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03/07/2024 | FRANCE | N°22/05322

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 03 juillet 2024, 22/05322


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 22/05322 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCIJ













Mme [D] [U] [G]



C/



MAISON DÉPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE DU MORBIHAN























Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUP

LE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUILLET 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Mme Adeline TIREL lo...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/05322 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCIJ

Mme [D] [U] [G]

C/

MAISON DÉPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE DU MORBIHAN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUILLET 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Mai 2024

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 04 Juillet 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de VANNES

Références : 21/419

****

APPELANTE :

Madame [D] [U] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne

INTIMÉE :

MAISON DÉPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE DU MORBIHAN

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Lara BAKHOS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Marie-Gaëlle BERNARD, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 août 2020, Mme [D] [U] [G], née le 9 septembre 1960, déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Morbihan (la MDPH), une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) aide humaines, ainsi qu'une demande d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) pour sa conjointe.

Par décision du 4 mars 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui accorder le bénéfice de la PCH au motif que les difficultés qu'elle rencontrait étaient temporaires.

S'agissant de l'octroi de l'AVPF, la CDAPH a émis un avis défavorable au motif que les difficultés rencontrées correspondaient à un taux inférieur à 80 %.

Contestant ces décisions, le 12 avril 2021, Mme [U] [G] a formé un recours administratif devant la CDAPH, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 26 août 2021, confirmant les refus d'attribution de la PCH et de l'AVPF pour sa conjointe.

Mme [U] [G] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 22 septembre 2021.

Par jugement du 10 janvier 2022, ce tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur [E], aux fins d'évaluer le taux d'incapacité de Mme [U] [G] au 18 août 2020 au regard du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles et de donner tous éléments d'ordre médical permettant d'apprécier si l'intéressée présentait à cette date une difficulté absolue ou grave pour la toilette, l'habillage, l'alimentation, l'élimination ou les déplacements, si ces difficultés étaient définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

L'expert a établi son rapport le 14 avril 2022 au terme duquel il a conclu qu'à la date du 18 août 2020 :

- Mme [U] [G] présentait un taux d'incapacité important (50-75%) au regard du guide barème susvisé,

- il n'existait aucune difficulté absolue pour la réalisation d'une des activités de la vie quotidienne ni de difficultés graves pour la réalisation d'au moins deux de ces activités.

Il a ajouté que l'état clinique de l'intéressée s'était aggravé depuis le 18 août 2020.

Par jugement du 4 juillet 2022, ce même tribunal a :

- rejeté la demande de Mme [U] [G] ;

- constaté que l'expert suggère qu'une nouvelle demande soit faite compte tenu de l'aggravation constatée s'agissant de l'état de santé de Mme [U] [G] ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration adressée le 24 août 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [U] [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 juillet 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 6 février 2023, auxquelles elle s'est référée et qu'elle a développées à l'audience, elle demande à la cour de :

- déclarer recevable sa demande de prestation compensatoire du handicap 'aide humaine' à partir du mois d'août 2020 ;

- annuler le jugement entrepris.

Par ses écritures parvenues au greffe le 15 novembre 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la MDPH demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- déclarer que l'appel est limité au refus d'attribution de la PCH ;

- confirmer les décisions de la CDAPH du 4 mars 2021 et du 26 août 2021

refusant l'attribution de la PCH 'aide humaine' ;

- débouter Mme [U] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que Mme [U] [G] ne conteste pas le refus de l'AVPF mais seulement le refus d'attribution de la PCH.

Les premiers juges ont retenu, au regard des conclusions de l'expert, qu'à la date de la demande, soit au 18 août 2020, Mme [U] [G] ne remplissait pas les critères d'attribution de la PCH, mais qu'une nouvelle demande pourrait être effectuée au regard de l'aggravation de son état de santé.

Mme [U] [G] reproche au tribunal d'avoir ainsi statué alors que son état de santé s'est dégradé depuis un accident du travail survenu le 30 juin 2020, occasionnant des difficultés afin d'accomplir certains gestes de la vie quotidienne justifiant le bénéfice de la PCH.

