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02/07/2024 | FRANCE | N°23/05735

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 02 juillet 2024, 23/05735


2ème Chambre





ARRÊT N° 258



N° RG 23/05735 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UE7G



(Réf 1ère instance : 22/711)









Mme [X] [S]



C/



S.A.R.L. DOMIPREST



















Déclare la demande ou le recours irrecevable













Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me Carole DUCART-MEVEL

- Me Maëlle KERMARREC





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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 JUILLET 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillèr...

2ème Chambre

ARRÊT N° 258

N° RG 23/05735 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UE7G

(Réf 1ère instance : 22/711)

Mme [X] [S]

C/

S.A.R.L. DOMIPREST

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Carole DUCART-MEVEL

- Me Maëlle KERMARREC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 JUILLET 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mars 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

Madame [X] [S]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Carole DUCART-MEVEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

S.A.R.L. DOMIPREST

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Maëlle KERMARREC de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 9 avril 2018, Mme [E] [S] a souscrit un contrat d'assistance auprès de la société Domiprest.

Le [Date décès 2] 2018, Mme [E] [S] est décédée laissant notamment pour lui succéder son époux, [I] [S], et sa fille, [X] [S].

Sur assignation de la société Domiprest en paiement de factures impayées, le tribunal d'instance de Saint-Nazaire a notamment, par jugement du 27 novembre 2019 signifié le 5 mars 2020:

condamné solidairement M. [I] [S] et Mme [X] [S] à payer à la société Domiprest la somme de 3 625,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018,

condamné solidairement M. [I] [S] et Mme [X] [S] à payer à la société Domiprest la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Poursuivant l'exécution de cette décision, la société Domiprest a fait délivrer le 2 septembre 2020 à Mme [S] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d'une somme de 5 489,12 euros en principal, intérêts et frais.

Puis, elle a, par acte signifié le 18 décembre 2020 à la préfecture de la Loire-Atlantique, fait dresser un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation d'un véhicule dont Mme [X] [S] était propriétaire, cette mesure d'exécution ayant été dénoncée à la débitrice par acte du 22 décembre 2020.

Elle a ensuite fait procéder, suivant procès-verbal du 26 janvier 2021, à la saisie-attribution entre les mains de l'étude notariale [Z], [V] et [J] en charge de la succession de Mme [E] [S], pour avoir paiement d'une somme de 6 647,72 euros en principal, intérêts et frais, cette saisie ayant été dénoncée à Mme [S] par acte du 3 février 2021.

Le 12 mars 2021, la société Domiprest a fait signifier à la SCP de notaires un certificat de non contestation délivrée le 8 mars précédent.

Puis, la société Domiprest a fait dresser, le 10 décembre 2021, un procès-verbal d'immobilisation sans enlèvement du véhicule appartenant à Mme [X] [S], cette mesure d'exécution ayant été dénoncée à la débitrice par acte du 14 décembre 2021.

Elle a ensuite fait procéder, suivant procès-verbal du 9 février 2022, à la saisie-attribution des comptes ouverts par M. [I] [S] auprès de la Société Générale, pour avoir paiement d'une somme de 3 965,31 euros en principal, intérêts et frais, cette saisie ayant été dénoncée à M. [S] par acte du 16 février 2022.

Contestant la régularité de la saisie, M. [I] [S] et Mme [X] [S] ont, par acte du 14 mars 2022, fait assigner la société Domiprest devant le juge de l'exécution de Saint-Nazaire en mainlevée de la saisie-attribution.

M. [I] [S] est décédé.

La société Domiprest a alors fait procéder, suivant procès-verbal du 10 novembre 2022, à la saisie-attribution entre les mains du notaire chargé de la succession de M. [I] [S], pour avoir paiement d'une somme de 4 242,59 euros en principal, intérêts frais, cette saisie ayant été dénoncée à Mme [S] par acte du 15 novembre 2022.

Contestant également la régularité de cette saisie, Mme [S] a, par acte du 14 décembre 2022, fait assigner la société Domiprest devant le juge de l'exécution de Saint-Nazaire en mainlevée de la saisie-attribution.

Les deux procédures ont été jointes à l'audience du 20 avril 2023.

