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02/07/2024 | FRANCE | N°22/03921

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 02 juillet 2024, 22/03921


1ère Chambre





ORDONNANCE N°106



N° RG 22/03921

N° Portalis DBVL-V-B7G-S4II













M. [L] [T]

Mme [V] [R] épouse [T]





C/



M. [Z] [S]









Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT

DU 2 JUILLET 2024





Le deux juillet deux mille

vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du trois juin deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffière,



Statuant dans la procédure opposant :





DEMANDEURS A L'INCIDENT ...

1ère Chambre

ORDONNANCE N°106

N° RG 22/03921

N° Portalis DBVL-V-B7G-S4II

M. [L] [T]

Mme [V] [R] épouse [T]

C/

M. [Z] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT

DU 2 JUILLET 2024

Le deux juillet deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du trois juin deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffière,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEURS A L'INCIDENT :

Monsieur [L] [T]

né le 06 Septembre 1950 à [Localité 4] (44)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [V] [R] épouse [T]

née le 25 Février 1956 à [Localité 4] (44)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Marie DESSEIN, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [Z] [S]

né le 19 Mai 1948 à [Localité 4] (44)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

APPELANT

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. et Mme [T] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise, [Adresse 1] à [Localité 3].

M. [Z] [S] est propriétaire de la maison d'habitation voisine sise, [Adresse 2] à [Localité 3].

Par constats d'huissier du 27 juin 2016 et 21 décembre 2017, M. et Mme [T] ont fait constater la présence d'une haie de vigne, d'arbustes et d'un cyprès supérieur à deux mètres, implantés à moins de deux mètres ainsi que de gouttières mal positionnées sur le terrain de M. [S].

Une attestation de non-conciliation a été établie le 4 novembre 2020.

Par exploit d'huissier du 16 mars 2021, M. et Mme [T] ont fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de le voir condamner à arracher sa haie de vigne et son conifère, à leur verser la somme de 4.834, 50 € au titre des frais de nettoyage des gouttières et de la toiture et à retirer un tuyau d'irrigation.

Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :

- condamné M. [S] à respecter les distances légales pour le cyprès et la haie de vigne implantée à moins de deux mètres de la limite séparative en procédant soit à leur arrachage, soit à la réduction de leur hauteur en dessous des deux mètres imposés, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,

- dit que faute par M. [S] de procéder à l'arrachage ou à la réduction du cyprès et de la haie de vigne, il sera redevable, passé un délai de deux mois, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 € par jour de retard, pendant un délai maximum de quatre mois,

- débouté M. et Mme [T] de leur demande de dommages et intérêts pour les travaux de remise en état et de nettoyage de leurs gouttières et toiture,

- condamné M. [S] à faire procéder aux travaux exigés par l'article 681 du code civil, destinés à empêcher les eaux pluviales provenant de son toit de s'écouler vers le fonds de M. et Mme [T], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,

- dit que la faute de M. [S] de procéder à ces travaux, il sera redevable, passé le délai de deux mois, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 € par jour de retard, pendant un délai maximum de quatre mois,

- condamné M. [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dessein, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] à verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions qui précèdent est de droit.

M. [S] a interjeté appel par déclaration du 24 juin 2022.

M. et Mme [T] ont déposé des conclusions d'incident le 7 mars 2024 aux fins de voir :

- prononcer la caducité de l'appel formé par M. [S] sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile,

- condamner M. [S] à leur verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [S] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Dessein,

- maintenir l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Ils soutiennent que l'appelant disposait d'un délai de 3 mois expirant le 23 septembre 2022 pour signifier ses conclusions RPVA et qu'il ne l'a pas fait, en conséquence la caducité de l'appel doit être prononcée.

M. [S] a déposé des conclusions d'incident en réponse le 15 mars 2024 aux fins de voir :

- constater la recevabilité de l'appel et l'absence de caducité de la déclaration d'appel,

- débouter M. et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner M. et Mme [T] à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [T] aux entiers de dépens de l'incident.

Il soutient que la déclaration d'appel a été régularisée le 24 juin 2022 et que le délai pour notifier les conclusions expirait le 24 septembre 2022. Il explique avoir déposé des conclusions notifiées le 23 septembre 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2024 et mise en délibérée au 2 juillet 2024.

SUR CE,

1) Sur la caducité de la déclaration d'appel

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile 'À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'

L'article 909 du code de procédure civile énonce que 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'

En l'espèce, M. [S] a interjeté appel le 24 juin 2022. M. et Mme [T] ont constitué avocat le 22 juillet 2022.

M. [S] disposait d'un délai de trois mois à compter du 24 juin 2022, soit jusqu'au samedi 24 septembre 2024, reporté au lundi 26 septembre 2022 inclus, pour communiquer ses conclusions.

Contrairement à ce qui est soutenu par M. et Mme [T] plus de 18 mois plus tard dans leurs conclusions du 7 mars 2024, M. [S] a bien remis ses conclusions d'appelant au greffe et par le RPVA dans le délai de l'article 908 puisqu'il les y a en effet déposées le vendredi 23 septembre 2022 à 14 h 46, sans qu'aucun obstacle technique ne se soit opposé à leur bonne réception ni qu'il ait été fait état d'une quelconque force majeure ayant empêché leur bonne transmission et réception.

Les conditions de la caducité de la déclaration d'appel n'étant pas remplies, cette demande ne peut qu'être rejetée.

2) Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. et Mme [T] qui succombent supporteront les dépens.

De même, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'incident, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état,

Rejette la demande caducité de la déclaration d'appel,

Condamne M. et Mme [L] et [V] [T] à la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident,

Rejette le surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/03921
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;22.03921 ?
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