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26/06/2024 | FRANCE | N°21/07119

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 26 juin 2024, 21/07119


5ème Chambre





ARRÊT N°-262



N° RG 21/07119 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SGSC



(Réf 1ère instance : 2021J00233)









M. [T] [L]



C/



S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



à :













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JUIN 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,

Asses...

5ème Chambre

ARRÊT N°-262

N° RG 21/07119 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SGSC

(Réf 1ère instance : 2021J00233)

M. [T] [L]

C/

S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Mai 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [T] [L]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC, Postulant, avocat au barreau de LORIENT

Représentée par Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

M. [L], exploitant sous l'enseigne Saveurs et Bonheurs, a souscrit auprès de la société Swisslife Assurances de biens un contrat d'assurance multirisque professionnelle n° CP 015047078 à effet au 12 octobre 2017, par l'intermédiaire de la société GMAF, pour couvrir son exploitation.

Suite à la crise sanitaire du Covid-19 et aux mesures prises par le gouvernement, M. [T] [L] a subi, sur l'année 2020, une réduction d'activité.

Le 15 mars 2021, M. [T] [L] a déclaré un premier sinistre auprès de la GMAF, suite aux pertes d'exploitation liées au premier confinement.

Par courriel du 28 juin 2021, la société Swisslife Assurances de biens a refusé d'indemniser M. [T] [L].

Par courrier du 18 juin 2021, M. [T] [L] a déclaré un second sinistre auprès de la GMAF aux fins d'être indemnisé au titre de sa perte d'exploitation depuis le déconfinement.

Par courriel du 2 juillet 2021, la société Swisslife Assurances de biens a, de nouveau, refuser d'indemniser M. [T] [L] de ses pertes d'exploitation.

M. [T] [L] a saisi le président du tribunal de commerce de Lorient aux fins d'être autorisé à assigner à bref délai la société Swisslife Assurances de biens, pour obtenir la condamnation de cette dernière a lui régler la somme de 116 552 euros en exécution du contrat d'assurance multirisque professionnelle.

Par jugement du 4 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lorient a :

- déclaré recevable l'action de M. [T] [L] exploitant sous l'enseigne Saveurs et Bonheurs à l'encontre de la société Swisslife Assurances de biens,

- dit que M. [T] [L], exploitant sous l'enseigne Saveurs et Bonheurs, ne justifie pas de dommages matériels directs causés aux biens assurés dans les locaux professionnels assurés et que la Covid-19 ne relève pas des événements ouvrant droit à la garantie pertes d'exploitation,

En conséquence,

- débouté M. [T] [L] de sa demande d'indemnisation d'un montant de 116 552 euros au titre de la perte de marge brute,

- condamné M. [T] [L] a payer à la société Swisslife Assurances de biens la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [T] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] [L] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC,

- dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées.

Le 15 novembre 2021, M. [T] [L] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 juillet 2022, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient en date du 4 octobre 2021 dans toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau :

À titre principal,

- débouter la société Swisslife Assurances de biens de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société Swisslife Assurances de biens à lui régler la somme de 116 552 euros de sa perte de marge brute correspondant au mois de mars 2020 à octobre 2020, en application de sa police d'assurance multirisque professionnelle Swisslife,

À titre subsidiaire,

- ordonner une expertise,

- commettre tout expert avec pour mission de chiffrer son indemnisation conformément aux dispositions contractuelles relativement aux deux sinistres déclarés à son assureur, lequel devra déposer son rapport 'de 2 mois de sa saisine',

- fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert laquelle devra être consignée par la société Swisslife Assurances de biens,

- condamner la compagnie Swisslife Assurances de biens à régler par provision la somme de 60 000 euros à valoir sur l'indemnité finale dans l'attente de la communication du rapport d'expertise,

En tout état de cause :

- débouter la compagnie Swisslife Assurances de biens de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la compagnie Swisslife Assurances de biens à lui régler la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2023, la société Swisslife Assurances de biens demande à la cour de :

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :

* déclaré recevable l'action de M. [T] [L] exploitant sous l'enseigne Saveurs et Bonheurs à l'encontre de la compagnie Swisslife Assurances de biens,

* dit que M. [T] [L] exploitant sous l'enseigne Saveurs et Bonheurs ne justifie pas de dommages matériels causés aux biens assurés dans les locaux professionnels assurés et que la Covid-19 ne relève pas des événements ouvrant droit à la garantie pertes d'exploitation,

En conséquence,

* débouté M. [T] [L] de sa demande d'indemnisation d'un montant de 116 552 euros au titre de la perte de marge brute,

* condamné M. [T] [L] à lui payer à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté M. [T] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [T] [L] aux entiers dépens de l'instance,

* dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées,

En tout état de cause,

- débouter M. [T] [L], exploitant sous l'enseigne Saveurs et Bonheurs de sa demande de désignation d'un expert judiciaire, à ses frais,

- débouter M. [T] [L], exploitant sous l'enseigne Saveurs et Bonheurs, de sa demande provisionnelle à hauteur de 60 000 euros,

- rejeter l'ensemble des prétentions, fins et conclusions, de M. [T] [L] exploitant sous l'enseigne Saveurs et Bonheurs,

- condamner M. [T] [L], exploitant sous l'enseigne Saveurs et Bonheurs, à lui verser à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de M. [T] [L] avec le bénéfice, pour ces derniers, de l'article 699 du code de procédure civile pour maître Gaëlle Yhuel-Le Garrec.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [L] indique exercer une activité de traiteur et d'organisateur de réceptions.

