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26/06/2024 | FRANCE | N°18/07907

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 26 juin 2024, 18/07907


5ème Chambre





ARRÊT N°-260



N° RG 18/07907 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PLQ5



(Réf 1ère instance : 13/04009)









Mme [M] [G]

Mme [X] [G]



C/



M. [B] [D]

Mme [P] [J]

M. [K] [L] [S] [R] [H] [D]

Mutuelle HARMONIE MUTUELLE

Société ALLIANZ ANCIENNEMENT DENOMMEE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE

Organisme CPAM DES COTES D'ARMOR

Organisme CPAM DU MORBIHAN

MUTUELLE G

ENERALE

SAS CIPRES



















fixation préjudice après consolidation et expertise















Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI...

5ème Chambre

ARRÊT N°-260

N° RG 18/07907 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PLQ5

(Réf 1ère instance : 13/04009)

Mme [M] [G]

Mme [X] [G]

C/

M. [B] [D]

Mme [P] [J]

M. [K] [L] [S] [R] [H] [D]

Mutuelle HARMONIE MUTUELLE

Société ALLIANZ ANCIENNEMENT DENOMMEE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE

Organisme CPAM DES COTES D'ARMOR

Organisme CPAM DU MORBIHAN

MUTUELLE GENERALE

SAS CIPRES

fixation préjudice après consolidation et expertise

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame [G] VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Mai 2024

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 26 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTES :

Madame [M] [G] Née le 17/11/1968 à ORAN

née le [Date naissance 7] 1968 à ORAN (31000)

[Adresse 29]

[Localité 11]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [X] [G] née le [Date naissance 2]

née le [Date naissance 1] 1997 à

[Adresse 29]

[Localité 11]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉS :

Monsieur [B] [D] (décédé le [Date naissance 9] 2022)

né le [Date naissance 14] 1967 à [Localité 33] ([Localité 17])

[Adresse 22]

[Localité 18]

Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [P] [J] prise en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [W] [D] née le [Date naissance 28] 2009 ès qualités d'héritière de son père Monsieur [B] [D] décédé le [Date naissance 9] 2022

ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCÉE par acte du 5 décembre 2023 remis à l'étude d'huissier, n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 4]

[Localité 19]

Monsieur [K] [L] [S] [R] [H] [D] ès qualités d'héritier de son père [B] [D] décédé le [Date naissance 9] 2022

ASSIGNE EN INTERVENTION FORCÉE par acte du 04 décembre 2023 délivré à sa personne, n'ayant pas constitué avocat

né le [Date naissance 13] 1991 à [Localité 33] ([Localité 17])

[Adresse 8]

[Localité 12]

Société ALLIANZ ANCIENNEMENT DENOMMEE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le n°542 110 291 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

CS 30051

[Localité 30]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILA INE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Cours des Alliés

[Adresse 16]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

MUTUELLE GENERALE

ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCÉE, par acte du 27 mars 2015 remis à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 24]

[Localité 27]

HARMONIE MUTUELLE

ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCÉE, par acte du 27 mars 2015 remis à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 6]

[Localité 26]

CPAM DES COTES D'ARMOR

ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCÉE, par acte du 25 mars 2015 remis à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 5]

[Localité 10]

SAS CIPRES VIE

ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCÉE, par acte du 27 mars 2015 remis à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 20]

[Localité 31]

CPAM DU MORBIHAN

ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCÉE, par acte du 03 avril 2015 remis à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 34]

[Adresse 25]

[Localité 23]

M. [B] [D] et Mme [M] [G] ont vécu ensemble et ont eu deux enfants :

- [K] [D] né le [Date naissance 13] 1991,

- [X] [G], née le [Date naissance 21] 1997 (et reconnue par son père le 22 novembre 2002).

M. [B] [D] s'est installé avec ses enfants, dont la résidence avait été fixée chez le père, dans un appartement sis [Adresse 15], propriété de M. [S] [D] et de son épouse, ses parents et dont ces derniers lui ont fait ensuite donation à titre de partage anticipé.

M. [B] [D] a souscrit auprès de la société (Assurances Générales de France) ci-après désignée AGF, devenue Allianz Iard, un contrat d'assurance responsabilité civile habitation.

