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03/07/2024 | FRANCE | N°21/01093

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 03 juillet 2024, 21/01093


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°340



N° RG 21/01093 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RLT6













SAS REXEL FRANCE



C/



M. [F] [B]

















Confirmation

















Copie exécutoire délivrée

le :



à :

-Me Nicolas BEZIAU

-Me Christophe ROUICHI





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS>


COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUILLET 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audie...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°340

N° RG 21/01093 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RLT6

SAS REXEL FRANCE

C/

M. [F] [B]

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Nicolas BEZIAU

-Me Christophe ROUICHI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUILLET 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 1er Mars 2024

devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

La SAS REXEL FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social:

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée par Me Ahmed ABOUDRARE substituant à l'audience Me Pascal PETREL, Avocats plaidants du Barreau de PARIS

INTIMÉ et appelant à titre incident :

Monsieur [F] [B]

né le 17 Octobre 1980 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau d'ORLEANS

La SAS REXEL FRANCE exerce une activité de distribution de solutions de maîtrise de l'énergie et de matériel électrique pour les professionnels des secteurs de l'industrie, du tertiaire et de l'habitat.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2005, la SAS REXEL FRANCE a engagé M. [B] en qualité d'opérateur logistique (OP) , statut employé, niveau 2, échelon 1, en application de la convention collective du commerce de gros.

Le 1er mars 2011, M. [B] est devenu opérateur logistique confirmé, statut employé, niveau 3, échelon 3.

Le 27 décembre 2018, M. [B] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de notamment :

' Dire et juger que la prime mensuelle de logistique et la prime de panier devaient être intégrées au calcul de l'indemnité de congés payés,

' Condamner l'employeur à un rappel d'indemnité de congés payés pour la période échue de décembre 2015 à mai 2020,

' Ordonner à la SAS REXEL FRANCE de réintégrer, à compter de juin 2020, dans l'assiette de l'indemnité de congés payés, la prime mensuelle et la prime de panier, sous astreinte,

' Condamner l'employeur à un rappel de salaire en application de la garantie annuelle pour les années de 2015 à 2019,

' Ordonner à la SAS REXEL FRANCE, à compter de janvier 2020, de ne plus intégrer dans le calcul de la garantie conventionnelle d'ancienneté les primes mensuelles de logistique versées au demandeur, sous astreinte,

' Condamner l'employeur à un rappel de salaire en application du principe d'égalité de traitement pour la période de décembre 2015 à juin 2020,

' Ordonner à l'employeur d'aligner le taux horaire de M. [B] sur celui de M. [J] à compter de juillet 2020, cette régularisation devant être effective sur le bulletin de paie du mois suivant le prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard,

' Condamner l'employeur à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la SAS REXEL FRANCE le 17 février 2021 contre le jugement du 14 janvier 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :

' Dit que la prime mensuelle de logistique constitue un élément de salaire devant entrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés,

' Débouté M. [B] de sa demande d'intégration de la prime de panier jour dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés et de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés afférents,

' Débouté M. [B] de sa demande tendant à ce que la prime de logistique mensuelle soit exclue de l'assiette de la garantie annuelle d'ancienneté et de sa demande de rappel de salaire afférente,

' Débouté M. [B] de sa demande de discrimination salariale,

' Débouté M. [B] de sa demande au titre de l'exécution déloyale,

' Condamné la SAS REXEL FRANCE à payer à M. [B] la somme de 1.136,29 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés, correspondant à 10 % du montant des sommes réglées à titre de prime de logistique mensuelle de juin 2014 à mai 2020 inclus ou, le cas échéant, jusqu'à la date de rupture du contrat de travail pour le cas où un tel événement serait intervenu antérieurement,

' Ordonné à la SAS REXEL FRANCE de réintégrer, à compter de juin 2020, la prime mensuelle de logistique dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 60ème jour jusqu'au 120ème jour suivant la notification du présent jugement,

' Condamné la SAS REXEL FRANCE à payer à M. [B] la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Dit que :

- les intérêts au taux légal courront à compter du 27 décembre 2018, date de la saisine du Conseil, s'agissant des créances salariales et du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires,

- les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,

- le conseil de prud'hommes se réserve compétence pour liquider l'astreinte précitée,

' Ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la totalité des sommes allouées,

' Fixé, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, le salaire mensuel de référence à la somme de 2.204,41 €,

' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

' Condamné la SAS REXEL FRANCE aux entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 février 2024, suivant lesquelles la SAS REXEL FRANCE demande à la cour de :

' Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a :

- Ordonné à la SAS REXEL FRANCE de réintégrer, à compter de juin 2020, la prime mensuelle de logistique dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 60ème jour jusqu'au 120ème jour suivant la notification du jugement,

- Condamné la SAS REXEL FRANCE à payer à M. [B] la somme de 900 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que le conseil de prud'hommes se réservait compétence pour liquider l'astreinte précitée,

- Condamné la SAS REXEL FRANCE aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

' Confirmer l'intégration de la prime mensuelle de logistique dans le calcul de l'indemnité de congés payés sans astreinte,

