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03/07/2024 | FRANCE | N°21/06555

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 03 juillet 2024, 21/06555


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 21/06555 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SEEJ













CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE



C/



S.A.S. [5] NANTAISE























Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUILLET 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Mme Adeline TIREL lors des débats et ...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/06555 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SEEJ

CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE

C/

S.A.S. [5] NANTAISE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUILLET 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Avril 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 26 juin 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 03 Septembre 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 19/7375

****

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Mme [S] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

S.A.S. [5] NANTAISE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Yann CASTEL de la SARL AVOLENS, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Margaux LE SAGE, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 mars 2017, Mme [Y] [N] épouse [L] (Mme [L]), salariée de la société [5] (la société) en tant qu'ouvrière, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'tendinopathie de la coiffe'.

Le certificat médical initial établi le 2 mars 2017 par le docteur [M], fait état d'une 'tendinopathie de la coiffe gauche' avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2017.

Par décision du 26 octobre 2017, après enquête et suivant avis du docteur [X], médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Le 7 décembre 2017, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 24 janvier 2018.

Par jugement du 3 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :

- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie en date du 2 mars 2017 déclarée par Mme [L] ;

- condamné la caisse aux dépens ;

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration adressée le 14 octobre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 septembre 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe le 9 janvier 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- infirmer purement et simplement le jugement entrepris ;

- lui décerner acte qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;

- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [L] le 2 mars 2017 ;

- débouter la société de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;

- condamner la société aux entiers dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 28 novembre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris ;

En conséquence,

- la dire et juger recevable et bien fondée en son recours ;

- lui dire et juger inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [L] ;

- dire et juger que l'ensemble des conséquences financières résultant de la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [L] ne soient pas à sa charge et ne doivent pas figurer sur son compte employeur ;

En toutes hypothèses,

- condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le respect du caractère contradictoire de la procédure et des règles de notification de la décision

La société estime, en premier lieu, que la caisse ne l'a pas informée précisément de la pathologie déclarée par la salariée dès le début de l'instruction de la demande et, en second lieu, qu'elle n'a pas respecté les délais impartis pour rendre sa décision.

Il convient de rappeler, sur le premier point, que c'est le médecin conseil qui détermine précisément la nature de la pathologie à l'issue de l'instruction du dossier et qu'il n'est pas tenu de retenir la maladie visée au certificat médical initial. Par ailleurs, la société ne pouvait se méprendre sur le siège de la lésion situé à l'épaule gauche et elle a été informée dès la clôture de l'instruction de la nature exacte de la pathologie. Elle a en outre disposé du délai réglementaire pour venir consulter le dossier et faire ses observations, avant que la caisse ne prenne sa décision. Le principe du contradictoire a donc parfaitement été respecté.

S'agissant du second point, il est constant que l'employeur ne peut pas se prévaloir de l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident à l'égard de la victime. (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-11.400). En tout état de cause, la sanction ne pourrait être l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur.

Enfin, la caisse a justifié de la délégation de pouvoir dévolue à la personne qui a notifié la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle à la société et sa décision du 26 octobre 2017 est suffisamment motivée pour répondre aux exigences de la loi du 11 juillet 1979.

Les autres moyens évoqués qui ne tendent en réalité qu'à contester le fond du dossier seront examinés ci-après.

Par conséquent, la cour ne trouve dans les pièces du dossier aucun motif d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie à l'égard de la société.

Sur les conditions du tableau n°57 A des maladies professionnelles

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.

Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.

La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, pourvoi n° 03-11.968).

Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n° 16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).

En cas de discordance entre les libellés et si l'employeur conteste la condition médicale, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).

Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).

Le tableau n°57 A des maladies professionnelles, dans sa version en vigueur avant le 8 mai 2017, applicable au cas particulier, désigne trois pathologies professionnelles pour l'épaule :

- la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM,

- la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,

- la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou un arthtroscanner en cas de contre-indication à l'IRM).

Le tableau n°57 subordonne ainsi la prise en charge de la rupture de la coiffe des rotateurs à sa confirmation par IRM.

En l'espèce, le certificat médical initial évoque une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, mais la caisse a pris en charge la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche'. Selon le tableau 57 pour cette maladie, la liste des travaux susceptibles de la provoquer sont les suivants :

- Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :

- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé

ou

- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Dans le cadre de l'instruction de ce dossier, la caisse a adressé des questionnaires tant à la salariée qu'à l'employeur et a diligenté une enquête sur place pour apprécier les gestes réalisés par Mme [L]. Au regard des résultats de cette enquête, le médecin-conseil a considéré que les conditions du tableau étaient remplies et que la date de la première constatation médicale devait être fixée au 1er juin 2015.

Il sera rappelé qu'il entre dans les compétences du médecin conseil de vérifier si la pathologie mentionnée dans le certificat médical initial correspond à une pathologie visée dans un tableau de maladie professionnelle. Or, précisément, il ressort du colloque médico-administratif du 3 octobre 2017 versé aux débats, que le médecin conseil a considéré que la maladie présentée par Mme [L] correspondait bien à une rupture de la coiffe des rotateurs prévue au tableau n°57 A et il a visé l'IRM réalisé le 4 janvier 2017 par le docteur [B]. Cet examen, qui est couvert par le secret médical, ne fait pas partie des documents que la caisse doit transmettre à l'employeur. La caisse a donc pris en charge cette maladie sans nécessité de saisir un CRRMP, le médecin-conseil ayant considéré d'emblée que les conditions du tableau étaient remplies.