Le 24 juin 2005, vers 6h, un incendie s'est déclaré dans l'appartement constituant le domicile de M. [B] [D] situé au dernier étage d'un immeuble [Adresse 15].

M. [B] [D] et [X] se sont l'un et l'autre jetés d'une fenêtre. Mme [X] [G], qui allait avoir 8 ans, a été très grièvement blessée et est depuis lors paraplégique.

Par acte du 5 juin 2011, Mme [M] [G], en sa qualité de représentante légale de sa fille [X] a fait assigner M. [S] [R] [D], son fils M. [B] [D] et la société d'Assurances Allianz Iard, afin que les deux premiers soient déclarés responsables des préjudices subis par [X], qu'une expertise médicale soit ordonnée et qu'une provision soit accordée.

Par jugement du 21 mai 2013, le tribunal de grande instance de Rennes a débouté Mme [G], prise en qualité de représentante légale de sa fille mineure [X] [G], de toutes ses demandes.

Par arrêt du 28 janvier 2015, la cour d'appel de Rennes a :

- infirmé le jugement déféré,

- dit que M. [B] [D] et son assureur, la société Allianz Iard étaient tenus in solidum à réparer le préjudice subi par Mme [X] [G] suite à l'incendie survenu le 24 juin 2005 à [Localité 33],

- condamné in solidum M. [B] [D] et la société Allianz Iard à verser à Mme [M] [G], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [X] [G], une provision de 30 000 euros,

- avant-dire droit sur l'évaluation du préjudice de Mme [X] [G], ordonné une expertise médicale.

Par arrêt du 3 mars 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Allianz Iard et de M. [B] [D] à l'encontre de cet arrêt.

Selon rapport déposé le 22 septembre 2017, 1'expert judiciaire, M. [N] [E], a indiqué que l'état de santé de Mme [X] [G] n'était pas consolidé et qu'une nouvelle expertise devrait avoir lieu au cours de l'année 2018.

Par ordonnance du 28 février 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise de Mme [X] [G] et commis le docteur [N] [A] pour y procéder.

Le docteur [C] a été remplacé par le docteur [Y] [F] par ordonnance du 20 novembre 2019. Ce dernier demandait à être remplacé et le docteur [V] était désigné le 23 juin 2020.

Le docteur [V] faisait appel à un expert sapiteur psychiatre en la personne du docteur [O] [T].

Par nouvelle ordonnance du 18 novembre 2021, le conseiller de la mise en état, saisi par les consorts [G] d'une demande de provision, a condamné in solidum La société Allianz Iard et M. [D] à payer à Mme [X] [G] la somme de 110 000 euros à ce titre.

Le docteur [V] a déposé son rapport le 27 juin 2022.

M. [B] [D] est décédé le [Date naissance 9] 2022.

Les consorts [G] ont assigné en intervention forcée :

- par acte du 4 décembre 2023, remis à personne, M. [K] [D] en qualité d'héritier de M. [B] [D],

- par acte du 5 décembre 2023, remis à l'étude de l'huissier, Mme [P] [J] prise en qualité de représentante légale de sa fille mineure [W] [D] née le [Date naissance 28] 2009, en qualité d'héritière de son père M. [B] [D].

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 2 avril 2024, Mme [M] [G] et Mme [X] [G], demandent à la cour de :

- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à M. [K] [D] et Mme [P] [J], ès-qualités de représentante de sa fille mineure, [W] [D],

Sur le plafond de garantie de la société Allianz Iard figurant dans les conditions générales :

Principalement,

- juger que les conditions générales ne sont pas opposables aux tiers, faute d'avoir été acceptées par M. [B] [D],

- juger, en conséquence, que la société Allianz Iard ne peut leur opposer le plafond de garantie,

Subsidiairement,

- juger que le dommage corporel de Mme [X] [G] est consécutif à un accident provenant de l'habitation dont la cause trouve son origine dans les négligences ou maladresses de M. [B] [D],

