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26/06/2024 | FRANCE | N°23/01331

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 26 juin 2024, 23/01331


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 23/01331 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TR5S













CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE



C/



Société [6]























Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


>COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JUIN 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du pronon...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/01331 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TR5S

CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE

C/

Société [6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Avril 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 21 Janvier 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de RENNES

Références : 19/496

****

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

Service Contentieux

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Mme [B] [T], en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

Société [6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [6] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [R] [E], salarié en tant que conducteur poids lourds et camions, mentionnant les circonstances suivantes :

Lieu de l'accident : [Localité 4], déplacement pendant les heures de travail pour le compte de l'employeur ;

Siège des lésions : pied, cheville gauche ;

Nature des lésions : entorse ;

Accident décrit par la victime.

Le certificat médical initial, établi le 30 juin 2009 par le docteur [G], fait état d'une 'entorse cheville gauche' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 19 juillet 2009, prolongé jusqu'au 31 décembre 2012.

Un certificat médical de prolongation du 29 novembre 2011 fait état de nouvelles lésions mentionnant une 'neuro-algodystrophie', que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique (la caisse) a refusé de prendre en charge.

Le docteur [F], médecin-conseil, a fixé la date de sa consolidation au 31 octobre 2012 et le taux d'incapacité permanente attribué à M. [E] à 15 %, pour les séquelles suivantes 'séquelle à type de douleur chronique permanente gênant la marche sur une raideur de cheville dans un contexte d'insuffisance veineuse bilatérale importante invalidante. La douleur reste isolée sans troubles trophique et neurologique'.

Par décision du 6 février 2013, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente fixé à 15 % à compter du 1er novembre 2012.

Contestant cette décision, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 7 mai 2019.

Par jugement du 21 janvier 2022, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :

- déclaré inopposable à la société la décision en date du 6 février 2013 notifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % à M. [E] à l'accident du travail du 29 juin 2009 ;

- condamné la caisse aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 9 mars 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 février 2022 (RG n°22/01659).

Par courrier du 14 septembre 2022 réceptionné le 21 septembre 2022, la caisse a fait parvenir des conclusions incomplètes, assimilées à une déclaration d'appel qui a été enregistrée sous le RG n°22/05660.

Le 11 octobre 2022, la cour a ordonné la jonction de ces deux recours sous le n° RG 22/01659.

Le 13 février 2023, un avis de radiation a été adressé aux parties, la cour considérant que la caisse n'avait pas conclu dans le dossier n° RG 22/01659.

Par courrier parvenu au greffe le 17 février 2023, la caisse a adressé ses écritures du 14 septembre 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience et aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 21 janvier 2022 ;

- déclarer opposable à la société la décision du 6 février 2013 de fixer le taux d'incapacité de M. [E] à 15 %.

A ce jour, la société n'a pas fait parvenir d'écritures au greffe de la cour, ni n'a comparu, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2023, réceptionnée contre signature le 5 octobre 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des dispositions de l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au cas d'espèce, 'pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.'

Il résulte de l'article R. 143-8 du même code, dans sa version en vigueur à l'époque des faits, que 'dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.

Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.'

Il ressort des dispositions de l'article R. 143-32 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, que :

'Lorsque la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale saisie d'une contestation mentionnée aux 2° et 3° de l'article L. 143-1 a désigné un médecin expert ou un médecin consultant, son secrétariat demande au praticien-conseil du contrôle médical dont le rapport a contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente de travail objet de la contestation de lui transmettre ce rapport.

Le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe.

Le secrétariat de la juridiction notifie dans les mêmes formes un exemplaire au médecin expert ou au médecin consultant ainsi que, si l'employeur en a fait la demande, au médecin mandaté par celui-ci pour en prendre connaissance. Il informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification au médecin mandaté par l'employeur par tout moyen permettant d'établir sa date certaine de réception.'

La Cour de cassation a, par ailleurs, rappelé que si, selon l'article R. 143-8, dans sa rédaction alors en vigueur, la caisse primaire d'assurance maladie doit, dès le début de l'instance, transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi. Il en va ainsi du certificat médical initial et du certificat de guérison ou de consolidation qui lui sont transmis par le médecin de l'assuré en vertu de l'article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, des certificats de prolongation visés à l'article R. 441-7 et de l'avis du service du contrôle médical prévu à l'article R. 434-31 du même code.

L'obligation prévue par l'article R. 143-8 dudit code ne s'étend pas au rapport du médecin conseil du contrôle médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime, dont la communication, s'agissant d'un document couvert par le secret médical, ne peut être réalisée qu'avec l'accord de l'assuré ou suivant les modalités définies aux articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33, lesquels permettent de trouver un juste équilibre entre la confidentialité des données médicales garantie par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les exigences d'un procès équitable (2e Civ., 11 juil. 2013, n° 12-20.708 ; 28 mai 2014 n° 13-16.519 ; 7 mai 2015 n° 14-15.850 ; 9 juillet 2015 n° 14-20.575).

Il convient d'en déduire que, dans le cadre de l'article R.143-8 du code de la sécurité sociale, l'employeur ne saurait se prévaloir du défaut de transmission du rapport du médecin-conseil du contrôle médical, pour se voir déclarer inopposable la décision de la caisse fixant le taux d'IPP.

Dans son avis du 9 octobre 2012, le médecin-conseil a retenu que le taux d'IP devait être fixé à 15 % au regard des séquelles à type de douleur chronique permanente gênant la marche sur une raideur de cheville dans un contexte d'insuffisance veineuse bilatérale importante invalidante.

Devant la cour, l'employeur qui n'était pas présent bien que régulièrement touché, n'a présenté aucun motif sérieux de nature à remettre en cause l'appréciation qui en a été faite par la caisse du taux d'incapacité permanente partielle du salarié.

Par conséquent, le jugement sera infirmé et le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] fixé à 15 % par la caisse sera déclaré opposable à la société.

La société qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare opposable à la société [6] le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] fixé à 15 % par la caisse dans sa décision du 6 février 2013,

Condamne la société [6] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 23/01331
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;23.01331 ?
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