La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2024 | FRANCE | N°24/03377

France | France, Cour d'appel de Rennes, Référés civils, 02 juillet 2024, 24/03377


Référés Civils





ORDONNANCE N°66



N° RG 24/03377 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3IE













M. [P] [G]



C/



M. [U] [Z]

Mme [N] [R] épouse [Z]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE RÉ

FÉRÉ

DU 02 JUILLET 2024





Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 18 juin 2024



ORDONNANCE :



Contradictoire, prononcée publ...

Référés Civils

ORDONNANCE N°66

N° RG 24/03377 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3IE

M. [P] [G]

C/

M. [U] [Z]

Mme [N] [R] épouse [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 02 JUILLET 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 juin 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 02 juillet 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 31 mai 2024

ENTRE :

Monsieur [P] [G]

né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] (44)

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté par Me José AIHONNOU de la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Marie BARGAIN-DANIEL, avocate au barreau de NANTES

ET :

Monsieur [U] [Z]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (49)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [N] [R] épouse [Z]

née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] (75)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentés par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS (CORNET-VINCENT-SEGUREL), avocat au barreau de RENNES substitué par Me Claire TOULLEC, avocate au barreau de NANTES

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte sous seing privé du 31 mars 2016, M. [U] [Z] et Mme [N] [R] épouse [Z] ont donné à bail à M. [P] [G] un logement à usage d'habitation situé à [Localité 7] moyennant un loyer de 653 euros auquel s'ajoutent 70 euros de charges.

Le logement de M. [G] a été affecté de plusieurs désordres depuis 2017. Des problèmes d'humidité et d'électricité ont donné lieu à différentes expertises.

En réaction au refus de M. [G] de régler le loyer, les époux [Z] l'ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes qui, par jugement du 7 octobre 2021 devenu définitif, a notamment':

- condamné M. [G] à payer la somme de 7'961'euros, comptes arrêtés au mois de septembre 2021 au titre de l'arriéré de loyers,

- suspendu les effets de la clause résolutoire et autorisé le locataire à se libérer de sa dette en 36 versements de 221 euros,

- dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance pendant le cours délai accordé, le bail serait automatiquement résilié, la dette redeviendra exigible et l'expulsion de M.'[G] pourra être diligentée,

- réduit le loyer mensuel de 30 % à compter du mois d'octobre 2021 jusqu'à ce que M.'[G] ait retrouvé le plein usage du logement suite à l'exécution de travaux certifiés par expertise propre à lui en assurer la pleine jouissance, soit la somme de 457,10 euros mensuelle à laquelle s'ajoutera le montant des charges locatives soit 70 euros/mois

- condamné les époux [Z] à payer 6'000 euros de dommages et intérêts.

Les époux [Z] ont signifié le 24 janvier 2024 à M.'[G] deux commandements, l'un de payer (9 719,48 euros) et, l'autre, de quitter les lieux puis, le 8 février 2024, un commandement rectificatif de payer la somme de 4'547,65'euros.

Contestant ces commandements, M.'[G] a, par acte du 16 février 2024, assigné les époux [Z] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes en annulation de ces actes.

Par jugement du 13 mai 2024, ce magistrat a notamment':

- constaté l'annulation du commandement aux fins de saisie vente du 24 janvier 2024,

- validé le commandement aux fins de saisie vente du 8 février 2024 à hauteur de la somme de 2934,07 euros,

- validé le commandement aux fins de quitter les lieux du 24 janvier 2024.

M. [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 mai 2024.

Par exploit du 31 mai 2024, il a assigné, au visa de l'article R'121-22'du code des procédures civiles d'exécution les époux [Z] aux fins qu'il sursis à l'exécution de ce jugement et en payement d'une somme de 2'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M.'[G] soutient que le juge de l'exécution commis une erreur manifeste dans l'appréciation du jugement du 7 octobre 2021. Il précise avoir versé la somme de 944 euros par mois de novembre 2021 à décembre 2023 de sorte qu'en janvier 2024, il avait réglé la totalité du montant de sa dette locative soit 7'961 euros.

Il soutient que les conditions nécessaires à la reprise du loyer en sa totalité n'ont jamais été réunies puisque demeure le problème d'humidité constaté lors de la réunion d'expertise du 4 avril 2024. Il relève que selon le rapport du 11 avril 2024, ce problème remonte à 2021. Il ajoute que la seule intervention, effectuée en 2021 concerne le problème électrique pour lequel les travaux n'ont jamais été certifiés par une expertise. Il fait, en conséquence, valoir que les époux [Z] n'ont pas respecté les obligations résultant du jugement du 7 octobre 2021 qui n'étaient circonscrites à la seule installation électrique.

