8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°338
N° RG 21/01090 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RLTM
SAS REXEL FRANCE
C/
M. [D] [V]
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Nicolas BEZIAU
-Me Christophe ROUICHI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUILLET 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er Mars 2024
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SAS REXEL FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social:
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES pour postulant et représentée par Me Ahmed ABOUDRARE substituant à l'audience Me Pascal PETREL, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [D] [V]
né le 12 Janvier 1982 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau d'ORLEANS
La SAS REXEL FRANCE exerce une activité de distribution de solutions de maîtrise de l'énergie et de matériel électrique pour les professionnels des secteurs de l'industrie, du tertiaire et de l'habitat.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 avril 2010, la SAS REXEL FRANCE a engagé M. [V] en qualité d'opérateur logistique, statut employé, niveau 3, échelon 1, en application de la convention collective du commerce de gros.
Le 9 avril 2013, M. [V] est devenu opérateur logistique (OP) expert, statut employé, niveau 4, échelon 3.
Le 27 décembre 2018, M. [V] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de notamment :
' Dire et juger que la prime mensuelle de logistique et la prime de panier devaient être intégrées au calcul de l'indemnité de congés payés,
' Condamner l'employeur à un rappel d'indemnité de congés payés pour la période échue de décembre 2015 à mai 2020,
' Ordonner à la SAS REXEL FRANCE de réintégrer, à compter de juin 2020, dans l'assiette de l'indemnité de congés payés, la prime mensuelle et la prime de panier, sous astreinte,
' Condamner l'employeur à un rappel de salaire en application de la garantie annuelle pour les années de 2017 à 2019,
' Ordonner à la SAS REXEL FRANCE, à compter de janvier 2020, de ne plus intégrer dans le calcul de la garantie conventionnelle d'ancienneté les primes mensuelles de logistique versées au demandeur, sous astreinte,
' Condamner l'employeur à un rappel de salaire en application du principe d'égalité de traitement pour la période de décembre 2015 à juin 2020,
' Ordonner à l'employeur d'aligner le taux horaire de M. [V] sur celui de M. [U] à compter de juillet 2020, cette régularisation devant être effective sur le bulletin de paie du mois suivant le prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
' Condamner l'employeur à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
La cour est saisie de l'appel interjeté par la SAS REXEL FRANCE le 17 février 2021 contre le jugement du 14 janvier 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que la prime mensuelle de logistique constitue un élément de salaire devant entrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés,
' Débouté M. [V] de sa demande d'intégration de la prime de panier jour dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés et de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés afférents,
' Débouté M. [V] de sa demande tendant à ce que la prime de logistique mensuelle soit exclue de l'assiette de la garantie annuelle d'ancienneté et de sa demande de rappel de salaire afférente,
' Débouté M. [V] de l'ensemble des demandes résultant de l'application du principe d'égalité de traitement,
' Condamné la SAS REXEL FRANCE à payer à M. [V] la somme de 1.097,04 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés, correspondant à 10 % du montant des sommes réglées à titre de prime de logistique mensuelle de juin 2014 à mai 2020 inclus ou, le cas échéant, jusqu'à la date de rupture du contrat de travail pour le cas où un tel événement serait intervenu antérieurement,
' Ordonné à la SAS REXEL FRANCE de réintégrer, à compter de juin 2020, la prime mensuelle de logistique dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 60ème jour jusqu'au 120ème jour suivant la notification du présent jugement,
' Condamné la SAS REXEL FRANCE à payer à M. [V] la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dit que :
- les intérêts au taux légal courront à compter du 27 décembre 2018, date de la saisine du Conseil, s'agissant des créances salariales et du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires,
- les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
- le conseil de prud'hommes se réserve compétence pour liquider l'astreinte précitée,
' Ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la totalité des sommes allouées,
' Fixé, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, le salaire mensuel de référence à la somme de 2.280,30 €,
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' Condamné la SAS REXEL FRANCE aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 février 2024, suivant lesquelles la SAS REXEL FRANCE demande à la cour de :
' Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a :
- Ordonné à la SAS REXEL FRANCE de réintégrer, à compter de juin 2020, la prime mensuelle de logistique dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 60ème jour jusqu'au 120ème jour suivant la notification du jugement,
