8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°341
N° RG 21/01094 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RLT7
SAS REXEL FRANCE
C/
Mme [I] [G]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Nicolas BEZIAU
-Me Christophe ROUICHI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUILLET 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er Mars 2024
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SAS REXEL FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée par Me Ahmed ABOUDRARE substituant à l'audience Me Pascal PETREL, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [I] [G]
née le 29 Mai 1967 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante à l'audience et représentée par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau D'ORLEANS
La SAS REXEL FRANCE exerce une activité de distribution de solutions de maîtrise de l'énergie et de matériel électrique pour les professionnels des secteurs de l'industrie, du tertiaire et de l'habitat.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2002, la SAS REXEL FRANCE a engagé Mme [G] en qualité d'opérateur logistique, statut employé, niveau 2, échelon 1, en application de la convention collective du commerce de gros.
Le 28 décembre 2018, Mme [G] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de notamment :
' Dire et juger que la prime mensuelle de logistique et la prime de panier devaient être intégrées au calcul de l'indemnité de congés payés,
' Condamner l'employeur à un rappel d' indemnité de congés payés pour la période échue de décembre 2015 à mai 2020,
' Ordonner à la SAS REXEL FRANCE de réintégrer, à compter de juin 2020, dans l'assiette de l'indemnité de congés payés, la prime mensuelle et la prime de panier, sous astreinte,
' Condamner l'employeur à un rappel de salaire en application de la garantie annuelle pour les années de 2015 à 2019,
' Ordonner à la SAS REXEL FRANCE, à compter de janvier 2020, de ne plus intégrer dans le calcul de la garantie conventionnelle d'ancienneté les primes mensuelles de logistique versées au demandeur, sous astreinte,
' Condamner l'employeur à un rappel de salaire en application du principe d'égalité de traitement pour la période de décembre 2015 à juin 2020,
' Ordonner à l'employeur d'aligner le taux horaire de Mme [G] sur celui de M. [C] à compter de juillet 2020, cette régularisation devant être effective sur le bulletin de paie du mois suivant le prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
' Condamner l'employeur à des dommages et intérêts pour discrimination,
' Condamner l'employeur à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
La cour est saisie de l'appel interjeté par la SAS REXEL FRANCE le 17 février 2021 contre le jugement du 14 janvier 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que la prime mensuelle de logistique constitue un élément de salaire devant entrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés,
' Débouté Mme [G] de sa demande d'intégration de la prime de panier jour dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés et de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés afférents,
' Débouté Mme [G] de sa demande tendant à ce que la prime de logistique mensuelle soit exclue de l'assiette de la garantie annuelle d'ancienneté et de sa demande de rappel de salaire afférente,
' Dit que Mme [G] a fait l'objet de discrimination salariale,
' Débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
' Condamné la SAS REXEL FRANCE à payer à Mme [G] la somme de 928,48 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés, correspondant à 10 % du montant des sommes réglées à titre de prime de logistique mensuelle de juin 2014 à mai 2020 inclus ou, le cas échéant, jusqu'à la date de rupture du contrat de travail pour le cas où un tel événement serait intervenu antérieurement,
' Ordonné à la SAS REXEL FRANCE de réintégrer, à compter de juin 2020, la prime mensuelle de logistique dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 60ème jour jusqu'au 120ème jour suivant la notification du jugement,
' Condamné la SAS REXEL FRANCE à payer à Mme [G] la somme de 4.550,11 € bruts à titre du rappel de salaire en application du principe d'égalité de traitement pour la période de décembre 2015 à juin 2020, outre 455,01 € au titre des congés payés afférents,
' Ordonné à la SAS REXEL FRANCE d'aligner le taux horaire de Mme [G] sur celui de M. [C] à compter de juillet 2020, cette régularisation devant être effective sur le bulletin de paie du mois suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
' Condamné la SAS REXEL FRANCE à payer à Mme [G] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale,
' Condamné la SAS REXEL FRANCE à payer à Mme [G] la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dit que :
- les intérêts au taux légal courront à compter du 28 décembre 2018, date de la saisine du Conseil, s'agissant des créances salariales et du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires,
- les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
- le conseil de prud'hommes se réserve compétence pour liquider l'astreinte précitée,
' Ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la totalité des sommes allouées,
' Fixé, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, le salaire mensuel de référence à la somme de 1.973,76 €,
