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03/07/2024 | FRANCE | N°21/03351

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 03 juillet 2024, 21/03351


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°374



N° RG 21/03351 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RV6R













Mme [N] [O]



C/



- Me [L] [S] (Liquidation judiciaire de la Société RACE TRANSPORTS)

- S.C.P. [D] prise en la personne de Me [X] [D] (Liquidation judiciaire de la SARL TRANSPORT AJC)

- Association AGS CGEA DE [Localité 6]

















Infirmation partielle













Co

pie exécutoire délivrée

le :



à :

-Me Jean-David CHAUDET

-Me Bruno CARRIOU



Copie certifiée à

-Me [X] [D]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUILLET 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ ...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°374

N° RG 21/03351 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RV6R

Mme [N] [O]

C/

- Me [L] [S] (Liquidation judiciaire de la Société RACE TRANSPORTS)

- S.C.P. [D] prise en la personne de Me [X] [D] (Liquidation judiciaire de la SARL TRANSPORT AJC)

- Association AGS CGEA DE [Localité 6]

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Jean-David CHAUDET

-Me Bruno CARRIOU

Copie certifiée à

-Me [X] [D]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUILLET 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Mai 2024

devant Mme Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [M] [H], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [N] [O]

née le 04 Juillet 1990 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Camille CLOAREC, Avocat plaidant du Barreau de NANTES

INTIMÉES :

Maître [L] [S], Mandataire Judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur de la société RACE TRANSPORTS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Matthieu FOUQUET substituant à l'audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES

La S.C.P. [D] prise en la personne de Me [X] [D], Mandataire Judiciaire, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORT AJC

[Adresse 1]

[Adresse 1]

INTIMÉE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée

L'Association UNEDIC - Délégation AGS CGEA DE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Matthieu FOUQUET substituant à l'audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

Madame [N] [O] a été engagée par la Société TRANSPORT AJC sans contrat de travail écrit, à temps partiel, à compter du 23 janvier 2017. Elle exerçait des missions administratives.

Le 28 septembre 2017, Madame [O] a été convoquée suivant courrier remis en main propre pour un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique suite à la perte par la société de ses deux marchés principaux, remportés par la SARL RACE TRANSPORT. (FEDEX et TNT)

Le 30 septembre suivant, Madame [O] a été licenciée pour motif économique, le courrier de licenciement lui ayant été remis en main propre, et contresigné par ses propres soins.

Le 2 octobre 2017, Mme [O] a été embauchée par la SARL RACE TRANSPORTS à temps partiel en qualité de collaboratrice principale.

Par jugement du 10 janvier 2018, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par décision du même tribunal du 14 février 2018, à l'encontre de la SARL TRANSPORTS AJC.

Le 2 novembre 2018, la SARL RACE TRANSPORT a été placée en liquidation judiciaire d'office.

Le 29 novembre suivant, le liquidateur de RACE TRANSPORT a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un licenciement économique, s'étant déroulé le 7 décembre.

Le 11 décembre 2018, Mme [O] a été licenciée pour motif économique, avec dispense d'exécution de son préavis.

Le 28 décembre 2018, elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Le 14 août 2019, Mme [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :

' Dire que l'ensemble des créances de Mme [O] à l'égard de la SARL RACE TRANSPORT ne figurait pas sur le relevé de créances salariales déposées au greffe du tribunal de commerce et publié le 21 juin 2019,

' Constater que :

- la SARL RACE TRANSPORT ayant, en toute connaissance de cause, mentionné sur les bulletins de salaire de Mme [O] un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, s'était ainsi rendue coupable de l'infraction de travail dissimulé,

- le contrat de travail de Mme [O] avait été transféré de la SARL TRANSPORTS AJC à la SARL RACE TRANSPORT,

' Dire que les sommes suivantes seraient incorporées à l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la SARL RACE TRANSPORT, pour le paiement au bénéfice de Mme [O], en tout ou partie sur les fonds disponibles, et à défaut par le CGEA :

- 478,91 € nets de rappel de salaire d'août 2018,

- 300 € bruts de prime de responsabilité de novembre 2018, outre 30 € bruts de congés payés afférents

- 133,20 € nets d'indemnité de panier de décembre 2018,

- 2.486,78 € bruts de rappel d'heures complémentaires, outre 248,68 € bruts de congés payés afférents,

