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26/06/2024 | FRANCE | N°22/05296

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 26 juin 2024, 22/05296


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 22/05296 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCDD













Mme [X] [W]



C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE























Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PE

UPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JUIN 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Mme Adeline TIREL lo...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/05296 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCDD

Mme [X] [W]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Avril 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 08 Juillet 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 20/00447

****

APPELANTE :

Madame [X] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Louis-georges BARRET de la SELARL LIGERA 1, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Victoria DOLL, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Mme [Z] [J], en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [W], salariée en tant que responsable éditorial et relations médias au sein de l'école de design de [Localité 3] Atlantique (la société) a complété une déclaration d'accident du travail mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 10 juillet 2019 à 12h30 ;

Lieu de l'accident : bureau de la directrice des ressources humaines de l'école de design ;

Activité de la victime lors de l'accident : entretien deux fois reporté organisé par son supérieur hiérarchique le directeur stratégie et développement réalisé dans le bureau de la directrice des ressources humaines ;

Nature de l'accident : lors de l'entretien, attaques injustifiées et non factuelles par la DRH, aucun soutien du supérieur hiérarchique, DRH très en colère, violence psychologique sur la salariée s'apparentant à un entretien préalable au licenciement sans avoir été prévenue, préparée et accompagnée par un délégué du personnel ;

Nature et siège des lésions : violence au travail, traumatisme, état d'anxiété, insomnie et dépression ;

Horaires de travail de la victime : 09h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00 ;

Accident constaté le 10 juillet 2019, décrit par la victime, dont Mme [A], une collègue, a été avisée.

Le certificat médical initial, établi le 10 juillet 2019 par le docteur [Y], fait état d'un 'syndrome de stress post traumatique consécutif à un entretien individuel survenu le 10 juillet 2019' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 14 juillet 2019.

Le 23 août 2019, la société a complété une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 10 juillet 2019 à 13h00 ;

Lieu de l'accident : école de design, lieu de travail habituel ;

Activité de la victime lors de l'accident : la victime était en entretien avec son responsable hiérarchique et la DRH afin d'échanger sur son travail et les difficultés soulevées par la victime ;

Nature de l'accident : la victime est sortie de l'entretien puis a quitté son lieu de travail pour se rendre a priori chez son médecin ;

Éventuelles réserves motivées : l'école émet des réserves quant à la réalité de cet accident du travail ;

Horaires de travail de la victime : 09h00 à 13h00 et 14h00 à 17h30 ;

Accident connu le 12 juillet 2019 par l'employeur.

Par décision du 9 octobre 2019, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique a notifié à Mme [W] une décision de refus de prendre en charge l'accident du 10 juillet 2019 dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 7 novembre 2019, Mme [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 4 février 2020.

Mme [W] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 26 février 2020.

Par jugement du 8 juillet 2022, ce tribunal a :

- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme [W] aux dépens.

Par déclaration adressée le 25 août 2022 par communication électronique, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 4 août 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 22 décembre 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [W] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

- d'infirmer la décision de refus de prise en charge d'un accident du travail prise par la caisse et confirmée par la commission de recours amiable ;

- de juger que les faits subis le 10 juillet 2019 sont constitutifs d'un accident du travail ;

Par conséquent,

- de dire que l'accident du 10 juillet 2019 doit être pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle ;

- de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la caisse aux dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 31 mars 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;

- lui décerner acte qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;

- dire que l'accident que Mme [W] aurait subi le 19 juillet 2019 (sic) est dépourvu de caractère professionnel ;

- rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de Mme [W] ;

- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [W] aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la matérialité de l'accident du travail :

Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)

Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).

Toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959, 2e civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 22-13.275).

Un accident étant caractérisé par une lésion soudaine, il importe peu que la cause de la lésion soudaine soit la conséquence de faits répétitifs. (2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.842).

Cette extension de la notion d'accident ne remet pas en cause la distinction avec la maladie caractérisée par une lésion à évolution lente.

Le critère de distinction demeure le caractère soudain ou progressif de l'apparition de la lésion, peu important l'exposition répétée au même fait générateur (2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.842 et 2e Civ., 18 octobre 2005, pourvoi n° 04-30.352).

Il incombe au salarié qui présente un état dépressif ayant entraîné un arrêt de travail, causé, selon lui, par un événement déterminé, de rapporter la preuve de ce que l'arrêt de travail est dû à une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec cet événement.

En l'espèce, Mme [W] a complété une déclaration d'accident du travail faisant suite à un événement survenu le 10 juillet 2019, lors d'un entretien avec son supérieur hiérarchique et la directrice des ressources humaines, à 12 heures 30. Le jour-même, le docteur [Y], médecin généraliste, a établi un certificat médical qui décrit un syndrome de stress post-traumatique consécutif à un entretien individuel survenu le jour-même avec anxiété, insomnie et dépression depuis. Mme [W] en a informé son supérieur hiérarchique par mail du 10 juillet 2019 à 15 heures 30. L'événement soudain au temps et au lieu du travail est donc parfaitement identifié et non sérieusement contesté par l'employeur qui confirme dans sa lettre de réserves du 23 août 2019, la réalité de cet entretien ayant pour objectif 'd'échanger sur des difficultés soulevées par Mme [W]', réalisé en présence de cette dernière, M. [M], supérieur hiérarchique et Mme [V], DRH.

Dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, Mme [W] décrit plusieurs événements qui se sont déroulés entre le 24 mai 2019 et la date de l'accident, qui mettent en évidence les difficultés rencontrées par la salariée dans ses relations hiérarchiques avec son employeur et certains de ses préposés, une visite à la médecine du travail le 12 juin, un arrêt de travail de 48 heures le 13 juin ayant pour but d'éviter un nouvel entretien avec sa hiérarchie, et un nouveau rendez-vous fixé le 3 juillet repoussé au 10 juillet 2019.

