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26/06/2024 | FRANCE | N°21/07128

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 26 juin 2024, 21/07128


5ème Chambre





ARRÊT N°-263



N° RG 21/07128 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SGTR



(Réf 1ère instance : 2019 02772)









S.A.S. REVETEMENT POLYURETHANE INDUSTRIE BRETAGNE (R.P.I. B)



C/



S.A. GAN ASSURANCES

S.A.R.L. ATM



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée





le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JUIN 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie P...

5ème Chambre

ARRÊT N°-263

N° RG 21/07128 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SGTR

(Réf 1ère instance : 2019 02772)

S.A.S. REVETEMENT POLYURETHANE INDUSTRIE BRETAGNE (R.P.I. B)

C/

S.A. GAN ASSURANCES

S.A.R.L. ATM

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Mai 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. REVETEMENT POLYURETHANE INDUSTRIE BRETAGNE (R.P.I. B) Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Lionel PAPION de la SELARL DEBREU MILON NICOL PAPION, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

S.A. GAN ASSURANCES, S.A au capital de 109 817 739,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Valérie COHEN VAN HERPEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. ATM

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Régis ROPARS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Suivant devis en date du 6 juillet 201 8, la société Revêtement Polyuréthane Industrie Bretagne (ci-après dénommée la société RPIB) a confié à la société ATM le soin d'effectuer une prestation de déménagement industriel d'une usine de [Localité 4] à [Localité 3].

Ce déménagement industriel de divers matériels et machines depuis l'ancienne usine vers les nouveaux locaux de la société RPIB à [Localité 3] a été effectué le 26 juillet 2018.

Au cours de ce déménagement industriel, un tour ZMM a été endommagé.

Ce matériel a chuté lors de la manutention effectuée par la société ATM et ceci avant le chargement sur l'ensemble routier de la société ATM.

Suite à l'incident, la société ATM a procédé au relevage du tour puis au chargement sur camion en vue de l'acheminer jusqu'aux nouveaux locaux de la société RPIB.

Le 26 juillet 2018, la société RPIB a adressé à la société ATM une lettre de réserves du fait des dommages subis suite à la détérioration du tour lors des opérations de manutention préalables au chargement.

La société RPIB et son assureur la société Gan Assurances ont mandaté un expert, le cabinet [T].

Suivant quittance, la société Gan Assurances a indemnisé son assuré, la société RPIB par le règlement de la somme de 14 244,50 euros au titre des dommages matériels.

Par exploit en date du 10 juillet 2020, la société Gan Assurances a assigné la société ATM à l'effet d'obtenir l'indemnisation des dommages subis soit la somme de 14 188,83 euros en principal outre une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 28 juin 2021, le tribunal commerce de Saint-Brieuc a :

- dit et jugé que la société RPIB doit à la société ATM la somme de

7 039,20 euros,

- condamné la société RPIB a payer à la société ATM la somme de 7 039,20 euros,

- déclaré la société ATM seule et entière responsable du dommage survenu sur le matériel manutentionné le 26 juillet 2018,

- condamné la société ATM à réparer l'entier préjudice de la société RPIB soit la somme de 8 113,28 euros HT,

- condamné la société ATM à payer à la société Gan Assurances la somme en principal de 14 188,83 euros HT majorée des intérêts au taux légal a compter du 26 juillet 2018 et jusqu'au jour du complet paiement et avec capitalisation à compter du 10 juillet 2020,

- accordé à la société ATM délai de 24 mois pour payer sa dette par 22 mensualités d'égal montant et le solde à la 23ème mensualité, sachant que le délai court 1 mois à compter du jugement,

- dit que la première échéance interviendra 1 mois à compter du présent jugement,

- dit que la société ATM sera déchue des délais accordés après une seule mensualité impayée, et que le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,

- pris acte que la société RPIB renonce à sa demande de se réserver une faculté de compléter son préjudice immatériel par l'indemnisation de la perte d'exploitation qui est en cours d'évaluation,

- débouté la société RPIB de sa demande de compensation des sommes dues entre elle et la société ATM,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

- débouté les parties de leurs demandes de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit et jugé que les sociétés RPIB et ATM doivent supporter les frais de procédure,

- condamné les sociétés RPIB et ATM aux entiers dépens partagés par moitié,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires aux dispositifs du jugement,

- liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du jugement à la somme de 84,48 euros TTC.

