prestataire spécialisé de son choix, que les plaques en fibrociment de la toiture litigieuse ne contiennent pas de fibres d'amiante et, dans le cas contraire, l'établissement d'un plan de retrait,
* la condamner aux dépens,
* la condamner à payer à la société Fotocars [Localité 5] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- débouter la société Fotocars [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- condamner la société Fotocars [Localité 5] aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris les
frais de constat éventuels et rendus nécessaires en cas d'obstacle à la réalisation des travaux,
- condamner la société Fotocars [Localité 5] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 8 février 2024, la société Fotocars [Localité 5] demande à la cour de :
- juger la société Fily irrecevable en son appel,
- confirmer intégralement l'ordonnance du 12 octobre 2023 et par conséquent,
- débouter la société Fily de l'ensemble de ses prétentions,
- reconventionnellement condamner la société Fily à lui verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du caractère dilatoire de son appel,
- condamner la société Fily à lui verser la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
- condamner la société Fily aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCI Fily affirme que ses relations avec la SAS Fotocars Nantes ont toujours été conflictuelles.
Elle indique que la société Fotocars [Localité 5] a modifié le bandeau décoratif et d'identification en faisant disparaître et obstruer les évacuations de secours et trop-plein et ce sans son autorisation, et qu'elle l'a mise en demeure de remettre en place ces trop-pleins.
Elle signale qu'en 2023, la SAS Fotocars [Localité 5] s'est plainte de subir de multiples infiltrations depuis 2019 alors que le gérant de la société preneuse monte sur le toit et se déplace sur les plaques de fibrociment sans système de protection.
La SCI Fily explique qu'elle a entrepris de faire réaliser des travaux de réfection de la toiture du hall d'exposition du preneur, a accepté le devis de la société Ed Ouest Couverture (qui n'a émis aucun doute ni réserve sur la toiture) et a prévenu la SAS Fotocars Nantes.
Elle expose que :
- les travaux ont débuté le jeudi 14 septembre 2023,
- un commissaire de justice était présent,
- la société Fotocars [Localité 5] s'est engagée à pas entraver l'activité Ed Ouest Couverture,
- le lundi 18 septembre 2023, le chantier a été interrompu, la société Ed Ouest Couverture se plaignant de l'attitude du preneur qui remettait en question ses compétences.
La SCI Fily avance que la société Ed Ouest Couverture a pris soin de renforcer le bâchage en toiture.
Elle signale que la SAS Fotocars [Localité 5] s'est plainte opportunément d'infiltrations et estime que les protections mise en place par la société Ed Ouest Couverture ont été déplacées.
Elle précise qu'elle a fait réaliser un diagnostic technique amiante le 18 octobre 2023 sur la zone concernée par les travaux, et que ce diagnostic mentionne qu'aucun matériau sur cette zone ne contient de l'amiante.
Elle fait part des réactions de la société Fotocars [Localité 5] à la réception de ce diagnostic.
Elle avance que la société Fotocars [Localité 5] a, sans son autorisation et hors sa présence, commandé à la société Elibat un diagnostic technique amiante, qui porte sur une toiture qui ne lui appartient pas et sur une partie de toiture non concernée par les travaux. Elle écrit que le preneur a réalisé des prélèvements sur des zones non concernées par le litige soit dans le faux plafond du bureau 1. Elle affirme que le directeur de la société Fotocars [Localité 5] a trouvé des petits morceaux de plaques en fibro amiantés sur le sol du show room et du bureau que le preneur a eu le loisir de prélever sur une autre toiture.
Concernant la recevabilité contestée de son appel, la SCI Fily indique qu'elle devait exécuter la décision critiquée et que cette exécution ne vaut pas acquiescement. Elle conteste le défaut d'intérêt à agir.
La SCI Fily estime que le preneur ne s'explique par sur l'urgence invoquée. Elle se demande comment, à la date de l'assignation, la société Fotocars [Localité 5] peut justifier d'une urgence à l'établissement d'un plan de retrait des panneaux en fibrociment alors qu'elle fait obstacle aux travaux.
Elle prétend que :
- aucune des pièces du preneur ne permet de suspecter la présence de fibre d'amiante à l'intérieur des locaux,
- aucune des pièces du preneur ne justifie les dégradations du show room,
- le preneur ne justifie pas d'une assurance,
- le preneur a entrepris des travaux sans autorisation,
- le preneur intervient en toiture sans protection,
- à la date de l'assignation, les travaux étaient terminés hormis le changement des trappes de désenfumage,
- le DTA confirme l'absence d'amiante sur la zone du bâtiment concerné.
Elle fait remarquer que la société Fotocars [Localité 5] a fondé son action sur les dispositions des articles 1231-1 et 1279 (') du code civil, soit sur un manquement à son obligation de délivrance.
Elle estime que le preneur essaie de tromper la religion du juge des référés ou s'est mépris. Elle rappelle que les lieux loués ne sont ni une maison ni un bien rural.
Elle explique que rien ne justifie que les travaux soient interrompus.
Elle estime que le président du tribunal a statué ultra petita en prévoyant une astreinte plus élevée que celle demandée.