Il conteste le caractère abusif de cette procédure et s'oppose donc à la demande indemnitaire présentée.

Les époux [Z] s'opposent à la demande et réclament une somme de 3'000'euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 2'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que le sursis à exécution est sans objet dès lors que la suspension de la décision du juge de l'exécution ne les empêche pas [Z] de poursuivre l'exécution du jugement.

Ils contestent l'argumentation soutenue, prétendant que le jugement a bien circonscrit les travaux à l'installation électrique. Ils ajoutent que ces travaux ont été effectués et certifiés.

Ils constatent que M. [G] n'a plus appliqué la décote de 30% après la réalisation des travaux, la somme réglée de 944 euros par mois correspondant au loyer stipulé charges et arriéré compris (soit 653 + 70 + 221). Ils en tirent la conséquence que M.'[G] a retrouvé la pleine jouissance de son bien et qu'il ne pouvait appliquer une nouvelle décote pour des faits qui n'était pas connus lors du jugement.

Ils s'estiment fondés à poursuivre l'expulsion de M.'[G], dès lors qu'il n'a pas respecté le délai accordé par le jugement, soit le premier de chaque mois pour payer le loyer et la dette locative.

Estimant la procédure abusive au regard de la mauvaise foi caractérisée de leur locataire, ils réclament une indemnité à titre de dommages et intérêts.

SUR CE :

Le premier président tient de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le pouvoir d'ordonner, en cas d'appel, qu'il soit sursis à l'exécution des décisions du juge de l'exécution s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

Il suffit de rappeler que le jugement critiqué du 13 mai 2024 a validé les commandements de quitter les lieux du 24 janvier 2024 et aux fins de saisie vente du 8 février 2024 délivrés à M.'[G] et qu'il est fait grief à ce jugement d'avoir commis une erreur d'interprétation de la décision en exécution de laquelle les dits commandements ont été délivrés ce qui caractériserait un moyen sérieux de réformation.

Le jugement définitif du 7 octobre 2021 permettait au locataire d'appliquer une décote de 30'% sur le montant du loyer aussi longtemps que le bailleur n'aura réalisé les travaux lui permettant de retrouver la pleine jouissance du logement.

En l'espèce, il est constant que des travaux sur les réseaux électriques ont été réalisés par les époux [Z] en novembre 2021 et que postérieurement à ceux-ci, M.'[G] a, d'initiative, repris à compter du mois de décembre 2021 le règlement de la totalité de son loyer (653 euros, ajoutant les charges, soit 70 euros par mois) ainsi que des échéances dues sur l'arriéré, soit 221 euros par mois, au total 944 euros par mois et ce jusqu'au mois de décembre 2023, soit pendant 25 mois.

Ce faisant, il a de fait admis que ces travaux avaient été effectués dans les règles de l'art et lui donnaient pleine satisfaction. Il ne peut sérieusement prétendre que le reliquat (30 % du loyer) qu'il a versé ' selon lui à tort ' depuis deux ans doit être imputé sur l'arriéré.

Cependant à compter du mois de janvier 2021, il a de nouveau appliqué, sans la moindre autorisation judiciaire (la cause de la précédente ayant disparu) un abattement de 30'%, se contentant de régler une somme de 527,10 euros (653*0,70 + 70), arguant de l'existence de nouveau désordres d'humidité, et a cessé d'apurer son arriéré, n'ayant versé à cette date que 29 mensualités (sur les 36 fixées par le tribunal).

Le jugement du 7 octobre 2021 prévoyant qu'en cas de défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance pendant le cours du délai de grâce, la dette deviendrait immédiatement exigible et l'expulsion du locataire pourra être diligentée, passé un délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'interprétation que le juge de l'exécution a tiré les conséquences de ce défaut de payement et a validé les commandements délivrés, les époux [Z] étant en droit de poursuivre l'exécution du dit jugement .

Il suit de là que la demande de sursis à exécution présentée doit être rejetée.

M. [G] qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens et devra verser à ses adversaires une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :

Vu l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution':

Rejetons la demande de sursis à l'exécution du jugement rendu le 13 mai 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes.

Condamnons M. [P] [G] aux dépens.

Le condamnons à payer aux époux [U] et [N] [Z] une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Référés civils
Numéro d'arrêt : 24/03377
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;24.03377 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award