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26/06/2024 | FRANCE | N°21/02781

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 26 juin 2024, 21/02781


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°332



N° RG 21/02781 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RTJC













Mme [G] [K]



C/



S.A.R.L. GOURMET PATISSIER FINANCE

















Infirmation partielle















Copie exécutoire délivrée

le :



à :

-Me Bruno CARRIOU

-Me Martin GUICHARDON





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PE

UPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JUIN 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du p...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°332

N° RG 21/02781 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RTJC

Mme [G] [K]

C/

S.A.R.L. GOURMET PATISSIER FINANCE

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Bruno CARRIOU

-Me Martin GUICHARDON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Juin 2024

En présence de Madame [V] [D], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame Mme [G] [K] née [O]

née le 04 Février 1984 à [Localité 3] (44)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Matthieu FOUQUET substituant à l'audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES

INTIMÉE :

La S.A.R.L. GOURMET PATISSIER FINANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Martin GUICHARDON, Avocat au Barreau de NANTES

Madame [K] a été engagée par la société GOURMET PATISSIER FINANCE suivant contrat à durée déterminée à temps plein à compter du 2 juillet 2013 en qualité d'assistante qualité, agent de maîtrise, position 3.1, coefficient 400.

La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2014.

Mme [K] a ensuite été promue au poste de Responsable qualité externe (clients) au début de l'année 2017.

Le 9 janvier 2018, un signalement à la Direction départementale de la protection des populations a été effectué par la SARL GOURMET PATISSIER FINANCE, à la suite d'un défaut de conformité de certains de ses produits.

Le 28 mars 2018, Mme [K] a été placée en arrêt maladie, à compter duquel elle n'a plus repris son poste.

Le 20 décembre 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise.

Le 3 janvier 2019, la SARL GOURMET PATISSIER FINANCE lui a notifié une impossibilité de reclassement.

Le lendemain, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 janvier 2019, auquel elle ne s'est pas présentée.

Le 22 janvier 2019, elle a été licenciée pour inaptitude médicale d'origine non professionnelle.

Le 20 novembre 2019, Mme [K] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :

' Ordonner si le conseil l'estimait utile, l'audition de Mme [I] dans le cadre d'une réouverture des débats,

' Dire et juger le licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

' Condamner la SARL GOURMET PATISSIER FINANCE à lui verser les sommes suivantes :

A titre principal,

- 29.635,60 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,

A titre subsidiaire,

- 23.708,48 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre infiniment subsidiaire,

- 17.781,36 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause,

- 6.319 € bruts au titre des heures supplémentaires,

- 631,90 € bruts de congés payés afférents,

- 5.000 de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 5.927,71 € bruts au titre du préavis,

- 592,71 € bruts de congés payés afférents,

- 4.550,64 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Intérêts au taux légal, outre l'anatocisme,

' Remise des documents sociaux sous astreinte de 75 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir, le Conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,

' Exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution,

' Fixer le salaire de référence à la somme de 2.963,56 € bruts.

La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [K] le 6 mai 2021 contre le jugement du 15 avril 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :

' Dit que :

- il n'existait pas de harcèlement moral de la part de la SARL GOURMET PATISSIER FINANCE à l'encontre de Mme [K],

- la SARL GOURMET PATISSIER FINANCE n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de Mme [K] ;

- l'inaptitude de Mme [K] constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement,

' Condamné la SARL GOURMET PATISSIER FINANCE à payer à Mme [K] la somme de :

- 734,25 € au titre des heures supplémentaires,

- 73,42 € au titre de congés payés afférents,

- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Ordonné l'exécution provisoire pour la totalité des condamnations,

' Débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,

' Débouté la SARL GOURMET PATISSIER FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamné la SARL GOURMET PATISSIER FINANCE aux éventuels dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023 suivant lesquelles Mme [K] demande à la cour de :

' Réformer le jugement du 15 avril 2021 du Conseil de prud'hommes de Nantes sauf en ce qu'il a :

- condamné la SARL GOURMET PATISSIER FINANCE à payer à Mme [K] la somme de :