- juger que le dommage corporel de Mme [X] [G] mobilise tant la responsabilité civile de M.[B] [D], propriétaire de l'immeuble, que la responsabilité civile vie privée de M. [B] [D],

- juger, en conséquence, que le plafond de garantie de la société Allianz Iard est limité à la somme de 9 200 000 euros, dans la mesure où les deux plafonds de garantie - au titre de la responsabilité civile propriétaire d'immeuble et au titre de la vie privée - trouvent cumulativement à s'appliquer,

Très subsidiairement,

- juger que Mme [X] [G] exercera ses droits par préférence aux caisses subrogées,

- juger que la société Allianz Iard sera tenue au-delà pour la garantie, de leurs frais et de dépens,

- condamner la société Allianz Iard à verser à Mme [X] [G] l'intégralité des préjudices subis en lien avec l'accident du 24 juin 2005 que sont :

* dépenses de santé actuelles : 31 149,74 euros et créance organisme social : mémoire

* frais divers : 286,54 euros

* tierce personne temporaire : 790 498,15 euros

* dépenses de santé futures : 750 814,26 euros et créance organisme social : mémoire

* frais d'aménagement du logement : 459 450,37 euros

* frais de véhicule adapté : 1 699 527,20 euros

* tierce personne future : 1 227 199, 09 euros

* perte de gains professionnels futures : 2 439 506,16 euros

* incidence professionnelle : 150 000 euros

* préjudice scolaire : 43 000 euros

* déficit fonctionnel temporaire : 188 067,60 euros

* souffrances endurées : 50 000 euros

* préjudice esthétique temporaire : 30 000 euros

* déficit fonctionnel permanent : 550 220 euros

* préjudice d'agrément : 40 000 euros

* préjudice esthétique permanent : 25 000 euros

* préjudice sexuel : 30 000 euros

* préjudice d'établissement : 50 000 euros

- déduire les provisions servies à hauteur de 450 000 euros,

- condamner la société Allianz Iard à indemniser Mme [M] [G] des préjudices suivants :

- 20 000 euros au titre de son préjudice d'affection,

- 10 000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement ou troubles dans les conditions d'existence,

- 47 665,94 euros au titre de ses frais de transport,

- perte de chance d'évoluer professionnellement à hauteur de 10 000 euros et de sa perte de revenus de 32 196,92 euros sauf à parfaire,

- condamner la société Allianz Iard à la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens d'instance et d'appel, en ce compris le remboursement des frais d'expertise judiciaire,

- ordonner l'application du taux d'intérêt légal de 2,05% à l'indemnisation des préjudices alloués à Mme [M] [G] et Mme [X] [G] à compter de la date de la naissance du dommage, 24 juin 2005, jusqu'au jour de la décision devenue définitive,

- ordonner que les intérêts échus des capitaux produisent intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,

- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de la délivrance de la présente assignation,

- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable aux organismes de sécurité sociale dûment assignés.

Par dernières conclusions notifiées le 15 mai 2024, la CPAM d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de :

Sur le plafond de garantie de la société Allianz Iard figurant dans les conditions générales :

Principalement,

- juger que les conditions générales ne sont pas opposables aux tiers, faute d'avoir été acceptées par M. [B] [D],

- juger, en conséquence, la société Allianz Iard ne peut opposer le plafond de garantie à Mme [X] [G] et Mme [M] [G],

Subsidiairement,

- juger que le dommage corporel de Mme [X] [G] est consécutif à un accident provenant de l'habitation dont la cause trouve son origine dans les négligences ou maladresses de M. [B] [D],

- juger que le dommage corporel de Mme [X] [G] mobilise tant la responsabilité civile de M. [B] [D], propriétaire de l'immeuble, que la responsabilité civile vie privée de M. [B] [D],

- juger, en conséquence, que le plafond de garantie de la société Allianz Iard est limité à la somme de 9 200 000 euros, dans la mesure ou les deux plafonds de garantie - au titre de la responsabilité civile propriétaire d'immeuble et au titre de la vie privée - trouvent cumulativement à s'appliquer,

Sur la condamnation de la société Allianz Iard :

- condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 1 838 069,92 euros, montant de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'a parfait paiement et la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner la société Allianz Iard à verser à la CPAM du Val-de-Marne

(sic) la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- condamner la société Allianz Iard au paiement d'une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1162 euros exposée en cause d'appel,

- condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Laëtitia Sibillotte, avocat aux offres de droit.

