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26/06/2024 | FRANCE | N°21/03071

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 26 juin 2024, 21/03071


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°335



N° RG 21/03071 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RUTM













M. [I] [W] auparavant dénommé [I] [N])



C/



S.A.S. OXYMETAL OUEST

















Confirmation











Copie exécutoire délivrée

le :26-06-24



à :

-Me Nicolas BEZIAU

-Me Stéphanie DOS SANTOS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM D

U PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JUIN 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

Mme Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prono...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°335

N° RG 21/03071 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RUTM

M. [I] [W] auparavant dénommé [I] [N])

C/

S.A.S. OXYMETAL OUEST

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :26-06-24

à :

-Me Nicolas BEZIAU

-Me Stéphanie DOS SANTOS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

Mme Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2024

devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [D] [M], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2024, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 12 juin précédent, par mise à disposition au greffe comme les parties en ont été avisées

****

APPELANT :

M. [I] [W] (auparavant dénommé M. [I] [N])

né le 19 Mai 1982 à [Localité 5] (97)

demeurant [Adresse 4]

[Localité 3]

Ayant Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/010087 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

La S.A.S. OXYMETAL OUEST prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie DOS SANTOS de la SELARL SAINVAL, Avocat au Barreau de BORDEAUX

M. [I] [N], devenu [W], a été engagé par la SASU OXY METAL OUEST selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 mai 2016, en qualité de technicien de maintenance.

Un avenant au contrat a été régularisé le 22 juin 2018 s'agissant de la mise en place d'astreintes.

Monsieur [W] relevait de la Convention collective de la métallurgie de Loire-Atlantique, statut ouvrier, niveau 3, position 3, coefficient 2l5.

Du 5 au 16 février, puis du 5 au 9 avril 2018, M. [W] a été placé en arrêt de travail.

À compter du 20 août 2018, M. [W] a de nouveau été placé en arrêt de travail, et ce jusqu'à rupture du contrat.

Le 6 septembre 2018, M. [W] s'est vu notifié un avertissement pour absence injustifiée le 16 juillet 2018.

Le 17 septembre 2018, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé 1er octobre 2018, et a été mis à pied à titre conservatoire par la même occasion.

Le 5 octobre 2018, la SASU OXYMETAL OUEST l'a licencié pour faute grave, motif pris de retrait de matériel pendant des arrêts de travail, et absence de ce matériel. Aucun préavis n'ayant été effectué, le contrat de travail de M. [N] a pris fin le même jour.

Monsieur [W] a contesté son licenciement par courrier daté du 6 novembre 2018.

Le 17 mai 2019, M. [W] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :

' Ecarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, et subsidiairement écarter le barème afin de procéder à une appréciation in concreto du préjudice subi par le demandeur,

' Condamner la SASU OXYMETAL OUEST au paiement des sommes suivantes, sauf à parfaire :

- 3.549,32 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,

- 354,93 € bruts de congés payés sur préavis,

- 1.072,19 € nets d'indemnité de licenciement,

- 12.422 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' Remise d'un bulletin de salaire rectificatif et d'un nouveau certificat de travail et d'une nouvelle attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 € par jour de retard,

' Intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité pour le salaire et du jugement pour les autres sommes,

' Exécution provisoire de l'intégra1ité du jugement à intervenir,

' Condamner aux entiers dépens la partie défenderesse.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [W] le 19 mai 2021 contre le jugement du 30 avril 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :

' Dit que le licenciement de M. [N] prononcé le 5 octobre 2018 reposait sur une faute grave,

' Débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes,

' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

' Débouté la SASU OXYMETAL OUEST du surplus de ses demandes,

' Condamné M. [N] aux dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 19 mars 2024 suivant lesquelles M. [W] demande à la cour de :

' Dire et juger l'appel recevable, régulier et bien fondé,

' Débouter la SASU OXYMETAL OUEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

' Réformer le jugement en ce qu'il a :

- dit et jugé le licenciement causé,

- débouté M. [W] de ses demandes au titre du préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnisation des préjudices subis, de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau,

' Dire et juger le licenciement nul et à tout le moins sans cause et sérieuse,

' Condamner la SASU OXYMETAL OUEST au paiement des sommes suivantes, sauf à parfaire :

