1ère chambre
ARRÊT N°203
N° RG 23/06089 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UGTX
(Réf 1ère instance : 22/01158)
S.A. [4] [3]
C/
M. [W] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 2 JUILLET 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 4 mars 2024 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 2 juillet 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 22 mai 2024 à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La société [4] - [3], SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le n°378.860.316, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
CHP [Localité 1] [4]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [W] [J]
né le 12 avril 1965 à [Localité 1] (29)
Polyclinique de [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Mikaël BONTÉ, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Bruno NOINSKI de la SARL AGIL'IT BRETAGNE, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCÉDURE
La sa [4] [3] est une société anonyme dont l'objet social est l'exploitation de centres hospitaliers privés. Elle exploite à ce titre 2 établissements d'hospitalisation privée à but lucratif à [Localité 1] :
la polyclinique de [5] [Adresse 7],
la clinique du [3], [Adresse 8].
M. [W] [J] exerce l'activité de médecin spécialisé en chirurgie maxillo-faciale au sein de la polyclinique de [4].
Pour les besoins de l'activité de chirurgie maxillo-faciale, la sa [4] [3] a conclu avec M. [J] un contrat d'exercice libéral en date du 22 janvier 1999 pour une durée indéterminée.
Un différend est apparu entre la sa [4] [3] et M. [J] concernant le montant des redevances réclamées.
Par courrier du 5 février 2021, la sa [4] [3] a adressé à M. [J] une mise en demeure de lui payer la somme de 205.800 €, somme qui a été contestée par le médecin.
La sa [4] [3] a, par acte d'huissier du 15 juin 2022, assigné au fond M. [J] devant le tribunal judiciaire de Brest pour le voir condamner, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-7 et 1343-2 du code civil, à lui verser les redevances échues à la date de la mise en demeure et non réglées, à savoir la somme de 243.160,90 € suivant décompte arrêté au 30 avril 2022.
M. [J] a saisi le juge de la mise en état d'une part, d'un incident d'irrecevabilité faute pour la sa [4] [3] d'avoir respecté la procédure de conciliation préalable et du fait de la prescription affectant les créances antérieures au 15 juin 2017, et d'autre part, d'une demande de condamnation de la sa [4] [3] à produire les pièces comptables pour vérifier la véracité du décompte.
Par ordonnance de la mise du 3 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 23 août 2023 par M. [J],
rappelé qu'il a déjà été statué par ordonnance du juge de la mise en état sur la demande de jonction dès lors que la présente affaire est désormais appelée sous le seul numéro 22/01147,
rejeté la fin de non-recevoir tenant à l'absence de préalable obligatoire de médiation ou de conciliation,
déclaré irrecevables car prescrites les demandes de la sa [4] [3] pour la période antérieure au 15 juin 2017,
rejeté toutes les autres demandes,
dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond,
enjoint à la selarl Cabinet privé d'urologie brestois et à M. [J] de conclure au fond pour le 5 décembre 2023.
Le juge de la mise en état a retenu qu'en exécution de l'article 22 de la convention litigieuse, la sa [4] [3] a proposé la désignation d'un médiateur pour résoudre ce litige et que face au refus opposé par M. [J] d'y participer, la demanderesse était en droit d'agir devant les tribunaux. Il a relevé que dans la mesure où une assignation avait été délivrée le 15 juin 2022 sans qu'aucune autre cause interruptive de prescription était intervenue par ailleurs, telle que la reconnaissance de sa dette par le débiteur, inopérante en l'espèce, seules les créances antérieures de 5 ans à cette date devaient être prises en compte et qu'il y avait donc lieu de considérer que les demandes antérieures au 15 juin 2017 étaient prescrites. S'agissant de la demande de production de pièces, le juge de la mise en état a retenu qu'il n'y avait pas lieu à examiner cette demande formée à titre très subsidiaire pour le seul cas où il ne serait pas fait droit au moyen tiré de la prescription.
Par déclaration du 25 octobre 2023, la sa [4] [3] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 3 octobre 2023 par le juge de la mise en état de Brest en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables car prescrites ses demandes antérieures au 15 juin 2017,
- rejeté sa réclamation au titre des frais irrépétibles.