- 12.341,35 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 1.126,56 € bruts d'indemnité compensatrice de congés payés acquis au sein de TRANSPORT AJC,

- 417,08 € d'indemnité légale de licenciement,

- 2.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile,

A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, le conseil avait considéré qu'il n'y avait pas transfert du contrat de travail,

' Dire que les sommes suivantes seraient incorporées à l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la SARL TRANSPORTS AJC, pour le paiement au bénéfice de Mme [O], en tout ou partie sur les fonds disponibles, et à défaut par le CGEA :

- 1.126,56 € bruts d'indemnité compensatrice de congés payés acquis au sein de

TRANPORTS AJC,

- 324,59 € nets d'indemnité légale de licenciement,

En tout état de cause,

- Remise d'un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pole Emploi rectifiés, tous documents conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, le conseil se réservant compétence pour liquider cette astreinte,

' Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 2.056,89 € et le préciser dans la décision à intervenir,

' Dire que la décision à intervenir sera opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 6], son mandataire, régulièrement appelé à la cause,

' Exécution provisoire de l'intégralité de la décision à intervenir,

' Condamner la liquidation judiciaire de la SARL RACE TRANSPORT aux entiers dépens.

La cour d'appel est saisie de l'appel interjeté par Mme [O] le 2 juin 2021 contre le jugement du 7 mai 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :

' Reçu l'AGS et le CGEA de [Localité 6] en leur intervention,

' Donné acte au CGEA de [Localité 6] de sa qualité de représentant de l'AGS, dans l'instance,

' Débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes,

' Condamné Mme [O] aux dépens éventuels.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 11 janvier 2022 et signifiées à la SCP [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports AJC par acte d'huissier de justice en date du13 janvier 2022 suivant lesquelles Mme [O] demande à la cour de :

' Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens

Statuant à nouveau,

' Juger que :

- l'ensemble des créances de Mme [O] à l'égard de la SARL RACE TRANSPORT ne figure pas sur le relevé de créances salariales déposées au greffe du tribunal de commerce et publié le 21 juin 2019,

- à titre principal, le contrat de travail de Mme [O] a été transféré de la SARL TRANSPORTS AJC à la SARL RACE TRANSPORT,

- la SARL RACE TRANSPORT ayant, en toute connaissance de cause, mentionné sur les bulletins de salaire de Mme [O] un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, s'est ainsi rendue coupable de l'infraction de travail dissimulé,

' Juger que les sommes suivantes seraient incorporées à l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la SARL RACE TRANSPORT, pour le paiement au bénéfice de Mme [O], en tout ou partie sur les fonds disponibles, et à défaut par le CGEA :

- 1.126,56 € bruts d'indemnité compensatrice de congés payés acquis au sein de la SARL TRANSPORTS AJC,

- 417,08 € d'indemnité légale de licenciement,

- 478,91 € nets de rappel de salaire août 2018,

- 250 € bruts au titre du reliquat de prime de responsabilité de novembre 2018, outre 25 € bruts de congés payés afférents

- 133,20 € nets de rappel d'indemnité de panier de décembre 2018,

- 2.486,78 € bruts de rappel d'heures complémentaires, outre 248,68 € bruts de congés payés afférents,

- 12.341,35 € nets d'indemnité pour travail dissimulé,

- 3.000 € nets au titre de l'article 700 code de procédure civile,

' La condamner à remettre à Mme [O] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes,

A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, le cour jugeait qu'il n'y avait pas transfert du contrat de travail,

' Dire que les sommes suivantes seraient incorporées à l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la SARL TRANSPORTS AJC, pour le paiement au bénéfice de Mme [O], en tout ou partie sur les fonds disponibles, et à défaut par le CGEA :

- 1.126,56 € bruts d'indemnité compensatrice de congés payés acquis au sein de la SARL TRANPORTS AJC,

- 324,59 € nets d'indemnité légale de licenciement,

' La condamner à remettre à Mme [O] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes,

En toute hypothèse,

' Juger que la décision à intervenir sera opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 6], son mandataire, régulièrement appelé à la cause,