- 3.549,32 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,

- 354,93 € brut de congés payés sur préavis,

- 1.072,19 € nets d'indemnité de licenciement,

- 12.422 € de dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse dans le cadre d'une appréciation in concreto du préjudice par application des dispositions de l'article 10 de la convention OIT 158 et de l'article 24 de la Charte sociale européenne, et en tout état de cause en écartant le maximum prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail,

- 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,

- 2.000 € au titre de l'article 700 en cause d'appel,

' Ordonner la remise d'un bulletin de paie rectificatif, d'un nouveau certificat de travail et d'une nouvelle attestation pôle emploi sous astreinte de 50 € par jour de retard,

' Assortir la condamnation des intérêts aux taux légaux à compter de la date d'exigibilité pour le salaire et du jugement pour les autres sommes,

' Condamner la SASU OXYMETAL OUEST aux entiers dépens,

' Débouter la SASU OXYMETAL OUEST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021, suivant lesquelles la SASU OXYMETAL OUEST demande à la cour de :

' Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes, n° RG 21/ 03071, du 30 avril 2021 en toutes ses dispositions,

A titre reconventionnel,

' Condamner M. [N] au versement d'une somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2024.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, et pour prévenir tout problème d'exécution de la présente décision, la cour constate que par acte de changement de nom n°1548 devant l'officier de l'Etat-Civil, M. [N] se nomme dorénavant M. [W] à compter du 3 août 2022.

Sur le licenciement pour faute grave

Pour infirmation à ce titre, M. [W] explique qu'il lui est fait grief de vols, non caractérisés selon lui. M. [W] estime que les faits antérieurs au 17 juillet 2018 sont prescrits pour être antérieurs de plus de deux mois à la date de convocation. Il ajoute que l'employeur aurait purgé son pouvoir disciplinaire en adressant un avertissement le 6 septembre 2018. Selon lui, le véritable motif réside dans la volonté de son employeur de se séparer d'un salarié trop souvent malade à ses yeux. Il en conclut que le licenciement repose sur une cause discriminatoire et sollicite la nullité du licenciement. Il explique par ailleurs qu'il était souvent sollicité en dehors de ses horaires, qu'il a rapporté des commandes dans l'entrepôt, et que ces biens étaient fongibles ou utilisés rapidement, d'où leur apparente disparition. M. [W] fait enfin valoir qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'un règlement intérieur au sein de l'entreprise, prévoyant la mise en place de sanctions disciplinaires.

Pour confirmation, l'employeur expose que la prescription ne peut être opposée dès lors qu'il qui ignorait les faits. L'employeur fait valoir que le vol n'est pas le grief exactement reproché au salarié.

Sur la prescription

Il résulte des dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a ou aurait dû en avoir connaissance.

Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance des faits fautifs que dans ce délai, entendue comme une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés et de l'imputabilité des faits reprochés au salarié.

Cependant, l'employeur peut prendre en compte un fait antérieur à deux mois, dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.

Si des vérifications ont été entreprises préalablement à l'engagement de poursuites disciplinaires, le point de départ du délai de prescription est fixé à la date à laquelle l'employeur a eu connaissance du résultat de ces investigations.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que ce n'est que le 13 septembre 2018 que le service comptabilité du groupe oxymétal a décelé une anomalie, qui a occasionné une enquête interne, ayant conduit à la convocation à entretien préalable à éventuel licenciement du 17 septembre 2018.

Ainsi l'employeur établit quelles investigations ont été effectivement menées et à quelle date il a pris connaissance du compte rendu de ces investigations.

Dès lors, les faits à l'origine du licenciement ne sont pas prescrits.

Sur la présence d'un règlement intérieur

M. [W] fait valoir pour la première fois en cause d'appel qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'un règlement intérieur au sein de l'entreprise, prévoyant la mise en place de sanctions disciplinaires. Il expose qu'aucune sanction ne peut être prise en l'absence d'un réglement intérieur.

L'employeur expose disposer d'un réglement intérieur et le produit en cause d'appel.

En l'espèce, la mesure d'avertissement ne faisant pas l'objet d'une contestation dans les motifs et le dispositif des conclusions du salarié, la question de l'existence d'un réglement intérieur et de son contenu est inopérante s'il s'agissait pour le salarié de contester l'échelle des sanctions, en ce que seul le licenciement pour faute grave est contesté.

