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03/07/2024 | FRANCE | N°22/03062

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 03 juillet 2024, 22/03062


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 22/03062 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SX56













[K] [L]



C/



MDPH LOIRE ATLANTIQUE























Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'A

PPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUILLET 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philip...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/03062 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SX56

[K] [L]

C/

MDPH LOIRE ATLANTIQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUILLET 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Mai 2024

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 01 Avril 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 20/00576

****

APPELANT :

Monsieur [K] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Arnaud FRON de la SELARL PFB AVOCATS, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Laurianne MONTEAU, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022022008159 du 14/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LOIRE-ATLANTIQUE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Madame [Z] [O] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 novembre 2018, M. [K] [L], né le 9 février 1964, a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Loire-Atlantique (la MDPH), une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Lors de sa séance du 7 juin 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a rejeté sa demande au motif que son taux d'incapacité se situait entre 20 % et 45 %.

Contestant cette décision, le 1er août 2019, M. [L] a formé un recours administratif devant la CDAPH, laquelle l'a rejeté lors de sa séance du 31 janvier 2020.

M. [L] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 3 avril 2020.

Par jugement du 1er avril 2022, ce tribunal a :

- confirmé la décision de la CDAPH en date du 31 janvier 2020 rejetant la demande de M. [L] tendant à l'attribution de l'AAH ;

- débouté en conséquence M. [L] de toutes ses demandes ;

- rappelé que les frais de consultation médicale confiée au médecin consultant sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- condamné M. [L] au surplus des dépens de l'instance.

Par déclaration adressée le 13 mai 2022 par communication électronique, M. [L] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 8 avril 2022 (avisé le 12 avril 2022, mention 'destinataire inconnu à l'adresse').

Par ses écritures parvenues au greffe le 23 février 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [L] demande à la cour de :

- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel ;

- réformer le jugement entrepris et la décision de la CDAPH du 31 janvier 2020 lui ayant refusé l'AAH ;

- dire et juger qu'il justifie d'un taux d'incapacité supérieur à 50 % et que son état de santé génère une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ;

- dire et juger qu'il est bien fondé à se voir attribuer l'AAH ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens de l'instance.

Par ses écritures parvenues au greffe le 5 juin 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

A l'audience, la cour a demandé au conseil de M. [L] de préciser le point de départ et la durée de l'AAH sollicitée ; elle a également demandé la communication de la demande d'AAH, de la décision rendue par la CDAPH et du rapport du médecin consultant.

Par envois des 28 et 30 mai 2024, reçus par la cour les 31 mai et 6 juin 2024, M. [L] a transmis les documents demandés, à l'exception du rapport du médecin consultant, lequel n'aurait fait part de ses observations qu'oralement devant le tribunal sans établir d'écrit ; M. [L] a par ailleurs précisé qu'il souhaitait voir fixer le point de départ de l'AAH au 31 janvier 2020 pour une durée de dix années.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et note susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit

L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce dispose en son alinéa 1er :

'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés'.

Ce taux d'incapacité est fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code.

L'article L. 821-2 du même code énonce :

'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.(...)'

Ce taux est fixé à 50 % par l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale et correspond à 'des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.'

En fait

Il ressort des pièces médicales versées par M. [L] aux débats que ce dernier, qui présente depuis au moins 2003 des lombalgies invalidantes avec des discopathies étagées, a été victime d'une fracture déplacée du pilon tibial gauche au cours de l'été 2018, traitée de manière orthopédique en Algérie, où il séjournait ; qu'à la sortie de contention, il a été constaté un oedème très important ainsi qu'un tubercule de Tillaux extrêmement déplacé ; que la marche était prématurée lors de la consultation du 20 septembre 2018 par le docteur [C] (chirurgien orthopédiste) et une botte de marche a ainsi été prescrite avec un réexamen prévu en fin d'année pour évaluer la consolidation.

Le 19 décembre 2018, soit à une date proche de la demande, le même praticien a constaté que M. [L] marchait désormais sans béquille même s'il persistait une boiterie d'esquive et qu'il avait récupéré des amplitudes articulaires correctes.

Il n'est fait état à cette époque d'aucun trouble important entraînant une gêne notable dans la vie sociale de M. [L] au sens précité justifiant la reconnaissance d'un taux d'incapacité au moins égal à 50%.

C'est ainsi sans être utilement contredite que la MDPH soutient que M. [L] présentait à la date de sa demande des troubles d'importance moyenne entraînant quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans une vie sociale ou professionnelle dans les limites de la normale.

M. [L] ne produit aucun élément contredisant l'avis du médecin consultant ayant estimé, au regard des limitations fonctionnelles dont il se trouvait atteint, de son état général, de son âge, de ses aptitudes, etc... qu'il présentait au jour de la demande un taux d'incapacité inférieur à 50%.

Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [L] qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [L] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 22/03062
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;22.03062 ?
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