Par dernières conclusions notifiées le 14 mai 2024, la société Allianz Iard, demande à la cour de :

- juger que l'obligation indemnitaire de la SA Allianz Iard venant aux droits des AGF, entière à l'égard de Mme [X] [G], de Mme [M] [G] et de la CPAM sur le principe, ne saurait excéder sur le plan matériel ou effectif le plafond maximal de la garantie contractuelle octroyée à son assuré au titre de la responsabilité civile, soit 4 600 000 euros,

- juger opposable aux tiers que sont Mmes [G] et la CPAM ce plafond de garantie contractuel,

- enjoindre à la CPAM d'Ille-et-Vilaine d'avoir rectifié son état de débours en appliquant les règles et codes de la LPP pour le calcul des frais d'appareillages futurs,

- juger entaché d'une erreur de calcul arithmétique l'état de débours de la CPAM,

- juger nécessaire de le rectifier et enjoindre à la caisse d'agir en ce sens,

- à défaut, juger que selon l'état produit, celui-ci s'établit non pas à

1 838 069,92 euros mais plutôt à 2 512 802,94 euros et tenir compte dans la répartition du plafond de garantie de la SA Allianz Iard,

- surseoir à statuer sur l'évaluation des postes de préjudices de Mme [X] [G] sur le plan patrimonial susceptibles d'être pris en charge pour partie par les organismes sociaux, en l'espèce les dépenses de santé futures, aides techniques et appareillage et enjoindre aux organismes sociaux attraits à la procédure d'avoir à produire leur état de débours,

- surseoir à statuer sur les frais de véhicules adaptés à titre principal et ordonner une expertise technique sur le plan judiciaire préalablement à l'obtention du permis de conduire en sorte de déterminer les choix et opportunités pouvant s'offrir à Mme [G] en terme de véhicules

adaptés aux restrictions susceptibles d'être posées sur le plan préfectoral à son titre de conduite,

- surseoir à statuer sur l'évaluation du matelas anti-escarres dont a besoin Mme [X] [G] selon l'expert dans l'attente de la présentation d'une facture ou d'un devis justifiant en termes d'imputabilité le montant par elle réclamé et la part susceptible d'être prise en charge par tous les organismes sociaux,

- juger nécessaires ces explications et justifications au regard d'une réclamation s'avérant 5 fois supérieures au prix moyen du marché,

- surseoir à statuer sur partie des frais de logement adaptés, incluant le double garage dans l'attente de l'obtention de son permis de conduire par Mme [G],

- juger inapplicable au titre de la capitalisation le barème publié à la Gazette du palais du 31 octobre 2022 au taux négatif puisque non conforme au principe de la réparation intégrale du préjudice et assis sur des paramètres qui, pour une évaluation viagère, sont dépassés sur le plan macroéconomique en raison d'une inflation qui à une année de distance de sa publication était déjà divisée par deux et en raison des taux de rendement qui dans le même temps ont cru,

- juger satisfactoire son offre d'utiliser pour la capitalisation à titre principal le barème publié à la Gazette du Palais 2020 au taux de 0,30%, les tables de mortalité utilisées car étant les seules consolidées séries France entière dans les barèmes publiés à la Gazette du Palais,

- à défaut, juger à titre subsidiaire satisfactoire l'offre d'utiliser le barème GP 2022 au taux nul,

- rejeter les prétentions de Mme [X] [G] intéressant les dépenses de confort englobant le coussin à microbilles et le tens, écartés par l'expert,

- rejeter les prétentions de Mme [G] au titre des frais de logement adaptés incluant superficie supplémentaire intéressant les chambres d'amis et réductions concernant l'emprise au sol pour matériel et placard,