Par ailleurs, si le salarié entend contester les fautes reprochées au soutien du licenciement, le salarié n'expose pas plus en quoi l'existence d'un réglement intérieur et son contenu sont nécessaires à l'appréciation des fautes à l'origine du licenciement.

Ce moyen est dès lors inopérant.

Sur le caractère discriminatoire du licenciement

Pour la première fois en cause d'appel, M. [W] sollicite le prononcé par la cour de la nullité de son licenciement, motif pris de son état de santé.

Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap'.

L'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, M. [W] se contente de procéder par voie d'affirmation lorsqu'il expose que le motif réel du licenciement est discriminatoire, car reposant sur son état de santé. Il soutient qu'il lui a alors été reproché d'être 'trop souvent' malade. Il n'apporte toutefois aucune pièce au soutien de cette prétention, à l'exception de ses arrêts de travail.

La cour ne dispose dès lors pas d'éléments suffisants pour retenir que M. [W] établit l'existence matérielle de faits lesquels pris dans leur ensemble laisseraient supposer l'existence d'une discrimination à son encontre.

Il sera ajouté au jugement à ce titre.

Sur la faute grave

En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'appelant dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s'ils retiennent qu'aucun d'entre eux ne présente de caractère fautif.

En l'espèce, aux termes d'une procédure régulière sur la forme, les faits reprochés au salarié selon la lettre de licenciement datée du 5 octobre 2018 sont les suivants:

[...]

Au cours de cet entretien, les faits qui vous sont reprochés vous ont été exposés et sont rappelés ci-après. Vous avez pu y apporter vos explications.

Ainsi, il vous a été expliqué que suite à la réception d'une demande des services comptables de l'entreprise, votre hiérarchie a été alertée par le fait que des marchandises étaient facturées à l'entreprise pour des retraits effectués auprès de fournisseurs habituels, par vous-même, sur des journées pour lesquelles votre contrat de travail se trouvait suspendu ou durant vos congés.

État des retraits révélés lors de la facturation de septembre 2018 :

Fournisseur

Date

Motifs d'absence

BL

YESSS ELECTRIQUE

jeudi 9 août 2018

Congés payés

NTR/078190

DOCKS INDUSTRIE SERVICES

mardi 21 août 2018

Arrêt de travail au motif de maladie

0990203

mercredi 22 août 2018

0990560

jeudi 23 août 2018

0990696

vendredi 24 août 2018

0990981

jeudi 30 août 2018

0992463

mercredi 5 septembre 2018

0994057

Lorsque nous avons sollicité ces fournisseurs afin d'éclaircir la situation, le fournisseur YESSS ELECTRIQUE nous a également précisé que le retrait de marchandise effectué le mardi 31 juillet 2018 par vos soins en leurs locaux et objet du blntr/077937 aurait été réalisé après 17h, soit après la fin de votre poste de travail, étant préciser qu'à compter du lendemain vous étiez absent de l'entreprise et ce jusqu'au mardi 28 août 2018.

Au cours de l'entretien, nous vous avons expliqué qu'outre le caractère surprenant de ces retraits de marchandise, facturés à l'entreprise et réalisés par vos soins sur des journées travaillés, il s'avère que ces marchandises n'ont pas intégré les locaux de l'entreprise.

En remontant l'historique de facturation de ces deux fournisseurs sur l'exercice 2018, il nous est apparu que d'autres retraits avaient été effectués dans les mêmes circonstances :

Fournisseur

Date

Motifs d'absence

BL

YESSS ELECTRIQUE

mercredi 10 janvier 2018

Congés payés

NTR/68989

DOCKS INDUSTRIE SERVICES

jeudi 8 février 2018

Arrêt de travail au motif de maladie

0924074

mercredi 14 février 2018

0926352

vendredi 16 février 2018

0927611

mercredi 18 avril 2018

0949842

Nous estimons le coût de ces retraits pour l'entreprise à la somme de 2.485,06 € hors-taxes.

Au cours de l'entretien préalable, vous avez reconnu avoir procédé à ses retraits de marchandises.

Vous avez tenté de vous en justifier en expliquant avoir répondu par-là à des sollicitations de salariés de l'entreprise qui auraient manifesté des besoins en matériel, sans toutefois identifier quiconque.