Elle précise que le DTA annexé au bail concerne l'ensemble du bâtiment sans aucune distinction et que les 6 zones sont équipées de toiture remaniée à des dates différentes.
La SCI Fily argue de ce que toutes les plaques en fibrociment ne sont pas amiantées.
Elle signale :
- l'intervention de la société Atlantique Couverture Gicqueau en 2020 qui a remis à neuf les chéneaux, a retiré des tôles ciments ondulées, sans difficulté,
- l'intervention de la société [Localité 6] Chauffage en 2003 qui a remplacé les tôles de plaques ondulées du hall du magasin par des plaques non amiantées.
En réponse, la SAS Fotocars [Localité 5] écrit qu'elle a été informée par un courrier du 1er août 2023 que la couverture du bâtiment ferait l'objet d'une reprise partielle, et qu'elle ignorait les mesures à prendre pour sécuriser le chantier par rapport à la présence d'amiante.
Elle précise que :
- le 14 septembre 2023, elle a, à nouveau, demandé des précisions sur les précautions prises,
- la société Ed Ouest Couverture a prévu une benne pour évacuer les déchets amiantés et l'a déposée devant la fenêtre des bureaux, et ses salariés jetaient les plaques dans la benne depuis le toit,
- en l'absence de nettoyage, des morceaux de débris des plaques étaient laissés sur l'isolant,
- le bâchage sommaire du toit a entraîné un dégât des eaux, nécessitant l'évacuation du show room,
- la SCI Fily est intervenue pour évacuer des plaques de fibrociment le dimanche 24 septembre 2023 sans l'aviser,
- après l'audience, la société Ed Ouest a évacué les déchets en laissant des débris sur le parking et elle a disposé de sacs étanches le 3 octobre 2023 sans nettoyer les débris laissés sur l'isolation,
- les bordereaux de suivi de déchets montrent qu'il s'agit d'amiante,
- les bâches de protection provisoire n'ont pas résisté aux intempéries et de nouvelles infiltrations sont intervenues nécessitant une nouvelle intervention du couvreur.
Elle discute le diagnostic technique amiante du bailleur parce qu'il a été réalisé sans elle, ne porte pas sur l'ensemble du bâtiment, et qu'il a été rédigé alors que l'ensemble des plaques en fibrociment a été enlevé et qu'il n'a pas vérifié si des résidus d'amiante étaient restés sur l'isolation.
Elle entend invoquer :
- un constat du 25 octobre 2023 notant la présence de morceaux de plaques de fibrociment dans les débris de plaques de faux plafond et d'isolant,
- une analyse de la société Elibat qui relève la présence d'amiante dans l'intégralité des locaux.
Elle soulève l'irrecevabilité de la procédure d'appel engagée par le bailleur puisque ce dernier a spontanément exécuté l'ordonnance critiquée. Elle affirme que la SCI Fily ne justifie pas d'un intérêt à faire appel parce que le président lui a simplement enjoint à réaliser un nouveau diagnostic.
La société Fotocars [Localité 5] soutient que la situation reste urgente parce que les travaux de la société Ed Ouest ont eu vocation à projeter de la poussière d'amiante dans les locaux et sur le parking.
Elle expose que le diagnostic réalisé en 2016 (sic) et annexé au bail mentionne la présence d'amiante.
Elle souligne l'impossibilité d'exploiter le fonds.
Elle avance que :
- la SCI Fily n'a pas visé dans sa déclaration d'appel le problème lié au montant de l'astreinte,
- elle a recherché la responsabilité du bailleur sur le fondement des articles 1231-1 et 1719 du code civil, applicable aux baux commerciaux.
Elle considère que la déclaration d'appel est un moyen pour le bailleur d'échapper à ses obligations.
- Sur la recevabilité.
Selon l'article 409 du code de procédure civile, l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Il est toujours admis, sauf disposition contraire.
L'article 410 du même code, l'acquiescement peut être exprès ou implicite.
L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.
Selon la jurisprudence, la seule exécution d'une décision exécutoire ne saurait valoir acquiescement et l'article 410 n'est pas applicable en cas d'exécution des condamnations aux dépens ou aux sommes allouées par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'irrecevabilité arguée par la société Fotocars [Localité 5] en raison d'une absence d'intérêt à agir de la part de la société Fily n'est fondée que sur la seule affirmation de l'intimée et sans aucune explication pertinente.
L'appel de la société Fily est jugé recevable.
- Sur l'ordonnance critiquée.
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il n'est pas contestable que les locaux loués connaissaient des infiltrations comme le démontre le procès-verbal de commissaire de justice du17 novembre 2022.
Il n'est pas plus contesté que le bailleur a entrepris des travaux sur le toit à compter du 14 septembre 2023.