- 734,25 € au titre des heures supplémentaires,

- 73,42 € au titre de congés payés afférents,

- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire pour la totalité des condamnations,

- débouté la SARL GOURMET PATISSIER FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL GOURMET PATISSIER FINANCE aux éventuels dépens,

Statuant à nouveau,

' Ordonner si la cour l'estimait utile, l'audition de Mme [I] dans le cadre d'une réouverture des débats,

' Juger que :

- la SARL GOURMET PATISSIER FINANCE a manqué à ses obligations tant s'agissant du suivi du temps de travail de madame [K] que de la protection de son état de santé,

- l'inaptitude de Mme [K] présente un lien direct avec les agissements fautifs de l'employeur,

- le licenciement est nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

' Condamner la SARL GOURMET PATISSIER FINANCE à lui verser les sommes suivantes :

A titre principal,

- 29.635,60 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,

A titre subsidiaire,

- 23.708,48 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre infiniment subsidiaire,

- 17.781,36 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause,

- 6.319 € bruts au titre des heures supplémentaires,

- 631,90 € bruts de congés payés afférents,

- 10.000 de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 5.927,71 € bruts au titre du préavis,

- 592,71 € bruts de congés payés afférents,

- 4.550,64 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dépens,

' Assortir lesdites sommes de l'intérêt légal outre le bénéfice de l'anatocisme (art. 1231-7 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016),

' Ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte de 75 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir, le cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,

' Fixer le salaire de référence à la somme de 2.963,56 € bruts.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 20 février 2024, suivant lesquelles la SARL GOURMET PATISSIER FINANCE demande à la cour de :

' Déclarer les pièces n°50 et 73 de Mme [K] irrecevables en justice et les écarter en conséquence des débats,

' Confirmer le jugement du 15 avril 2021,

' Débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

' Condamner Mme [K] à verser à la SARL GOURMET PATISSIER FINANCE la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamner Mme [K] aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2024.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'audition de Mme [I]

Mme [K] sollicite que soit ordonnée l'audition de Mme [I], salariée de la société, en ce qu'elle expose que les attestations produites à sa demande et à la demande de son employeur sont contradictoires et en ce que sa troisième attestation a été écrite, selon Mme [K], sous la contrainte.

L'employeur ne s'oppose pas à cette demande d'audition par la cour et conteste avoir fait subir la moindre pression à Mme [I].

En application de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

En application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, Mme [K] avait toute possibilité de solliciter auprès de Mme [I] une clarification entre sa seconde et sa troisième attestation, de sorte qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'audition de cette salariée, une mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qu'elle a dit qu'après examen des pièces versées aux débats, celles-ci lui permettent d'être suffisamment informé pour pouvoir statuer et qu'il n'y a pas lieu à rouvrir les débats afin d'entendre un témoin.

Mme [K] sera déboutée de sa demande en confirmation du jugement entrepris.

Sur la recevabilité des pièces 50 et 73 de l'appelante

La SARL GOURMET PATISSIER FRANCE demande à la cour de déclarer irrecevables les pièces 50 et 73 produites par la salariée, en ce qu'elle expose que l'enregistrement de l'entretien annuel de la salariée en date du 16 mars 2018 et sa retranscription ne sont pas nécessaires aux droits de la défense de la salariée ni proportionnés au but poursuivi. Elle ajoute que les éléments communiqués par Madame [K] n'ont aucune valeur probante en ce que la retranscription écrite a été rédigée par Madame [K] elle-même et qu'il n'y a donc aucune garantie que celle-ci soit fidèle aux échanges qui ont été tenus entre Mme [K] et Monsieur [Y] lors de l'entretien du 16 mars 2018. Quant au fichier audio communiqué par Mme [K], l'employeur expose que celui-ci est quasiment inaudible et qu'il n'y a en outre aucune garantie quant à l'authenticité de cet enregistrement.

Constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions.

Dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

En l'espèce, la cour constate qu'en l'absence de toute trace écrite sur la falsification de documents, l'enregistrement de son entretien annuel constituait l'un des seuls procédés dont disposait Madame [K] afin d'établir qu'elle avait dénoncé ces pratiques auprès de son employeur. Cette production était dès lors indispensable à l'exercice de ses droits et l'atteinte portée à la loyauté de la preuve est strictement proportionnée aux buts poursuivis.

