8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°
N° RG 21/02372 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RRTB
M. [B] [N]
C/
S.A.S. WANTOK
Avant dire droit :
Réouverture des débats et renvoi à la mise en état
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Olivier BONGRAND
-Me Sylvain LEBIGRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUILLET 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2024
devant Mme Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [E] [J], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [N]
né le 12 Juillet 1962 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Ayant Me Olivier BONGRAND de la SELARL O.B.P. Avocats, Avocat au Barreau de PARIS, pour Avocat constitué
INTIMÉE :
La S.A.S. WANTOK prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Tiphaine RUBIN substituant à l'audience Me Sylvain LEBIGRE de la SELARL S. LEBIGRE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Vanessa FRIMIGACCI, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
La S.A.S. WANTOK est une société holding, Présidente de la Société AES Environnement, spécialisée dans la commercialisation et l'installation de chauffages individuels.
Un contrat de « prestations de services » était conclu le 31 janvier 2018 entre la société WANTOK et la Société PHD adviser SAS, non immatriculée, au 31 janvier 2018 en vue d'attacher les services de Monsieur [N] en qualité de «Directeur Commercial et Marketing » au sein de la société AES
Le contrat de prestations de services a été conclu pour une durée déterminée du 1er février 2018 au 31 juillet 2018.
Monsieur [B] [N] devait réaliser des prestations de management et de conseil, créant pour ce faire la Société PHD Adviser pour des missions de management de transition.
Le 1er mai 2018, la S.A.S. WANTOK a conclu un contrat de travail avec Monsieur [B] [N] qui occupait les fonctions de Directeur Commercial, en contrepartie d'une rémunération mensuelle de 7.100 euros.
Dans ce contrat, une période d'essai d'une durée de 4 mois, renouvelable une fois, a été prévue.
Le 27 août 2018, la S.A.S. WANTOK a renouvelé la période d'essai de Monsieur [B] [N] (et lui a précisé les différents éléments qui posaient un problème dans l'exécution de sa mission).
A ce titre, les missions de Monsieur [B] [N] ont été réduites a compter du 1er septembre 2018 et sa rémunération mensuelle a été revue a la baisse et fixée à la somme de 6.390 euros (au regard du niveau moindre de ses responsabilités).
Le 20 novembre 2018, la S.A.S. WANTOK a notifié à Monsieur [B] [N] la rupture de sa période d'essai, avec un délai de prévenance d'un mois.
La Société a accepté le 29 novembre 2018 de dispenser Monsieur [B] [N] de réaliser son préavis tout en étant rémunéré jusqu'au terme du délai de prévenance, soit le 20 décembre 2018 (date de fin du contrat)
Le 31 mai 2019, M. [N] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Dire et juger que le licenciement intervenu était abusif (sans cause réelle et sérieuse),
' Condamner la SAS WANTOK à lui verser :
- 21.300 € d'indemnité pour licenciement abusif (sans cause réelle et sérieuse),
- 7.100 € d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 14.200 € d'indemnité de préavis,
- 1.420 € de congés payés afférents,
- 1.577,77 € d'indemnité légale de licenciement,
- 42.600 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 710,05 € au titre d'une retenue injustifiée sur le solde de tout compte à titre de frais,
- 293,40 € au titre des frais de novembre 2019,
- 2.500 € de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail,
- 2.603 € de rappel de salaire de septembre 2018 au 20 décembre 2018,
- 260 € de congés payés afférents,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Intérêts au taux légal,
' Remise des documents sociaux conformes au jugement à intervenir,
' Condamner aux entiers dépens,
' Exécution provisoire.
La cour d'appel est saisie de l'appel régulièrement interjeté par M. [N] le 22 avril 2021 contre le jugement du 2 avril 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que la rupture du contrat de travail de M. [N] avait eu lieu pendant la période d'essai,
' Débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' Condamné M. [N] à payer à la SAS WANTOK la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné M. [N] aux dépens éventuels.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 12 juillet 2021 suivant lesquelles M. [N] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que la rupture du contrat de travail de M. [N] avait eu lieu pendant la période d'essai,
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné M. [N] à payer à la SAS WANTOK la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] aux dépens éventuels,
-Statuant à nouveau,
' Juger le licenciement de M. [N] abusif,
' Condamner la SAS WANTOK à verser à M. [N] :
- 21.300 € d'indemnité pour licenciement abusif,
- 7.100 € d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 14.200 € d'indemnité de préavis outre 1.420 € de congés payés afférents
- 1.577,77 € d'indemnité légale de licenciement,
- 42.600 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 710,05 € au titre d'une retenue injustifiée sur le solde de tout compte à titre de frais,
- 293,40 € au titre des frais de novembre 2019,
- 2.500 € de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail,
- 2.603 € de rappel de salaire de septembre 2018 au 20 décembre 2018,
- 260 € de congés payés afférents,
- 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel,
' Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal,
' Ordonner la remise des documents sociaux conformes au jugement à intervenir, dont les bulletins de paie du 1er février 2018 au 29 avril 2018, une attestation pôle emploi rectifiée ainsi qu'un certificat de travail,
' Condamner la SAS WANTOK aux entiers dépens de l'instance.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 29 septembre 2021, suivant lesquelles la SAS WANTOK demande à la cour de :
' Confirmer en tous points le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nantes, le 2 avril 2021,
Statuant à nouveau,
' Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' Condamner M. [N] à payer à la SAS WANTOK la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 17 mai 2024.
Par message RPVA du 5 juin 2024, soit postérieurement à l'audience du 17 mai 2024, le conseil de M. [N] indique à la cour que la société WANTOK a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Nantes du 11 janvier 2023, et sollicite ainsi la réouverture des débats afin d'appeler à la cause les organes de la procédure collective en application de l'article L 625-3 du code de commerce.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des éléments transmis en cours de délibéré que par jugement du 11 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS WANTOK en fixant au 1er novembre 2022 la date de cessation des paiements, et en désignant la SCP THEVENOT PARTNERS en qualité d'administrateur judiciaire avec la mission d'assistance du débiteur, ainsi que la SELARL BLANC en qualité de mandataire judiciaire.
La période d'observation, initialement fixée jusqu'au 11 juillet 2023, a fait l'objet de deux prolongations successives, pour une durée de 6 mois chacune, la dernière prolongation à compter du 5 janvier 2024 jusqu'au 11 juillet 2024.
En considération de ces éléments, transmis postérieurement à la clôture, dès lors qu'il est nécessaire, en application des dispositions des articles L625-3 et L631-18 du code de commerce, d'appeler à la cause les organes de la procédure collective ainsi que l'AGS, la révocation de l'ordonnance de clôture s'impose et un renvoi de l'affaire en mise en état doit donc être ordonné à cette fin.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les articles L625-3 et L631-18 du code de commerce,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 11 janvier 2023 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS WANTOK
PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture,
ORDONNE le renvoi de l'affaire à la conférence de mise en état du 15 octobre 2024 afin d'appeler à la cause les organes de la procédure collective de la SAS WANTOK ainsi que l'AGS.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.