- sous ces réserves et sursis à statuer, décerner acte à la SA Allianz Iard de ses offres indemnitaires intéressant Mme [X] [G], les juger satisfactoires et débouter l'intéressée de ses prétentions plus amples où contraires, lesdites offres se présentant ainsi qu'il suit :

o Dépenses de santé actuelles : 31 179,74 euros

o Frais divers : 286,54 euros

o Aide humaine temporaire : 319 504 euros

o Préjudice scolaire : 23 000 euros

o Dépenses de santé futures : sursis à statuer au principal et sous réserve en ce qui concerne le matelas anti-escarres. À titre subsidiaire, rente annuelle de 6 648,92 euros à effet rétroactif de la consolidation payable à trimestre échu et revalorisable selon les paramètres légaux avec clause de suspension en cas d'hospitalisation dans un établissement médicalisé égal ou supérieur à 30 jours,

o Frais de logement adapté : 131 705,68 euros à titre principal et 132 342,79 euros à titre subsidiaire selon la table de capitalisation utilisée mais, sursis à statuer en ce qui concerne la problématique du parking,

o Frais de véhicule adapté : sursis à statuer à titre principal et à titre subsidiaire 15 000 euros pour le seul surcoût et 15 000 euros pour les seules adaptations nécessaires avec un renouvellement tous les 7 ans, sous réserve de l'obtention du permis de conduire, de la réalisation de l'aménagement supplémentaire pour parking et de l'acquisition du véhicule sans qu'il soit besoin de considérer nécessaire celle d'une Mercedes Benz telle que citée à titre seulement l'exemple par l'expert et son sapiteur. À défaut, ordonner une expertise technique sur l'opportunité de choix compatible avec l'état d'invalidité et l'évaluation de celui-ci compris le renouvellement,

o Aide humaine permanente rente annuelle de 6 592 euros à effet rétroactif du 1er janvier 2022 payable à trimestre échu et revalorisable selon les paramètres légaux avec clause suspensive en cas d'hospitalisation ou de placement en structure médicalisée d'une durée également ou supérieure à 30 jours,

o Perte de gains futurs : rente annuelle de 18 000 euros à effet rétroactif du 29 janvier 2021 payable à trimestre échu et revalorisable selon les paramètres légaux mais sans clause suspensive,

o Incidence professionnelle : 40 000 euros,

o Déficit fonctionnel temporaire : 151 447,52 euros,

o Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros,

o Souffrances endurées : 45 000 euros,

o Déficit fonctionnel permanent : 410 000 euros,

o Préjudice esthétique permanent : 25 000 euros,

o Préjudice d'agrément : rejet,

o Préjudice sexuel : 30 000 euros,

o Préjudice d'établissement : 15 000 euros,

- déduire nécessairement les provisions amiables et judiciaires servies par la SA Allianz Iard cumulant un total de 450 000 euros,

- juger que, dans la limite du plafond de garantie contractuelle de la SA Allianz Iard, n'est pas applicable le droit de préférence de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifiée en l'absence de partage, réduction de droit à indemnisation ou perte de chance,

- juger nécessaire une répartition de la dette de la SA Allianz Iard entre les deux créanciers par application d'une règle de trois,

- à titre principal, juger irrecevables les prétentions indemnitaires de Mme [M] [G] ès-nom portées pour la première fois en justice en cause d'appel,

- à défaut, à titre subsidiaire, décerner acte aux concluants de leurs offres indemnitaires concernant Mme [M] [G], lesquelles se présentent ainsi :

o Préjudices extrapatrimoniaux : 20 000 euros,

o Préjudices patrimoniaux pour frais de déplacement : 25 000 euros,

o Préjudices patrimoniaux pour pertes de revenus : sursis à statuer ou réservés,

o Préjudice de carrière : rejet,

- juger satisfactoires ces offres et débouter Mme [M] [G] de ses prétentions plus amples ou contraires,

- juger recevables les prétentions de la CPAM d'Ille-et Vilaine sous réserve que celle-ci revoie son calcul de frais d'appareillage futur en application des règles de la LPP et rectifie son erreur arithmétique de calcul,

- juger que seule la décision à intervenir, fixant la créance de Mmes [G] autant que celle de la CPAM marquera le point de départ des intérêts au taux légal et rejeter toute prétention à intérêts moratoires,

- statuer ce que de droit mais en équité sur les frais irrépétibles,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

M. [K] [D] ès-qualités d'héritier de M. [B] [D] et Mme [P] [J], ès-qualités de représentante de sa fille mineure, [W] [D], héritière de M. [B] [D], intervenants forcés n'ont pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant leur ont été signifiées à personne le 4 décembre 2023 pour M. [K] [D] et à l'étude le 7 décembre 2023 pour Mme [P] [J].

