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03/07/2024 | FRANCE | N°22/03684

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 03 juillet 2024, 22/03684


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 22/03684 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S275













M. [J] [O]



C/



MDPH DE LOIRE-ATLANTIQUE























Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



CO

UR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUILLET 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du pron...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/03684 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S275

M. [J] [O]

C/

MDPH DE LOIRE-ATLANTIQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUILLET 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Mai 2024

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 15 Avril 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 21/00564

****

APPELANT :

Monsieur [J] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Baptiste CANONVILLE de la SELARL LSBC AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022022004483 du 27/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

MDPH DE LOIRE-ATLANTIQUE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Mme [X] [D] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 avril 2020, M. [J] [O], titulaire de l'allocation adulte handicapé (AAH) depuis le 1er juin 2017, a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Loire-Atlantique (la MDPH) une demande de renouvellement de cette allocation.

Le 21 août 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) lui a notifié un refus au motif que son taux d'incapacité était supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, mais qu'il ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Contestant cette décision, le 16 septembre 2020, M. [O] a formé un recours administratif devant la CDAPH, laquelle l'a rejeté lors de sa séance du 19 mars 2021.

M. [O] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 27 avril 2021.

Par jugement du 15 avril 2022, ce tribunal a :

- confirmé que le taux d'incapacité dont est atteint M. [O] se situe entre 50 % et 75 % ;

- constaté qu'il n'est pas démontré par M. [O] que son handicap était, en avril 2020, constitutif d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;

- débouté M. [O] de sa demande d'AAH ;

- rappelé que les frais de consultation médicale confiée au docteur [M] seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- condamné M. [O] au surplus des dépens de l'instance.

Par déclaration adressée le 1er juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été adressé par le greffe par lettre datée du 6 mai 2022 (AR illisible).

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 janvier 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [O] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- d'infirmer la décision de la MDPH lui refusant le bénéfice de l'AAH ;

- de lui accorder le bénéfice de l'AAH rétroactivement à compter du 1er décembre 2020 (premier jour du mois civil suivant la fin de la période de perception de l'AAH au 30 novembre 2020) jusqu'au 30 novembre 2025 (durée maximale de 5 ans) dans la mesure où son taux d'invalidité est supérieur à 50 % et où il présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, faute d'évolution favorable prévisible de son état de santé et compte tenu de son âge ;

- de condamner la MDPH à verser directement à son conseil la somme de 2 400 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- de condamner la MDPH aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ses écritures parvenues au greffe le 2 mai 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MDPH demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- rejeter en conséquence la demande d'AAH de M. [O] à compter du 1er décembre 2020 ;

- rejeter l'ensemble des demandes de M. [O].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit

L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce dispose en son alinéa 1er :

'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés'.

Ce taux d'incapacité est fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code.

L'article L. 821-2 du même code énonce :

'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.(...)'

Ce taux est fixé à 50 % par l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale et correspond à 'des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.'

L'article D. 821-1-2 du même code indique par ailleurs que :

'Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'.

Enfin, il sera rappelé que l'ensemble de ces conditions s'apprécient au jour de la demande (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.142).

En fait

M. [O] ne remet pas en cause le taux d'incapacité estimé entre 50 et 75 % mais considère que son état de santé l'empêche de travailler ou d'accéder à l'emploi.

La MDPH maintient pour sa part que l'appelant ne démontre pas l'existence d'une restriction substantielle et durable à l'emploi à la date de la demande de renouvellement de l'AAH.

Sur ce :

Il est constant que M. [O] a obtenu l'AAH du 1er juin 2017 au 31 mai 2019 en raison notamment d'une asthénie en lien avec une pathologie infectieuse.

Puis, par notification du 11 octobre 2019, la MDPH a renouvelé cette allocation, et par décision du même jour, M. [O] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er juin 2019 au 30 novembre 2020.