Le bail du 1er avril 2005 mentionne :
'Amiante
Chacune des parties reconnaît que le notaire soussigné l'a pleinement informée des dispositions du code de la santé publique imposant au propriétaire de locaux tels que ceux loués aux présentes dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 d'établir un dossier technique amiante contenant un repérage étendu des matériaux et produits contenant de l'amiante. Le bailleur déclare qu'il a été établi sur l'ensemble des locaux loués ce jour par le bailleur au profit de la société preneuse et des sociétés 'Tout se loue réception' et 'Tout se loue outillage' un diagnostic amiante établi par la SARL [Localité 5] Diags Immobilier à [Localité 6] (...) en date du 26 mars 2015 demeuré joint et annexé aux présentes après mention.
La conclusion dudit diagnostic est ci-après littéralement rapportée : dans le cadre de la mission décrit en tête de ce rapport, il a été repéré des matériaux et produits concernant de l'amiante.
Observation étant ici faite que la présence d'amiante concernant la toiture et qu'il s'agit de plaques fibro ondulées, à l'extérieur, qu'il s'agit de matériaux non dégradés et que la préconisation est une évaluation périodique.'
Le diagnostic annexé au bail indique que les zones 1, 2, 3 et 5 de l'immeuble ont une toiture en fibrociment amiantée, la société Fotocars [Localité 5] louant les zones 1 à 4.
La société Fily affirme que la toiture du hall d'exposition était recouverte de fibrociment NT donc sans amiante. Néanmoins elle n'en justifie pas, la facture du 11 juillet 2023 de la société [Localité 6] Chauffage et [Localité 6] Couverture étant trop laconique pour déterminer quel emplacement de la toiture de l'immeuble est concernée par les travaux de cette société.
Lors de sa venue le 18 septembre 2023, le commissaire de justice a interpellé les salariés de la société Ed Ouest et a noté dans son constat : 'ceux ci me confirment tous être salariés de la société Ed Ouest..... ils reconnaissent sans difficulté que les plaques ondulées de fibrociment sont amiantés. À aucun moment ils m'indiquent avoir reçu de leur employeur d'autres équipements de protection individuelle que ceux qu'ils portent.....Sur la couverture en cours de rénovation, des plaques ondulés en fibrociment ont été retirées et remplacées par des plaques de bac acier.....Les plaques et morceaux de plaques de fibrociment retirés sont entreposés à l'air libre.
La pièce de la société Ed Ouest Couverture démontre également la présence d'amiante puisqu'il s'agit d'un 'bordereau de suivi de déchets dangereux contenant de l'amiante' dans lequel est inscrit pour la nature du matériau la note 'plaque de fibro amiante'.
La société Fily a fait réaliser, le 19 octobre 2023, un diagnostic sur la toiture du show room du local loué. Si aucun matériau amianté n'a été retrouvé, plusieurs remarques doivent être soulignées.
Tout d'abord, ce diagnostic a été réalisé alors que le changement de toiture était terminé. Or le bailleur avait l'obligation de reprendre les travaux après l'établissement d'un diagnostic selon l'ordonnance critiquée. Le diagnostiqueur n'a pu qu'observer une toiture en bac acier.
Ensuite, le diagnostiqueur a pris soin de signaler qu'il n'a pu effectuer la dépose, le démontage et de sondages destructifs permettant de garantir la présence ou non d'amiante et ce à défaut d'autorisation de sondages destructifs. Ainsi le diagnostiqueur n'a pas réalisé un diagnostic complet.
En outre, lors de sa visite le 25 octobre 2023, le commissaire de justice a constaté des plaques de fibrociment sur le revêtement carrelé du show room, dans les bureaux ainsi que des matériaux sur le toit.
L'affirmation de la bailleresse selon laquelle ces débris ont été déposés par le preneur n'est justifiée par rien, hormis le conflit pérenne entre les parties.
Une analyse des prélèvements réalisés sur les débris retrouvés dans le show room, dans la laine de verre du bureau vendeur 1, un débris de couverture dans le bureau vendeur 2, des matériaux sur le toit, sur une extrémité de toiture de l'atelier fait apparaître la présence d'amiante de type chrysotile dans les locaux. L'amiante s'est ainsi dispersée dans les locaux loués.
La seule présence potentielle d'amiante sur la toiture de la société Fotocars [Localité 5] justifie l'urgence pour le juge des référés à statuer.
Les arguties du bailleur sur les articles 1279 (sic) et 1719 du code civil sont inopérantes dans la mesure où le bailleur commercial est tenu également d'une obligation de délivrance.
Les écritures du bailleur sur le fibrociment qui contient ou non de l'amiante sont toutes aussi inutiles puisque le litige ne concerne que la toiture de la société Fotocars [Localité 5].
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions, étant précisé que le montant de l'astreinte relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Concernant les dommages et intérêts sollicités, il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, non démontrée dans le cas présente, l'instance étant surtout due à l'animosité réciproque existant entre bailleur et preneur.
Succombant en cause d'appel, la société Fily est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et est condamnée à payer à la société Fotocars [Localité 5] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Juge l'appel de la SCI Fily recevable ;
Confirme l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS Fotocars [Localité 5] de sa demande en dommages et intérêts;
Déboute la SCI Fily de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne la SCI Fily à payer à la SAS Fotocars Nantes la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SCI Fily aux dépens.
Le greffier, La présidente,