M. [J] a interjeté appel incident du rejet de sa demande de production de pièces.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La sa [4] [3] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 5 février 2024 auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle déclaré irrecevables car prescrites ses demandes antérieures au 15 juin 2017 et rejeté sa réclamation au titre des frais irrépétibles,
- confirmer l'ordonnance dont appel pour le surplus,
- statuant à nouveau,
- déclarer que les sommes facturées avant le 15 juin 2017 au titre de la redevance administrative ne sont pas prescrites,
- débouter M. [J] de sa demande tendant à faire déclarer irrecevable comme prescrite l'action en recouvrement de sommes facturées au titre de la redevance administrative, notamment avant le 15 juin 2017,
- en tout état de cause,
- débouter, M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [J] à lui payer à la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens d'appel.
Elle soutient que :
- son obligation légale de facturer les prestations de service qu'elle fournit aux praticiens a pour corollaire l'obligation contractuelle des praticiens de verser à la clinique une redevance, laquelle est donc justifiée en l'espèce,
- en tout état de cause, les courriers échangés entre les parties montrent que le litige qui les oppose ne porte pas sur le principe même de la redevance, mais sur son montant, car si cela avait été l'inverse, elle aurait immédiatement sollicité en justice le paiement des sommes facturées en justice, outre que M. [J] a versé un chèque de 30.000 € le 21 juin 2013 à titre de provision valoir sur les redevances dues ce qui excipe d'un paiement partiel valant reconnaissance de dette,
- il s'ensuit que la prescription des sommes facturées avant le 15 juin 2017 a été interrompue par le versement d'une provision de 30.000 € le 21 juin 2013, ainsi que par les lettres en date des 6 septembre 2011, 18 octobre 2013, 3 novembre 2016 et 9 mars 2021, lesquelles établissent une reconnaissance au moins partielle des sommes facturées entraînant un effet interruptif pour la totalité de la créance,
- enfin, concernant l'appel incident formé par M. [J], elle rappelle qu'elle a versé aux débats un extrait du grand livre ainsi qu'une attestation de son commissaire aux comptes, par laquelle celui-ci certifie le montant actualisé de la créance détenue à l'encontre de M. [J] au titre de la redevance administrative, ainsi que les factures payées par ce dernier établissant la réalité de la redevance due.
M. [J] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 19 février 2024 auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré irrecevables car prescrites les demandes de la sa [4] [3] pour la période antérieure au 15 juin 2017,
- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté les autres demandes et particulièrement celle relative à la demande de communication de pièces,
- en conséquence et statuant à nouveau,
- ordonner à la sa [4] [3] de produire :
- ses trois derniers bilans détaillés des comptes, incluant l'actif, le passif, le compte de résultats et la justification de l'inscription à l'actif des créances litigieuses, ce, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et sous peine d'astreinte de 100€ par jour de retard, passé ce délai,
- condamner la sa [4] [3] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la sa [4] [3] aux dépens de l'instance.
Il soutient que :
- l'appelante fait une interprétation qui lui est propre des différents courriers qu'il a adressé à la polyclinique, et il indique que ceux-ci visaient bien à contester l'existence même de la redevance administrative appliquée, de sorte qu'ils ne contiennent aucune reconnaissance des sommes et partant, qu'ils n'ont pas été interruptifs de prescription,
- concernant les chèques qu'il a établis à l'ordre de la sa [4] [3], on ne sait pas dans quel contexte ces chèques ont été remis, aucune lettre n'accompagnant ces versements,
- dès lors que la prescription de l'article 2224 du code civil n'a été interrompue par aucune reconnaissance de dette, l'ensemble des demandes de la clinique pour la période antérieure au 15 juin 2017 sont irrecevables,
- les pièces sollicitées par lui constituent le c'ur du litige et seront indispensables au fond dès lors qu'il sollicite la justification des sommes réclamées par la clinique au titre des redevances depuis 2011, et devront être ordonnées par la cour,
- plus particulièrement, il demande que soient versés les 3 derniers bilans certifiés de la sa [4] [3], incluant l'actif, le passif, le compte de résultats et la justification de l'inscription à l'actif des créances litigieuses afin d'avoir une idée plus précise du détail des prestations couvertes par la redevance.