' Condamner la liquidation judiciaire de la SARL RACE TRANSPORT aux entiers dépens de la présente instance.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 29 juillet 2022, suivant lesquelles la SELARL [S], liquidateur de la SARL RACE TRANSPORT demande à la cour de :

' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,

' Débouter Mme [O] de toute prétention irrecevable, infondée, excessive ou injustifiée,

' Statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 29 juillet 2022 et signifiées à la SCP [D], liquidateur judiciaire de la société Transports AJC par acte d'huissier de justice en date du 3 août 2022, suivant lesquelles l'association UNEDIC délégation AGS CGEA de Rennes demande à la cour de :

' Recevoir l'AGS et le CGEA de [Localité 6] en leur intervention,

' Donner acte au CGEA de [Localité 6] de sa qualité de représentant de l'AGS, dans l'instance,

' Décerner acte à l'AGS des conditions de son intervention sur le fondement de l'article L. 625-1 du code du commerce de ses conséquences,

' Dire et juger que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale et sous les réserves exposées,

' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,

' Débouter Mme [O] de toute prétention irrecevable, infondée, excessive ou injustifiée,

' Statuer ce que de droit sur les dépens.

La SCP [D], liquidateur de la SARL Transports AJC, n'est pas représentée à la présente instance

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2024

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur les demandes formées auprès de la liquidation judiciaire de la SARL RACE TRANSPORT au titre de l'exécution du contrat et du relevé de créances salariales

A titre liminaire, il sera noté que si en effet le relevé de créances salariales établi dans le cadre de la procédure collective de la société RACE TRANSPORT n'est pas versé aux débats dans son intégralité, l'appelante a en revanche transmis le 'récapitulatif des créances payées' la concernant, document établi par le mandataire liquidateur au vu du relevé de créances (Pièce 11).

Elle a en outre saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation du solde ainsi versé le 14 août 2019, soit dans le délai de deux mois de la publicité du dépôt des relevés de créances salariales au greffe du tribunal de commerce datant du 21 juin 2019, conformément aux dispositions de l'article L 625-1 du code de commerce.

- sur le rappel du salaire du mois d'août 2018 :

Mme [O] sollicite d'abord un rappel de salaire pour le mois d'août 2018 , en versant aux débats l'attestation de Monsieur [R], gérant de la SARL RACE TRANSPORT, datée du 19 novembre 2018 et rédigée comme suit :'Je soussigné, Mr [R] gérant de la société RACE TRANSPORT, devoir à Mme [O] [N] un reliquat de salaire du mois d'août 2018 s'élevant à 478, 91 euros ainsi que des heures supplémentaires effectuées et non réglé à ce jour du à la difficulté de la situation de l'entreprise'.

Me [S], es qualités de liquidateur de la SARL RACE TRANSPORT ainsi que l'AGS-CGEA de [Localité 6] s'opposent à cette demande, au motif que cette somme n'a pas été mentionnée au sein de la déclaration de cessation des paiements du 23 novembre 2018, et dès lors que Mme [O] ne démontre pas avoir sollicité son paiement pendant la période d'emploi.

Sur le premier point, il sera rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article L622-24 du code de commerce que les salariés ne sont pas soumis à l'obligation de déclarer leurs créances au passif de la procédure collective, et qu'en l'occurrence, un relevé des créances a bien été établi par le mandataire liquidateur, objet de la présente contestation.

Sur le second point, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, et l'acceptation sans protestation ni réserve des bulletins de paie par le salarié ne vaut pas présomption de paiement au profit de l'employeur (Cass soc, 21/09/2016 n°15-12.107).

En l'espèce, il n'est produit aucun élément pour rapporter une telle preuve, alors même que l'attestation du gérant de la SARL RACE TRANSPORT rappelée ci-dessus établit le contraire. En outre, alors que le bulletin de salaire afférent au mois d'août 2018 (pièce n°9) mentionne un salaire net à payer de 1 478,91 euros, Mme [O] verse aux débats son relevé de compte du mois de septembre 2018 mentionnant un paiement par virement de 1 000 euros qu'elle attribue à la société RACE TRANSPORT (pièce 25 de la salariée).

Par conséquent, en considération de l'ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de Mme [O] concernant le rappel de salaire sollicité à hauteur de 478,91 euros nets.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et cette créance sera fixée au passif de la SARL RACE TRANSPORTS.