Il conviendra en conséquence de déclarer recevables les pièces 50 et 73 lesquelles constituent des moyens de preuve strictement nécessaires à la défense des intérêts de Madame [K] et non disproportionnés.

Sur les heures supplémentaires

Mme [K] fait valoir qu'elle a accompli des heures supplémentaires non rémunérées. Elle expose notamment que de nouvelles directives de travail et la réorganisation du service qualité sont à l'origine de sa surcharge de travail.

L'employeur expose que la salariée n'a pas accompli d'heures supplémentaires non rémunérées, ou très peu, et fait valoir que :

- Mme [K] n'a jamais sollicité le paiement d'heures supplémentaires pendant toute la durée de son contrat de travail et n'a jamais alerté son employeur sur sa surcharge de travail lors de son entretien annuel du 16 mars 2018 ;

- la société n'a jamais donné son accord pour la réalisation de telles heures supplémentaires ;

- le service de Mme [K] a été renforcé à compter du 1er février 2017 ;

- les heures supplémentaires accomplies ont été compensées par des jours de récupération.

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent.

Sont des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l'employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite, au-delà de la durée légale de travail telle qu'elle résulte de l'article L. 3121-27 du code du travail.

Selon l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.

Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. L'absence d'autorisation préalable n'exclut pas la réalité de l'accord implicite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de présenter préalablement des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies de nature à permettre également à l'employeur d'y répondre utilement. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Une fois constatée l'existence d'heures supplémentaires, le juge est souverain pour évaluer l'importance des heures effectuées et fixer le montant du rappel de salaire qui en résulte sans qu'il soit nécessaire de préciser le détail du calcul appliqué.

En l'espèce, Mme [K] qui se prévaut de l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées produit :

- les organigrammes de la société entre février 2016 et avril 2018 ;

- des mails sur la période du 19 janvier 2017 au 27 mars 2018, dont les envois ont été réalisés après 17 heures ;

- le contrat de travail de Mme [S], auxiliaire parentale chargée de garder ses enfants après l'école, laquelle exerçait ses fonctions de 16h45 à 18h45 ;

- l'attestation de Mme [S] qui certifie avoir été liée par contrat de travail à Mme [K] à compter du 24 avril 2017 pour garder ses enfants et qui précise avoir 'eu l'occasion de rester au delà de cette amplitude horaire car Mme [K] était retenue au bureau pour différents motifs et à différentes occasions. Cela a pu aller jusqu'à 19h45";

- des échanges de SMS intervenus entre Mme [K] et Mme [S], la première sollicitant à plusieurs reprises l'intervention de la seconde au-delà de l'horaire contractuellement prévu motif pris de la charge de travail de Mme [K] ;

- l'attestation de Mme [I], collègue de travail de Mme [K], qui 'atteste que [G] faisait chaque jour au minimum une heure supplémentaire !' et qu'elle s'est rendue plusieurs fois à l'entreprise tôt le matin, dès 4 heures, pour accompagner et former les autres salariés. Il ressort également de cette attestation que Mme [K] est restée un vendredi après 20 heures pour assister à une réunion 'parce-qu'elle avait peur des représailles' ;

- l'attestation de M. [B] qui expose 'avoir vu Madame [K] plusieurs fois dans l'usine de production à des horaires complètement différents de ceux qu'elle devait effectuer en temps normal. Et notamment dès 5h du matin pour des formations qualité, des audits internes et bien d'autres missions' ;

Mme [K] produit des éléments suffisamment précis, même en l'absence de décompte d'heures, qui sont de nature à permettre à l'employeur, chargé d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

L'employeur ne conteste pas que Mme [K] a pu réaliser des heures supplémentaires mais en conteste le volume. S'il ne reconnaît pas la totalité des heures supplémentaires alléguées il ne produit aucun décompte des heures effectivement réalisées par Mme [K]. Il ne démontre pas plus qu'il assurait le contrôle du temps de travail de la salariée.