S'agissant de la condition tenant au délai de prise en charge, il convient de rappeler que la première constatation médicale de l'affection doit intervenir dans un délai déterminé, en l'espèce un an, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an. Ce délai court à compter de la cessation d'exposition au risque. A cet égard, la société opère une confusion entre la date du certificat médical initial et la date de première constatation. En l'espèce, il n'y avait pas eu de cessation de l'exposition au risque à la date de la première constatation médicale, fixée par le médecin conseil au 1er juin 2015 en référence à un précédent arrêt maladie. Le fait que le médecin traitant de Mme [L] ait retenu une autre date est totalement indifférent à la solution du présent litige. Enfin, la caisse n'a pas à produire l'arrêt maladie en cause, ce document étant également couvert par le secret médical.

S'agissant de la condition tenant à l'exposition au risque, le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060).

Lorsque ces conditions sont réunies, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans qu'il soit nécessaire de prouver le lien de causalité entre l'affection et le travail de la victime.

Mme [L] est employée dans cette entreprise depuis août 1986 en qualité d'ouvrière et a occupé plusieurs postes de fabrication en tôlerie. Elle est en temps partiel et réalise 27,5 heures par semaine.

Dans son questionnaire rempli le 9 juillet 2017, la salariée décrit notamment les gestes suivants :

'- tuyaux inox acier jusqu'à 200, geste supérieur à 90 °,

- réduction pour tuyaux jusqu'à 500 par jour sur presse avec bras tendus,

- roulage sur machine électrique automatique avec gestes d'une ampleur supérieure à 90 °,

- le geste que je faisais avec mon bras gauche pour poser le coude sur la chaîne était répétitif et comprenait une extension du bras gauche. C'était ce geste qui me faisait le plus mal et j'ai été jusqu'à 6 à 8 mois sur le même poste. Celui-ci nécessitait aussi le port de tôles.'

Dans sa fiche descriptive des gestes, elle indique une élévation des deux bras supérieure à 60° pendant 7,50 heures par jour et supérieur à 90 ° pendant 27,5 heures par semaine. Elle décrit également des mouvements circulaires de l'avant-bras de 500 fois par jour et de 27,5 heures par semaine.

L'employeur, pour sa part, a rempli plusieurs fiches en fonction du poste de travail occupé par Mme [L]. Il estime que sa salariée n'effectuait aucun geste d'élévation à plus de 60 °.

Une enquête a été diligentée dans l'entreprise par la caisse à partir d'août 2017. Il en résulte que l'enquêteur a examiné les différents postes de travail occupés par Mme [L] dont il fait la description, mettant en évidence des mouvements répétés, chaque machine étant occupée pour une série. Le chef d'atelier précise que 'quand une série est finie, il faut passer sur un autre poste et tous les mouvements sont répétés de gauche à droite et d'avant en arrière, les bras décollés du corps.'

Il est décrit des gestes répétés, la nécessité de forcer avec les deux mains. En particulier, s'agissant du poste d'étanchéité, le chef d'atelier précise qu'il faut toujours travailler les bras à hauteur d'épaules et les gestes effectués sont des gestes avant/arrière de manière répétée. Au poste des pattes à chapeaux, les deux bras sont sollicités avec des mouvements d'abduction des épaules.

Dans le cadre de son audition, la salariée a été interrogée sur les gestes effectués à plus de 60 ° et 90 ° ainsi que sur leur fréquence. Elle détaille les gestes exécutés selon les différents postes occupés depuis 2015 et la description qu'elle en donne corrobore les constats faits, sur place dans l'atelier, par l'enquêteur de la caisse, sur la fréquence et la durée de l'élévation des bras à des angles supérieurs à 60 ° ou à 90 ° souvent accompagnée de l'obligation de forcer tout en vissant (pièce n° 5 de la caisse).

Les résultats de cette enquête particulièrement complète et détaillée, permettent de retenir que Mme [L] a bien été exposée aux risques énumérés par le tableau 57 de 1986, date de son embauche, au jour de sa déclaration de maladie professionnelle, son travail consistant pour l'essentiel à manipuler des pièces métalliques de grand format avec une position des deux bras en abduction sans support à des angles d'au moins 60 °, la plupart du temps, étant rappelé que 90° correspond à des bras tendus à hauteur d'épaule.

Ainsi, contrairement à ce que sous-entend la société, l'enquête a bien été réalisée en appliquant les nouveaux critères du tableau en vigueur depuis 2012.

La durée d'exposition aux risques qui est quantifiée par le tableau 57 à un an est remplie, même si cette exposition a été interrompue par des arrêts maladie, l'essentiel étant de démontrer que la salariée a bien exécuté les gestes visés par le tableau pendant une durée au moins égale à un an cumulée sur toute sa période d'emploi.

L'ensemble des conditions du tableau étant réunies, la présomption s'applique, à défaut pour l'employeur de démontrer que la pathologie déclarée par Mme [L] a une origine totalement étrangère au travail.

Par conséquent, le jugement sera infirmé et la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [L] au titre de la législation professionnelle sera déclarée opposable à la société.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dépens de la présente procédure de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [L] le 2 mars 2017 ;

Déboute la société [5] du surplus de ses demandes ;

Condamne la société [5] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 21/06555
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;21.06555 ?
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