De son côté, la MDA maintient que Mme [U] [G] ne remplit pas la condition relative à l'existence d'une difficulté absolue pour réaliser un acte de la vie quotidienne ou d'une difficulté grave pour réaliser deux de ces actes.

En droit

Selon l'article L. 245-1, I, du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la demande, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 5], dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret [60 ans] et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.

L'article L. 245-3 1° du même code précise que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.

Aux termes de l'article L. 245-4, l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.

Aux termes de l'article D. 245-4 du même code : 'A le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.'

Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.

L'article D. 245-5 dispose : 'La prestation de compensation prend en charge le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.'

En application du référentiel pour l'accès à la prestation de compensation figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :

1° Les actes essentiels de l'existence ;

2° La surveillance régulière ;

3° Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective.

Selon la section 1 du référentiel, les actes essentiels à prendre en compte sont les suivants: (a) l'entretien personnel, (b) les déplacements, (c) la participation à la vie sociale, (d) les besoins éducatifs.

Le référentiel précise que l'accès aux aides humaines est subordonné :

- à la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a et b du 1 de la section 1 ou, à défaut,

- à la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a et b du 1 de la section 1 ou au titre d'un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour.

Les actes définis aux a et b du 1 de la section 1 sont les suivants :

a) L'entretien personnel : toilette, habillage, alimentation, élimination ;

b) Les déplacements : déplacements dans le logement et déplacements à l'extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci.

En fait

Mme [U] [G] bénéficie de l'allocation adulte handicapé en raison d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Par décision du 4 mars 2021, la MDA a rejeté la demande de PCH de Mme [U] [G] du 18 août 2020, estimant :

'Après évaluation de votre situation, de votre autonomie et en tenant compte de vos besoins, la CDAPH a reconnu que vous avez des difficultés pour réaliser des activités de la vie quotidienne (annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles). Toutefois, la CDAPH a reconnu que les difficultés que vous rencontrez sont temporaires (d'une durée inférieure à un an). Vous ne pouvez donc pas bénéficier de la PCH.'

La MDA produit le formulaire rempli le 18 août 2020 afin d'obtenir notamment le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH) aide humaine et aide au déménagement.

Dans ce document, il est déclaré que Mme [U] [G] a besoin de l'aide d'une personne dans sa vie quotidienne pour réaliser les actions suivantes :

- régler les dépenses courantes (loyer, énergie, habillement, alimentation...) ;

- l'hygiène corporelle (se laver, aller aux toilettes) ;

- s'habiller (mettre et ôter les vêtements, les choisir...) ;

- faire les courses ;

- préparer les repas ;

- prendre les repas ;

- faire le ménage et l'entretien des vêtements ;

- prendre soin de sa santé (suivre un traitement, aller en consultation...) ;

- se déplacer à l'extérieur du domicile.

La conjointe de Mme [U] [G] déclare, au titre de la nature de l'aide apportée, réaliser les taches supplémentaires suivantes :

- surveillance / personne responsable ;

- aide aux déplacements à l'intérieur du logement ;

- coordination des intervenants professionnels ;

- gestion administrative, juridique et financière ;

- stimulation par des activités (loisirs, sorties, etc.).

Elle déclare être seule aidante de Mme [U] [G], non soutenue dans ce rôle, et ne pas avoir de solution pour la remplacer en cas d'empêchement.

Au titre de sa situation professionnelle, à la question 'êtes-vous actuellement en emploi '', la conjointe de Mme [U] [G] a coché les cases 'Non' et 'réduction d'activité liée à la prise en charge de la personne aidée'. Elle précise 'J'assure une vigilance constante comme le lait sur le feu par rapport à la pathologie grave de [D], et ma fonction d'aidant est incompatible actuellement avec une activité professionnelle'.

Le rapport d'expertise médicale établi par le docteur [E] indique : 'Sur le plan médical en 2020, Mme [U] [G] présentait des cervicalgies accompagnées de fourmillements des extrémités aux mains et aux pieds, qui ont amené son médecin traitant à prescrire des examens d'imagerie médicale.'

