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03/07/2024 | FRANCE | N°22/04845

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 03 juillet 2024, 22/04845


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 22/04845 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAAD













M. [J] [Y]



C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE























Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEU

PLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUILLET 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Mme Adeline TIREL ...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/04845 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAAD

M. [J] [Y]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUILLET 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Avril 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 26 juin 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 01 Juillet 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 19/07969

****

APPELANT :

Monsieur [J] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Jean-Edouard ROBIOU DU PONT, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 5]

Pôle juridique et contentieux

[Localité 3]

représentée par Mme [I] [L], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE :

S.A.S. [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Astrid MARQUES, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [Y], salarié en tant que directeur du site de [Localité 3] de la société [6] (la société) a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 27 novembre 2017.

Le certificat médical initial, établi le 28 novembre 2017 par le docteur [G], fait état d'un 'stress réactionnel à une situation de conflit au travail' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 12 décembre 2017.

Le 8 décembre 2017, la société a déclaré cet accident du travail, mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 27 novembre 2017 à 11h50 ;

Lieu de l'accident : [Localité 3], lieu de travail habituel ;

Activité de la victime lors de l'accident : nous ne connaissons pas les circonstances, procédure de licenciement en cours depuis le 27 novembre 2017 ;

Nature de l'accident : aucune information ;

Horaires de travail de la victime : 08h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 ;

Accident connu le 29 novembre 2017 par l'employeur.

La société a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique (la caisse) une lettre de réserves, établie le 1er décembre 2017.

En parallèle, M. [Y] a fait l'objet d'un avertissement notifié par la société le 21 décembre 2017, sanction annulée par jugement du 26 juin 2019 rendu par le conseil des prud'hommes de Nantes.

Par décision du 27 février 2018, après instruction, la caisse a notifié à M. [Y] son refus de prendre en charge l'accident dont il a été victime le 27 novembre 2017 dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 10 avril 2018, M. [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a confirmé le refus de prise en charge de l'accident, lors de sa séance du 29 mai 2018.

M. [Y] a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 18 juin 2018. Par courrier du 21 septembre 2018, la société est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement du 1er juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais saisi, a :

- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société ;

- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [Y] aux dépens.

Par déclaration adressée le 28 juillet 2022 par communication électronique, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 7 juillet 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 7 mars 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [Y] demande à la cour de :

- le dire et juger bien fondé et recevable en son appel et ses écritures ;

- infirmer et au besoin réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;

Statuant à nouveau,

- dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 27 novembre 2017 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause,

- condamner la caisse à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la caisse aux entiers dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 26 mai 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- lui décerner acte qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;

- confirmer purement et simplement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes rendu le 1er juillet 2022 ;

- rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de M. [Y] ;

- condamner M. [Y] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [Y] aux entiers dépens.

Par communication électronique parvenue au greffe le 29 février 2024, la société s'est constituée intervenante volontaire devant la cour. Par ses écritures parvenues au greffe le 11 avril 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :

A titre liminaire,

- juger qu'elle est parfaitement recevable dans son intervention volontaire ;

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

En conséquence,

- constater que M. [Y] ne rapporte nullement la preuve du caractère professionnel de son prétendu accident intervenu le 27 novembre 2017, lors de la remise d'une convocation à entretien préalable ;

- juger que l'événement en date du 27 novembre 2017, intervenu lors de la remise d'une convocation à entretien préalable le 27 novembre 2017 ne peut être qualifié d'accident du travail ;

- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- déclarer la décision inopposable à son égard.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société [6]

La société [6] a pris le 28 mars 2024 des conclusions afin de voir juger son intervention volontaire recevable et voir confirmer le jugement qui a débouté M. [Y] de ses demandes.

Il résulte cependant des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile que ne peuvent intervenir volontairement en cause d'appel que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

Or, la cour constate que la société Descours et Cabaud était déjà partie à l'instance devant le pôle social et qu'elle a été déclarée irrecevable en ses demandes à défaut d'intérêt à agir par ladite juridiction.

Son intervention volontaire devant la cour, outre qu'elle est irrecevable au regard des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, ne saurait aboutir à défaut d'intérêt à agir dans une instance qui oppose la caisse et le salarié et dont le succès n'aura aucune conséquence sur ses propres droits au regard du principe de l'indépendance des rapports, d'autant que la décision de refus de prise en charge par la caisse lui est définitivement acquise.

Par conséquent, l'intervention volontaire de la société [6] devant la cour sera déclarée irrecevable.

Sur la matérialité de l'accident du travail :

Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)

Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).

Toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959, 2e civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 22-13.275).

Un accident étant caractérisé par une lésion soudaine, il importe peu que la cause de la lésion soudaine soit la conséquence de faits répétitifs. (2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.842).

Il incombe au salarié qui présente un état dépressif ayant entraîné un arrêt de travail, causé, selon lui, par un événement déterminé, de rapporter la preuve de ce que l'arrêt de travail est dû à une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec cet événement.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que, le 27 novembre 2017, l'employeur de M. [Y] a tenté de lui remettre une lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement, que le salarié a refusé de recevoir contre émargement. En raison de ce refus, la lettre de convocation lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, avec mise à pied conservatoire avec effet immédiat.

M. [Y] a pris le jour même contact avec son médecin traitant qui l'a reçu le lendemain et lui a prescrit un arrêt de travail.