Par jugement du 7 septembre 2023, le juge de l'exécution a:

déclaré recevables les contestations de Mme [S] aux saisies-attribution pratiquées le 9 février 2022 sur les comptes de M. [S] et le 10 novembre 2022 entre les mains du notaire chargé de la succession de M. [S],

débouté Mme [S] de ses demandes de mainlevée des saisies-attribution,

cantonné la saisie-attribution pratiquée le 10 novembre 2022 entre les mains du notaire chargé de la succession de M. [S], selon décompte du 5 avril 2023, à la somme de 3 977,33 euros,

débouté les parties du surplus de leurs demandes,

dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,

laissé la charge des dépens de l'instance aux parties qui les ont exposés.

Mme [S] a relevé appel de ce jugement le 5 octobre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions du 7 décembre 2023, elle demande à la cour de:

la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,

réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Nazaire le 7 septembre 2023,

ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 10 novembre 2022 réalisée entre les mains de l'étude notariale [Z], [V] et [J],

condamner la société Domiprest à verser à Mme [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

condamner la société Domiprest à verser à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En l'état de ses dernières conclusions du 27 décembre 2023, la société Domiprest demande à la cour de :

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté Mme [S] de ses demandes de mainlevée des saisies-attribution,

- cantonné la saisie-attribution pratiquée le 10 novembre 2022 entre les mains du notaire chargé de la succession de M. [S], selon décompte du 5 avril 2023, à la somme de 3 977,33 euros,

infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Domiprest de sa demande de dommages intérêts, de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation de Mme [S] aux dépens,

Statuant à nouveau,

condamner Mme [S] à payer à la société Domiprest la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,

condamner Mme [S] à payer à la société Domiprest la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel,

condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel,

débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 février 2024.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

L'article 1635 bis P du Code général des impôts a institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel.

Aux termes des articles 963 et 964 du Code de procédure civile, sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal justifie, à peine d'irrecevabilité de l'appel, de l'acquittement du droit prévu à l'article précédent.

En l'espèce, si Mme [S], par l'intermédiaire de son conseil, a adressé copie d'un courrier de demande d'aide juridictionnelle en date du 5 décembre 2023, la cour n'a été destinataire d'aucune décision rendue sur cette demande d'aide juridictionnelle.

Or, Mme [S] n'a pas acquitté la contribution visée à l'article 1635 bis P du Code général des impôts, en dépit d'une réclamation du greffe du 23 octobre 2023.

Aussi et faute de décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente procédure d'appel, seule circonstance lui permettant d'être exemptée du paiement de cette contribution, son appel principal doit être déclaré irrecevable.

Conformément à l'article 550 du code de procédure civile, l'appel incident n'est lui même recevable que s'il a été formé avant l'expiration du délai d'appel, mais, en l'occurence, le jugement attaqué n'ayant pas été signifié, le délai de l'appel principal de l'article 538 du code de procédure civile n'a pas couru.

L'appel incident, régulièrement formé dans le délai pour conclure de l'article 909 du code de procédure civile, est donc recevable.

La société Domiprest demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation de Mme [S] aux dépens.

Si le juge de l'exécution a le pouvoir, en vertu de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, d'allouer des dommages-intérêts en cas de résistance abusive à l'exécution d'un titre exécutoire, cependant, en l'occurence, rien ne démontre que le défaut de paiement des causes du jugement du 27 novembre 2019 procédait de la seule mauvaise foi de la débitrice, et, d'autre part, la société Domiprest ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par le paiement des intérêts moratoires.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

D'autre part, compte tenu du cantonnement de la saisie, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

Et, c'est par une exacte appréciation de l'équité que le juge de l'exécution a estimé ne pas devoir faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Domiprest l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare l'appel principal de Mme [X] [S] irrecevable ;

Statuant sur l'appel incident,

Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2023 (RG n° 22/711) par le juge de l'exécution de Saint-Nazaire en ce qu'il a :

débouté la société Domiprest de sa demande de dommages-intérêts,

dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,

laissé la charge des dépens de l'instance aux parties qui les ont exposés,

Condamne Mme [X] [S] à payer à la société Domiprest la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Mme [X] [S] aux dépens d'appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/05735
Date de la décision : 02/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;23.05735 ?
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