' Débouter M. [B] de l'ensemble des demandes résultant de l'application du principe d'égalité de traitement,

' Débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,

' Débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

' Condamner M. [B] à verser à la SAS REXEL FRANCE une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamner M. [B] aux entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 16 février 2024, suivant lesquelles M. [B] demande à la cour de :

' Débouter la SAS REXEL FRANCE de son appel,

' Débouter la SAS REXEL FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,

' Recevoir M. [B] en son appel incident,

' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Débouté M. [B] de sa demande pour discrimination salariale ;

- Débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- Débouté M. [B] de ses demandes plus amples ou contraires, à savoir les dommages et intérêts pour discrimination et pour alignement du taux horaire sur celui de M. [J],

Statuant à nouveau,

' Condamner la SAS REXEL FRANCE à payer à M. [B] la somme de 5.884,78 € bruts à titre du rappel de salaire en application du principe d'égalité de traitement pour la période de janvier 2016 à juin 2020, outre 588,48 € au titre des congés payés afférents,

' Ordonner à la SAS REXEL FRANCE d'aligner le taux horaire de M. [B] sur celui de M. [J] à compter de juillet 2020, cette régularisation devant être effective sur le bulletin de paie du mois suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard,

' Condamner la SAS REXEL FRANCE à payer à M. [B] la somme de 2.500 € nets à titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat,

' Confirmer le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

' Dire que les créances :

- salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le conseil de prud'hommes,

- indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

' Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an conformément à l'article 1343-2 du code civil,

' Condamner la SAS REXEL FRANCE à payer à M. [B] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

' Condamner la SAS REXEL FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2024.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées.

MOTIFS

À titre liminaire, il n'est pas sollicité en cause d'appel, à titre incident, par M. [B] de demande au titre de la prime panier. Par conséquent, les dispositions du jugement ayant statué sur ce point sont définitives.

Sur la prime logistique

Il résulte des dernières écritures de la SAS REXEL FRANCE qu'elle abandonne sa demande d'infirmation à ce titre devant la Cour admettant que la prime logistique doit être intégrée dans l'assiette de l'indemnité de congés payés.

Sur la demande fondée sur l'égalité de traitement

Le principe 'à travail égal, salaire égal' ou principe de l'égalité de traitement oblige l'employeur à assurer une égalité de rémunération entre les salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

Sont considérés comme ayant une valeur égale, au sens de l'article L.3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Ce principe n'interdit pas toute différence de rémunération et une telle différence entre salariés exerçant le même travail est licite si elle est justifiée par des critères objectifs et pertinents.

Ainsi, des qualités ou capacités professionnelles différentes ou la différence de qualité de travail peuvent constituer des motifs objectifs justifiant des augmentations de salaires plus importantes ou une progression plus rapide dans la grille indiciaire pour un salarié plus méritant.

S'il revient d'abord au salarié, qui invoque une atteinte au principe, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe ensuite à l'employeur de justifier celle-ci par des critères objectifs et pertinents dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

En l'espèce, M. [B] se compare avec son collègue M. [J], en invoquant une inégalité de traitement à compter du mois de décembre 2015.

M. [B] a été embauché à compter du 1er mars 2005, en qualité d'opérateur logistique, statut employé, niveau 2, échelon 1. Il a été promu en qualité d'opérateur logistique confirmé, statut non-cadre, niveau 3 échelon 3 à compter du 1er mars 2011.

M. [J] auquel il se compare, a été embauché à compter du 1er décembre 2004 en qualité d'opérateur logistique cariste niveau 2, et promu en qualité d'opérateur logistique confirmé le 1er mars 2011, classé niveau 3 échelon 3.

L' emploi occupé est identique à celui confié au salarié auquel il se compare.

Il ressort des bulletins de paie produits que M. [B], classé niveau 3 échelon 3 percevait en juin 2020 un taux horaire de 11,12 € soit un salaire mensuel brut de 1.686,57 € alors que M. [J], classé également niveau 3, échelon 3, percevait à la même date un taux horaire de 11,84 € soit un salaire mensuel brut de 1.795,77 €, ce qui suffit à établir une inégalité de traitement qu'il incombe à l'employeur de justifier par des éléments objectifs et pertinents.

L'employeur soutient que cette différence de rémunération résulte des négociations annuelles obligatoires à l'issue desquelles la direction met en oeuvre des augmentations salariales individuelles basées sur la performance individuelle de chaque salarié appréciée par les managers et les comptes-rendus d'entretien et de développement annuel du salarié ainsi que ceux des salariés auxquels il se compare.

Aux termes de la comparaison des comptes-rendus d'entretien de 2015 sur l'année 2014 :

L'évaluation littérale de M. [B] précise que 'malgré des améliorations à apporter sur certain point, [F] effectue du bon travail et je ne doute pas de sa capacité à corriger les points abordés'. L'évaluation des compétences est 'conforme aux attentes' pour tous les items.