Dans le cadre de l'instruction du dossier, et par procès-verbal du 24 janvier 2018, M. [Y] précise que M. [P], gérant, s'est présenté dans son bureau vers 11 heures 30 pour lui annoncer directement que 'c'est terminé' et qu'il souhaitait se séparer de lui. Ils étaient tous les deux seuls dans le bureau. Il lui a fait quitter le bureau séance tenante. Il précise qu'il 'n'y a pas eu véritablement d'entretien car j'étais complètement sonné. Ma première réaction a été le mutisme total. Le ton était calme car je n'ai pas réagi violemment, puisque j'étais sonné. Je n'ai pas eu de réaction. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivais ni pourquoi. A midi, j'ai donc quitté l'entreprise devant mes salariés, sans aucune explication.'

Il ajoute que 'dans l'après-midi, il est passé de l'état de KO à l'état de stress et d'anxiété extrême, avec crise de larmes permanente, avec idées sombres.'

M. [O] [Y], frère de l'intéressé, témoigne de ce que le 27 novembre 2017 vers 12 heures 30, le salarié l'a informé de la décision de son employeur, qu'il était sidéré et ne comprenait pas ce qui se passait et qu'il sentait dans sa voix toute son émotion et les larmes qu'il ne pouvait contenir.

Mme [K], amie de M. [Y] indique que le 27 novembre après-midi, elle l'a trouvé profondément abattu par ce qui lui arrivait, il ne pouvait contenir ses émotions en décrivant ce qui lui était arrivé le matin même et qu'elle avait l'impression qu'il perdait totalement pied. Un autre ami, M. [F], qui est allé chez lui le soir même, affirme quant à lui 'qu'il était complètement bouleversé et en larmes, qu'il était super stressé et il lui disait qu'il avait peur.'

Mme [D], ancienne collègue et amie, qu'il a appelée le lundi 27 novembre 2017 décrit 'une voix remplie de larmes, un état émotionnel nécessitant de le convaincre de se calmer et de respirer.'

Dans sa lettre de réserve, le gérant, M. [P], confirme qu'il a voulu lui remettre le 27 novembre 2017, en fin de matinée, une convocation à un entretien préalable à licenciement et une mesure de mise à pied conservatoire mais que personne n'a été témoin d'un quelconque incident à cette date.

M. [Y] souligne que cet entretien n'a finalement conduit qu'à un avertissement, sanction d'ailleurs annulée postérieurement par le conseil des prud'hommes.

La soudaineté de cette venue inopinée du gérant de l'entreprise pour lui remettre une lettre de licenciement et une mise à pied immédiate, sans information préalable, ainsi que la brutalité de cette décision pouvant conduire à un licenciement pour faute grave, rendent compatibles leurs effets avec la survenue d'un accident du travail lié au stress engendré par cette décision, alors que le salarié cumulait plus de trente années au service de cet employeur. En particulier, M. [Y] décrit l'état de surprise voire de sidération devant cette situation, alors qu'il 'n'y a eu aucun signe de la part de M. [P] envers son travail qui pouvait faire présager de cela,' et ce, malgré certaines difficultés qui avaient été dépassées si bien qu'il était 'totalement rassuré et convaincu de la qualité du travail réalisé'.

Par ailleurs, il ne saurait être reproché à M. [Y] d'avoir instrumentalisé la déclaration d'accident du travail pour entraver la procédure de licenciement, alors que les faits reprochés n'ont en définitive donné lieu qu'à un avertissement, au surplus annulé judiciairement.

Dans le procès-verbal d'audition réalisé par la caisse, l'employeur précise que lors de son départ, M. [Y] était cordial, qu'il ne paraissait ni choqué ni agressif mais il l'a senti abattu, description qui correspond à celle donnée par le salarié. Il décrit un contexte tendu dans lequel il constate que les mesures mises en place n'ont pas permis d'évolution quant à la qualité du service, même si les volumes ont progressé.

M. [U] qui était présent dans l'entreprise le jour des faits déclare qu'il n'a rien entendu de l'entretien et que quand M. [Y] est sorti de son bureau, il n'y avait rien d'anormal sur son visage et dans son attitude. Mme [V] était également présente dans l'entreprise mais n'a pas assisté à l'entretien et n'a pas vu M. [Y] de face, puisqu'il est sorti immédiatement sans un mot.

Les témoignages produits permettent de retenir l'existence d'un fait identifié et soudain, survenu sur le lieu du travail, et immédiatement suivi d'un arrêt de travail décrivant un état de stress et d'anxiété, compatible avec le caractère brutal de l'annonce de l'employeur de l'engagement d'une procédure de licenciement et d'une mise à pied conservatoire.

Ni le contenu du certificat médical initial, ni le renouvellement des arrêts de travail n'ont fait l'objet de contestations de la caisse qui n'a pas estimé utile de faire examiner M. [Y] par son médecin-conseil.

Par conséquent, la présomption d'imputabilité au travail de la lésion médicalement constatée le 28 novembre 2017 subie par M. [Y] doit recevoir application et il appartient à la caisse de démontrer qu'une cause totalement étrangère au travail en est à l'origine, c'est-à-dire, dans le cas d'espèce, un état pathologique pré-existant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail.

Le fait que des difficultés soient signalées quant aux méthodes managériales de M. [Y] par certains salariés interrogés par la caisse et que la situation dans l'entreprise se soit dégradée depuis juillet 2017, est sans incidence pour apprécier le caractère professionnel de cet accident.

Par conséquent, le jugement sera infirmé de ce chef et le caractère professionnel de l'accident du travail de M. [Y] sera donc reconnu.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [Y] ses frais irrépétibles.

La caisse sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 200 euros.

Les dépens de la présente procédure d'instance et d'appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la société [6],

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire en première instance de la société [6],

Statuant à nouveau,

Ordonne la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique de l'accident du travail dont a été victime M. [Y] le 27 novembre 2017 au titre de la législation professionnelle,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique à verser à M. [Y] une indemnité de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 22/04845
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;22.04845 ?
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