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02/07/2024 | FRANCE | N°24/03271

France | France, Cour d'appel de Rennes, Référés civils, 02 juillet 2024, 24/03271


Référés Civils





ORDONNANCE N°65



N° RG 24/03271 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U25Q













E.U.R.L. LM-AN OUEST



C/



M. [C] [D]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 02 JUI

LLET 2024





Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,





GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 18 juin 2024





ORDONNANCE :



Contradictoire, prononcée publiquement...

Référés Civils

ORDONNANCE N°65

N° RG 24/03271 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U25Q

E.U.R.L. LM-AN OUEST

C/

M. [C] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 02 JUILLET 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 juin 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 02 juillet 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 31 mai 2024

ENTRE :

La société LM-AN OUEST, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Malo sous le n°535.081.723, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO

ET :

Monsieur [C] [D]

né le 29 octobre 1989 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de son épouse, [X] [D]

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte sous seing privé du 15 avril 2022, M. [C] [D] a acquis auprès de la société LM-AN Ouest un véhicule d'occasion, au prix de 4'759 euros. Ce véhicule a été livré le 23'avril 2022.

Les époux [D] se sont plaints de plusieurs défauts apparus sur le véhicule, notamment un dysfonctionnement affectant le catalyseur d'échappement. La société venderesse a refusé toute prise en charge au titre de la garantie au motif que celle-ci avait pris fin en juillet 2022 mais a proposé un devis de réparation. Aucune solution amiable a pu être trouvée.

M.'[D] a fait effectuer un diagnostic électronique le 20 juin 2022 et un contrôle technique le 28 novembre 2022 constatant le problème d'échappement. Il a ensuite fait réparer le catalyseur en mai 2023.

Poursuivant l'annulation de la vente, M.'[D] a saisi, par requête du 26 avril 2023, le tribunal de proximité de Dinan qui, par jugement du 15 février 2024, a notamment':

- prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule Renault immatriculé BW338YA,

- condamné la société LM-AN Ouest à payer à M. [D] la somme de 4.759,76 euros à titre de remboursement du prix d'achat outre 240,24 euros à titre de restitution du prix du catalyseur,

- dit que la société LM-AN Ouest devra récupérer le véhicule à ses frais après remboursement des sommes précitées.

M.'[D] a fait signifier le jugement et a fait délivrer un commandement à payer à la société LM-AN Ouest.

Cette dernière a interjeté appel du jugement par déclaration du 22  avril 2024.

Par exploit du 31 mai 2024, elle a fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, la société LM-AN Ouest aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et en payement de la somme de 1'800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le requérant prétend que le juge a inversé la charge de la preuve car il s'est trouvé dans l'obligation de prouver l'absence de défaut et qu'il lui était notamment reproché de ne pas avoir sollicité une expertise. Il ajoute que l'acquéreur n'a pas apporté la preuve d'un défaut de conformité, la facture de réparation étant postérieure au délai de présomption de 6 mois posé par l'article L217-7 du code de la consommation alors que le diagnostic électronique et le procès-verbal de contrôle technique du 28 novembre 2022 n'ont pas été effectués contradictoirement par un expert.

Il fait valoir que l'acquéreur a pris les précautions nécessaires à la conservation du véhicule qui n'est plus en état de rouler car les pneus sont dégradés. Il relève qu'il va devoir exposer les frais de remise en état sans avoir la certitude que M. [D] pourra les lui rembourser en cas de réformation du jugement. Il ajoute que ce dernier a multiplié les observations défavorables sur les réseaux sociaux.

M.'[D] s'oppose à la demande, rappelant les vaines tentatives de règlement amiable du litige.

SUR CE :

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :

«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».

Ces conséquences sont appréciées tant au regard des facultés de payement du débiteur qu'en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement.

Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée.

Les seules circonstances tirées de ce qu'il faille changer le train de pneus du véhicule (qui aurait pu et dû être repris depuis plus d'un an) et que M. [D] ait fait part sur les réseaux sociaux d'avis défavorables ne suffisent à caractériser des conséquences manifestement excessives au sens des dispositions précitées.

Cette condition faisant défaut, la société LM-AN Ouest sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Partie succombante, cette société supportera la charge des dépens. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :

Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le15 février 2023 par le tribunal de proximité de Dinan.

Condamnons la société LM-AN Ouest aux dépens.

Rejetons en conséquence sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Référés civils
Numéro d'arrêt : 24/03271
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;24.03271 ?
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