Le 15 novembre 2021, la société RPIB a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 juillet 2022, elle demande à la cour de :

- la recevoir en son appel,

La déclarant bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

* a dit et jugé qu'elle doit à la société ATM la somme de 7 039, 20 euros,

* l'a condamnée à payer à la société ATM la somme de 7 039, 20 euros,

* a déclaré la société ATM seule et entière responsable du dommage survenu sur le matériel manutentionné le 26 juillet 2018,

* a condamné la société ATM a réparer son entier préjudice soit la somme de 8 113,28 euros HT,

* a condamné la société ATM à payer à la société Gan Assurances la somme en principal de 14 188, 83 euros HT majorée des intérêts au taux légal a compter du 26 juillet 2018 et jusqu'au jour du complet paiement et avec capitalisation a compter du 10 juillet 2020,

* a accordé à la société ATM un délai de 24 mois pour payer sa dette par 22 mensualités d'égal montant et le solde à la 23ème mensualité, sachant que le délai court 1 mois à compter du jugement,

* a dit que la première échéance interviendra 1 mois à compter du jugement,

* a dit que la société ATM sera déchue des délais accordés après une seule

mensualité impayée, et que le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,

* a pris acte qu'elle renonce à sa demande de se réserver une faculté de compléter son préjudice immatériel par l'indemnisation de la perte d'exploitation qui est en cours d'évaluation,

* a débouté la société RPIB de sa demande de compensation des sommes dues entre elle et la société ATM,

* a dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exception provisoire du présent jugement,

* a débouté les parties de leurs demandes de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* a dit et jugé qu'elle et la société ATM doivent supporter les frais de procédure,

* l'a condamnée elle et la société ATM aux entiers dépens partagés par moitié,

* a débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires aux dispositifs du présent jugement,

* a liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 84,48 euros TTC,

Statuant à nouveau et faisant droit à son appel,

Vu les dispositions de l'article L 133- 8 du code de commerce,

- déclarer prescrite l'action en paiement de la société ATM à son encontre,

- la débouter de l'ensemble de ses demandes,

- déclarer la société ATM seule et entière responsable du dommage survenu sur le matériel manutentionné le 26 juillet 2018,

- condamner la société ATM à réparer son entier préjudice,

- fixer son préjudice correspondant au préjudice immatériel et frais induits à la somme de 8 113,28 euros HT,

- condamner la société ATM à lui payer la somme de 8 113,28 euros au titre des dispositions de l'article 1240 du code civil et 1231 du même code,

- condamner la société ATM à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre subsidiaire :

- dire et juger qu'après compensation la société ATM reste à lui devoir la somme de 2 247,28 euros,

- condamner la société ATM à lui payer la somme de 2 247,28 euros HT après compensation,

- condamner la société ATM à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Sur l'appel incident de la société ATM :

- la débouter,

- fixer son préjudice correspondant au préjudice immatériel et frais induits à la somme de 8 113,28 euros HT,

- condamner la société ATM à lui payer la somme de 8 113,28 euros au titre des dispositions de l'article 1240 du code civil et 1231 du même code,

Sur les demandes de la société Gan Assurances :

- débouter la société Gan Assurances de toutes ses demandes.

Par dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2022, la société ATM demande à la cour de :

- déclarer irrecevable la déclaration d'appel de la société SAS RPIB, celle-ci n'étant pas partie au procès de première instance,

- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la société SARL RPIB dans le dispositif de ses conclusions, celle-ci n'étant pas appelante du jugement du tribunal de commerce du 28 juin 2021, seule la SAS RPIB étant visée dans la déclaration d'appel,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce en date du 28 juin 2021 en ce qu'il a dit et jugé que la société RPIB lui doit la somme de 7 039,20 euros,

- débouter la SAS RPIB et/ou la SARL RPIB de son appel à ce titre,

- les débouter de leur demande de prescription et les débouter de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner la SAS RPIB et la SARL RPIB conjointement et solidairement à lui payer la somme de 7 039,20 euros sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce en date du 28 juin 2021 en ce qu'il l'a condamnée à réparer l'entier préjudice de la société RPIB, soit la somme de 8 113,28 euros HT,

Statuant à nouveau :

- débouter la SARL RPIB et/ou la SAS RPIB de sa demande de condamnation à son encontre de la somme de 8 113,28 euros HT,