Il signale qu'à la suite de la crise sanitaire, il a été contraint de fermer son établissement durant les périodes de confinement notamment.

Il expose qu'il a communiqué l'intégralité des conditions générales de la police d'assurance et a soumis au tribunal son interprétation de l'article 2.14 desdites conditions.

Selon M. [L], il existe deux postes de préjudice indemnisables :

- la perte de marge brute résultant d'une baisse de chiffre d'affaires causée par l'interdiction ou la réduction de l'activité de l'assuré,

- le remboursement des frais supplémentaires d'exploitation engagés avec l'accord de l'assureur afin de réduire la baisse de chiffre d'affaires s'ils sont la conséquence directe de dommages matériels garantis causés aux biens assurés.

Il soutient qu'il demande l'indemnisation de sa perte de marge brute en raison d'une interdiction ou d'une réduction de son activité, soit le premier poste de préjudice mentionné à l'article 2.14, qui n'est pas conditionné, selon lui, à l'existence d'un dommage matériel garanti.

Il explique que :

- le point-virgule, situé après l'énonciation du premier préjudice, est un signe de ponctuation qui sépare deux membres de phrase et marque une distinction nette entre les deux préjudices soit la perte de marge brute et le remboursement des frais d'exploitation,

- la virgule située après l'énonciation du second préjudice marque la volonté de l'assureur de conditionner l'existence d'un dommage matériel uniquement pour le second poste de préjudice.

Il indique que dans la version du contrat de 2008, il n'y avait pas de point-virgule.

Il considère que l'emploi du verbe être à la troisième personne du pluriel fait référence uniquement aux frais supplémentaires d'exploitation.

M. [L] affirme que le risque pandémique est assurable à défaut d'avoir été exclu par l'assureur.

En réponse, la SA Swisslife Assurances de biens avance que la garantie des pertes d'exploitation est mobilisable lorsque ces pertes sont la conséquence directe de dommages matériels garantis causés aux biens assurés tels que décrits dans le contrat.

Elle rappelle qu'elle ne saurait être tenue au-delà des engagements contractés.

Elle affirme que M. [L] a, sous couvert de retranscrire la clause, déformé grossièrement l'article 2.14 pour tromper la religion du tribunal.

L'assureur explique que :

- sont indemnisables deux types de préjudices, soit la perte de marge brute résultant de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'assuré et le remboursement de frais supplémentaires d'exploitation engagés avec l'accord de l'assureur,

- la garantie d'exploitation s'applique lorsque deux conditions cumulatives sont réunies soit :

- la perte d'exploitation doit être la conséquence directe des dommages matériels garantis causés aux biens assurés dans les locaux professionnels assurés,

- ces dommages matériels relèvent de l'un des événements couverts au titre des risques soit l'incendie, explosion et risques annexes ou les tempêtes, neige ou grêle ou les catastrophes naturelles ou les dégâts des eaux ou le vol ou les attentats et les actes de vandalisme.

La société Swisslife Assurances de biens conteste l'argumentation de M. [L] sur la ponctuation de la clause litigieuse et indique que la phrase 'qui sont la conséquence directe des dommages matériels' n'est pas stipulée à la suite du préjudice sur le remboursement des frais supplémentaires.

Elle souligne que la conjugaison du verbe être à la troisième personne du pluriel démontre que la condition du dommage matériel s'applique à la perte de marge brute et au remboursement des frais supplémentaires.

Elle signale que le retour à la ligne dans la clause traduit son intention de soumettre les deux préjudices aux conditions énumérées.

Elle précise que, sans la condition de l'existence d'un dommage matériel, les pertes d'exploitation pourraient résulter de contingences extérieures telles qu'un simple effet du marché, ou de fautes de gestion ou de travaux condamnant la voie où se situe le commerce.

Elle expose que les pertes liées au virus de Covid-19 échappent à la garantie puisqu'elles ne sont pas consécutives à un dommage matériel.

Elle signale que la condition de dommage matériel est réaffirmée en page 44 des conditions générales, à l'article 3.4.13.2 relatif au calcul de l'indemnité pour les pertes d'exploitation.

L'assureur argue de ce qu'il n'a jamais entendu garantir le risque pandémique.

L'article 1188 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, prévoit que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.

Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

L'article 1190 de ce même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 20156, prévoit que dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.