- Condamné la SAS REXEL FRANCE à payer à M. [V] la somme de 900 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que le conseil de prud'hommes se réservait compétence pour liquider l'astreinte précitée,
- Condamné la SAS REXEL FRANCE aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
' Confirmer l'intégration de la prime mensuelle de logistique dans le calcul de l'indemnité de congés payés sans astreinte,
' Débouter M. [V] de l'ensemble des demandes résultant de l'application du principe d'égalité de traitement,
' Débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner M. [V] à verser à la SAS REXEL FRANCE une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [V] aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 16 février 2024, suivant lesquelles M. [V] demande à la cour de :
' Débouter la SAS REXEL FRANCE de son appel,
' Débouter la SAS REXEL FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' Recevoir M. [V] en son appel incident,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté M. [V] de l'ensemble des demandes résultant de l'application du principe d'égalité de traitement,
- Débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau,
' Condamner la SAS REXEL FRANCE à payer à M. [V] la somme de 6.088,05 € bruts à titre du rappel de salaire en application du principe d'égalité de traitement pour la période de décembre 2015 à juin 2020, outre 608,81 € au titre des congés payés afférents,
' Ordonner à la SAS REXEL FRANCE d'aligner le taux horaire de M. [V] sur celui de M.[U] à compter de juillet 2020, cette régularisation devant être effective sur le bulletin de paie du mois suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
A tout le moins,
' Condamner la SAS REXEL FRANCE à payer à M. [V] la somme de 3.832,71 € bruts à titre du rappel de salaire en application du principe d'égalité de traitement pour la période de décembre 2015 à juin 2020, outre 383,27 € au titre des congés payés afférents,
' Ordonner à la SAS REXEL FRANCE d'aligner le taux horaire de M. [V] sur celui de M. [M] à compter de mars 2021, cette régularisation devant être effective sur le bulletin de paie du mois suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
En tout état de cause
' Condamner la SAS REXEL FRANCE à payer à M. [V] la somme de 2.500 € nets à titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat,
' Confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
' Dire que les créances :
- salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le conseil de prud'hommes,
- indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
' Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an conformément à l'article 1343-2 du code civil,
' Condamner la SAS REXEL FRANCE à payer à M. [V] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
' Condamner la SAS REXEL FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2024.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées.
MOTIFS
À titre liminaire, il n'est pas sollicité en cause d'appel, à titre incident, par M. [V] de demande au titre de la prime panier. Par conséquent, les dispositions du jugement ayant statué sur ce point sont définitives.
Sur la prime logistique
Il résulte des dernières écritures de la SAS REXEL FRANCE qu'elle abandonne sa demande d'infirmation à ce titre devant la Cour admettant que la prime logistique doit être intégrée dans l'assiette de l'indemnité de congés payés.
Sur la demande fondée sur l'égalité de traitement
Le principe 'à travail égal, salaire égal' ou principe de l'égalité de traitement oblige l'employeur à assurer une égalité de rémunération entre les salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale, au sens de l'article L.3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Ce principe n'interdit pas toute différence de rémunération et une telle différence entre salariés exerçant le même travail est licite si elle est justifiée par des critères objectifs et pertinents.
Ainsi, des qualités ou capacités professionnelles différentes ou la différence de qualité de travail peuvent constituer des motifs objectifs justifiant des augmentations de salaires plus importantes ou une progression plus rapide dans la grille indiciaire pour un salarié plus méritant.
S'il revient d'abord au salarié, qui invoque une atteinte au principe, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe ensuite à l'employeur de justifier celle-ci par des critères objectifs et pertinents dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l'espèce, M. [V] se compare avec ses collègues, Messieurs [U] et [M], en invoquant une inégalité de traitement à compter du mois de décembre 2015.
M. [V] a été embauché à compter du 23 avril 2010, en qualité d'opérateur logistique, statut employé, niveau 3, échelon 1. Il a été promu en qualité d'opérateur logistique expert, statut non-cadre, niveau 4 échelon 3 à compter du 9 avril 2013.
M. [U] auquel il se compare, a été embauché à compter du 14 juin 2011, avec reprise d'ancienneté au 24 janvier 2011, en qualité d'opérateur logistique niveau 3 échelon 2, et promu en qualité d'opérateur logistique expert le 1er octobre 2014, classé niveau 4 échelon 3.
M. [M] auquel il se compare, a été embauché à compter du 1er juin 2008 en qualité d'opérateur logistique niveau 2 échelon 1, et promu en qualité d'opérateur logistique expert le 1er octobre 2014, classé niveau 4 échelon 3.
L' emploi occupé est identique à celui confié aux salariés auxquels il se compare.
