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27/06/2024 | FRANCE | N°24/00272

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 27 juin 2024, 24/00272


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/124

N° RG 24/00272 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U5BN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 24 Juin 2024 à 11h11 par :

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M. [X] [M]

né le 31 Janvier 1993 à ST AFFRIQUE (12400)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier [...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/124

N° RG 24/00272 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U5BN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 24 Juin 2024 à 11h11 par :

M. [X] [M]

né le 31 Janvier 1993 à ST AFFRIQUE (12400)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier [Adresse 3]

ayant pour avocat Me Clélia ABRAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 24 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-BRIEUC près du Tribunal de proximité de GUINGAMP qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [X] [M], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Clélia ABRAS, avocat

En l'absence du représentant du préfet des Côtes d'Armor, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 Juin 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 27 Juin 2024 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Pris en charge depuis ses 17 ans pour troubles schizophréniques, M. [X] [M] a été hospitalisé pour décompensation psychotique en 2018.

Il bénéficiait d'un programme de soins depuis le 05 décembre 2023.

Le 10 juin 2024, suite à une tentative de suicide, M. [X] [M] a été réadmis en soins psychiatriques.

Le certificat médical du 11 juin 2024 à 11h23 du Dr [C] [O] a expliqué que M. [X] [M] présentait depuis plusieurs semaines une altération de son état de santé. ll a annoncé il y a une quinzaine de jours ne plus vouloir prendre son traitement et il a été hospitalisé du 9 au 10 juin aux urgences de St Brieuc suite à une intoxication médicamenteuse volontaire avec alcoolisation. Le patient indiquait avoir voulu mourir car il est persuadé que l'on pénétre chez lui à son insu puisque son saladier a rétréci. Pour le médecin, il s'agit d'un patient présentant une rechute délirante avec automatisme mental, par ailleurs opposé à la reprise du traitement antipsychotique et à la réhospitalisation. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [X] [M] devait être assortie d'une mesure de contrainte.

Par arrêté du 11 juin 2024, le préfet des C''tes-d'Armor a ordonné la réintégration de M. [X] [M] en hospitalisation complète.

Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 17 juin 2024 par le Dr [C] [O] a indiqué que depuis son admission, M. [X] [M] refusait tout traitement et niait sa pathologie. Son discours était désorganisé avec de nombreuses bizarreries. II était persuadé que l'établissement de santé touche de l'argent quand il est traité et parle de la corruption du Bon Sauveur. Le médecin ajoutait qu'il avait des injonctions délirantes et un automatisme mental qui entraine des mises en danger comme derniérement l'ingestion de médicaments pour Iaquelle il a présenté des complications somatiques. Dès lors, l'état de santé de M. [X] [M] relevait de l'hospitalisation complète.

Par requête du 17 juin 2024 et reçue au greffe le 18 juin 2024, le préfet de des C''tes-d'Armor a saisi le tribunal de proximité de Guingamp afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 21 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal de proximité de Guingamp a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

M. [X] [M] a interjeté appel de l'ordonnance du 21 juin 2024 par lettre simple adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 21 juin 2024. L'appelant a estimé ne plus créer de troubles à l'ordre public, que la prise en charge était effective mais qu'il souhaitait la poursuivre librement.

Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision attaquée selon avis du 24 juin 2024.

Par lettre du 26 juin 2024 M.[X] [M] a déclaré se désister de son appel.

A l'audience du 27 juin 2024, M.[X] [M], représenté par son avocat a confirmé son désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M. [X] [M] a formé le 21 juin 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal de proximité de Guingamp du 21 juin 2024.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Il y a lieu de constater que M.[X] [M] s'est désisté de son appel par lettre du 26 juin 2024 dont les termes ont été confirmés par son avocat à l'audience.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Jean-Denis BRUN, Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit M. [X] [M] en son appel,

Constate le désistement de M.[X] [M],

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 4], le 27 Juin 2024 à 16h30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Jean-Denis BRUN, Conseiller

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [X] [M] , à son avocat, au CH et [Localité 2]

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00272
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;24.00272 ?
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