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26/06/2024 | FRANCE | N°22/00039

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 26 juin 2024, 22/00039


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 22/00039 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SLDG













S.A.S.U. [8]



C/



CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE























Copie exécutoire délivrée

le :



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Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JUIN 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prono...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/00039 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SLDG

S.A.S.U. [8]

C/

CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Avril 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 15 Novembre 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de VANNES

Références : 20/00006

****

APPELANTE :

S.A.S.U. [8]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Florinda BLANCHIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

Service Contentieux

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Mme [T] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 mars 2019, la société [8] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [K] [N], salarié en tant qu'agent de sécurité, mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 26 mars 2019 à 16h20 ;

Lieu de l'accident : [Adresse 6] [Localité 1], lieu de travail occasionnel ;

Activité de la victime : sécurité du site ;

Nature de l'accident : mal de dos ;

Siège des lésions : dos ;

Nature des lésions : lumbago ;

La victime a été transportée aux urgences hospitalières universitaire de [Localité 7].

Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : 08h30 à 12h15 et 13h45 à 19h30 ;

Accident connu le 26 mars 2019 par l'employeur, décrit par la victime.

Le certificat médical initial, établi le 26 mars 2019 par le CHU de [Localité 7], fait état d'un 'lumbago associé à une sciatalgie bilatérale non déficitaire' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 29 mars 2019, prolongé jusqu'au 18 février 2020, date de sa consolidation.

Par décision du 24 juin 2019, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique (la caisse) a notifié à la société la prise en charge de l'accident déclaré le 26 mars 2019 au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 26 août 2019, contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes le 26 décembre 2019.

Par jugement du 15 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, désormais compétent, a :

- rejeté les demandes de la société ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration adressée le 30 décembre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 décembre 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe le 1er août 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Jugeant à nouveau,

A titre principal,

- dire et juger que la présomption d'imputabilité ne pouvait trouver application au vu de ses réserves motivées portant sur l'absence de fait accidentel et l'imputabilité des lésions à un état pathologique antérieur avéré ;

- dire et juger que l'instruction diligentée par la caisse n'a répondu à aucune de ses réserves, présente un caractère déloyal, et n'a pas permis d'établir l'imputabilité des lésions au travail ;

- en conséquence, déclarer inopposables à son égard la décision du 24 juin 2019 de la caisse de prise en charge de l'accident du 26 mars 2019 de M. [N], de même que toutes les conséquences financières y afférentes ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la caisse ne démontre pas que les soins et arrêts de travail présentés par M. [N] à compter du 30 mars 2019 sont justifiés par une continuité de soins et de symptômes avec les lésions résultant de l'accident du 26 mars 2019, de sorte que lesdits soins et arrêts ne peuvent bénéficier de la présomption d'imputabilité ;

- dire et juger que les soins et arrêts de travail de prolongation ont été prescrits en lien avec l'état pathologique antérieur présenté par le salarié, à défaut pour la caisse de rapporter la preuve contraire ;

- en conséquence, déclarer inopposables à son égard la décision de prise en charge des soins et arrêts de prolongation présentés par M. [N] à compter du 30 mars 2019, de même que toutes les conséquences financières y afférentes ;

A titre infiniment subsidiaire,

- ordonner une expertise sur pièces du dossier médical de M. [N] et nommer tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour missions, sauf à étendre par ses soins, celles figurant à son dispositif ;

- ordonner par ailleurs que l'expertise soit réalisée aux frais avancés par la caisse nationale d'assurance maladie ;

- enjoindre, si besoin était, à la caisse de communiquer à l'expert l'ensemble des éléments utiles à la réalisation de l'expertise, et notamment l'entier dossier médical de M. [N] en sa possession ;

En tout état de cause,

- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner la caisse aux dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 1er décembre 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;

- lui décerner acte qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;

- débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société ;

- déclarer opposables à la société la prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [N] le 26 mars 2019 ainsi que les soins et arrêts de travail prescrits au titre de cet accident jusqu'à la date de consolidation fixée au 18 février 2020 ;

- condamner la société aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la matérialité de l'accident du travail

Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)

Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion conséquence d'un événement précis et soudain, survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).

Toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).

L'obligation incombant à l'organisme social, en application de l'article L.441-3 du code de la sécurité sociale, de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu'il a eu connaissance d'un accident du travail, ne saurait faire obstacle, motif tiré de l'insuffisance de l'enquête menée, au jeu de la présomption d'imputabilité dans les conditions rappelées ci-dessus.

