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03/07/2024 | FRANCE | N°21/01099

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 03 juillet 2024, 21/01099


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°345



N° RG 21/01099 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RLUI













SAS REXEL FRANCE



C/



M. [X] [Z]

















Confirmation

















Copie exécutoire délivrée

le :



à :

-Me Nicolas BEZIAU

-Me Christophe ROUICHI





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS>


COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUILLET 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audie...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°345

N° RG 21/01099 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RLUI

SAS REXEL FRANCE

C/

M. [X] [Z]

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Nicolas BEZIAU

-Me Christophe ROUICHI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUILLET 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 1er Mars 2024

devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident:

La S.A.S. REXEL FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée par Me Ahmed ABOUDRARE substituant à l'audience Me Pascal PETREL, Avocats plaidants du Barreau de PARIS.

INTIMÉ et appelant à titre incident :

Monsieur [X] [Z]

né le 07 Août 1975 à [Localité 5] (44)

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau D'ORLEANS

La SAS REXEL FRANCE exerce une activité de distribution de solutions de maîtrise de l'énergie et de matériel électrique pour les professionnels des secteurs de l'industrie, du tertiaire et de l'habitat.

M. [Z] a été embauché à compter du 1er mars 2002 en qualité d'opérateur logistique niveau 1 échelon 2, promu en qualité d'opérateur logistique confirmé le 1er avril 2013, classé niveau 3 échelon 3 et promu en qualité d'opérateur logistique expert le 1er avril 2015, classé niveau 4 échelon 3.

Le 27 décembre 2018, M. [Z] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de notamment :

' Dire et juger que la prime mensuelle de logistique et la prime de panier devaient être intégrées au calcul de l'indemnité de congés payés,

' Condamner l'employeur à un rappel d' indemnité de congés payés pour la période échue de décembre 2015 à mai 2020,

' Ordonner à la SAS REXEL FRANCE de réintégrer, à compter de juin 2020, dans l'assiette de l'indemnité de congés payés, la prime mensuelle et la prime de panier, sous astreinte,

' Condamner l'employeur à un rappel de salaire en application de la garantie annuelle pour les années de 2015 à 2019,

' Ordonner à la SAS REXEL FRANCE, à compter de janvier 2020, de ne plus intégrer dans le calcul de la garantie conventionnelle d'ancienneté les primes mensuelles de logistique versées au demandeur, sous astreinte,

' Condamner l'employeur à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la SAS REXEL FRANCE le 17 février 2021 contre le jugement du 14 janvier 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :

' Dit que la prime mensuelle de logistique constitue un élément de salaire devant entrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés,

' Débouté M. [Z] de sa demande d'intégration de la prime de panier jour dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés et de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés afférents,

' Débouté M. [Z] de sa demande tendant à ce que la prime de logistique mensuelle soit exclue de l'assiette de la garantie annuelle d'ancienneté et de sa demande de rappel de salaire afférente,

' Condamné la SAS REXEL FRANCE à payer à M. [Z] la somme de 1.127,64 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés, correspondant à 10 % du montant des sommes réglées à titre de prime de logistique mensuelle de juin 2014 à mai 2020 inclus ou, le cas échéant, jusqu'à la date de rupture du contrat de travail pour le cas où un tel événement serait intervenu antérieurement,

' Ordonné à la SAS REXEL FRANCE de réintégrer, à compter de juin 2020, la prime mensuelle de logistique dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 60ème jour jusqu'au 120ème jour suivant la notification du présent jugement,

' Condamné la SAS REXEL FRANCE à payer à M. [Z] la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Dit que :

- les intérêts au taux légal courront à compter du 27 décembre 2018, date de la saisine du Conseil, s'agissant des créances salariales et du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires,

- les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,

- le conseil de prud'hommes se réserve compétence pour liquider l'astreinte précitée,

' Ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la totalité des sommes allouées,

' Fixé, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, le salaire mensuel de référence à la somme de 2.526,37 €,

' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

' Condamné la SAS REXEL FRANCE aux entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 février 2024, suivant lesquelles la SAS REXEL FRANCE demande à la cour de :

' Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a :

- Ordonné à la SAS REXEL FRANCE de réintégrer, à compter de juin 2020, la prime mensuelle de logistique dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 60ème jour jusqu'au 120ème jour suivant la notification du jugement,

- Condamné la SAS REXEL FRANCE à payer à M. [Z] la somme de 900 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que le conseil de prud'hommes se réservait compétence pour liquider l'astreinte précitée,

- Condamné la SAS REXEL FRANCE aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

' Confirmer l'intégration de la prime mensuelle de logistique dans le calcul de l'indemnité de congés payés sans astreinte,

' Débouter M. [Z] de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

' Débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

' Condamner M. [Z] à verser à la SAS REXEL FRANCE une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamner M. [Z] aux entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, suivant lesquelles M. [Z] demande à la cour de :

' Débouter la SAS REXEL FRANCE de son appel,

' Débouter la SAS REXEL FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,

' Recevoir M. [Z] en son appel incident,

' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes plus amples ou contraires, à savoir les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Statuant à nouveau,

' Condamner la SAS REXEL FRANCE à payer à M. [Z] la somme de 2.500 € nets à titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat,

' Confirmer le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

' Dire que les créances :

- salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le conseil de prud'hommes,

- indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

' Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an conformément à l'article 1343-2 du code civil,

' Condamner la SAS REXEL FRANCE à payer à M. [Z] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

' Condamner la SAS REXEL FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2024.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées.

MOTIFS

À titre liminaire, il n'est pas sollicité en cause d'appel, à titre incident, par M. [Z] de demande au titre de la prime panier. Par conséquent, les dispositions du jugement ayant statué sur ce point sont définitives.

Sur la prime logistique

Il résulte des dernières écritures de la SAS REXEL FRANCE qu'elle abandonne sa demande d'infirmation à ce titre devant la Cour admettant que la prime logistique doit être intégrée dans l'assiette de l'indemnité de congés payés.

Sur l'exécution fautive du contrat de travail

L'article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

La charge de la preuve de l'exécution fautive par l'employeur du contrat de travail repose en principe sur le salarié.

En l'espèce, M. [Z] invoque que REXEL France, malgré plusieurs décisions condamnant à intégrer les primes mensuelles et les indemnités panier à l'indemnité de congés payés, persiste à ne pas le faire.

Toutefois, le salarié ayant été débouté de la prime panier, il ne peut se prévaloir de ce grief.

Par ailleurs, si la prime mensuelle est un élément du salaire, il n'en reste pas moins que le salarié ne justifie pas du préjudice qu'il invoque à ce titre.

Dès lors, il convient de débouter M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante, qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense.

* * *

*

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris ;

et y ajoutant,

CONDAMNE la SAS REXEL FRANCE à verser à M. [Z] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;

DÉBOUTE la SAS REXEL FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS REXEL FRANCE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 21/01099
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;21.01099 ?
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