Vous avez reconnu vous être rendu chez ces fournisseurs afin de prendre possession de ces marchandises, et avez affirmé les avoir immédiatement déposées dans les locaux de l'entreprise en vous rendant systématiquement sur le site. Nous nous sommes étonnés de n'avoir jamais été informé de ces visites réalisées sur des jours non travaillés, comme du fait que votre hiérarchie ne vous ait jamais vu à ces occasions. Vous avez alors précisé que dans ces cas, vous veniez après 21h. Vous avez affirmé que le matériel était toujours systématiquement déposé dans le local de maintenance.

Vous avez également été interrogé sur l'utilité de certains matériels, le caractère non urgent de l'arrachage, leur lien avec le stock habituel de matériel destiné à éviter les ruptures de production, et sur le fait qu'ils ne se trouvaient pas dans les locaux de l'entreprise.

En particulier, s'agissant de matériels retirés auprès du fournisseur YESSS ELECTRIQUE, je vous ai questionné sur l'utilité d'acheter pas moins de 8 dalles lumineuses au mois de juillet et août 2018, alors que d'une part aucun travaux n'est prévu pour ce type de matériel et que d'autre part seule une dalle se trouve stockée dans le local de maintenance.

Vous n'avez pas contesté l'effet que les marchandises ne se trouveraient pas dans l'entreprise, et avait seulement affirmé qu'il y aurait des vols de manière régulière sur le site. 

Nous vous avons donc rappelé que le local de maintenance est fermé à clé, et qu'il semblerait tout de même très surprenant que l'ensemble des matériels objets de cet entretien ait fait l'objet de vols dans l'enceinte de l'entreprise.

Enfin, nous vous avons exposé qu'il ressort des rapprochements documentaires que nous avons effectués que, en connaissance du processus de validation des factures et des blocages des paiements de l'entreprise, vous avez systématiquement saisi, après avoir effectué vos retraits de marchandise, des commandes correspondantes dans le logiciel interne, et ce afin d'éviter tout contrôle de votre hiérarchie.

En particulier, et informé de ce que le service comptabilité s'interrogeait le jeudi 13 septembre 2018 sur l'absence de commande correspondant au retrait facturé au mois d'août, il s'avère que vous vous êtes introduit dans les locaux de l'entreprise le samedi 15 septembre 2018, alors que vous vous trouviez en arrêt de travail au motif de maladie, afin de vous connecter au logiciel interne avec vos codes d'accès personnel et créer les commandes manquantes, tentant ainsi d'éviter un contrôle de ses factures et voir vos agissements ainsi mis au jour.

Vous avez contesté avoir tenté de dissimuler vos agissements à votre hiérarchie. Vous avez cependant reconnu vous êtes présenté dans l'entreprise de samedi 15 septembre 2018, et avait tenté d'en justifier en indiquant avoir seulement souhaiter permettre la validation des factures bloquées pour le service comptabilité.

Nous avons bien entendu vos explications, avons répondu aux interrogations de votre conseil au cours de l'entretien et nous sommes assurés que vous aviez bien compris ce qui vous était reproché et que vous aviez été en mesure d'y apporter toutes les réponses que vous souhaitiez.

Cependant, les explications apportées ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits matériellement vérifiables et circonstanciés qui vous sont reprochés.

En effet, il ne peut en aucun cas être toléré que vous vous présentiez chez des fournisseurs habituels de l'entreprise pendant des arrêts de travail ou congés, vous y présentant comme intervenant au nom et pour le compte de l'entreprise, afin d'y retirer des marchandises qui n'ont pas intégré nos locaux et ce pour un préjudice estimé à près de 2500 €. Qu'en outre, vous ayez utilisé votre connaissance des processus de validation de facture afin de dissimuler ces agissements allant jusqu'à vous introduire dans les locaux de l'entreprise alors que votre contrat de travail se trouvait suspendu.

L'ensemble de ces agissements, qui ne sont pas contredits par les informations recueillies au cours de l'entretien, constituent une violation grave des obligations professionnelles découlant de votre contrat de travail.

En conséquence de ce qui précède, et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible et nous amène à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.

[...]