En l'espèce, la déclaration d'accident du travail fait mention d'un lumbago survenu le 26 mars 2019, ayant nécessité de transporter immédiatement le salarié aux urgences hospitalières de [Localité 7]. Il a été établi un certificat médical le jour-même par le service des urgences indiquant 'un lumbago associé à une sciatalgie bilatérale', ce qui correspond aux déclarations recueillies par la caisse lors de son enquête. M. [N] a en effet déclaré que, lors de sa ronde, il a fait tomber son trousseau de clés et quand il s'est baissé pour les ramasser, il a ressenti une douleur effroyable. Un témoin, M. [M], présent sur les lieux, précise qu'il a effectivement vu M. [N] se tordre de douleur dans le magasin en raison d'un problème de dos, qu'il l'a allongé sur le sol et a appelé les pompiers. Il précise qu'à sa prise de poste, de mémoire, il n'avait pas mal au dos.

La caisse a bien pris en compte les réserves de la société, puisqu'elle a diligenté une enquête qui pouvait prendre la forme de questionnaires écrits.

Dès lors que les déclarations de la victime sont corroborées par des éléments objectifs, il convient de retenir que la caisse établit par des présomptions graves, précises et concordantes la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail, dont a été victime M. [N], de sorte que la présomption d'imputabilité de la lésion au travail doit s'appliquer.

Il appartient dès lors à l'employeur de renverser cette présomption en établissant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine de la lésion.

A cet égard l'existence d'une telle cause ne saurait s'induire du seul caractère anodin de l'événement décrit, ni de la seule affirmation de l'existence d'un état pathologique préexistant, affirmation qui n'est corroborée par aucun élément médical probant.

En l'espèce, la société prétend que M. [N] aurait été contraint de ne pas travailler pendant 40 jours et qu'il n'aurait repris le travail que 15 jours avant l'accident, affirmation qui n'est corroborée par aucune pièce, ni certificat précédent d'arrêt de travail, ni compte-rendu de la médecine du travail. Contrairement à ce que soutient la société, le certificat médical initial ne fait état d'aucune aggravation d'un état antérieur et le fait que M. [N] ait demandé au témoin, M. [M], d'aller chercher son dossier médical dans sa voiture afin qu'il soit remis aux pompiers, ne permet pas de préjuger du contenu de ce dossier et de son lien avec la lésion survenue au temps et au lieu du travail.

Dès lors que la société ne rapporte pas la preuve d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident lui sera déclarée opposable. Le jugement sera en conséquence confirmé.

Sur les arrêts et soins

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981).

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585   2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).

Ainsi, lorsqu'une caisse a versé des indemnités journalières jusqu'à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l'arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d'imputabilité continue à s'appliquer jusqu'à cette date.

La présomption s'applique également aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes.

La Cour de cassation rappelle que les éléments médicaux sont couverts par le secret médical de sorte que les caisses ne sont en aucun cas tenues de communiquer à l'employeur les certificats médicaux.

En l'espèce, la caisse rapporte suffisamment la preuve des arrêts de travail de manière ininterrompue, dont a bénéficié M. [N] du 26 mars 2019 au 18 février 2020, par la production du relevé des indemnités journalières versées, et ce jusqu'à la date de consolidation sans séquelles indemnisables. Au surplus, deux médecins conseil de la caisse ont eu l'occasion de vérifier la pertinence de ces arrêts en lien avec l'accident du travail, le 16 juillet 2019 et le 27 février 2020.

Par conséquent, la caisse peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité de ces arrêts de travail à l'accident survenu le 26 mars 2019.

Dès lors qu'aucun doute n'existe quant à la lésion prise en charge par la caisse, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident professionnel.

Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse et en l'absence de tout élément de nature à étayer les prétentions de l'employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise. (2e Civ., 16 février 2012, n° 10-27.172)

Il est justifié dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en refusant d'ordonner une expertise, de dire que la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l'accident est opposable à l'employeur ( 2e Civ., 6 novembre 2014, n° 13-23.414).

La société ne rapportant pas cette preuve contraire, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré imputable à l'accident du travail, les arrêts et soins jusqu'à la consolidation.

Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.

Au regard de l'ensemble des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d'imputabilité dès lors qu'elle n'établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale de l'accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement.

Le jugement sera également confirmé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare opposable à la société [8] la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [N] le 26 mars 2019,

Déclare opposable à la société [8] la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de cet accident du 26 mars 2019 au 18 février 2020, date de la consolidation sans séquelles,

Condamne la société [8] aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 22/00039
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;22.00039 ?
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