- sur le reliquat de salaire au titre de la prime de responsabilité de novembre 2018 :

Mme [O] fait valoir son droit à percevoir une prime de responsabilité à hauteur de 150 euros brut par trimestre. Elle précise que cette prime ne lui ayant pas été versée en août 2018, elle devait dès lors percevoir 400 euros en novembre 2018, alors qu'elle n'a perçu que 150 euros., et sollicite donc paiement du reliquat.

Me [S] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL RACE TRANSPORT ainsi que l'AGS-CGEA de [Localité 6] soutiennent que la prime n'est pas due dans la mesure où elle n'est pas contractuellement prévue, et qu'elle résulte uniquement des bulletins de salaire établis par Mme [O] elle-même.

En l'absence de toute disposition contractuelle relative au paiement de cette prime, il appartient à Mme [O] de rapporter la preuve du versement régulier et constant de celle-ci depuis le début de la relation contractuelle, laquelle pourrait ainsi alors présenter le caractère d'un élément de salaire (Soc., 28 janvier 2015, n° 1323421 ).

Pour ce faire, elle verse aux débats ses bulletins de salaire pour la période d'octobre 2017 à novembre 2018 mentionnant en effet le paiement de la 'prime de responsabilité' en novembre 2017, février 2018, et mai 2018, à hauteur de 150 euros bruts.

Ces éléments mentionnant un versement trimestriel de la prime dite 'prime de responsabilité', suffisent donc à considérer que cette dernière devait être versée à Mme [O] de façon régulière tous les trois mois.

En l'occurrence, si en effet le bulletin de salaire du mois d'août 2018, ne mentionne pas le paiement de cette prime, il n'est en revanche pas justifié de ce que Mme [O] pouvait dès lors bénéficier de la somme de 400 euros en novembre 2018.

C'est donc à bon droit que Mme [O] a pu percevoir la somme de 150 euros au titre de la prime de responsabilité due pour le mois de novembre 2018, comme cela résulte du bulletin de salaire établi par Me [S] (pièce n°10), sachant qu'elle est en outre bien fondée à solliciter le bénéfice de la somme complémentaire de 150 euros correspondant à la prime qui lui était due pour le mois d'août 2018 et qui ne lui a pas été payée.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et cette créance sera fixée au passif de la SARL RACE TRANSPORTS

- sur les indemnités paniers de décembre 2018 :

Mme [O] sollicite le paiement des indemnités de panier pour le mois de décembre 2018, en indiquant avoir continué à travailler deux semaines après la cessation d'activité de la société le 28/11/2018 aux fins de répondre aux demandes du liquidateur pour le paiement des créances salariales.

Le contrat de travail régularisé avec la société RACE TRANSPORT le 30 septembre 2017 prévoit en effet, au titre de la rémunération, le paiement de 'panier-repas' à hauteur de 13, 32 euros pour chaque jour travaillé, et les bulletins de salaire versés aux débats mentionnent également ce paiement.

Il n'est pas contesté que cette indemnité a bien été versée à Mme [O] pour le mois de novembre 2018, à hauteur de 279,72 euros (correspondant à 21 repas), mais cette dernière indique qu'elle devrait également percevoir l'équivalent de 10 repas pour le mois de décembre.

Mme [O] verse aux débats ses plannings mensuels revêtus du tampon de la SARL RACE TRANSPORT (pièce 12) dont il résulte qu'elle a travaillé plusieurs jours en décembre 2018, à savoir du 3 au 7 décembre puis du 10 au 14 décembre. Elle communique également deux mails lui ayant été adressés par la SCP [S] le 4 janvier 2019 et le 15 janvier 2019 la sollicitant aux fins de transmission de divers documents relatifs aux salariés de la SARL RACE TRANSPORT et en lien avec la cessation d'activité de celle-ci.

Me [S] et l'AGS-CGEA de [Localité 6] ne produisant aucun élément contraire, Mme [O] est donc bien fondée à obtenir le bénéfice des indemnités de panier qu'elle sollicite pour le mois de décembre à hauteur de 10 jours travaillés soit 133,20 euros nets.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et cette créance sera fixée au passif de la SARL RACE TRANSPORTS

- sur les heures complémentaires non rémunérées (de janvier à décembre 2018)

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, il résulte du contrat de travail que Mme [O] était embauchée par la société RACE TRANSPORT à temps partiel à hauteur de 130 heures par mois soit 30 heures par semaine, la réalisation d'heures complémentaire au delà de cette durée du travail devant bénéficier d'une majoration de salaire, soit 25% entre la 31ème et la 33ème heure et 50% au delà.

