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03/07/2024 | FRANCE | N°20/00341

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 03 juillet 2024, 20/00341


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 20/00341 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QM34













Société [6]



C/



[10]





















Copie exécutoire délivrée

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Copie certifiée conforme délivrée

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES
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COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Phili...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 20/00341 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QM34

Société [6]

C/

[10]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUILLET 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Mai 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 12 Décembre 2019

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de rennes - Pôle Social

Références : 15/00135

****

APPELANTE :

LA SOCIÉTÉ [6]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Frédéric TALMON, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

L'[9]

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Madame [E] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, réalisé par l'[9] (l'URSSAF), la société [6] (la société) s'est vue notifier une lettre d'observations du 1er octobre 2013 portant sur les chefs de redressement de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié avec verbalisation, pour un montant total de 297 546 euros.

Par courrier du 31 octobre 2013, la société a fait valoir ses observations.

En réponse, par lettre du 27 août 2014, l'inspecteur a maintenu l'ensemble des redressements tels que notifiés dans la lettre d'observations.

L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 23 septembre 2014 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 337 295 euros.

Le 24 octobre 2014, la société a contesté le redressement devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes le 5 février 2015.

Lors de sa séance du 21 mai 2015, la commission a rejeté le recours de la société et confirmé le redressement.

Par jugement du 12 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes a :

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 21 mai 2015 ;

- confirmé le redressement opéré au titre de l'article L. 311-3, 23° du code de la sécurité sociale et dit que l'URSSAF a démontré l'activité de dirigeant de M. [H] et la fausse sous-traitance organisée par le biais de la société [5] ;

- condamné la société à payer la somme de 337 295 euros (soit 278 369 euros de cotisations et 58 926 euros de majorations de retard) sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;

- constaté que la société peut bénéficier de la proratisation de l'annulation des réductions Fillon et [7], et que l'URSSAF procédera à ce calcul et procédera au remboursement ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration adressée le 16 janvier 2020 (enregistrée sous le n° RG 20/00341) par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 décembre 2019.

En parallèle, une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires '[4]' a été effectuée par l'URSSAF au sein de la société pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 donnant lieu à une régularisation d'un montant de 32 111 euros notifiée par mise en demeure du 17 septembre 2014.

Le 17 octobre 2014, la société a contesté le redressement devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes le 3 février 2015.

Lors de sa séance du 21 mai 2015, la commission a rejeté le recours de la société et confirmé le redressement.

Par jugement du 12 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes a :

- confirmé le redressement visé dans la mise en demeure notifiée le 18 septembre 2014 ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 21 mai 2015 ;

- condamné la société au paiement de la somme de 32 111 euros soit 27 814 euros de cotisations et 4 297 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration adressée le 16 janvier 2020 (enregistrée sous le n° RG 20/00343) par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 19 décembre 2019 (AR manquant).

Par avis du 21 mars 2023, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier en l'absence de conclusions de l'appelant.

Par des écritures parvenues au greffe le 29 mars 2024, la société a sollicité le réenrôlement de l'affaire n° RG 20/00343 devenu n° RG 24/02372.

L'affaire n° RG 20/00341 a été appelée à l'audience du 27 mars 2024, mais a été renvoyée pour une homologation d'un protocole d'accord entre les parties.

Par ordonnances du 7 mai 2024, les procédures inscrites au rôle sous les n°RG 24/02372 et n° RG 20/00341 ont été jointes sous le n° RG 20/00341.

Par ses écritures parvenues au greffe le 27 mars 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- de juger que l'accord transactionnel convenu entre les parties le 6 mars 2024 met fin au litige, prévoyant notamment que :

* la société s'engage à payer, dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la notification de l'arrêt d'homologation du présent protocole par la cour d'appel la somme totale de 321 537,36 euros ;

* l'URSSAF consent une remise de l'ensemble des majorations de retard complémentaires soit la somme de 93 768 euros (estimée avec l'hypothèse d'un paiement des cotisations au plus tard le 31 mars 2024) et renonce au bénéfice de la condamnation accordée par le tribunal judiciaire, soit 1 500 euros ;

* les parties s'engagent irrévocablement et définitivement à renoncer à toute procédure contentieuse née ou à naître trouvant sa cause dans le recouvrement des sommes en litige et précisées à l'article 2 de ladite transaction ;

- d'homologuer la transaction annexée aux présentes, comme faisant corps avec elle ;

- de juger que chaque partie conservera à sa charge l'ensemble des dépens et frais irrépétibles engagés dans la cadre de la première instance et du présent appel et renonce au bénéfice des condamnations qui ont pu lui être accordées à ce titre.

Par courrier parvenu au greffe le 25 mars 2024, l'URSSAF a informé la cour qu'un protocole d'accord est intervenu entre les parties. L'URSSAF sollicite de la cour qu'elle prenne acte de cet accord mettant fin aux litiges n° RG 20/00343 et n° RG 20/00341.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile que la transaction conclue entre les parties peut être soumise à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée en vue de la rendre exécutoire.

Aux termes de l'article 1567 du code de procédure civile, la demande d'homologation peut être présentée par l'ensemble des parties à la transaction ou même par la partie la plus diligente.

Il résulte du protocole d'accord régularisé entre les parties le 6 mars 2024 soumis à la présente cour, que celles-ci ont transigé pour régler le litige les opposant, cette transaction reposant sur des concessions réciproques et ne comportant aucune disposition illicite.

Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 384 et 1565 et suivants du code de procédure civile d'homologuer cette transaction aux fins de la rendre exécutoire.

Conformément à l'accord des parties, chacune conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Homologue le protocole d'accord transactionnel du 6 mars 2024 et lui confère force exécutoire ;

Dit que le protocole sera annexé au présent arrêt ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 20/00341
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;20.00341 ?
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