Cet appel a été enregistré sous le RG 23/06089.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 27 février 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La sa [4] [3] considère que la prescription des sommes facturées avant le 15 juin 2017 a été interrompue par les lettres en date des 6 septembre 2011, 18 octobre 2013, 3 novembre 2016 et 9 mars 2021, ainsi que le versement d'une provision de 30.000 € le 21 juin 2013, lesquels établissent selon elle une reconnaissance au moins partielle des sommes facturées au titre de la redevance administrative, entraînant un effet interruptif pour la totalité de la créance réclamée.
M. [J] maintient qu'il n'a jamais reconnu un quelconque droit de la polyclinique de lui réclamer les sommes invoquées, contestant à la fois le montant et le principe de la créance poursuivie par l'appelante.
En droit, l'article 2224 du code civil dispose que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
L'article 2240 du code civil dispose, quant à lui, que 'La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription.'
Pour être interruptive de prescription, il est constant que la reconnaissance de dette, qui constitue l'aveu de l'existence d'un droit, doit être manifeste et non équivoque (Civ. 3ème, 7 janvier 2021, 19-23.262).
L'alinéa 1er de l'article 2241 du code civil rappelle aussi que 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.'
Enfin, en vertu de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier qui se prévaut de la reconnaissance d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il résulte d'une part de l'article 7 du contrat d'exercice libéral que 'En contrepartie des services rendus et prestations fournies par la clinique, le praticien versera à la clinique une redevance assise, dans la mesure du possible, sur les frais réels que la clinique aura engagés et plus généralement sur les services rendus dont certains sont difficilement quantifiables.'
Il résulte également du règlement intérieur médical que les redevances de la polyclinique sont payées à échéance mensuelle par les praticiens, avec toutefois une possibilité de revalorisation annuelle (cf. page 11 du règlement intérieur médical). Il s'en déduit que le point de départ de ces créances est la date d'échéance mensuelle.
Dans la mesure où une assignation a été délivrée le 15 juin 2022, interrompant ainsi le délai de prescription pour en faire repartir un nouveau pour toutes les créances en cours, il en résulte que toutes les créances antérieures de plus de 5 années sont les seules à ne pas être prescrites, soit jusqu'au 15 juin 2017 au plus tôt, sous la réserve d'une autre cause interruptive.
Sur ce point, la sa [4] [3], créancière des redevances contractuelles dont elle réclame le paiement, invoque le courrier du 3 novembre 2016 faisant lui-même référence au courrier du 6 septembre 2011 de M. [J], lequel constituerait selon elle un acte valant reconnaissance de dette. Or, à la lecture de ce courrier, il apparaît au contraire que M. [J] ne souhaitait pas poursuivre l'exécution de son obligation du paiement de la redevance dans les mêmes conditions que celles initiées au contrat.
Dans son courrier du 6 septembre 2011, M. [J] avance que rien ne justifie que la redevance soit maintenue dès lors que les praticiens règlent déjà un certain nombre de charges (loyers des locaux, personnels de consultation, fournitures de pharmacie, etc.), comparant leur situation à celle de leurs homologues de la clinique de [Localité 6] dont la redevance à hauteur de 7 % serait justifiée par la fourniture de ces services par la clinique elle-même. M. [J] y demande aussi le remboursement de la redevance depuis la date du 1er août 2009, date de sortie du compte mandataire, faute pour la sa [4] [3] de justifier cette redevance.
Dans son courrier du 18 octobre 2013, M. [J] indique qu'il accuse réception d'une mise en demeure de régulariser une facture de 36.910.91 € et que son comptable lui demande le détail des prestations et services qui fondent cette régularisation. Aucune reconnaissance de dette ne saurait être tirée eu égard au contenu de cette lettre.