Au soutien de sa demande, Mme [O] produit ses plannings mensuels revêtus du tampon de la SARL RACE TRANSPORT et de la signature du gérant pour les mois de janvier, mars et avril 2018, ainsi que de juin à décembre 2018 (pièce 12) dont il résulte en effet l'accomplissement d'heures complémentaires chaque mois, ainsi que l'attestation du gérant établie le 19 novembre 2018 (pièce 13)

Elle transmet également un 'tableau de calcul des heures complémentaires non rémunérées en 2018" établi en considération des plannings et faisant état de 207,75 heures complémentaires réalisées sur l'ensemble de la période considérée (pièce 14).

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre au mandataire liquidateur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, étant rappelé que contrairement à ce qu'il indique, il n'appartient pas à Mme [O] de rapporter la preuve de ses heures supplémentaires ou complémentaires accomplies, et qu'il ne peut davantage être fait grief à celle-ci de ne pas en avoir réclamé le paiement pendant la période d'emploi alors qu'aucune prescription n'est encourue.

Par ailleurs, si le mandataire liquidateur et l'AGS-CGEA de [Localité 6] critiquent les éléments avancés par la salariée, ils n'en fournissent aucun de nature à justifier les horaires qui, selon eux, auraient réellement été suivis par Mme [O] et ne produisent aucun document de contrôle relatif au décompte de la durée de travail.

En ce qui concerne la demande formulée au titre du mois de décembre 2018, pour un quantum de 10H15 complémentaires, il n'est pas contesté que Mme [O] a bien travaillé en décembre 2018 malgré la cessation d'activité de la société, le certificat de travail établi par le mandataire liquidateur de la société RACE TRANSPORT mentionnant un emploi du 2 octobre 2017 au 28 décembre 2018 (pièce n°8)

Par conséquent, au vu de l'ensemble des éléments ainsi soumis à la cour, il apparaît que Mme [O] a bien accompli des heures complémentaires qui pourront être fixées à la somme de 2 486,78 euros bruts telle que sollicitée, après déduction des 56 heures payées à ce titre pour octobre et novembre 2018, outre 248,67 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et cette créance sera fixée au passif de la SARL RACE TRANSPORTS

- sur le travail dissimulé

Selon l'article L.8221-5 du même code en sa rédaction applicable au présent litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

En l'espèce, il a été précédemment retenu que des heures complémentaires ont été effectuées par Mme [O] sans avoir été rémunérées par la société RACE TRANSPORT dont le gérant a lui-même attesté de la réalisation de ces heures en précisant qu'elles n'avaient pas été payées en raison de la 'difficulté de la situation de l'entreprise'.

Cependant, ces seuls éléments, dans un contexte avéré de difficultés économiques de l'entreprise ne suffisent pas à caractériser l'intention de l'employeur de se soustraire aux dispositions légales relatives à l'organisation de son travail.

L'infraction de travail dissimulé n'est donc pas caractérisée au sens des dispositions légales précitées. Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.

- sur le transfert du contrat de travail

Pour infirmation à ce titre, Mme [N] [O] estime qu'il y a eu transfert d'une entité économique autonome en ce que les marchés FEDEX et TNT, qui représentaient l'intégralité de l'activité de livraison de colis de la société TRANSPORTS AJC, ont été perdus au profit de la société RACE TRANSPORT, qui a repris les salariés ainsi que les véhicules. Elle ajoute qu'elle a signé un contrat de travail avec la société RACE TRANSPORTS le 30 septembre 2017 (jour de notification du licenciement économique), et que l'AGS refuse de prendre en charge ses indemnités de rupture au motif du transfert de contrat.

Pour confirmation à ce titre, la SELARL [S], agissant es qualité de mandataire liquidateur de la SARL RACE TRANSPORT ainsi que l'AGS-CGEA de [Localité 6] expliquent qu'aucun transfert de contrat ne peut être retenu dès lors que Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable et licenciée par la société TRANSPORTS AJC pour motif économique, rompant ainsi le contrat de travail. Il ajoute que la signature d'un contrat de travail avec la SARL RACE TRANSPORT le 30/09/17 à effet au 2 octobre 2017 soit concomitament au licenciement, s'apparente à une démission du poste occupé par Mme [O] au sein de la société TRANSPORT AJC.

Aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail : ''Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'.

Cet article, tel qu'interprété au regard de la directive communautaire n°2001-23 du 12 mars 2001, s'applique lorsqu'il y a transfert d'une entité économique autonome conservant son identité.

Le transfert des contrats de travail s'opère alors de plein droit et s'impose aux salariés concernés, comme aux employeurs. Au sens de ce texte, constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique essentielle ou accessoire qui poursuit des intérêts propres.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier et des pièces transmises que par courrier du 14 septembre 2017, la société TRANSPORTS AJC a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à son licenciement économique en raison de la 'perte totale d'activité'

Par courrier remis en main propre le 30 septembre 2017, le licenciement de Mme [O] a été prononcé pour ce même motif, au regard de la suppression de son poste, avec dispense d'exécution du préavis.

Aucune pièce ne vient démontrer qu'en application des dispositions précitées la salariée aurait été informée de ce que son contrat de travail serait transféré de plein droit à la société RACE TRANSPORT ni même que cette dernière aurait repris les marchés FEDEX et TNT perdus par la société TRANSPORT AJC.

Le certificat de travail daté du 25 janvier 2019 remis par le mandataire liquidateur de la société RACE TRANSPORT après le licenciement pour motif économique mentionne que cette dernière a été employée par RACE TRANSPORT en qualité de collaboratrice principale du 2 octobre 2017 au 28 décembre 2018. Les bulletins de salaire mentionnent également une date d'entrée dans la société au 2 octobre 2017.

Mme [O] expose qu'au mois de septembre 2017, la SARL TRANSPORTS AJC a perdu le contrat des sociétés clientes FEDEX et TNT au profit de la SARL RACE TRANSPORT qui selon elle représentaient l'intégralité de l'activité de livraison de colis de la SARL TRANSPORTS AJC à l'exception d'un contrat OCP occupant deux chauffeurs, non repris par la société Race Transport, et en conclut que la SARL RACE TRANSPORT a, de ce fait, repris les contrats de travail de la SARL TRANSPORTS AJC qui y étaient attachés et que les véhicules ont également été repris par cette seconde société. Aucun élément n'est toutefois produit pour caractériser le transfert à Race Transport d'un tel ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique essentielle ou accessoire de la société Transports AJC et qui poursuivait des intérêts propres. Si le liquidateur judiciaire de la société Race Transports admet qu'en septembre 2017, plusieurs salariés de la société TRANSPORTS AJC ont été transférés vers la société RACE TRANSPORT, cet élément n'est pas suffisant pour caractériser l'appartenance de Mme [O], employée administrative, à une entité économique autonome.

Si Mme [O] a signé un contrat de travail avec la société RACE TRANSPORT le 30 septembre 2017 à effet au 2 octobre 2017, débutant ainsi une nouvelle relation salariale avec cette dernière à compter de cette date, les éléments rapportés ne permettent pas de considérer que son contrat de travail ait été transféré dans les conditions de l'article L1224-1 du code du travail. Le seul courrier du 10 août 2018 de Me [D], liquidateur de la SARL TRANSPORTS AJC, faisant état du refus de prise en charge des indemnités de rupture par les AGS dès lors que Mme [O] a été engagée par la société RACE TRANSPORTS à compter du 2 octobre 2017 manifeste le désaccord de l'Ags sur l'analyse juridique de la situation de Mme [O] sans établir la réalité du transfert du contrat de travail.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé de ce chef , à savoir que les sommes sollicitées au titre d'une part des congés payés acquis au sein de la SARL TRANSPORTS AJC et non repris par RACE TRANSPORTS et d'autre part du solde d'indemnité légale de licenciement faute de reprise de son ancienneté, ne peuvent être incluses et fixées au sein de la liquidation judiciaire de la société RACE TRANSPORT.