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' Condamné la SAS REXEL FRANCE aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 février 2024, suivant lesquelles la SAS REXEL FRANCE demande à la cour de :
' Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a :
- ordonné à la SAS REXEL FRANCE de réintégrer, à compter de juin 2020, la prime mensuelle de logistique dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 60ème jour jusqu'au 120ème jour suivant la notification du jugement,
' Condamné la SAS REXEL FRANCE à payer à Mme [G] la somme de 4.550,11 € bruts à titre du rappel de salaire en application du principe d'égalité de traitement pour la période de décembre 2015 à juin 2020, outre 455,01 € au titre des congés payés afférents,
' Ordonné à la SAS REXEL FRANCE d'aligner le taux horaire de Mme [G] sur celui de M. [C] à compter de juillet 2020, cette régularisation devant être effective sur le bulletin de paie du mois suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
' Condamné la SAS REXEL FRANCE à payer à Mme [G] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale,
- Condamné la SAS REXEL FRANCE à payer à Mme [G] la somme de 900 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que le conseil de prud'hommes se réservait compétence pour liquider l'astreinte précitée,
- Condamné la SAS REXEL FRANCE aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
' Confirmer l'intégration de la prime mensuelle de logistique dans le calcul de l'indemnité de congés payés sans astreinte,
' Débouter Mme [G] de l'ensemble des demandes résultant de l'application du principe d'égalité de traitement,
' Débouter Mme [G] de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
' Débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner Mme [G] à verser à la SAS REXEL FRANCE une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Mme [G] aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 16 février 2024, suivant lesquelles Mme [G] demande à la cour de :
' Débouter la SAS REXEL FRANCE de son appel,
' Débouter la SAS REXEL FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' Recevoir Mme [G] en son appel incident,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté Mme [G] de ses demandes plus amples ou contraires, à savoir les dommages et intérêts pour discrimination et pour exécution déloyale du contrat de travail,
' Condamné la SAS REXEL FRANCE à payer à Mme [G] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale,
Statuant à nouveau,
' Condamner la SAS REXEL FRANCE à payer à Mme [G] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale,
' Condamner la SAS REXEL FRANCE à payer à Mme [G] la somme de 4.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat,
' Confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
' Dire que les créances :
- salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le conseil de prud'hommes,
- indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
' Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an conformément à l'article 1343-2 du code civil,
' Condamner la SAS REXEL FRANCE à payer à Mme [G] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
' Condamner la SAS REXEL FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2024.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées.
MOTIFS
À titre liminaire, il n'est pas sollicité en cause d'appel, à titre incident, par Mme [G] de demande au titre de la prime panier. Par conséquent, les dispositions du jugement ayant statué sur ce point sont définitives.
Sur la prime logistique
Il résulte des dernières écritures de la SAS REXEL FRANCE qu'elle abandonne sa demande d'infirmation à ce titre devant la Cour admettant que la prime logistique doit être intégrée dans l'assiette de l'indemnité de congés payés.
Sur la demande fondée sur l'égalité de traitement
Le principe 'à travail égal, salaire égal' ou principe de l'égalité de traitement oblige l'employeur à assurer une égalité de rémunération entre les salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale, au sens de l'article L.3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Ce principe n'interdit pas toute différence de rémunération et une telle différence entre salariés exerçant le même travail est licite si elle est justifiée par des critères objectifs et pertinents.
Ainsi, des qualités ou capacités professionnelles différentes ou la différence de qualité de travail peuvent constituer des motifs objectifs justifiant des augmentations de salaires plus importantes ou une progression plus rapide dans la grille indiciaire pour un salarié plus méritant.
S'il revient d'abord au salarié, qui invoque une atteinte au principe, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe ensuite à l'employeur de justifier celle-ci par des critères objectifs et pertinents dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l'espèce, Mme [G] se compare avec ses collègues, Mesdames [K] et [J] ainsi que M. [C].
Mme [G] a été embauchée à compter du 1er novembre 2002, en qualité d'opérateur logistique, statut employé, niveau 2, échelon 1.
Mme [J] auquel elle se compare, a été embauchée à compter du 3 janvier 2011, avec une reprise d'ancienneté au 27 juillet 2010 en qualité d'opérateur logistique niveau 3 échelon 2, et promue en qualité d'opérateur logistique confirmé le 1er avril 2016, classée niveau 3 échelon 3.