Le docteur [E] reprend l'historique médical de Mme [U] [G] et notamment un certificat médical du 30 juin 2020 établi en vue de la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé :

'Le médecin traitant remplit ensuite les grilles habituelles d'autonomie :

- toutes les cases sont cochées A (réalisé sans difficulté sans aucune aide) ou B (réalisé avec difficulté mais sans aide humaine) : les capacités motrices, la communication, les capacités cognitives et l'entretien personnel et les activités de la vie quotidienne et de la vie domestique.'

Le rapport fait état d'une consultation avec le docteur [J], neurologue, qui conclut le 25 août 2020 en ces termes : 'examen rendant compte d'un ralentissement central des conductions motrices des membres inférieurs'.

Il ressort également de ce rapport que Mme [U] [G] a été victime d'un accident survenu le 30 juin 2020 ayant aggravé son état de santé. En ce sens, ledit rapport reprend les termes du docteur [S], neurologue du 25 septembre 2020 :

'J'ai vu en consultation Mme [U] [G] pour avis concernant une myélopathie cervicarthrosique. J'ai vu la patiente avec sa femme. C'est une patiente ayant des douleurs cervicales et lombaires chroniques avec sensation de douleurs également aux membres supérieurs pour laquelle une IRM du rachis cervical et lombaire avait été réalisée. L'IRM du rachis cervical réalisée début juin met en évidence une discopathie au contact médullaire en C5-C6 sans hypersignal intra-médullaire. Le 30 juin, elle a fait une chute par maladresse sur son lieu de travail avec une chute assez violente avec peut être un traumatisme crânien et rachidien. Dans la suite elle a ressenti également des douleurs lombaires et des douleurs aux deux membres supérieurs, des sensations de brûlure dans les pieds. Elle a également une faiblesse à la marche, la marche sans canne est quasiment impossible. Elle a des douleurs cervicales importantes avec une attitude spontanée en hyperflexion, l'extension cervicale étant trop douloureuse. À l'examen clinique, elle a des troubles de l'équilibre, la manoeuvre de Romberg est positive. Elle décrit également des engourdissements au niveau des deux pieds sur la plante et sur les orteils (...)'.

Le rapport d'expertise médicale reprend en outre les doléances de Mme [U] [G] à la date du 18 août 2020 :

'Mme [U] [G] nous déclare qu'elle présentait des douleurs des mains et des pieds, une perte d'équilibre à la marche et qu'elle devait utiliser une canne.

Les douleurs étaient de type neuropathique avec brûlures dans les pieds et les mains.

Mme [U] [G] restait autonome dans les activités de la vie quotidienne sauf pour la toilette où elle nécessitait l'aide de sa femme en particulier pour monter dans la baignoire.

A la date du 30/08/2020, Mme [U] [G] marchait seule avec une canne ou un déambulateur dans la maison mais elle n'était plus capable de conduire'

Il conclut en ces termes :

' Mme [U] [G], 61 ans, présente un long parcours arthrosique depuis 2015 avec rhizarthrose invalidante, cervicarthrose et lombarthrose, qui se sont progressivement aggravées. Un tableau de myélopathie cervicarthrosique et un tableau de hernie discale lombaire basse ont rendu nécessaire la réalisation de deux interventions chirurgicales les 15/11/2020 et le 20/12/2021.

L'examen clinique de Mme [U] [G] réalisé ce jour ne correspond plus à l'état clinique dans lequel elle était au 30/08/2020 ni au certificat médical du médecin traitant rédigé le 30/06/2020.

Sur le plan professionnel, rupture conventionnelle finalisée en septembre 2020.

Son épouse a quitté son emploi pour l'aider début 2021.

Pour répondre aux questions de la mission :

- en se replaçant au 18/08/2020, en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, Mme [U] [G] présentait une incapacité de forme importante justifiant un taux de 50 à 75 % ;

- Au 18/08/2020, Mme [U] [G] ne présentait pas de difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes suivants : toilette, habillage, alimentation, élimination ou déplacements, ni une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux de ces activités.

Observations utiles : l'état actuel, qui n'est d'ailleurs pas stabilisé (rééducation en cours), a entraîné une aggravation de l'état clinique et un retentissement sur les activités de la vie quotidienne depuis le 18/08/2020.'