Les griefs ainsi retenus par l'employeur sont :

- le retrait de matériel directement auprès de fournisseurs de l'entreprise, alors que son contrat de travail était suspendu, sans sollicitation de l'employeur, malgré une interdiction de se rendre directement chez le fournisseur, sans saisir les commandes dans le logiciel x3 ;

- la disparition du matériel commandé : non utilisé par l'employeur et absent de ses stocks.

En l'espèce, c'est à tort que M. [W] soutient que l'avertissement qui lui a été notifié en date du 6 septembre 2018 a purgé le pouvoir disciplinaire pour la période antérieure en ce qu'il est établi que les faits antérieurs au 17 juillet 2018 n'ont été portés à la connaissance de l'employeur que le 13 septembre 2018 et que, par conséquent, les faits sanctionnés par l'avertissement ne sont pas les mêmes faits que ceux à l'origine de son licenciement. Au surplus, la Cour relève que les faits à l'origine de l'avertissement sont constitués par une absence injustifiée, qui ne se confond dès lors pas avec les faits à l'origine du licenciement.

Sur le premier grief : les commandes de matériel pendant les suspensions du contrat de travail

Il ressort des pièces de la procédure que M. [W] a retiré du matériel directement auprès de fournisseurs de l'entreprise, durant les périodes de suspension de son contrat de travail, ce qu'il ne conteste pas.

Il a ainsi retiré du matériel aux dates et dans les circonstances suivantes, et telles que spécifiées dans la lettre de licenciement :

- auprès de YESSS ELECTRIQUE, le 10 janvier 2018, durant un arrêt de travail pour maladie ;

- auprès de DOCKS INDUSTRIE SERVICES, le 8 février 2018, durant un arrêt de travail pour maladie ;

- auprès de DOCKS INDUSTRIE SERVICES, le 14 février 2018, durant un arrêt de travail pour maladie ;

- auprès de DOCKS INDUSTRIE SERVICES, le 16 février 2018, durant un arrêt de travail pour maladie ;

- auprès de DOCKS INDUSTRIE SERVICES, le 18 avril 2018, durant un arrêt de travail pour maladie ;

- auprès de YESSS ELECTRIQUE, le 9 août 2018, durant une période de congés payés ;

- auprès de DOCKS INDUSTRIE SERVICES, le 21 août 2018, durant un arrêt de travail pour maladie ;

- auprès de DOCKS INDUSTRIE SERVICES, le 22 août 2018, durant un arrêt de travail pour maladie ;

- auprès de DOCKS INDUSTRIE SERVICES, le 23 août 2018, durant un arrêt de travail pour maladie ;

- auprès de DOCKS INDUSTRIE SERVICES, le 24 août 2018, durant un arrêt de travail pour maladie ;

- auprès de DOCKS INDUSTRIE SERVICES, le 30 août 2018, durant un arrêt de travail pour maladie ;

- auprès de DOCKS INDUSTRIE SERVICES, le 5 septembre 2018, durant un arrêt de travail pour maladie.

Si M. [W] ne conteste aucune de ces commandes, il ne ressort d'aucune pièce de la procédure qu'il y avait une pratique courante au sein de l'entreprise en vertu de laquelle il lui était demandé de réceptionner les marchandises chez les fournisseurs du matériel en dehors de ses horaires habituels. Aucune pièce ne vient accréditer l'hypothèse selon laquelle il lui était demandé d'effectuer lesdites commandes et lesdits retraits durant les suspensions de son contrat de travail.

C'est par voie d'affirmation que M. [W] justifie ces allégations d'activité contrainte pendant des périodes d'arrêt de travail par le fait que les astreintes auraient été mises en place en raison de la nécessité de travailler en dehors des horaires habituels, en ce qu'aucune pièce ne permet de les corroborer. En effet, les pièces produites par le salarié, et particulièrement les échanges de SMS, ne démontrent pas que M. [W] était sollicité par son employeur durant ses arrêts pour maladie ordinaire.

Il ressort des échanges de SMS produits une seule demande de l'employeur, pendant une période de suspension du contrat, consistant à solliciter, en urgence, M. [W], le 30 juillet 2018, afin de se faire confirmer où se trouvait un appareil de réglage des barrières immatérielles, lequel était bloqué, rendant impossible tout lancement de production.