- sur les demandes formées à l'égard de la liquidation judiciaire de la SARL TRANSPORTS AJC au titre de la rupture du contrat

- sur l'indemnité compensatrice de congés payés

Mme [O] indique qu'elle avait acquis 20, 73 jours de congés payés au sein de la SARL TRANSPORT AJC pour lesquels elle n'a perçu aucune indemnité.

Le bulletin de salaire du mois de septembre 2017 versé aux débats mentionne en effet des congés payés acquis à hauteur de 20,73 jours.

Lors de la rupture du contrat de travail avec la société TRANSPORT AJC au 30 septembre 2017 du fait de son licenciement pour motif économique, Mme [O] pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 1 126,56 euros bruts. (1/10 eme de la rémunération perçue entre janvier et septembre 2017)

Mme [O] qui a saisi le conseil de prud'hommes de cette demande le 14 août 2019 est donc en droit de voir fixer cette créance à la liquidation judiciaire de la société TRANSPORT AJC , sans que les AGS ne puissent opposer le transfert de contrat au bénéfice de la société RACE TRANSPORT pour refuser leur garantie.

- sur l'indemnité de licenciement

Mme [O] sollicite la somme de 324, 59 euros dès lors qu'elle présentait une ancienneté de 8 mois au sein de la SARL TRANSPORT AJC (la date d'ancienneté figurant sur les bulletins de paie versés aux débats étant le 23/01/2017)

Selon l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat de travail. Selon les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, cette indemnité est calculée par année de service dans l'entreprise en tenant compte des mois accomplis au-delà des années pleines et ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

En l'espèce, en considération de son ancienneté, et de la moyenne de ses salaires bruts calculée sur les trois derniers mois (soit 1 947,51 euros bruts), il convient donc de fixer la créance de Mme [O] à la liquidation judiciaire de la société TRANSPORT AJC à la somme de 324,58 euros, sans que les AGS ne puissent opposer le transfert de contrat au bénéfice de la société RACE TRANSPORT pour refuser leur garantie.

Sur la remise des documents sociaux

La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, et il y sera donc fait droit.

Sur la garantie du CGEA-AGS de [Localité 6]

Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA-AGS de [Localité 6] dont les garanties s'appliqueront pour les sommes précitées dans les limites et plafonds prévus par les articles L. 3253-8, L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail

Sur les frais irrépétibles

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.

Les mandataires liquidateurs et l'AGS-CGEA de [Localité 6] qui succombent en appel, doivent être condamnés à indemniser la salariée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a retenu l'absence de transfert du contrat de travail de Mme [N] [O] de la SARL TRANSPORT AJC à la SARL RACE TRANSPORT et débouté Mme [N] [O] de ses demandes au titre du travail dissimulé

INFIRME le jugement entrepris en ses autres chefs contestés

Statuant à nouveau,

FIXE la créance de Mme [N] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL RACE TRANSPORT aux montants suivants :

- 478, 91 euros nets au titre du rappel de salaires pour le mois d'août 2018

- 150 euros bruts au titre de la prime de responsabilité d'août 2018 outre 15 euros bruts de congés payés afférents

- 133, 20 euros nets au titre des indemnités de panier de décembre 2018

- 2 486, 78 euros bruts au titre du rappel d'heures complémentaires outre 248,68 euros bruts de congés payés afférents

DIT que Maître [S], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL RACE TRANSPORT devra remettre à Mme [N] [O] un bulletin de paie récapitulatif ainsi qu'une attestation destinée à l'opérateur France Travail dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.

FIXE la créance de Mme [N] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TRANSPORTS AJC aux montants suivants :

- 1 126,56 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

- 324,58 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement

DIT que Maître [D], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TRANSPORTS AJC devra remettre à Mme [N] [O] un bulletin de paie récapitulatif ainsi qu'une attestation destinée à l'opérateur France Travail dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.

Et y ajoutant,

DÉCLARE le CGEA-AGS de [Localité 6] tenu à garantir les créances ainsi fixées, en l'absence de fonds disponibles et dans les limites et plafonds prévus par les articles L 3253-8, L 3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail.

CONDAMNE in solidum Maître [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RACE TRANSPORT et Maître [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TRANSPORTS AJC à payer à Mme [N] [O] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

CONDAMNE in solidum Maître [D] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TRANSPORTS AJC, ainsi que Maître [S], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL RACE TRANSPORT aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 21/03351
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;21.03351 ?
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