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26/06/2024 | FRANCE | N°21/04185

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 26 juin 2024, 21/04185


5ème Chambre





ARRÊT N° 257



N° RG 21/04185 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2AV



(Réf 1ère instance : 20/00654)









M. [J] [D]



C/



M. [I] [U]



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours













Copie exécutoire délivrée



le :



à : Me Pelletier

Me Benbrahi

m







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JUIN 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Virgin...

5ème Chambre

ARRÊT N° 257

N° RG 21/04185 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2AV

(Réf 1ère instance : 20/00654)

M. [J] [D]

C/

M. [I] [U]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Pelletier

Me Benbrahim

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame OMNES, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Mai 2024, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [J] [D]

né le 21 Janvier 1950 à [Localité 6], de nationalité française, retraité

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉ :

Monsieur [I] [U]

né le 19 Mai 1959 à [Localité 7], de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Fathi BENBRAHIM de la SCP BENBRAHIM-LAMBERT-MAILLET, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

M. [I] [U] était propriétaire d'un immeuble composé de deux appartements situé [Adresse 5]. Le 13 juillet 2018, M. [I] [U] a vendu à M. [J] [D] l'appartement du rez-de-chaussée. Le 1er novembre 2018, M. [I] [U] a consenti un bail à M. [J] [D] sur l'appartement de l'étage moyennant un loyer de 600 euros et un dépôt de garantie de même montant.

Par acte en date du 13 mars 2020, M. [I] [U] a fait citer M. [J] [D] notamment en paiement des loyers et charges impayés.

Par jugement en date du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :

- condamné M. [J] [D] à payer à M. [I] [U] les sommes de 8 400 euros au litre des loyers impayés, de 311,94 euros au titre des charges impayées et de 2 700 euros au titre des dégradations locatives,

- débouté M. [I] [U] de sa demande en dommages et intérêts supplémentaires,

- condamné M. [J] [D] à payer à M. [I] [U] une somme de 770 euros en application de 1'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] [D] aux dépens qui comprendront la moitié du coût du constat du 18 décembre 2016.

Le 6 juillet 2021, M. [J] [D] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 octobre 2021, il demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel,

Statuant à nouveau,

- débouter M. [I] [U] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [I] [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'en tous les dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2021, M. [I] [U] demande à la cour de :

- débouter M. [J] [D] de ses demandes,

- confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu'il a :

* condamné M. [J] [D] à lui payer les sommes de 8 400 euros eu titre des loyers impayés et de 311,94 euros au titre des charges impayées,

* condamné M. [J] [D] à lui payer une somme de 770 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [J] [D] aux dépens qui comprendront la moitié du coût du constat du 18 décembre 2019,

- l'infirmer s'agissant de la somme retenue au titre des dégradations locatives,

En conséquence :

- condamner M. [J] [D] à lui payer la somme de 4 397,06 euros au titre des dégradations locatives,

Y ajouter

- condamner M. [J] [D] à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [J] [D] aux dépens de l'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2024.

Par conclusions de désistement notifiées le 2 mai 2024, M. [D] demande à la cour de :

- constater le désistement d'instance et d'action de sa part,

- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et des frais qu'ils ont exposés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de constat de désistement

En l'absence de conclusions d'acceptation de désistement de la part de M. [U], la cour ne peut pas considérer le désistement parfait et ne peut faire droit à la demande de M. [D].

- Sur l'arriéré de loyers et des charges

Il n'est pas contesté que M. [D] devait la somme de 8 711,94 euros au titre des loyers et charges au bailleur. Le jugement qui l'a condamné au paiement de cette somme sera confirmé.

- Sur les dégradations locatives

M. [U] sollicite la réformation du jugement qui a limité le montant des dégradations locatives à la somme de 2 700 euros et demande de voir condamner M. [D] à lui verser la somme de 4 397,06 euros à ce titre déduction faite du dépôt de garantie.

Il fait valoir qu'aux termes du constat d'état des lieux de sortie, le locataire a rendu le logement sale, que les peintures et le carrelage ont été dégradés et que le logement présente de nombreux trous.

M. [D] n'a pas conclu sur ce point.

En vertu des articles 1730 et 1731 du code civil, le preneur doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

En vertu de l'article 7 c) et d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire d'un local à usage d'habitation est obligé, d'une part, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et, d'autre part, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par le décret du 26 août 1987, sauf ceux occasionnés par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Il résulte de l'état des lieux d'entrée du 1er novembre 2018 que l'état des parois et plafonds des différentes pièces du logement sont décrites en bon état et que les 'peintures seront prises en charge par M. [D]'.

Le constat d'état des lieux de sortie du 18 décembre 2019 mentionne que les pièces sont à repeindre à l'exception des pièces d'eau.

Le bailleur produit un devis de la société de peinture de la société Ré pour un total de 5 453,13 euros.

Le premier juge a justement exclu la remise en peinture des pièces d'eau de ce devis. C'est, dès lors, à bon droit que le premier juge a condamné M. [D] au paiement de la somme de 2 700 euros. Le jugement sera confirmé.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens en cause d'appel. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :

Déboute M. [J] [D] de sa demande tendant à constater le désistement d'instance ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/04185
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;21.04185 ?
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