- condamner conjointement et solidairement la SAS RPIB et la SARL RPIB à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 2 mai 2022, la société Gan Assurances demande à la cour de :

- lui donner acte de ce que la société RPIB a limité son appel (au chef de jugement critiqué) en sollicitant une réformation partielle du jugement en ce qu'il a statué sur la demande de la société ATM contre la société RPIB et sur la demande reconventionnelle de la société RPIB contre la société ATM,

- juger l'appel de la société RPIB irrecevable et en tout cas infondé en ce qu'il a été dirigé contre elle,

En conséquence,

- condamner la société RPIB à lui payer une indemnité de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société RPIB aux dépens d'appel.

Par ordonnance du 8 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état à la cour d'appel de Rennes a :

- donné acte à la société ATM de son désistement concernant l'incident en irrecevabilité de la déclaration d'appel de la SAS RPIB,

- condamné la société ATM à payer à la SAS RPIB la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- constaté le dessaisissement du conseiller de la mise en état.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour constate que par ordonnance du 8 décembre 2022 précitée, le magistrat en charge de la mise en état a statué sur l'irrecevabilité d'appel soulevée par la société ATM de sorte que cette demande figurant au dispositif des dernières conclusions de ladite société, est désormais sans objet.

- Sur la prescription annale

La société RPIB soulève la prescription de l'action en paiement de la société ATM à son encontre au visa de l'article L.133-8 du code de commerce.

Elle fait valoir que sa demande, présentée pour la première fois en cause d'appel, est parfaitement recevable s'agissant d'une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause au vu des dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile.

Elle soutient qu'il s'agit d'un contrat de transport, et non un contrat de mise à disposition, soumis à la prescription annale en ce que le contrat avait pour objectif de déménager les équipements de l'usine de [Localité 4] à celle de [Localité 3] avec la mise à disposition de personnel de manutention tel que cela résulte des factures et de l'expertise.

En réponse, la société ATM affirme que cette demande de prescription doit être rejetée en ce qu'elle est soulevée pour la première fois devant la cour au visa de l'article 564 du code de procédure civile.

Elle ajoute qu'il ne s'agit pas d'un contrat de déménagement mais d'un contrat de mise à disposition d'un camion de déménagement avec hayon pour une journée entre deux professionnels. Elle en déduit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la prescription annale mais la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.

Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Il résulte de ces articles que la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription peut être opposée en tout état de cause et donc pour la première fois en cause d'appel. Cette demande de la société RPIB est donc parfaitement recevable.

S'agissant de la nature du contrat, il résulte du devis et de la facture du 22 août 2018 que la prestation de la société ATM est décrite comme 'déménagement de votre usine de [Localité 4] à [Localité 3]. Mise à disposition d'une grue de 40 tonnes, deux camions semi-remorques, un chariot élévateur 5 tonnes sur site de [Localité 3], matériel de manutention, personnel de manutention, le tout pour une durée de deux jours, un camion de déménagement avec hayon pour une journée'. Par courrier du 1er octobre 2019 adressé au conseil de la société RPIB, la société ATM fait état du déménagement de tout le matériel. Il ne s'agit donc pas d'un contrat de mise à disposition.

Les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement sont considérées comme des transports au vu des dispositions de l'article L.1000-3 du code de transports.

Aux termes de l'article 133-6 du code de commerce (et non 133-8 comme indiqué par l'appelante), les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.

Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an.

Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.

Le délai pour intenter une action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti.

Dans le cas des transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif.

Aux termes de l'article 133-9 du code de commerce, sans préjudice des articles L.121-95 et L.121-96 du code de la consommation, les dispositions des articles L.133-1 à L.133-8 relatives au voiturier s'appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport.

En l'espèce, le contrat de déménagement comprend une prestation de transport s'agissant du déménagement d'une usine et donc du transport des matériels notamment au moyen de deux camions semi-remorques, de sorte que la prescription annale est applicable.

Il est acquis que la remise du matériel s'est effectuée entre le 26 et le 27 juillet 2018, la facture étant datée du 22 août 2018. Or l'action en paiement de la société ATM n'a été introduite que le 16 juin 2020 soit plus d'un an après la remise du matériel de sorte que l'action en paiement de la société ATM est prescrite.

Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a condamné la société RPIB a payer la somme de 7 039,20 euros à la société ATM.