Et l'article 1192 suivant, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, expose qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.

Le périmètre contractuel est composé des dispositions personnelles Swisslife Multi Pro et des dispositions générales Swisslife Multi Pro référencées 8180 E.

Il n'est pas contesté que M. [L] a reçu ces documents.

L'article 2.14 des conditions générales est rédigé comme suit :

'2.14 Risque N -Pertes d'exploitation

2.14.1 Objet de la garantie

L'assureur garantit, à concurrence des sommes indiquées au tableau des montants de garanties, et sous réserve des dispositions de l'article 2.14.3, le paiement d'une indemnisation correspondant à la perte d'exploitation, c'est à dire :

* la perte de marge brute résultant de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'assuré ;

* le remboursement des frais supplémentaires d'exploitation engagés avec l'accord de l'assureur afin de réduire la baisse du chiffre d'affaires,

qui sont la conséquence directe des dommages matériels garantis causés aux biens assurés dans les locaux professionnels assurés par l'un des événements couverts au titre des risques :

*A - Incendies, explosion et risques annexes ;

*B -Tempête, neige ou grêle ;

*C - Catastrophes naturelles (dans les conditions prévues à l'article 2.3);

*E - Dégâts d'eau ;

*F - Vol ;

*L - Attentats, actes de vandalisme (dans les conditions prévues à l'article 2.12).

La période d'indemnisation est fixée à 12 mois.

Impossibilité ou interdiction d'accès : sont également garanties les pertes d'exploitation qui sont la conséquence directe de dommages matériels causés par l'incendie ou l'explosion d'un risque voisin empêchant totalement ou partiellement l'accès aux locaux professionnels assurés'.

En préliminaire, la cour note l'absence de terme difficilement compréhensible.

Ensuite, il convient de signaler que sur le contrat original les * sont des ronds rouges.

La phrase 'qui sont la conséquence directe des dommages matériels garantis causés aux biens assurés dans les locaux professionnels assurés' ne suit pas directement le deuxième préjudice sur les frais supplémentaires.

Cette phrase a fait l'objet d'un saut de ligne ou d'un retour à la ligne démontrant qu'elle concerne les deux chefs de préjudice.

En outre, l'emploi du verbe être à la troisième personne du pluriel ('qui sont') atteste que les deux préjudices sont concernés par la condition de dommages matériels.

M. [L] ne peut affirmer que la phrase 'qui sont la conséquence directe des dommages matériels garantis causés aux biens assurés dans les locaux professionnels assurés' concerne les seuls frais supplémentaires sinon ladite phrase aurait suivi directement la ligne sur les frais supplémentaires.

En outre, si l'on accepte l'interprétation de M. [L], cela signifierait que la perte de marge brute serait indemnisable et ce quelle qu'en soit la cause, même si elle résulte de la seule volonté ou faute de l'assuré sans aucune condition, situation impossible dans le cadre d'un contrat d'assurance en raison d'un défaut d'aléa.

Le risque 'N Pertes d'exploitation' est également présenté dans un tableau récapitulant les montants de garantie en page 54 des conditions générales, qui indique : marge brute et frais supplémentaires d'exploitation consécutifs aux risques A - Incendie, explosion et risques annexes, B -Tempête, neige ou grêle, C - Catastrophes naturelles et E - Dégâts d'eau.

Ce paragraphe confirme que la perte de marge brute et les frais supplémentaires sont tous les deux soumis à l'existence d'un dommage.

Ainsi la simple lecture de la clause litigieuse ne laisse la place à aucun doute ni interprétation.

Les arguments de M. [L] sur les virgule et point-virgule sont des arguties inopérantes devant la structure de rédaction de la clause litigieuse et de sa mise en page.

Ainsi il convient de juger que l'article 2.14 des conditions contractuelles impose la réunion de deux conditions cumulatives pour mobiliser la garantie sur les pertes d'exploitation soit que :

- ces pertes soient la conséquence directe des dommages matériels causés aux biens assurés,

- ces dommages matériels relèvent de l'un des événements prévus par le contrat soit l'incendie, explosion et risques annexes, ou la tempête, neige et grêle, ou les catastrophes naturelles, ou un dégât d'eau, ou le vol ou les attentats et les actes de vandalisme.

La pandémie de Covid-19 ne constitue pas un dommage matériel et ne fait pas partie des événements précités.

Les écritures de M. [L] sur l'assurabilité du risque pandémie ne peuvent être retenues puisque le contrat souscrit n'est pas un contrat 'tous risques sauf'.

En conséquence, M. [L] est débouté de toutes ses demandes.

Le jugement entrepris est confirmé.

Succombant en appel, M. [L] est débouté de sa demande en frais irrépétibles et est condamné à payer à la société Swisslife Assurances de biens la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. [L] de ses demandes en frais irrépétibles ;

Condamne M. [T] [L] à payer à la société Swisslife Assurances de biens la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [L] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/07119
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;21.07119 ?
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