La cour constate que cette sollicitation ne constitue pas une demande faite dans le cadre de la survenance d'une urgence.

Il est établi par les pièces versées aux débats que les autres sollicitations sont faites sur le téléphone d'astreinte, dont la mise en place, par roulement d'équipes en fin de semaine, ressort de l'avenant au contrat de travail de M. [W], qui assurait ainsi une assistance téléphonique certains soirs et fins de semaine, contre rémunération.

Il est dès lors acquis que l'employeur n'a jamais demandé à M. [W] d'aller chercher du matériel pendant ses périodes d'arrêt maladie, ou de congés payés.

Il est en outre établi, notamment par la pièce n°6 de l'employeur, que dès le mois d'octobre, il était demandé à M. [W] de ne plus aller chercher de matériel à la fin de sa journée de travail chez les fournisseurs. Dès le 5 octobre 2017, M. [F], responsable de site lui écrivait en ces termes :

'Je reviens vers toi car il y a plusieurs points qu'il va falloir corriger.

J'ai appris ce jour que tu avais eu un accident avec ta voiture personnelle sur tes horaires de travail. Je regarde la carte de pointage et sur celle-ci figure un dernier pointage hier 4/10 à 7h58, donc pas de pointage de sortie.

J'ose espérer qu'une fiche de sortie avait été réalisée, car quid si ton accident avait été plus grave : Abandon de poste,' La responsabilité de l'employeur (c'est-à-dire moi-même) est engagé.

Par ailleurs, si tu préfères passer le matin ou le soir chercher du matériel chez tes fournisseurs, ceci encore sur ton temps de travail. Si bien que l'on en est rendu à ne plus savoir où tu es. La conséquence est que des interventions peuvent être en souffrance le matin, et nous attendons ton arrivée.

Dès lors, afin d'éviter toute ambiguïté en ce qui concerne ton emploi du temps.

- Embauche à 8h tous les matins à l'usine (sauf récupération vue ensemble au préalable avec FDE ou moi-même).

- Si besoin de matériel urgent, tu utilises la voiture de service. Si elle n'est pas disponible, venir me voir.

- Faire livrer les pièces (si problème de délais ou urgence voir avec FDE ou moi-même).

Interdiction de partir de l'usine (hors pause déjeuné après pointage) dans les horaires de travail sans demande exprès à FDE ou moi-même.

- Si départ avant la fin de journée, feuille d'absence signée avec horaire de départ.

Les heures viendront en décompte des heures supp ou autres.

Je te demande donc de respecter ces consignes, afin que l'on s'assure tous d'un bon fonctionnement.'

M. [W] savait donc que les retraits chez les fournisseurs, s'ils ne pouvaient faire livrer le matériel, devaient être réalisés pendant ses horaires de travail, avec autorisation de sortie spécifique.

Par ailleurs, la société produit le processus d'achat de matériel ainsi repris :

- commande d'achat sous X3, logiciel interne ;

- si le montant de la commande est important, validation préalable d'un devis par la direction, avant envoi de la commande ;

- envoi de la commande au fournisseur ;

- livraison des pièces par le fournisseur (marchandise livrée avec un bon de livraison) ;

- émission d'un bon de réception sous X3 ;

- envoi de la facture par le fournisseur ;

- enregistrement de la facture dans le logiciel X3 ;

- paiement de la facture par le service des règlements, après vérification du respect des étapes préalables, sans autre forme de contrôle, si tous les éléments y sont.

A l'examen des pièces produites par la SAS OXYMETAL OUEST, des dates des commandes, des retraits et des saisies comptables, la cour relève que M. [W] a procédé à plusieurs reprises à des régularisations de saisies de commande a posteriori dans le logiciel comptable.

Ainsi, il ressort de ces éléments que non seulement il n'a jamais été demandé à M. [W] d'aller chercher du matériel pendant ses périodes de suspension du contrat de travail, mais il apparaît encore que ces commandes ont été effectuées sans possiblité de traçage par le service comptabilité en raison de l'absence de respect des process de la société.

Le grief est dès lors constitué.

===

Sur le second grief : la disparition de matériel

La société expose que le matériel commandé par M. [W] n'a jamais été utilisé dans l'intérêt de celle-ci ou stocké.

