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26/06/2024 | FRANCE | N°23/03436

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 26 juin 2024, 23/03436


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 23/03436 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T2ZB













Société [5]



C/



CPAM LOIRE ATLANTIQUE























Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



CO

UR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JUIN 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Phili...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/03436 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T2ZB

Société [5]

C/

CPAM LOIRE ATLANTIQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Avril 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 28 Avril 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social

Références : 22/01014

****

APPELANTE :

LA SOCIÉTÉ [5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Fabrice SOUFFIR de la SELARL SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Madame [G] [L] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 novembre 2019, la société [5] (la société) a déclaré un accident du travail, concernant Mme [V] [N], salariée en tant qu'agent de service, mentionnant les circonstances suivantes : 'en descendant les escaliers, elle a glissé et est tombée'.

Le certificat médical initial, établi le 13 novembre 2019 par le docteur [P], fait état d'une 'gonalgie droite post chute' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 24 novembre 2019. Mme [N] a bénéficié de prolongations de soins et arrêts de travail ininterrompus jusqu'au 24 octobre 2021.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Un certificat médical de prolongation du 20 avril 2020 a fait état de nouvelles lésions : 'douleurs persistantes, impossibilité de prise en charge dans contexte confinement, rupture du ligament croisé antérieur droit, entorse LLI, fracture ménisque latéral avec fracture radiale de la corne postérieure du genou droit'.

Le service médical de la caisse a considéré que ces nouvelles lésions étaient imputables à l'accident du travail du 12 novembre 2019.

Le médecin conseil de la caisse a déclaré l'état de santé de Mme [N] consolidé avec séquelles indemnisables au 27 octobre 2021.

Par décision du 2 février 2022, la caisse a informé la société du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % attribué à Mme [N].

Contestant cette décision, le 14 février 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a confirmé la décision et rejeté son recours lors de sa séance du 1er septembre 2022.

La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 3 novembre 2022.

Par jugement du 28 avril 2023, ce tribunal a :

- déclaré recevable le recours de la société ;

- confirmé la décision de la caisse en date du 2 février 2022 ayant fixé le taux d'IPP de Mme [N] à 10 % suite à l'accident du travail du 12 novembre 2019 ;

- rejeté les autres demandes de la société ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration adressée le 17 mai 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 9 mai 2023.

Par ses écritures déposées à l'audience le 17 avril 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable,

- infirmer le jugement rendu,

Statuant de nouveau,

- sur l'évaluation du taux médical d'incapacité permanente partielle, juger que les séquelles de Mme [N] en lien avec l'accident du travail du 12 novembre 2019 justifient un taux médical d'incapacité permanente partielle de 6 % tous éléments confondus,

à titre subsidiaire,

- désigner un expert ayant pour mission de déterminer le taux d'incapacité relatif aux séquelles en lien avec l'accident du travail du 12 novembre 2019.

Par ses écritures parvenues au greffe le 4 mars 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les séquelles présentées par Mme [N] justifiaient l'attribution d'un taux d'IPP de 10 % ;

- déclarer opposable à l'employeur la décision attributive du taux d'IPP reconnu à Mme [N] ;

- débouter la société de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;

- condamner la société aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle

L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.

En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.

L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.

Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :

1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.

2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.

L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.

3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.

On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.

4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.

5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.

Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.

S'agissant d'une entorse du genou droit, le barème indicatif prévoit que :

'L'examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts ...

On appréciera également l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.

La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.

Limitation des mouvements du genou :

- L'extension est déficitaire de 5° à 25° : 5

- L'extension est déficitaire de 25° : 15

- L'extension est déficitaire de 45° : 30

- La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° : 5

- La flexion ne peut se faire au-delà de 90° : 15

- La flexion ne peut se faire au-delà de 45° : 25

Mouvements anormaux :

- Résultant d'une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) : 5 à 35

- Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) : 5 à 15.'

Pour fixer à 10 % le taux d'IPP de Mme [N], âgée de 43 ans, la caisse après avis de son médecin-conseil a retenu, le 2 février 2022, les 'séquelles d'une entorse du genou droit traitée médicalement, avec persistance d'une légère raideur douloureuse du genou droit avec sensation d'instabilité.'

La commission médicale de recours amiable dans son avis du 1er septembre 2022, après avoir pris connaissance des termes du recours de la société, du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente établi par le médecin-conseil, des observations médicales du docteur [I] reçues le 30 mars 2022 et des observations de la société reçues le 6 avril 2022, a entériné le taux d'IPP de 10 %, étant rappelé que cette commission est composée d'un médecin expert judiciaire et d'un médecin conseil étranger à la décision contestée.

Le docteur [I], dans son avis du 24 mars 2022, a rappelé que Mme [N] a souffert d'une rupture du ligament croisé antérieur, avec entorse LLI, fracture du ménisque latéral avec fracture radiale de la corne postérieure du genou droit, lésions qui ont été mises en évidence par une IRM du 16 mars 2020, et que la salariée a été ensuite licenciée.

Il s'est interrogé sur l'existence d'un état antérieur de préarthrose interne et insiste sur un état d'obésité de la salariée, alors que la cour constate qu'avec une IMC 34, l'obésité doit être qualifiée de modérée.

Il relève que :

- l'examen clinique retrouve une limitation discrète de la flexion à 105 ° (c/ 120 ° à gauche) mais qu'il n'y a pas d'évaluation en actif et passif, qu'il n'y a pas d'amyotrophie aux mesures périmétriques, pas de tiroir, pas de latéralité.

- l'état clinique est représenté par un genou droit parfois douloureux, froid, sec, stable, avec une flexion discrètement limitée sans que l'on puisse dire, pour cette raideur légère, ce qui est séquellaire de l'accident et ce qui pourrait relever d'un état antérieur chez cette patiente obèse.

- on est bien situé entre les deux taux 5 à 15 % mais plus près de 5, et un état antérieur non imputable participe probablement à cette limitation.

- en référence au barème, le taux d'IP ne saurait dépasser 6 %.

Le docteur [C], dans un avis du 2 novembre 2022, reprend les constatations des médecins de la commission médicale de recours amiable qui ont retenu 'la persistance des douleurs, instabilité, limitation de flexion, avec une amyotrophie de cuisse droite, une marche sur les pointes difficile, une limitation de flexion à 105 °. Ils ajoutent qu'il n'y a pas d'état antérieur prouvé à retenir et que le taux d'IP se situe selon le barème entre 5 et 15 %, avec en sus un taux de 5 % pour le dérobement intermittent du genou par instabilité. Ils en concluent que le taux de 10 % est justifié'.

Le docteur [C] critique cet avis médical estimant que le taux doit être fixé à 6 %.

Néanmoins, la cour constate que l'évaluation proposée par les différents médecins se situe dans les limites du barème indicatif entre 5 et 10 %, au regard du déficit de flexion et de l'instabilité du genou, et qu'ils ont légitiment écarté tout état antérieur interférent en l'absence de toute documentation médicale en ce sens

Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le recours à une mesure d'expertise médicale ne relève pour le juge que d'une simple faculté, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au droit à un procès équitable ou que soit rompue l'égalité des armes entre les parties.

Dès lors, la société qui ne produit pas devant la cour d'éléments complémentaires qui n'auraient pas déjà été examinés par ce collège d'experts, sera déboutée tant de sa demande d'expertise, ainsi que de sa demande de réduction du taux d'incapacité permanente.

Sur les dépens

Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Condamne la société [5] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 23/03436
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;23.03436 ?
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