M. [C] auquel elle se compare, a été engagé à compter du 10 mars 2008 en qualité d'opérateur logistique niveau 2 échelon 1.
Mme [K] auquel elle se compare, a été engagée à compter du 1er décembre 2007 en qualité d'opérateur logistique, niveau 2 échelon 2.
L' emploi occupé est identique à celui confié à M. [C] et Mme [K] auxquels elle se compare. En revanche, les fonctions ne sont pas comparables à celle de Mme [J].
Il ressort des bulletins de paie produits que Mme [G], classée niveau 2 échelon 1 percevait en juin 2020 un taux horaire de 10,34 € soit un salaire mensuel brut de 1.568,26 € alors que Mme [K], classée au même niveau, percevait à la même date un taux horaire de 10,50 € soit un salaire mensuel brut de 1.592,53 € et M. [C], classé aussi au même niveau, percevait un taux horaire de 11,10 € soit un salaire mensuel brut de 1.683,53 €, ce qui suffit à établir une inégalité de traitement qu'il incombe à l'employeur de justifier par des éléments objectifs et pertinents.
L'employeur soutient que cette différence de rémunération résulte des négociations annuelles obligatoires à l'issue desquelles la direction met en oeuvre des augmentations salariales individuelles basées sur la performance individuelle de chaque salarié appréciée par les managers et les comptes-rendus d'entretien et de développement annuel du salarié ainsi que ceux des salariés auxquels il se compare.
En l'occurrence, force est de constater que l'employeur ne produit pas les comptes-rendus d'entretien et de développement annuel, y compris dans les pièces communes produites à la Cour, de M. [C] qui dispose d'un taux horaire plus élevé dans l'exercice de fonction identique à celle de Mme [G].
En l'état de ces éléments, la différence de traitement, au plan de la rémunération, entre Mme [G] et M. [C] n'est pas justifiée par des éléments objectifs.
Il s'ensuit que la demande formée par Mme [G] au titre de la discrimination salariale étant justifiée, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la discrimination en raison du sexe
Mme [G] fait valoir que l'évolution professionnelle des salariés met en évidence une 'évolution particulièrement ralentie des femmes au regard des hommes exerçant des fonctions de même nature'.
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [G] produit uniquement les propos tenus par Mme [O], responsable des ressources humaines de REXEL qui lors d'un comité social et économique du 27 février 2020 a déclaré 'que le parcours OP définit 3 activités à maîtriser pour obtenir le statut de Confirmé, mais le savoir-faire et le savoir-être sont pris en compte pour bénéficier de ce parcours. Les collaborateurs doivent maîtriser 10 activités sur les 22 existantes pour obtenir le statut d'expert. Les femmes au sein de l'entreprise ne peuvent effectivement pas assurer certaines activités, câbles, expédition), ce qui complexifie leur accès à ce parcours OP. Un travail est réalisé avec les directeurs pour favoriser l'accès aux parcours OP pour les femmes'.
Dans ces conditions, Mme [G] ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à raison de son sexe.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le débouté de ses demandes de dommages-intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'exécution fautive du contrat de travail
L'article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La charge de la preuve de l'exécution fautive par l'employeur du contrat de travail repose en principe sur le salarié.
Il est observé toutefois que l'employeur doit justifier qu'il respecte les accords collectifs qui lui sont applicables.
En l'espèce, Mme [G] invoque, d'une part, que REXEL France, malgré plusieurs décisions condamnant à intégrer les primes mensuelles et les indemnités panier à l'indemnité de congés payés, persiste à ne pas le faire. D'autre part, elle soutient le manquement au principe d'égalité salariale.
La salariée ayant été déboutée de la prime panier, elle ne peut se prévaloir de ce grief.
Toutefois, compte tenu des développements précédents sur la discrimination salariale, il convient d'allouer à Mme [G] la somme de 1.500 € nets à titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat.
Sur l'anatocisme
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande de la salariée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante, qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser la salariée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense.
* * *
*
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
Statuant à nouveau, du chef infirmé,
CONDAMNE la SAS REXEL FRANCE à payer à Mme [G] la somme de 1.500 € nets à titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS REXEL FRANCE à verser à Mme [G] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;
DÉBOUTE la SAS REXEL FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS REXEL FRANCE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.