Mme [U] [G] produit une attestation sur laquelle figure la mention d'une affection hors liste depuis le 19 juin 2020 et une affection multiple depuis le 1er août 2020.

Elle produit également un certificat médical qui lui a été remis en mains propres le 27 janvier 2023 par le docteur [B], faisant état d'une 'polyarthrose avec lombosciatalgie hyperalgique résistante aux trt et NCB'. Il indique que cette pathologie est apparue depuis plus de cinq ans, que les signes cliniques invalidants sont permanents, et évalue une 'incapacité fluctuante' comme perspective d'évolution globale. S'agissant du retentissement fonctionnel, il l'évalue en C : réalisé avec aide humaine directe ou stimulation les actions suivantes :

- marcher ;

- se déplacer à l'extérieur ;

- préhension main non dominante ;

- couper ses aliments ;

- faire les courses ;

- préparer un repas ;

- assurer les taches ménagères.

Il n'est pas contesté que la condition d'âge pour bénéficier de la PCH était remplie au 18 août 2020.

La question est de savoir si, à la date de la demande, Mme [U] [G] présentait une difficulté absolue pour la réalisation d'un acte de la vie quotidienne décrit dans le barème ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux de ces actes.

Il ressort des éléments produits que les difficultés ont été reconnues par la MDA sans précision de leur gravité dans les décisions du 4 mars et du 26 août 2021, le motif du rejet de la PCH reposant sur le caractère temporaire de ces difficultés.

La MDA soulève désormais dans ses écritures l'absence de difficultés, se fondant sur le rapport d'expertise médicale du docteur [E].

Mme [U] [G] soutient dans ses écritures avoir été informée pendant l'audience de première instance que sa demande de PCH avait été instruite sur la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé accompagnée du certificat médical du 30 juin 2020.

Toutefois, le formulaire de demande de PCH produit par la MDA, concernant les documents à joindre, mentionne 'CM de moins de 6 mois au dossier (cf précédentes demandes)'. Il en ressort que Mme [U] [G] n'a pas joint de nouveau certificat médical à sa demande de PCH.

Dès lors, il ne saurait être reproché à la MDA d'avoir statué sur cette demande en se fondant sur le certificat médical du 30 juin 2020 issu de la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, lequel faisait apparaître que les activités étaient réalisées sans difficulté sans aucune aide ou réalisées avec difficulté mais sans aide humaine.

Il ressort des dires de Mme [U] [G] et du rapport d'expertise médicale que son état de santé s'est aggravé à la suite d'un accident du travail survenu le 30 juin 2020.

S'il apparaît que le certificat médical du même jour ne reflète pas la réalité de son état de santé à la date de la demande, la cour ne peut que constater qu'aucun élément médical contemporain de la demande et postérieur à son accident du travail n'est produit permettant de justifier des difficultés de Mme [U] [G] au sens de celles ouvrant droit à la PCH.

Afin de justifier des difficultés rencontrées, il est produit des factures de location d'un fauteuil roulant à compter du 31 juillet 2020. Si cet élément pourrait permettre d'établir une difficulté à la marche, la gravité, et a fortiori l'impossibilité absolue, de cette difficulté n'est pas démontrée. En effet, il ressort du rapport d'expertise médicale reprenant les doléances à la date du 18 août 2020 que Mme [U] [G] 'marchait seule avec une canne ou un déambulateur dans la maison'.

Les autres éléments produits par Mme [U] [G] à l'appui de son recours sont postérieurs, tel que les factures pour un lit médicalisé et des aides techniques, et ne peuvent permettre d'attester des difficultés rencontrées au 18 août 2020.

Le rapport d'expertise médicale ne caractérise pas l'existence d'autres difficultés, indiquant qu'à cette date, Mme [U] [G] 'restait autonome dans les activités de la vie quotidienne'.

Ainsi, faute pour Mme [U] [G] de justifier, à la date de la demande, d'une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou d'une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel visé par les textes applicables, elle n'est pas éligible à la PCH et sa demande ne peut qu'être rejetée.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé.

Sur les dépens

S'agissant des dépens d'appel, ils seront laissés à la charge de Mme [U] [G] qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne Mme [U] [G] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 22/05322
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;22.05322 ?
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