Le salarié fait valoir que le matériel a été rapporté à l'entreprise ou utilisé pour le compte de celle-ci.

En l'espèce, il ressort de l'attestation de M. [P], responsable de production que les commandes passées par M. [W] et réceptionnées durant les suspensions de son contrat de travail n'étaient pas présentes dans l'atelier.

Si, par attestation versée en procédure, M. [T], ancien salarié d'Oxymétal, confirme les déclarations de M. [W] selon lesquelles les vols au sein du local maintenance étaient fréquents, celà n'explique en rien la totalité des disparitions constatées sur les commandes de M. [W] effectuées durant les suspensions de son contrat de travail.

Il ressort également des pièces de la procédure que la version du salarié sur la présence ou non du matériel a évolué, puisqu'il faisait dans un premier temps état de vols qui expliqueraient l'absence du matériel, avant de faire valoir que le matériel aurait bien été utilisé et serait présent sur le site.

S'agissant du bon de livraison 0990293, il ressort des pièces de l'employeur que les vis auto-perforantes n'ont pu être utilisées pour le bardage ainsi que permettent de le constater les photos des panneaux installés en avril 2018. Dès lors, les vis commandées le 21 août 2018 ne peuvent avoir servi à ce chantier.

La photographie de la porte produite par l'employeur permet également de démontrer que la serrure mentionnée sur ladite commande n'a pas servi pour la serrure de la douche.

Il est dès lors établi que la commande a été passée par M. [W] mais que le matériel n'est pas stocké à l'atelier et n'a pas servi aux travaux de l'entreprise.

S'agissant du bon de livraison 0990560, il ressort du carnet de M. [W] versé aux débats qu'un besoin été identifié pour la grenailleuse. Toutefois, les pièces ne sont pas présentes à l'entrepôt.

S'agissant du bon de livraison 0990696, il apparaît que ces matériels ont bien été réceptionnés par M. [W] mais qu'ils n'ont pas servi sur site.

S'agissant du bon de livraison 0990981, M. [V], ancien salarié de l'entreprise, atteste avoir reçu la meuleuse angulaire et les forêts le 28 août 2018. Il ressort toutefois des éléments de la procédure que cette meuleuse ne se trouve pas dans l'atelier et qu'il s'agit d'une commande de M. [W], réceptionnée par lui, durant une suspension de son contrat de travail.

S'agissant des bons de livraison 0992463, 0994057, 092407, 0926352, 0927611, il ne ressort d'aucune pièce du salarié que des réparations auraient été effectuées avec ces commandes, contrairement à ses allégations.

Il est dès lors établi que la matériel commandé par M. [W] durant les suspensions de son contrat de travail a été réceptionné par lui mais ne se trouve pas dans l'entreprise et n'a pas plus servi à des travaux au sein de celle-ci.

Ces disparitions de matériel sont intervenues sous sa responsabilité, sans respect des process de commandes de matériel, en période de suspension de son contrat de travail, et par des régularisations tardives auprès du service comptabilité.

C'est enfin à tort que le salarié expose que la société lui reproche des faits de vol et qu'elle ne caractérise pas un élément intentionnel en ce qu'il ne ressort pas de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que des faits de vols aient été reprochés à M. [W].

Par conséquent, le licenciement pour faute grave est caractérisé.

Sur les conséquences de la rupture

Le licenciement pour faute grave étant établi, il ne sera pas fait droit aux demandes du salarié de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et d'indemnité de licenciement.

Sur l'anatocisme

En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il ne sera toutefois pas fait droit à cette demande du salarié, en ce qu'aucune indemnité n'est dûe en exécution de la présente décision.

Sur la remise des documents sociaux

N'est ni fondée la demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision, ni a demande tendant à assortir ladite remise du prononcé d'une astreinte.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Les dépens d'appel sont à la charge du salarié, partie succombante.

La cour déboutant le salarié de la totalité de ses prétentions, et le condamnant aux dépens, il y a lieu de le débouter de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la situation économique de l'appelant, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société intimée les frais exposés pour sa défense. L'employeur sera ainsi débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris ;

y ajoutant,

DÉBOUTE M. [W] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement nul pour discrimination ;

DÉBOUTE M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SASU OXY METAL OUEST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [W] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 21/03071
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;21.03071 ?
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