Elle relate l'entretien de la manière suivante :

'- Je me suis rendue à cet entretien sans savoir quel en était le motif et pourquoi l'entretien avait lieu dans le bureau de la directrice des ressources humaines (bureau fermé). Dès le début de l'entretien, j'ai demandé quel en était le sujet car je ne savais pas ce qu'ils voulaient aborder. J'ai alors compris que cet entretien faisait suite à l'e-mail que j'avais envoyé le 7 juin 2019 à mon supérieur hiérarchique, ainsi qu'au directeur général, pour refuser des objectifs qui m'avaient été fixés et que j'avais reçus par mail le 24 mai 2019. L'entretien a été mené à 90 % du temps par la directrice des ressources humaines sans soutien de mon manager, qui au contraire attisait le feu. La directrice des ressources humaines s'est montrée de plus en plus agressive à mon égard pendant cet entretien me coupant lorsque je prenais la parole, utilisant un vocabulaire hargneux. Mon supérieur hiérarchique était lui sur la défensive prenant le parti de la DRH et devenant agressif lui aussi dans ses paroles et le ton de sa voix à mon égard. J'ai subi une très forte pression pendant cet entretien de 36 minutes en recevant des attaques de toutes parts.

- J'ai effectivement lors de l'entretien reçu des propos insultants, humiliants et indécents. C'est aussi le ton utilisé qui a été particulièrement blessant tout au long de cet entretien ; à la fois narquois, hypocrite et hargneux.

- Il n'y a pas eu de geste déplacé mais un comportement et un ton extrêmement agressif à mon égard. Au bout de 35 minutes d'entretien, je tremblais, j'étais en pleurs et incapable de penser ou de m'exprimer correctement. J'ai demandé l'arrêt de cet entretien car je n'en pouvais plus physiquement et psychologiquement.

-J'ai pu rentrer dans le bureau d'une collègue du service communication, [F] [A], qui a vu mon état. Je lui ai dit que je n'en pouvais plus. Je n'ai pas pu lui en dire plus car notre supérieur hiérarchique était alors dans le bureau d'en face en train de m'observer. J'ai alors pris mes affaires et me suis rendue chez mon médecin généraliste qui, au vu de mon état, m'a immédiatement mise en arrêt de travail. Je suis depuis sous antidépresseurs.'

Mme [A] a rempli un questionnaire le 29 août 2019 et a précisé :

' Mme [W] est entrée dans mon bureau d'un pas rapide et m'a dit en pleurant : « c'est bon maintenant, j'en peux plus, je me casse ». Elle est repartie aussi vite que venue vers son bureau je l'y ai rejointe pour lui demander : « ça va ' ». Elle m'a répondu : « t'as qu'à demander à [I] ([M]) ».

Ce témoin confirme donc l'état de la salariée après cet entretien et notamment le fait qu'elle était en pleurs et qu'elle n'en pouvait plus, en dépit des déclarations du directeur de l'entreprise qui, tout en confirmant la réalité et l'objet de l'entretien, ainsi que le fait que cette discussion portait sur un désaccord, soutient que cet échange s'est déroulé sans aucun incident et dans des conditions d'écoute et de respect tout à fait normales. Le responsable hiérarchique estime pour sa part que 'l'échange s'est déroulé dans un strict registre professionnel.'

Mme [W] a également fourni une attestation de sa psychothérapeute du 30 septembre 2019, qui déclare la recevoir depuis le 28 août 2019 dans le cadre d'un accompagnement psychothérapeutique.

Dès lors que les déclarations de la victime sont corroborées par des éléments objectifs (témoignage, certificat médical) pour établir le lien avec le travail, il est indifférent à ce stade de caractériser un comportement fautif de l'employeur, ce débat n'ayant un intérêt que dans le cadre de la recherche de la faute inexcusable.

Il apparaît en revanche certain que Mme [W] a été fortement déstabilisée par cet entretien, au point qu'elle a fondu en larmes et qu'elle a dû quitter immédiatement l'entreprise pour se rendre chez son médecin qui lui a délivré un arrêt de travail. Un événement soudain ayant les caractéristiques d'un accident du travail est donc parfaitement démontré, peu important qu'auparavant elle se soit déjà heurtée à des difficultés dans ses relations avec sa hiérarchie.

Il convient donc de retenir qu'il est établi, par des présomptions graves, précises et concordantes, la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d'imputabilité de la lésion au travail doit s'appliquer.

Il incombe à la caisse, une fois acquise la présomption d'imputabilité, de la renverser en établissant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine de la lésion, ce qu'elle ne fait pas. A cet égard, l'existence d'une telle cause ne saurait s'induire du seul caractère anodin de l'événement décrit, la normalité des conditions de l'entretien n'étant pas de nature à écarter la présomption. Enfin, le fait que Mme [W] ait bénéficié par le passé d'un arrêt de travail pour les mêmes causes et qu'elle se soit plainte de ses conditions de travail, est insuffisant à renverser la présomption, aucune cause étrangère au travail n'étant démontrée.

Dans ces conditions, le jugement sera infirmé et il convient de reconnaître le caractère professionnel de cet accident.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [W] ses frais irrépétibles.

La caisse sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 200 euros.

Les dépens de la présente procédure de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Ordonne la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique de l'accident du travail dont a été victime Mme [W] le 10 juillet 2019 au titre de la législation professionnelle

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique à verser à Mme [W] une indemnité de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 22/05296
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;22.05296 ?
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