L'évaluation littérale de M. [J] indique qu'il 'est un très bon élément de l'équipe réception, rapide, autonome, bon respect des standards, participe à l'évolution de sa zone. Il faut continuer dans ce sens avec les outils LEAN mis en place'. L'évaluation des compétences est 'conforme aux attentes'.

L'entretien annuel 2016 sur l'année 2015 de M. [B] énonce que '[F] réalise une année correcte sur la productivité. Idem à l'an passée. [F] doit impérativement s'améliorer sur la qualité de ses envois et prendre conscience qu'il y a un client derrière'. L'évaluation des compétences est 'conforme aux attentes' pour les items relatifs à la sécurité/environnement de travail et la rigueur fiabilité ; et 'à développer' pour les items relatifs à l'organisation/gestion du temps, qualité et application des process et analyse et résolution des problèmes.

L'évaluation littérale de M. [J] précise 'tu es bon élément de l'équipe réception HG très rigoureux dans ton travail, tu es également très respectueux des règles de sécurité et de tes collègues, il faut persévérer dans ce sens, néanmoins dommage que tu ne sois pas force de proposition, surtout avec les outils mis à ta disposition'. L'évaluation des compétences est 'conforme aux attentes' pour les items relatifs à l'organisation/gestion du temps, la sécurité/environnement de travail et la rigueur/fiabilité ; et 'à développer' pour les items relatifs à la qualité et application des process ainsi qu'à l'analyse et résolution des problèmes.

L'entretien annuel 2017 sur l'année 2016 de M. [B] mentionne que 'les indicateurs collectifs sont bons mais [F] doit impérativement réagir sur la qualité de ses envois. Etre beaucoup plus rigoureux dans sa zone de travail'. L'évaluation des compétences est 'à développer' pour les items relatifs à l'organisation/gestion du temps, à la sécurité/environnement de travail, à la rigueur/fiabilité et analyse et résolution des problèmes ; et 'insuffisant' pour l'item relatif à la qualité et application des process.

L'évaluation littérale de M. [J] indique une 'progression sur la qualité du service client et sur la productivité'. L'évaluation des compétences est 'conforme aux attentes ' pour les items relatifs à l'organisation/gestion du temps, à la qualité et application des process, à la sécurité/environnement de travail et à la rigueur/fiabilité ; et 'à développer' pour l'item relatif à l'analyse et résolution des problèmes.

L'entretien annuel 2018 sur l'année 2017 de M. [B] énonce que 'malgré l'entretien de mi-année [F] n'a pas su réagir suffisamment pour se remettre en phase avec les valeurs de l'entreprise et les compétences demandées sur son poste'. L'évaluation des compétences est 'à développer' pour les items relatifs à l'organisation/gestion du temps, à la qualité et application des process ; 'conforme aux attentes ' pour l'item relatif à la rigueur/fiabilité ; et 'insuffisant' pour les items relatifs à la sécurité/environnement de travail et analyse et résolution des problèmes.

L'évaluation littérale de M. [J] indique une 'bonne année 2017, tu as su remonter des problèmes liés à la sécurité, avoir des idées d'amélioration qui se sont concrétisées, bon respect des standards'. L'évaluation des compétences est 'conforme aux attentes ' pour les items relatifs à l'organisation/gestion du temps, à la qualité et application des process, à la sécurité/environnement de travail et à la rigueur/fiabilité ; et 'à développer' pour l'item relatif à l'analyse et résolution des problèmes.

La cour retient des variations importantes entre les évaluations annuelles de M. [B] et celle de M. [J], ce dernier étant quasi systématiquement noté dans les différents items 'conforme aux attentes' alors que si le salarié était évalué parfois 'conforme aux attentes' il a été aussi évalué comme 'insuffisant' et 'à développer' depuis 2016.

Il résulte de ces éléments que la comparaison des évaluations établissant chez M. [J] un certain nombre de qualités professionnelles qui ne se retrouvent pas chez M. [B], il s'en déduit que l'employeur fait la preuve que la différence de traitement entre les deux salariés est justifiée par des critères objectifs et pertinents.

Par suite, M. [B] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'exécution fautive du contrat de travail

L'article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

La charge de la preuve de l'exécution fautive par l'employeur du contrat de travail repose en principe sur le salarié.

En l'espèce, M. [B] invoque, d'une part, que REXEL France, malgré plusieurs décisions condamnant à intégrer les primes mensuelles et les indemnités panier à l'indemnité de congés payés, persiste à ne pas le faire. D'autre part, il soutient le manquement au principe d'égalité salariale.

Toutefois, le salarié ayant été débouté de la prime panier et du manquement au principe d'égalité salariale, il ne peut se prévaloir de ces griefs.

Par ailleurs, si la prime mensuelle est un élément du salaire, il n'en reste pas moins que le salarié ne justifie pas du préjudice qu'il invoque à ce titre.

Dès lors, il convient de débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris ;

et y ajoutant,

CONDAMNE la SAS REXEL FRANCE à verser à M. [B] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;

DÉBOUTE la SAS REXEL FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS REXEL FRANCE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 21/01093
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;21.01093 ?
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