- Sur la responsabilité de la société ATM

La société RPIB sollicite la condamnation de la société ATM à lui verser une somme de 8 113,28 euros HT au titre des dispositions de l'article 1240 du code civil.

Elle fait valoir que la société ATM avait l'obligation d'assurer le transport du matériel en litige sans dommage jusqu'à son site de [Localité 3] et qu'elle a commis une faute lorsque le tour a basculé sur le côté dans une pente et a été dégradé. Elle expose que la société ATM doit indemniser l'entier dommage causé. Si elle était assurée pour ce transport auprès de la société Gan Assurances, elle indique que la garantie ne concerne que les dommages matériels survenus sur le matériel assuré mais pas les dommages immatériels procédant du sinistre ni les frais induits. Elle affirme que sont restés à sa charge les frais suivants :

- le coût du transport du 10 septembre 2018 chez le réparateur : 1 123,20 euros,

- le coût du transport retour du 12 février 2019 par la société 1 Day : 520 euros,

- le coût du recours à la sous-traitance : 6 470,08 euros

pour un coût global de 8 113,28 euros HT.

La société ATM sollicite l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à verser la somme de 8 113,28 euros HT à la société RPIB.

Elle considère que la société RPIB était assurée de ses dommages matériels survenus sur le matériel assuré de sorte qu'elle a été remplie de ses droits.

Elle soutient que la demande présentée par la société RPIB au titre des dommages immatériels est irrecevable en ce qu'elle a été indemnisée par son assureur et qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre le préjudice matériel et immatériel. Elle ajoute que le délai de réparation du tour est indépendant de sa volonté et qu'elle ne peut être tenue au paiement lié à l'intervention d'un tiers. Elle expose qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'accident et la durée longue des réparations.

Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La société ATM ne conteste pas avoir commis une faute et ne remet d'ailleurs pas en cause la somme de 14 188,83 euros HT qu'elle a été condamnée à verser à l'assureur de la société RPIB.

S'agissant des dommages que la société RPIB qualifie d'immatériels il est constant qu'en vertu du principe de la réparation intégrale des préjudices, le responsable d'un dommage doit indemniser tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu'il en résulte ni appauvrissement ni enrichissement de la victime.

En l'espèce, la facture produite du 10 septembre 2018 de la société ATM du coût du transport du tour endommagé chez le réparateur présente un lien de causalité direct et certain entre la faute qu'elle a commise et le dommage qu'il en est résulté. En revanche, la société RPIB ne justifie pas avoir réglé cette facture. Au contraire, il résulte d'un courrier de la société ATM du 1er octobre 2019 adressé à la société Gan Assurances qu'elle sollicite le règlement de toutes ces factures. La société RPIB sera déboutée de sa demande s'agissant de cette facture. Il en sera de même s'agissant de la facture de 520 euros qui n'est pas produite. De même s'agissant du recours à la sous-traitance, la société RPIB ne verse aucune pièce à l'appui de sa demande. Elle invoque le rapport d'expertise mais elle ne le communique pas. Ce rapport n'est d'ailleurs produit par aucune partie.

Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société RPIB de sa demande et d'infirmer le jugement à ce titre.

- Sur la demande de la société Gan Assurances

La société Gan Assurances soulève l'irrecevabilité de l'appel de la société RPIB à son encontre. Toutefois, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'irrecevabilité de l'appel qui relève de la compétence du magistrat chargé de la mise en état.

Elle demande également de juger que l'appel de la société RPIB à son encontre est infondé puisque la société RPIB a limité son appel aux dispositions relatives aux demandes en lien avec la société ATM. Or la cour rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Gan Assurances.

La société Gan Assurances sera déboutée de toutes ses demandes.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. Les sociétés RPIB et ATM seront condamnées aux dépens d'appel partagés par moitié. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, seront confirmées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :

Statuant dans les limites de l'appel,

Constate que la demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel de la société Revêtement Polyuréthane Industrie Bretagne est sans objet ;

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Déclare prescrite l'action en paiement de la société ATM à l'encontre de la société Revêtement Polyuréthane Industrie Bretagne ;

Déboute la société Revêtement Polyuréthane Industrie Bretagne du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;

Déboute la société ATM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Déboute la société Gan Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne la société Revêtement Polyuréthane Industrie Bretagne et la société ATM aux dépens d'appel partagés par moitié.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/07128
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;21.07128 ?
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