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03/07/2024 | FRANCE | N°22/05647

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 03 juillet 2024, 22/05647


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 22/05647 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TEFE













[O] [P] [G]



C/



MDPH ILLE ET VILAINE























Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR

D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUILLET 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Phi...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/05647 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TEFE

[O] [P] [G]

C/

MDPH ILLE ET VILAINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUILLET 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Mai 2024

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 09 Septembre 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social

Références : 21/00142

****

APPELANT :

Monsieur [O] [P] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Laurianne MONTEAU, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022022008488 du 14/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES D'ILLE ET VILAINE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Madame [T] [C] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [P] [G], né le 5 mars 1965, a bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) à compter du 1er novembre 2015 sur la base d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %.

Le 6 décembre 2019, M. [P] [G] a déposé auprès de la MDPH, une demande visant au renouvellement de l'AAH.

Par décision du 7 avril 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui en accorder le bénéfice au motif que son taux d'incapacité était égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, mais qu'il ne présentait plus de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

M. [P] [G] a sollicité une conciliation, laquelle a eu lieu le 9 septembre 2020. Le 22 septembre 2020, il a formé un recours administratif devant la CDAPH, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 1er décembre 2020.

M. [P] [G] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 1er février 2021.

Par ordonnance du 17 décembre 2021, une consultation médicale a été ordonnée, confiée au docteur [V], lequel a déposé son rapport le 23 mai 2022 en concluant à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% mais inférieur à 80% et à l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal a :

- dit qu'à la date du dépôt de sa demande (6 décembre 2019), M. [P] [G] présentait un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait de son handicap, ne lui permettant pas de bénéficier de l'AAH ;

- débouté M. [P] [G] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné M. [P] [G] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle, à l'exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Par déclaration adressée le 21 septembre 2022 par communication électronique, M. [P] [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 septembre 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 7 juillet 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [P] [G] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

In limine litis,

- de dire et juger nul le rapport d'expertise du docteur [V] du 8 avril 2022 ;

A titre principal,

- d'annuler la décision de la CDAPH en date du 3 décembre 2020 ;

- de lui reconnaître une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et un taux d'incapacité supérieur à 50 % ;

- de lui accorder le bénéfice de l'AAH ;

A titre subsidiaire,

- ordonner une expertise et nommer tel expert, avec pour missions celles figurant à son dispositif ;

En tout état de cause,

- condamner la MDPH aux entiers dépens ;

- condamner la MDPH à verser, à titre principal, à son conseil, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- condamner la MDPH à lui verser, à titre subsidiaire, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures parvenues au greffe le 9 mai 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MDPH demande à la cour de :

- rejeter l'appel n°RG 22/05647 ;

- rejeter la demande de nouvelle expertise médicale dans la mesure où le taux d'incapacité permanente n'est pas contesté ;

- confirmer le jugement entrepris ;

- condamner M. [P] [G] aux entiers dépens ;

- rejeter les demandes de condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du rapport d'expertise

L'appelant reproche à l'expert un manquement au devoir de conscience et d'objectivité rappelé à l'article 237 du code de procédure civile en ce qu'il s'est abstenu de répondre avec précision aux questions posées par le tribunal et avait manifestement un avis tranché qu'il a énoncé en considérant qu'il convenait de 'confirmer' le non-renouvellement de l'AAH, portant de ce fait atteinte à ses droits.

Sur ce :

La nullité d'une expertise judiciaire est soumise aux conditions de nullité des actes de procédure par application de l'article 175 du code de procédure civile :

-nullités pour vice de fond limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile ;

-nullité pour vice de forme si la cause de nullité est prévue par la loi ou que la formalité méconnue est substantielle ou d'ordre public, et à condition que l'irrégularité ait causé un grief (article 114 du code de procédure civile).

En vertu des articles 16 et 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité et en respectant le principe du contradictoire.

L'expert, qui avait pour mission, habituelle en cette matière, de dire si M. [P] [G] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50% ou supérieur ou égal à 50% et inférieur ou égal à 80% et, dans cette dernière hypothèse, de dire s'il présentait au 6 décembre 2019 une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi dont il était donné la définition au regard des éléments indiqués à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale et d'en préciser le cas échéant la durée prévisible, a répondu aux questions posées après avoir rappelé l'anamnèse de manière détaillée, énoncé ensuite les constatations faites lors de l'examen clinique du 8 avril 2022, et au final argumenté ses conclusions en se plaçant comme demandé à la date du 6 décembre 2019.

Il ne ressort de ce rapport aucun parti pris de l'expert en faveur de la MDPH, ainsi que les premiers juges l'ont à bon droit retenu.