Il ressort des bulletins de paie produits que M. [V], classé niveau 4 échelon 3 percevait en juin 2020 un taux horaire de 11,23 € soit un salaire mensuel brut de 1.703,25 € alors que Messieurs [U] et [M], classés niveau 4, échelon 3, percevaient à la même date un taux horaire de 11,84 € pour M. [M] soit un salaire mensuel brut de 1.795,77 € et un taux horaire de 12,13 € pour M. [U] soit un salaire mensuel brut de 1.839,75 €, ce qui suffit à établir une inégalité de traitement qu'il incombe à l'employeur de justifier par des éléments objectifs et pertinents.
L'employeur soutient que cette différence de rémunération résulte des négociations annuelles obligatoires à l'issue desquelles la direction met en oeuvre des augmentations salariales individuelles basées sur la performance individuelle de chaque salarié appréciée par les managers et les comptes-rendus d'entretien et de développement annuel du salarié ainsi que ceux des salariés auxquels il se compare.
Aux termes de la comparaison des comptes-rendus d'entretien de 2015 sur l'année 2014 :
L'évaluation littérale de M. [V] précise que 'le bilan est positif. [D] est un bon élément au sein de l'équipe. Il doit continuer à fournir des efforts pour atteindre tous les objectifs/ encouragement'.
L'évaluation littérale de M. [O] indique que '[Z] a effectué un travail de qualité tout au long de l'année 2014 et a un comportement irréprochable'.
L'évaluation littérale de M. [M] précise que '[N] a progressé, il est passé de expert en 2014 et a prouvé sa détermination pour obtenir les objectifs du centre de logistique'.
L'entretien annuel 2016 sur l'année 2015 de M. [V] énonce que '[D] connaît parfaitement son travail, mais sa productivité n'est pas constante. Doit se concentrer sur son travail et pas celui de ses collègues. J'attends de [D] un investissement plus fort sur la partie LEAN'.
L'évaluation littérale de M. [O] indique qu'il a 'un niveau de qualité, de productivité conforme aux attentes, un bon esprit d'équipe et comportement irréprochable. Possède une polyvalence et une autonomie appréciée'.
L'évaluation littérale de M. [M] précise qu'il 's'engage dans les groupes de travail afin d'améliorer son quotidien et celui de ses collègues. [N] est un bon élément car il présente de bons résultats qualité et productivité'.
L'entretien annuel 2017 sur l'année 2016 de M. [V] mentionne que 'le travail a été plus régulier. [D] peut être un vrai leader sur la zone réception car il a les capacités. Tu dois poursuivre tes efforts'.
L'évaluation littérale de M. [O] précise qu'il 'est un très bon collaborateur, très impliqué et ouvert au changement'.
L'évaluation littérale de M. [M] précise qu'il est 'un bon élément' et qu'il 'présente une qualité satisfaisante ainsi qu'une productivité à l'objectif'.
L'entretien annuel 2018 sur l'année 2017 de M. [V] énonce qu'il 'est une personne agréable mais semble subir ses journées de travail, ne montre pas de réel intérêt aux tâches confiées. Il faut se concentrer sur son activité, tu en as la capacité'.
L'évaluation littérale de M. [O] indique qu'il a fait 'très bonne année' et qu'il a mis 'au service de l'entreprise l'ensemble de ses compétences'.
L'évaluation littérale de M. [M] précise qu'il est 'un élément fort' et que 'sa qualité de production est très bonne'.
La cour retient des variations importantes entre les évaluations annuelles de M. [V] et celles de M. [O] et M. [M], ces derniers étant régulièrement notés dans les différents items 'supérieur aux attentes' alors que le salarié était évalué 'conforme aux attentes'.
Il résulte de ces éléments que la comparaison des évaluations établissant chez M. [O] et M. [M] un certain nombre de qualités professionnelles qui ne se retrouvent pas chez M. [V], il s'en déduit que l'employeur fait la preuve que la différence de traitement entre les salariés comparés, est justifiée par des critères objectifs et pertinents.
Par suite, M. [V] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'exécution fautive du contrat de travail
L'article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La charge de la preuve de l'exécution fautive par l'employeur du contrat de travail repose en principe sur le salarié.
En l'espèce, M. [V] invoque, d'une part, que REXEL France, malgré plusieurs décisions condamnant à intégrer les primes mensuelles et les indemnités panier à l'indemnité de congés payés, persiste à ne pas le faire. D'autre part, il soutient le manquement au principe d'égalité salariale.
Toutefois, le salarié ayant été débouté de la prime panier et du manquement au principe d'égalité salariale, il ne peut se prévaloir de ces griefs.
Dès lors, il convient de débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris ;
et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS REXEL FRANCE à verser à M. [V] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;
DÉBOUTE la SAS REXEL FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS REXEL FRANCE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.