Le 30 avril 2020, M. [O] a sollicité le renouvellement de l'AAH, demande refusée par la CDAPH par décision du 21 août 2020 selon ces termes :

'Vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % (en application du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles). L'évaluation de votre situation ne permet pas de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi après prise en compte des conséquences professionnelles liées à votre situation de handicap, ainsi que des éléments pouvant les limiter (aménagements du poste de travail, adaptations des conditions de travail ou toute autre aide dont la mise en place pourrait être envisagée). Elle a estimé que les éléments liés à votre situation de handicap n'interdisaient pas l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps (article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale). Vous ne pouvez donc pas bénéficier de l'AAH.'

A titre liminaire, il convient de préciser qu'il n'existe pas de droit acquis au bénéfice d'une allocation ; par conséquent le fait que M. [O] bénéficiait de l'AAH depuis 2017 est indifférent.

De même, s'il est exact qu'il a pu bénéficier à l'occasion d'une nouvelle demande d'un réexamen de sa situation et qu'il a pu obtenir l'attribution de l'AAH sur la période du 1er décembre 2020 au 31 mars 2022, renouvelée jusqu'au 31 mars 2024, ces nouvelles décisions ne sont pas de nature à remettre en cause la décision de rejet de cette allocation par la MDPH en 2020.

Le rapport du docteur [M] désigné par le tribunal, établi le 10 mars 2022, fait état des éléments suivants :

'Asthénie VHC (2006)

Taux [50-75 %] difficultés toilette, habillage, courses ;

'$gt; centre anti-douleur

'$gt; réorientation professionnelle

2019 : hernie discale L5 S1 (sciatique S1)

(travail restauration) ; blocage du dos ; douleurs ; traitement morphinique ;

examen clinique : pas de déficit neurologique, algie dorsale'.

Il ne peut qu'être constaté que l'expert désigné par le tribunal ne s'est pas prononcé sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, évoquant uniquement une 'réorientation professionnelle'.

Si M. [O] évoque des troubles invalidants ayant un impact important sur son accès à l'emploi, aucun élément de nature médicale, contemporain de la demande, n'est produit permettant de justifier de ces conséquences.

Il indique être titulaire d'un CAP coiffure mais n'avoir jamais exercé cette profession et avoir cessé toute activité professionnelle en 2011.

Il ajoute avoir connu des échecs dans ses tentatives d'insertion ou de réinsertion professionnelle en raison de ses troubles invalidants et précise que malgré l'aide de son conseiller Cap emploi et de son assistante sociale, il n'a pu retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

La cour ne peut que constater que les démarches d'insertion ou de réinsertion professionnelle et les échecs allégués ne sont corroborés par aucune pièce.

De plus, le stage de préorientation effectué du 9 mai au 26 août 2022, soit deux ans après la demande litigieuse, dans le centre de formation professionnelle '[5]', n'atteste aucunement des difficultés rencontrées par M. [O] dans sa recherche d'emploi en 2020.

La MDPH rappelle de son côté que la notification du 11 octobre 2019 octroyant le renouvellement de l'AAH à M. [O], préconisait à l'intéressé de 'solliciter un centre de préorientation pour réaliser une période d'évaluation' et précisait 'Cette action professionnelle fera l'objet d'une évaluation lors d'une éventuelle nouvelle demande d'AAH.'

La MDPH explique que lors de l'étude de la demande de renouvellement du 30 avril 2020, l'équipe pluri-disciplinaire a évalué les démarches professionnelles effectuées par M. [O], et qu'il ressortait de ses recherches qu'il n'aurait pas assisté à ses rendez-vous avec Pôle emploi et qu'il n'était pas inscrit dans le centre de [5].

Force est de constater que les affirmations de la MDPH ne sont pas contredites par M. [O] qui ne justifie aucunement d'une démarche professionnelle antérieure à son stage effectué à [5] en 2022.

Si l'ensemble des éléments précités confortent l'existence d'un taux d'IPP compris entre 50 et 75 %, ils ne viennent pas pour autant caractériser une restriction substantielle et durable à l'emploi à la date du 30 avril 2020.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [O] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [J] [O] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 22/03684
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;22.03684 ?
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