Si par ailleurs, selon l'article 238 du même code, l'expert ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique, aucune disposition ne sanctionne de nullité l'inobservation des obligations imposées par ce dernier texte (2e Civ., 16 décembre 1985, pourvoi n° 81-16.593). Le moyen tiré en l'espèce de la méconnaissance de ces dispositions par l'expert qui conclut que M. [P] [G] 'ne présentait pas les critères d'attribution d'un renouvellement d'une AAH' et à une 'confirmation du refus de renouvellement' est ainsi en tout état de cause inopérant.

Aucune cause de nullité n'est ainsi caractérisée, étant précisé qu'il revient à la juridiction du fond, non tenue par le rapport d'expertise, d'apprécier la pertinence de celui-ci.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.

Sur le fond

L'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale énonce :

'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.(...)'

Ce taux est fixé à 50 % par l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale et correspond à 'des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.'

L'article D. 821-1-2 du même code indique par ailleurs que :

'Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées

pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'.

L'expert ayant confirmé que le taux d'incapacité de M. [P] [G] à la date de sa demande du 6 décembre 2019 était égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, ce que l'appelant ne remet pas en cause, il importe de déterminer s'il existait à cette date une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Il ressort du rapport d'expertise que la demande de renouvellement présentée le 6 décembre 2019 l'a été sur la base de deux pathologies : un diabète non insulino-dépendant non équilibré traité par Januvia, Metformine et Glicazide 30, ainsi qu'une hypertension artérielle, également traitée ; qu'à cette date, l'état de santé de M. [P] [G] était stabilisé, le diabète étant plus ou moins équilibré mais sans complications, et les pathologies étant accessibles à la thérapeutique ; que les stages dans le cadre d'une réadaptation au travail ont permis de déceler des capacités à reprendre une activité professionnelle certes adaptée mais supérieure à un mi-temps.

La cour relève que le bilan du séjour en observation-préparation à l'emploi réalisé au centre de [5] établi le 20 mars 2018 versé par les deux parties laisse apparaître que M. [P] [G] n'a pas rencontré de difficultés physiques dans les activités de conduite avec manutentions légères et a montré des possibilités lors des évaluations du métier d'agent de nettoyage urbain, en atelier et lors d'un stage en entreprise ; qu'en revanche, l'intéressé a alterné des périodes d'implication et d'autres pendant lesquelles il se montrait passif avec des comportements inadaptés (arrêt des activités et retards) ; qu'il était également motivé par le secteur de la conduite et notamment le transport de voyageurs, mais une formation serait nécessaire.

L'accompagnement de ce centre a ainsi permis d'évaluer et de confirmer la capacité de l'intéressé à accéder à un projet professionnel sur plus d'un mi-temps. Le programme mis en place adapté à ses capacités physiques a aussi favorisé le réentrainement cardio-respiratoire et musculaire à l'effort contribuant à faciliter la reprise des activités professionnelles.

La MDPH ajoute que s'il n'a pu mener à son terme un stage de deux jours auprès de la ville de [Localité 3], cette tentative personnelle ne correspondait pas aux projets définis lors de son séjour puisque le travail effectué nécessitait le port d'un pulvérisateur sur le dos.

L'attestation de son ancien collègue, M. [Z], indiquant qu'il était régulièrement appelé par M. [P] [G] après son séjour au centre [5] pour lui venir en aide chez lui et faire les courses est inopérante s'agissant d'apprécier la restriction pour l'accès à l'emploi (pièce n°22).

L'avis d'arrêt de travail du 10 juin au 12 juillet 2020 (pièce n° 21) l'est tout autant dès lors qu'il ne permet pas de connaître les raisons de cet arrêt, en toute hypothèse postérieur à la demande d'AAH.

Par ailleurs et comme indiqué à juste titre par les premiers juges, les éventuelles restrictions liées à l'âge de M. [P] [G], sans lien avec le handicap qu'il présente, ne sauraient être prises en compte dans l'appréciation de la question en litige.

Enfin, les développements de M. [P] [G] sur la définition de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi qui doit selon lui, au regard d'une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011, également s'entendre du maintien dans l'emploi pendant une durée minimale (deux mois correspondant généralement à une période d'essai), sont inopérants dès lors que la cour ne dispose d'aucun renseignement sur des tentatives que l'intéressé aurait entreprises en adéquation avec ses capacités telles qu'analysées à l'issue de son stage au centre [5] et qui se seraient soldées par des échecs répétés ; il sera rappelé à cet égard que celle qu'il a faite à [Localité 3] et qui se serait arrêtée au terme de deux jours ne correspondait pas aux préconisations du centre et ne peut donc être prise en compte.

En l'état de l'ensemble des éléments qui précèdent, force est de constater, à l'instar des premiers juges, que M. [P] [G] ne justifie pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à la date de sa demande du 6 décembre 2019.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [P] [G] qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [P] [G] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 22/05647
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;22.05647 ?
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