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26/06/2024 | FRANCE | N°24/00275

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 26 juin 2024, 24/00275


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 126/24

N° RG 24/00275 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U5IJ



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jul

ie FERTIL, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 25 Juin 2024 à 17h43 par Me Gwendoline PERES pour :



M. [O] [M]

né le 20 Se...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 126/24

N° RG 24/00275 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U5IJ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 25 Juin 2024 à 17h43 par Me Gwendoline PERES pour :

M. [O] [M]

né le 20 Septembre 1993 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 24 Juin 2024 à 17h50 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 23 juin 2024 à 16h25;

En présence du représentant du préfet d'Ille et Vilaine, pris en la personne de M. [K] muni d'un pouvoir,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 juin 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [O] [M] par le biais de la visioconférence, assisté de Me Gwendoline PERES, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 26 Juin 2024 à 10 H 30 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté du 27 septembre 2023 notifié le même jour, le préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [O] [M] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 21 juin 2024 notifié le même jour le préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 23 juin 2024 le préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du même jour Monsieur [M] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 24 juin 2024 le juge des libertés a rejeté la contestation de la régularité de placement en rétention, dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable en ce qu'en particulier son signataire avait reçu délégation de signature régulière, dit que la procédure de garde à vue était régulière, dit que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vint-huit jours.

Par déclaration de son avocat du 25 juin 2024 Monsieur [M] a formé appel de cette décision.

Il soutient, au visa de l'article R743-2 du CESEDA, que l'arrêté préfectoral portant délégation de signature au signataire de la requête en prolongation de la rétention est rédigé dans des termes trop généraux et qu'il ne vise pas les requêtes adressées au juge des libertés et de la détention.

Il fait valoir par ailleurs que la garde à vue ne peut être motivée que par les finalités limitativement énumérées par l'article 62-2 du Code de Procédure Pénale et qu'elle ne peut servir à permettre à l'autorité préfectorale de notifier ses décisions. Il souligne en l'espèce que le procureur de la République avait donné pour instruction de lever la garde à vue à 15 h 32 mais que cette mesure n'a été levée qu'à 16 h 25 afin de permettre la notification de l'arrêté de placement en rétention.

Il conclut à la condamnation du préfet au paiement de la somme de 600,00 Euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

A l'audience, Monsieur [M], assisté de son avocat, fait développer oralement ses conclusions d'appel et maintient sa demande indemnitaire.

Le préfet d'Ille et Vilaine soutient que l'arrêté portant délégation de signature est régulier et que la requête en prolongation de la rétention était recevable. S'agissant de la procédure de garde à vue, il rappelle que des diligences ont été réalisées entre 15 h 32 et 16 h 20, sur demande du procureur de la République et que la garde à vue ne s'est pas prolongée au-delà de 15 h 32 pour permettre la notification de la décision de placement en rétention.

Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 25 juin 2024.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

L'article R743-2 du CESEDA dispose :

' A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'

En l'espèce, comme l'a relevé le juge des libertés et de la détention, l'arrêté préfectoral du 28 août 2023, portant délégation de signature à Monsieur [S] [J], signataire de la requête en prolongation de la rétention, vise en son article 2 les requêtes et saisine des juridictions judiciaires relevant des attributions de l'état dans le département.

Il en résulte que Monsieur [S] [J] a reçu délégation de signature régulière pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention.

L'article 62-2 du Code de Procédure Pénale dispose que la mesure de garde à vue doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent en l'espèce que le procureur de la République a donné pour instruction aux policiers à 15 h 32 le 21 juin 2024 de notifier à Monsieur [B] son droit à une contre-analyse du prélèvement salivaire et de mettre fin à la garde à vue, et ce conformément au 1° de l'article 62-2 précité.

Ces mêmes pièces montrent d'une part que l'acte requis s'est terminé à 16 h 20 et d'autre part que la garde à vue à été levée à 16 h 25.

La procédure de garde à vue était régulière.

L'ordonnance attaquée sera confirmé et la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

- DÉCLARONS l'appel recevable,

- CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 24 juin 2024,

- REJETONS la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 26 Juin 2024 à 14h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [M], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00275
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;24.00275 ?
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