Contrairement à ce qu'expose l'employeur, il ressort des organigrammes versés aux débats que l'effectif du service qualité n'a pas été renforcé sur la période considérée.

Ce n'est que par voie d'affirmation que l'employeur fait valoir que Mme [I] a rédigé sa première attestation sous l'influence de Mme [K].

De même, l'argumentation de l'employeur selon laquelle Mme [K] ne s'est jamais plainte durant l'entretien annuel de 2018 d'une surcharge de travail est inopérant, dès lors que l''employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Il ressort d'ailleurs du mail envoyé par la salariée à son employeur le 18 janvier 2018 que Mme [K] expose avoir réalisé, à date, soit le 18 janvier 2018, 33 heures supplémentaires en 2018, ce qui n'est pas contesté par son employeur dans son courriel de réponse en date du 31 janvier 2018.

C'est ainsi à tort que les premiers juges ont limité la condamnation de la société au paiement de la somme de 734,25 € bruts au titre des heures supplémentaires réalisées en estimant que les 33 heures mentionnées dans le mail de la salariée du 18 janvier valait au titre des années 2017 et 2018 et n'étaient pas contestées par la société, alors qu'il appartenait à l'employeur d'assurer un décompte précis du temps de travail de la salariée et que la mention des 33 heures valait 'à date' ainsi que le précise la salariée dans son mail du 18 janvier.

Il apparaît toutefois, au regard des pièces produites par l'employeur (attestations de salariés), que les attestations produites par Mme [K] sur son amplitude horaire quotidienne sont discordantes.

Au vu des éléments produits par les parties, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction que Mme [K] a effectué des heures supplémentaires mais dans une proportion inférieure à celle qui est alléguée.

Il y a lieu d'accueillir ses demandes au titre des heures supplémentaires à la somme de 2.775,75 € bruts, outre 277,57 € bruts au titre des congés payés afférents pour les années 2017 et 2018.

Le jugement du conseil de prud'hommes est réformé quant au quantum alloué à Mme [K].

Sur le harcèlement moral

Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, même sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.

Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Mme [K] invoque :

- avoir dû subir des heures supplémentaires générant une surcharge de travail importante ;

- avoir été contrainte d'établir des faux documents sur la qualité des produits de la société ;

- avoir subi un management pathogène de la part de M. [A] ;

Elle produit notamment :

- l'entretien annuel 2018 de Mme [R], subordonnée de Mme [K] au sein du service qualité dans lesquels sont relatés les propos de Mme [R], laquelle indiquait avoir des difficultés à supporter la falsification des documents ;

- les notes de l'entretien annuel de Mme [R] ;

- le compte-rendu de son entretien annuel de mars 2018 au sein duquel elle fait part de son mal-être et de la dégradation de son état de santé compte tenu de la falsification des documents qu'elle allègue ;

- l'enregistrement audio et la retranscription de son entretien annuel de mars 2018 ;

- une note explicative des différents produits fabriqués au sein de la société ;

- un historique des échanges écrits avec sa hiérarchie concernant les échanges relatifs à la traçabilité des produits pour transmission à la DDPP ;

- diverses pièces médicales, notamment les attestations des docteurs [N] et [F], desquelles il ressort que Mme [K] souffrait d'un syndrome anxio-dépressif, ainsi que deux attestations de Mme [H], psychologue clinicienne ayant suivi Mme [K] et qui fait état d'un épuisement au travail et d'une maltraitance psychique de cette dernière.

Il ressort des notes de l'entretien annuel de Mme [R], signées par Mme [K] et Mme [R], que cette dernière s'est plainte d'un épuisement au travail lié aux demandes récurrentes de falsification de documents de la part de sa hiérarchie quant au contrôle qualité des produits et de l'envoi par conséquent de produits non conformes au client via la réalisation de faux documents afin que les non-conformités qualité ne soient ni visibles par le client ni par le consommateur.

Il ressort de la retranscription de l'entretien annuel de Mme [K] qu'elle s'est plainte en ces termes auprès de sa hiérarchie :

'Depuis janvier, la crise de l'arachide où on me demande de supprimer des documents, d'en créer d'autres, d'en modifier certaines, d'en falsifier d'autres, de faire des faux, de ceci de cela, voilà je sais que cette crise on ne l'a pas choisie, elle nous est tombée dessus comme ça, on la subit tous à notre échelle, seulement moi, c'est vrai que aujourd'hui on est aux antipodes si tu veux de la vision que j'ai de la qualité clairement, je voilà je te le dis, ma conscience pro se trouve vraiment mise à mal avec tous ces faux depuis tout ce temps, enfin faut aussi que tout le monde ait bien en tête qu'on risque de ne pas renouveler cette certification. [...] Tu te rends compte que les produits qui sont contaminés par du coliforme, on peut pas les envoyer à notre client parce que voilà c'est refusé, on va les analyser sur un autre profil où on va pas chercher les coliformes et on les vend à NOZ mais moi je dis sans déconner, enfin je me mets à la place des pauvres clients de NOZ tu vois'.

Lors dudit entretien, sa hiérarchie ne contredit pas la salariée et indique : 'on sait très bien qu'on n'est pas dans les clous'.

Il est également établi par le compte-rendu de son entretien individuel de mars 2018 avec M. [Y], précédemment cité, que Mme [K] n'avait pas manqué de faire état de son mal-être et de la dégradation de son état de santé compte tenu la falsification de documents qu'elle expose avoir subi.

Il est aussi patent, au vu des pièces médicales produites, que l'environnement professionnel anxiogène de Mme [K] a conduit à une dégradation de sa santé.

Pris dans leur ensemble, les faits ainsi établis laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.

Il incombe à l'employeur de justifier ses agissements et décisions par des éléments étrangers à tout harcèlement moral.

Concernant le management pathogène de M. [A], il ressort des attestations produites par l'employeur que celui-ci entretenait de bonnes relations avec ses salariés. Les attestations produites par Mme [K] selon lesquelles l'ambiance de travail s'est dégradée ne sont dès lors pas suffisantes à retenir ce grief au titre du harcèlement moral allégué.

Concernant les demandes de falsification de documents, l'employeur les conteste et produit plusieurs attestations de ses salariés en poste. C'est toutefois en vain que l'employeur affirme qu'aucune directive de falsification de documents n'a été ordonnée à ses salariés, alors que quatre d'entre eux attestent en ce sens (Mme [K], Mme [R], M. [B] et Mme [I]), avant rétractation de cette dernière.

C'est à tort que l'employeur expose que les notes tirées de l'entretien annuel de Mme [R] n'ont aucune valeur probante en ce qu'elles n'émaneraient que de Mme [K]. En effet, ces notes sont signées de Mme [R] et corroborent ainsi les déclamations circonstanciées de Mme [K] quant à la souffrance au travail liée à ces demandes récurrentes de leur hiérarchie.

Au titre de la surcharge de travail générée notamment par les heures supplémentaires et l'absence de formation, l'employeur n'apporte aucune justification pertinente à l'absence de formation de Mme [K] parmi les formations sollicitées en management et sur la réglementation applicable, malgré des demandes formulées en ce sens lors de chaque entretien annuel en 2016, 2017 et 2018.

L'employeur n'apporte en conséquence aucune justification objective à ses agissements et décision de sorte que la cour a la conviction que Mme [K] a subi une situation de harcèlement moral, peu important que l'employeur verse au débats divers pièces afin de démontrer qu'il a collaboré avec l'autorité de contrôle compétente dans le cadre du suivi du service qualité de ses produits.

Le préjudice subi par Mme [K] du fait du harcèlement moral par elle subi sera réparé par l'allocation de la somme de 3.000 euros.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur la nullité du licenciement

Mme [K], qui a été licenciée pour inaptitude, sollicite la nullité du licenciement en raison des faits de harcèlement moral liés à sa surcharge de travail et au fait d'avoir dû établir, sous la pression de M. [A], de faux documents à la suite du signalement à la DDPP, ainsi que d'avoir dû supprimer certains fichiers de traçabilité pour éviter le blocage d'un trop grand nombre de produits au regard des normes applicables.

Est nul le licenciement prononcé pour une inaptitude du salarié trouvant sa cause directe et certaine dans les agissements de harcèlement moral subis par l'intéressé de la part de son employeur.

En l'espèce, Mme [K] a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise le 20 décembre 2018. Le 16 janvier 2019, le docteur [N], médecin du travail ayant réalisé l'avis d'inaptitude, certifiait que 'la salariée présente un syndrome anxio-dépressif majeur qui n'était pas compatible avec la poursuite de son travail au sein de l'entreprise'.

Il résulte de ce qui précède, que cette inaptitude dans cette seule structure est la conséquence d'un harcèlement moral.

Il en résulte que son licenciement est nul.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité pour licenciement nul

En vertu de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :

1° La violation d'une liberté fondamentale ;

2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ; (...).

Au regard de l'ancienneté de Mme [K] de plus de 5 années, de son salaire mensuel de 2.963,56 euros bruts, heures supplémentaires incluses, de sa qualification, le délai qui lui a été nécessaire pour retrouver un emploi à la suite d'une période de un an durant laquelle elle a perçu les allocations chômage, le préjudice subi par Mme [K] du fait de son licenciement nul sera réparé par l'allocation de la somme de 24.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur l'indemnité compensatrice

Si un salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est cependant due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur en raison de son manquement fautif.

En l'espèce, Mme [K] aurait dû percevoir une indemnité compensatrice de préavis de deux mois.

En conséquence, la cour condamne l'employeur à verser à sa salariée une indemnité de préavis de deux mois, soit 5.927,12 € bruts, et une indemnité compensatrice de congés payés y afférents de 592,71 € bruts.

Sur l'indemnité spéciale de licenciement

Mme [K] expose devoir bénéficier d'une indemnité d'un montant de 8.149,79 euros compte tenu de l'origine professionnelle de son inaptitude.

Le doublement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail n'est due que lorsque l'inaptitude a pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors, Mme [K] ne peut y prétendre.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure de Mme [K] a perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 3.599,15 euros.

Mme [K] ne justifiant pas du bien-fondé de l'indemnité qu'elle demande, il ne sera pas fait droit à sa demande indemnitaire de ce chef.

Sur le remboursement des indemnités FRANCE TRAVAIL

Suivant l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas de nullité du licenciement prévus aux articles L.1132-4 (discrimination), L. 1134-4 (action du salarié fondée sur les dispositions du principe de non discrimination), L.1144-3 (égalité professionnelle hommes/femmes), L.1152-3 (harcèlement moral), L.1153-4 (harcèlement sexuel) et lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la SARL GOURMET PATISSIER FINANCE à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à Mme [K] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur la remise de documents de rupture

La SARL GOURMET PATISSIER FINANCE est condamnée à remettre à Mme [K] un certificat de travail, une attestation destinée à FRANCE TRAVAIL et un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à astreinte.

Le jugement entrepris sera confirmé sauf en ce qu'il a assorti cette condamnation d'une astreinte .

Sur les intérêts

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt, ou du jugement en cas de confirmation pure et simple, pour les créances indemnitaires.

Sur l'anatocisme

En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande de la salariée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Les dépens d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes d'audition de Mme [I] et d'irrecevabilité des pièces n°50 et 73 de la salariée et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;

CONFIRME de ces chefs ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SARL GOURMET PATISSIER FINANCE à payer à Mme [K] les sommes suivantes :

- 24.000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- 3.000 € au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 2.775,75 € bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires pour les années 2017 et 2018, outre 277,57 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 5.927,12 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 592,71 € bruts au titre des congés payés afférents,

DÉBOUTE Mme [K] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement,

CONDAMNE la SARL GOURMET PATISSIER FINANCE à remettre à Mme [K] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi devenu France Travail conformes à la présente décision ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

et y ajoutant,

CONDAMNE la SARL GOURMET PATISSIER FINANCE à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à Mme [K] dans la limite de six mois d'indemnités ;

CONDAMNE la SARL GOURMET PATISSIER FINANCE à verser à Mme [K] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;

DÉBOUTE la SARL GOURMET PATISSIER FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL GOURMET PATISSIER FINANCE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 21/02781
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;21.02781 ?
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