De même, dans son courrier du 3 novembre 2016 renvoyant à celui du 6 septembre 2011 précité, M. [J] indique qu'il est 'tout à fait d'accord pour payer ce [qu'il doit] si [la sa [4] [3] peut] en justifier les montants'. Les réserves émises à l'occasion de cette formulation combinée à la référence au courrier du 6 septembre 2011 matérialisent bien l'existence d'une contestation du principe du paiement de la redevance dans sa globalité opposée par M. [J].
Dans le courrier du 9 mars 2021, M. [J] indique payer les prestations de la clinique sur factures, en dehors de la redevance, rappelant ensuite qu'il avait déjà formé une demande de justification de ladite redevance auparavant avec les autres médecins concernés laquelle est restée sans réponse. Il laisse d'ailleurs entendre que cette redevance était probablement infondée, soupçonnant qu'il s'agirait de 'fausses factures'. S'il ne ressort pas de ce courrier une contestation aussi franche que dans les autres, les éléments précités ne valent pas non plus reconnaissance de dette dès lors que la somme réclamée dans le courrier était manifestement impayée et que M. [J] ne proposait pas de la régler, restant plutôt 'ouvert à toute discussion'.
S'agissant des chèques émis en date du 21 juin 2013 respectivement pour un montant de 17.246,05 € et de 30.000 € à l'ordre de la polyclinique de [4], il n'est pas possible d'avoir la certitude que ces paiements portaient sur le règlement d'une provision des redevances, aucun courrier ou bordereau n'accompagnant la copie des chèques versés (pièce 11 de la sa [4] [3]).
Enfin, le courrier du 18 octobre 2013 adressé au président du directoire de la polyclinique de [4] par M. [J] indique que ce dernier souhaitait connaître 'le détail précis des services et prestations [que la sa [4] [3]] appelait 'accessoires' et qui correspondent à la somme réclamée par cette dernière', ce qui traduit une incertitude quant à la reconnaissance de la dette et à son paiement.
Ainsi, c'est à bon droit que le juge de la mise en état a relevé qu'aucun des éléments versés au dossier ne pouvait s'analyser en une reconnaissance des sommes dues, même partielle, dès lors qu'il apparaît au contraire que M. [J] entendait contester le bien-fondé et le montant des sommes réclamées par la sa [4] [3].
Au surplus, la seule observation faite dans ces courriers qu'en cas de justification des montants par la clinique, il serait procédé à un paiement ne constitue nullement la reconnaissance de dette alléguée par l'appelante mais seulement une manifestation du maintien de son refus de payer dans l'attente de la résolution du litige.
Il s'évince de ces observations que les créances ont été interrompues par la seule assignation du 15 juin 2022, et par voie de conséquence, que seules les créances antérieures à cette date en remontant jusqu'à la date du 15 juin 2017 au plus tôt, ne sont pas prescrites.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a constaté que l'action de la sa [4] [3] pour le recouvrement des créances antérieures au 15 juin 2017 est prescrite.
2) Sur la demande de production des pièces
M. [J] estime que la sa [4] [3] n'a pas versé les pièces qu'il a demandées, à savoir celles qui pourront permettre de vérifier l'exactitude du décompte et le détail des prestations couvertes par les redevances.
La sa [4] [3] estime avoir versé aux débats les documents certifiant le montant actualisé de la créance détenue à l'encontre de M. [J], en ce compris un extrait du grand livre comptable, une attestation de son commissaire aux comptes et l'ensemble des factures listées dans son décompte communiqué en pièce n° 4.
L'article 11 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que 'Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchements légitimes.'
En l'espèce, la production demandée par M. [J] des 3 derniers bilans certifiés incluant l'actif, le passif, le compte de résultats et la justification de l'inscription à l'actif des créances litigieuses ne permettront pas de déterminer le montant de la redevance tel qu'il doit être calculé en application de l'article 7 cité ci-dessus qui retient une base assise sur les 'services rendus et prestations fournies par la clinique' et 'dans la mesure du possible, sur les frais réels que la clinique aura engagés et plus généralement sur les services rendus dont certains sont difficilement quantifiables.'
La demande de production de pièces sera en conséquence rejetée.
L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Chaque partie échouant au succès de ses prétentions, il n'est pas inéquitable d'écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest en date du 3 octobre 2023,
Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE