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26/06/2024 | FRANCE | N°21/02638

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 26 juin 2024, 21/02638


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°331



N° RG 21/02638 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RSVV













Mme [U] [I]



C/



Association [10]

















Confirmation











Copie exécutoire délivrée

le :



à :

-Me José AIHONNOU

-Me Jean-David CHAUDET





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPE

L DE RENNES

ARRÊT DU 26 JUIN 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

MadameAnne-Cécilee MERIC, Conseillère,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°331

N° RG 21/02638 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RSVV

Mme [U] [I]

C/

Association [10]

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me José AIHONNOU

-Me Jean-David CHAUDET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

MadameAnne-Cécilee MERIC, Conseillère,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Avril 2024

En présence de Madame [K] [F], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [U] [I]

née le 13 Mars 1967 à [Localité 13] (42)

demeurant [Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me José AIHONNOU de la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU, Avocat au Barreau de NANTES

INTIMÉE :

L'Association [10] prise enla personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Cloé DELAMARCHE substituant à l'audience Me Jean-Christophe GOURET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Avocats plaidants du Barreau de RENNES

Mme [U] [I] a été engagée par l'association délégation régionale [8] selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 octobre 2011, en qualité de directrice, groupe G, statut cadre, indice 504, sur le site de la commune de [Localité 12] (42), avec une rémunération brute mensuelle de la salariée de 2 882,88 €.

Par convention tripartite en date du 19 septembre 2014, le contrat de travail de Mme [I] a été transféré de la délégation régionale [8] vers la Délégation Régionale [10] avec maintien de l'ancienneté de la salariée et de ses conditions contractuelles Groupe E 425 points. La convention stipulait que ' Mme [U] [I] exercera pour [10] la fonction de responsable de la mission du [11] à [Localité 6] au Mali dans les conditions suivantes : groupe E, indice 350 + 17 points de responsabilité + 4 points ancienneté +54 points de reconstitution de carrière soit un total de 425 points, temps de travail 100 %'.

Le 11 décembre 2014, à l'issue de la procédure d'appel d'offre, la commune d'[Localité 5] a confié à l'association [10] pour trois ans à compter du 1er janvier 2015 l'exploitation et la gestion de la Maison du [9] ([9]), lieu d'accueil et d'hébergement pour les acteurs angevins qui s'investissent à [Localité 6] et au Mali.

Mme [I] a été affectée pour exercer en qualité de Responsable de la Maison du [9] ([9]) à [Localité 6] dans le cadre de la Délégation de Service Public (DSP) attribuée par la ville d'[Localité 5] (49) à l'association [10].

A la suite d'attentats commis à [Localité 6] en mars 2015, la commune d'[Localité 5] (49) a décidé du rapatriement de Mme [I] et de sa famille, lequel interviendra au mois de juin 2015.

Par un avenant du 22 juin 2015 à son contrat de travail initial, une majoration de son salaire a été convenue pour la période 'du 1er juillet au 31 décembre 2015, dans le cadre de la supervision de la mission de [Localité 6]'.

Par un second avenant en date du 22 juin 2015, elle a été nommée Directrice de la Délégation de Service Public (DSP) de la commune de [Localité 14] (44) portant sur la gestion des activités socio-éducatives à destination des enfants et des adolescents, coefficient 498.

Par un nouvel avenant du 15 décembre 2015, il a été convenu entre les parties que 'du 1er janvier au 31 décembre 2016, dans la cadre de la supervision de la mission de [Localité 6], le salaire brut mensuel de Mme [I] [U] sera majoré de 20 points de responsabilité supplémentaire.'

En novembre 2016, la Délégation Régionale [10] a perdu la Délégation de Service Public dont elle était en charge sur la commune de [Localité 14] avec effet à compter du 1er janvier 2017.

Le contrat de travail de Mme [I] daté du 22 juin 2015 relatif aux fonctions de directrice de la Délégation de Service Public de [Localité 14] a été transféré sur le fondement de l'article L 1224-l du code de travail à l'association IFAC attributaire de la délégation de service public avec effet au 1er septembre 2017.

Fin décembre 2016, l'équipe de direction de la DSP de [Localité 14] a adressé un courrier au Président et Directeur de la Fédération Nationale [7], dénonçant la mauvaise gestion et le management maltraitant du directeur de la Délégation Régionale [10].

Mme [I] a été convoquée à un entretien disciplinaire en date du 6 octobre 2016 et s'est vue notifier un avertissement par lettre datée du 4 novembre 2016.

Par lettre du 3 octobre 2016 adressée à l'association [7], la mairie d'[Localité 5] a exprimé le souhait que Mme [I] reprenne l'exercice de ses fonctions à [Localité 6] à compter de janvier 2017.

Au cours du mois de février 2017, un nouveau Directeur a été affecté à la Maison du [11] à [Localité 6].

Le 5 juin 2018, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :

A titre liminaire,

' Dire que le Conseil est compétent pour connaître du litige,

A titre principal,

' Requalifier l'avenant au contrat de travail, signé le 22 juin 2015 au titre de la délégation de service public de [Localité 14], en un contrat de travail autonome,

' Prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée

du 19 octobre 2014 aux torts de l'employeur,

' Constater une atteinte aux libertés fondamentales de la salariée compte tenu

de la mesure de rétorsion prise à son encontre,

' Requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement nul,

' Condamner l'association [10] à verser :

- 46.980 € de rappel de salaires,

- 4.698 € de congés payés afférents,

- 4.176 € nets d'indemnité légale de licenciement,

- 37.584 € nets de dommages et intérêts pour licenciement nul,

Subsidiairement,

' Requalifier la rupture du contrat de travail du 19 octobre 2014 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' Condamner l'association [10] à verser :

- 212.976 € de rappel de salaires,

- 21.297,46 € de congés payés afférents,

- 5.846,40 € nets d'indemnité légale de licenciement

- 25.056 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause,

' Condamner l'association [10] à verser :

- 5.000 € de dommages et intérêts pour rétrogradation injustifiée du statut,

- 5.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une baisse injustifiée des salaires,

- 5.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus de l'employeur de réaffecter Mme [I] à son poste au Mali,

- 3.132 € d'indemnité pour licenciement irrégulier,

- 6.264 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),

- 626,40 € bruts de congés payés afférents,

- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- entiers dépens comprenant les éventuels frais d'exécution forcée,

' Fixer la moyenne mensuelle des salaires à 3.132 € bruts,

- Intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant un caractère de salaire et à compter du jugement à intervenir pour les autres sommes, outre l'anatocisme,

' Remise d'un certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte, documents relatif au droit à la formation et les bulletins de salaires, tous documents conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,

' Exécution provisoire de l'intégralité de la décision à intervenir.

Par jugement du 2 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a :

'S'est déclaré compétent pour connaître du litige entre Mme [I] et l'association [10],

' Mis hors de cause l'association [8],

' Débouté Mme [I] de sa demande principale de résiliation judiciaire et de sa demande subsidiaire de requalification de la rupture de son contrat de travail du 3 octobre 2011 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' Débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires,

' Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamné Mme [I] aux dépens éventuels.

Mme [I] a interjeté appel le 30 avril 2021.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 8 avril 2024 suivant lesquelles Mme [I] demande à la cour de :

In limine litis,

' Rejeter les demandes In Limine Litis de l'association [7],

' Constater l'effet dévolutif de la déclaration d'appel enregistrée le 30 avril 2021 faisant corps avec l'annexe où figurent les chefs de jugement expressément critiqués,

' Juger que la cour d'appel de céans est valablement saisie par la déclaration d'appel de Mme [I] laquelle fait corps avec l'annexe où figurent les chefs de jugement expressément critiqués,

Sur le fond,

' Infirmer le jugement rendu le 2 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Nantes en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

' Requalifier l'avenant au contrat de travail, signé le 22 juin 2015 au titre de la délégation de service public de [Localité 14], en un contrat de travail autonome,

' Prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée du 19 octobre 2014 aux torts de l'employeur,

' Constater une atteinte aux libertés fondamentales de la salariée compte tenu de la mesure de rétorsion prise à son encontre,

' Requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement nul compte tenu de la mesure de rétorsion prise en l'encontre de la salariée,

' Condamner l'association [10] à verser :

- 4.176 € nets d'indemnité légale de licenciement,

- 37.584 € nets de dommages et intérêts pour licenciement nul (12 mois de salaires),

Subsidiairement, si par extraordinaire, le conseil de céans ne devait pas requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement nul,

' Requalifier la rupture du contrat de travail du 19 octobre 2014 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' Condamner l'association [10] à verser :

- 5.846,40 € nets d'indemnité légale de licenciement

- 25.056 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois de salaires),

En tout état de cause,

' Dire que Mme [I] a:

- subi une rétrogradation injustifiée de son statut,

- subi une baisse injustifiée de ses salaires,

- fait l'objet d'une mesure de rétorsion compte tenu du refus de l'employeur d'appliquer le contrat de travail du 3 octobre 2011 et de la réaffecter à son poste au Mali,

' Condamner l'association [10] à verser à Mme [I] une somme de :

- 5.000 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour rétrogradation injustifiée de son statut,

- 4.963,40 € bruts à titre de rappel de salaires sur la période de septembre 2014 à juin 2015,

- 496,34 € à titre de congés payés afférents, ces sommes étant sauf à parfaire,

- 5.000 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour mesure de rétorsion compte tenu du refus de l'employeur de la réaffecter à son poste au Mali,

- 3.132 € d'indemnité pour licenciement irrégulier,

- 225.504 € bruts de rappel de salaires, sauf à parfaire,

- 22.550,40 € de congés payés afférents,

- 6.264 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),

- 626,40 € bruts de congés payés afférents,

- 2.500 € à hauteur de première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- 3.500 € à hauteur d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- entiers dépens de l'instance,

' Fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 3.132 € bruts, sauf à

parfaire, en vertu de1'article R.1454-28 du code du travail,

' Dire que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal à compter de

l'introduction de l'instance pour les sommes ayant un caractère de salaire et à compter de la décision entreprise pour les autres, et ce avec capitalisation en application des articles 1153, 1153-1 et 1154 du code civil,

' Ordonner à l'association [10] de remettre à Mme [I] un certificat de travail, une attestation employeur destinée à Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte, ses documents relatifs au droit à la formation et les bulletins de salaires, tous documents conformes au jugement

à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,

' Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n'est pas de droit, en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile,

' Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, suivant lesquelles l'association [10] demande à la cour de :

In limine litis,

' Juger que la cour d'appel n'est pas valablement saisie en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel enregistrée le 30 avril 2021,

' Juger qu'il n'y a lieu à statuer sur l'appel Mme [I] en l'absence d'effet dévolutif,

En tout état de cause,

' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 2 avril 2021 en ce qu'il a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

' Rejeter la demande de Mme [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Recevoir l'association [10] en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamner Mme [I] à verser à l'association [10] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamner Mme [I] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2024.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées.

MOTIFS :

Sur l'effet dévolutif :

En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Selon l'article 901 du code de procédure civile, selon sa rédaction issue du décret 2022-245 du 25 février 2022 applicable aux instances en cours, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiquées : cf document joint' et le dit document cite les chefs de jugement critiqués en ces termes : 'Madame [U] [I], critique les chefs du jugement rendu le 02 avril 2021 par le Conseil de prud'hommes de NANTES, section encadrement, et entend obtenir sa réformation, en ce qu'il a : - Débouté Madame [U] [I] de sa demande principale de résiliation judiciaire et de sa demande subsidiaire de requalification de la rupture de son contrat de travail du 3 octobre 2011 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Débouté Madame [U] [I] de l'ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires ;

- Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné Madame [U] [I] aux dépens éventuels.'

Il est ainsi justifié d'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs du dispositif du jugement critiquées laquelle constitue l'acte d'appel conformes aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile.

Elle produit ainsi effet dévolutif.

Sur la demande de requalification de l'avenant signé le 22 juin 2015 nommant la salariée directrice de la DSP de [Localité 14] en un contrat de travail à durée indéterminée autonome :

La salariée soutient que deux contrats ont coexisté pour chacune des délégations de service public, celle de [Localité 14] et celle d'[Localité 5].

L'employeur invoque l'existence d'un unique contrat de travail modifié par avenants. Il soutient d'une part, que dans le cadre d'une procédure de reclassement, par avenant au contrat de travail qu'à compter du 29 juin 2015, Mme [I] a été nommée aux fonctions de Directrice de la Délégation de Service Public [10] de [Localité 14], d'autre part, que dans le cadre de deux avenants successifs temporaires il a été convenu qu'elle assurerait pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2015 prolongée jusqu'au 31 décembre 2016, la supervision de la mission [Localité 6].

Il n'est pas contesté que Mme [I] était dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 3 octobre 2011 lequel a été transféré de la délégation régionale [8] vers la Délégation Régionale [10].

Ses fonctions étaient contractuellement définies comme celles de directrice. Elle avait été affectée à la délégation de service public de gestion de la maison du [9] en janvier 2015 puis a été rapatriée à la suite d'attentats commis à [Localité 6].

Par avenant à son contrat de travail, elle a été affectée à la direction de la délégation de service public de la ville de [Localité 14]. Cet avenant n'est pas temporaire. Il affectait donc Mme [I] à la direction d'une nouvelle délégation de service public modifiant ainsi le lieu d'affectation de la salariée.

Si un autre avenant a été conclu le même jour, dont il résulte que Mme [I] conservait la supervision de la maison de [Localité 6], celui-ci était temporaire et ne rémunérait Mme [I] qu'au titre d'une mission complémentaire. Il lui a été alloué à ce titre une indemnité de responsabilité complémentaire de 119,60 euros bruts. Cette mission a pris fin à son terme le 31 décembre 2016.

Il s'agit donc d'un seul et même contrat de travail.

La mention sur l'avenant relatif à la supervision de la mission de [Localité 6] d'un article 2 stipulant que 'les autres termes du contrat de travail restent inchangés' doit s'interpréter à la lumière du second avenant conclu le même jour affectant Mme [I] à temps plein à de nouvelles fonctions de directrice et du principe selon lequel un salarié ne peut cumuler deux contrats de travail à durée indéterminée à temps plein avec un même employeur.

La demande de requalification de l'avenant au contrat de travail en contrat de travail autonome est en conséquence rejetée.

Sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail :

Mme [I] soutient que l'association [7] a exécuté de mauvaise foi son contrat de travail en lui faisant subir une rétrogradation, en ne respectant pas la durée du travail et en procédant à une sanction déguisée.

- sur la rétrogradation, la demande de rappel de salaire et de dommages-intérêts :

La salariée considère que son employeur l'a rétrogradée lors de son transfert de [8] à [10] en modifiant sa qualification de cadre à agent de maîtrise en septembre 2014, en appliquant un indice 350 points au lieu de 425 et en modifiant son salaire réduit à 2 541,50 euros bruts au lieu de 3 037,84 euros bruts avant son transfert

La convention de transfert prévoyait le maintien de l'ancienneté de la salariée ainsi que des conditions contractuelles et stipulait dans la même convention que Mme [I] était affectée aux fonctions de responsable de la maison du [11] à [Localité 6] groupe E, indice 350 + 17 points de responsabilité + 4 points ancienneté +54 points de reconstitution de carrière soit un total de 425 points.

Elle avait précédemment été engagée au groupe G, statut cadre, indice 504.

Toutefois, Mme [I] a consenti à cette modification de sa classification, consécutivement de son salaire et de son statut. Mme [I] ayant répondu à un appel d'offre sur ce poste, elle en connaissait les conditions financières et les a acceptées. Cette modification de son contrat de travail est intervenue d'un commun accord. Elle ne peut dès lors faire grief à son employeur de l'avoir rétrogradée.

Elle a en outre de manière effective perçu le salaire afférent à 425 points tels que définis par l'avenant c'est-à-dire un indice de base de 350 auquel s'ajoutent 17 points de responsabilité, 4 points ancienneté +54 points de reconstitution de carrière comme mentionné sur son bulletin de paie soit un total de 425 points lui procurant un salaire de 2 541,50 euros.

Quant à la saisine de la section encadrement du conseil de prud'hommes, elle n'est pas de nature à emporter une quelconque conséquence sur le statut applicable au salarié.

Elle ne justifie pas plus que ses attributions à [Localité 6] relevaient du statut cadre dans la mesure où il ne résulte pas des pièces produites, principalement le rapport d'activité, qu'elle assumait seule la responsabilité de la mise en oeuvre des orientations ou des objectifs définis par la Ville d'[Localité 5] dans la Maison du [11] à [Localité 6], ni qu'elle avait douze personnes sous sa responsabilité, celles-ci étant salariés de l'association malienne et non française, ni qu'éloignée de sa hiérarchie elle devait prendre seule les décisions qui s'imposaient. Au surplus, Mme [I] ne démontre pas que les missions qui lui étaient confiées au Mali répondaient à la définition conventionnelle de l'emploi d'encadrement dès lors qu'elle ne disposait pas d'une délégation permanente de responsabilité. La demande de requalification au statut cadre est donc rejetée.

S'agissant de la qualification dans le rapport d'activité de Mme [I] comme directrice de la maison du [9], elle ne saurait valoir reconnaissance par l'employeur d'un statut cadre dans la mesure où les bulletins de paie délivrée à la salariée sur la période considérée mentionne le statut de technicienne conformément à l'avenant.

La demande de rappel de salaire formée sur la période de septembre 2014 à juin 2015 est en conséquence rejetée.

En l'absence de rétrogradation imposée, la demande indemnitaire formulée à ce titre est rejetée.

- sur la durée du travail :

La salariée soutient que son employeur n'a pas respecté ses obligations relatives à la durée du travail exposant qu'elle travaillait 6 jours sur 7 et était disponible 7 jours sur 7 sans possibilité de repos hebdomadaire mais n'était rémunérée que sur la base de 151,66 heures mensuelles, soit 7 heures de travail par jour, 5 jours sur 7.

Toutefois, Mme [I] ne verse aux débats que la convention conclue entre la Ville d'[Localité 5] et l'association [7] pour la période postérieure au 1er juin 2015 et le rapport d'activité de la délégation de service public de la maison du [9] pour l'année 2015 lesquels ne comportent pas d'éléments précis de nature à établir que la durée du travail de Mme [I] excédait 151H67.

Aucun manquement de l'employeur relatif à la durée du travail n'est donc caractérisé.

- sur la prise d'une sanction déguisée en refusant son retour au Mali

Mme [I] soutient que son employeur a procédé à une sanction déguisée envers elle en refusant son retour au Mali par mesure de rétorsion à la suite de la dénonciation du management maltraitant du directeur de la délégation Régionale [10] et d'un mouvement de grève au sein du personnel de la DSP de [Localité 14].

L'employeur répond que tout retour au Mali aurait exigé un nouvel avenant à son contrat de travail puisque Mme [I] s'était en dernier lieu engagée à exercer les fonctions de Directrice de la DSP sur la commune de [Localité 14].

Selon l'article L1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

Si Mme [I] invoque la violation d'une liberté fondamentale notamment le droit de grève exposant que l'employeur a pris une sanction déguisée à son encontre dans un contexte de grève, elle ne démontre pas avoir personnellement exercé ce droit. Or, la protection attachée au droit de grève en suppose l'exercice par le salarié qui invoque cette protection.

S'agissant du refus reproché à l'employeur, il résulte des échanges de courriels entre Mme [I] et son employeur que celle-ci l'a informé le 9 novembre 2016 être interrogée par la ville d'[Localité 5] sur son retour définitif à [Localité 6] en janvier 2017 et indiquait être parallèlement transférée avec son équipe chez le nouveau délégataire à [Localité 14]. Elle demandait alors à son employeur 'il est important et urgent que vous vous positionnez sur mon avenir afin de permettre aux 2 collectivités de préparer la rentrée 2017. Pour rappel il y a une délégation municipale angevine qui descend dans 15 jours à [Localité 6] pour préparer la réouverture de la [9], il est donc évident pour eux comme pour moi que je ne descendrai que si je suis concernée par cette réouverture'. L'employeur lui a répondu que '(s)a mission principale étant celle de [Localité 14], (s)on avenir (la) destine vers un transfert auprès du nouvel opérateur choisi par la collectivité.'

Outre que cette réponse est conforme aux règles de transfert du contrat de travail en cas de transfert d'activité, à aucun moment Mme [I] n'a formalisé un souhait de cesser son activité à [Localité 14] pour reprendre celle qu'elle exerçait antérieurement à [Localité 6].

Dès lors, même si elle justifie d'un désaccord profond avec son supérieur hiérarchique lequel lui a notifié un avertissement au motif d'un comportement inadapté en tant que directrice tant à l'égard de ses supérieurs que des élus de [Localité 14], elle ne caractérise ni un refus de ses supérieurs de lui confier la mission à [Localité 6] ni une sanction déguisée.

La demande indemnitaire formulée à ce titre est en conséquence rejetée.

===

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :

Mme [I] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail considérant que son employeur a commis des fautes graves en modifiant son contrat de travail et en refusant de lui restituer ses missions à [Localité 6].

La modification alléguée du contrat de travail et le refus fautif allégué de lui restituer ses fonctions à [Localité 6] ne sont toutefois pas caractérisés comme précédemment jugé.

Dès lors, la demande de résiliation judiciaire fondée sur lesdits manquements est rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Partie perdante, Mme [I] est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

Dit que la déclaration d'appel produit un effet dévolutif,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [U] [I] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 21/02638
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;21.02638 ?
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