La CPAM des Côtes-d'Armor n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 9 janvier 2023.

La CPAM du Morbihan n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 10 janvier 2023.

Harmonie Mutuelle n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 9 janvier 2023.

La Mutuelle Générale n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 11 janvier 2023.

La société Cipres n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne habilitée le 6 janvier 2023.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Liminairement, la cour considère disposer de tous éléments utiles pour statuer, relevant que les organismes payeurs ont été appelés à la cause et estime n'y avoir lieu de surseoir à statuer.

- sur la garantie de la société Allianz Iard

Mme [M] [G] et Mme [X] [G] soutiennent que les conditions générales dont se prévaut la société d'assurance ne leur sont pas opposables, dans la mesure où elles sont tiers au contrat.

Elles ajoutent que M. [U] [D] n'a pas reporté sa signature sur les conditions générales et aucune mention ne figure sur les conditions particulières, permettant d'affirmer qu'il a accepté les conditions générales.

Elles notent que les conditions générales produites ne comportent aucune date, ni aucune référence, et qu'elles ont été communiquées postérieurement au décès de M. [B] [D].

À titre subsidiaire, elles font valoir que le dommage corporel de Mme [X] [G] est consécutif à un accident provenant de l'habitation dont la cause trouve son origine dans les négligences et maladresses de M. [B] [D], de sorte que selon elles, tant la garantie au titre de la responsabilité civile du propriétaire d'immeuble de la société Allianz Iard

que la garantie au titre de la responsabilité civile privée de celle-ci sont cumulativement mobilisables.

En conséquence, elles considèrent que le plafond de garantie n'est pas limité à un seul plafond mais à la somme des deux plafonds de ces deux garanties, soit deux fois 4 600 000 euros, ce qui représente une somme de 9 200 000 euros.

La CPAM d'Ille-et-Vilaine formule les mêmes observations s'agissant de l'opposabilité des conditions générales aux tiers et subsidiairement des plafonds de garanties mobilisables.

La société Allianz Iard soutient que les conditions particulières émises le 25 août 2003 portent la signature de M. [B] [D], précédée de la mention 'lu et approuvé'. Elle considère que ce dernier a bien reconnu avoir reçu les dispositions générales référence COMO 11 29, qui sont ici invoquées. Elles estiment donc celles-ci parfaitement opposables à Mmes [G] et à la CPAM.

Elle rappelle que le fondement juridique retenu pour mobiliser sa garantie est l'article 1384 alinéa 2 du code civil, devenue 1242, qui est le seul applicable lorsqu'existe une relation directe entre l'incendie et les dommages subis par les tiers, et que l'ensemble des dommages ayant pour origine un même fait générateur constitue un seul et même sinistre de sorte qu'il ne saurait être prétendu à une double garantie. Elle affirme donc que le plafond de garantie est donc de 4 600 000 euros.

Mme [X] [G] et Mme [M] [G] ont la qualité de victimes directe et indirecte du dommage subi dans l'incendie de la maison appartenant à M. [D]. Elles disposent d'un droit propre sur l'indemnité d'assurance, due en application du contrat souscrit par M. [D]. L'assureur peut soulever les exceptions et limitations de garanties qui trouvent leur cause dans un événement antérieur au sinistre. Parmi ces limitations se trouvent les plafonds de garanties, qui sont donc opposables à la victime, dès lors que l'assureur démontre que l'assuré les a acceptées.

En l'espèce, M. [D] a signé le 25 août 2003 les dispositions particulières portant du contrat n° 358227526, après avoir reconnu avoir reçu un exemplaire des dispositions générales réf. COMO 1129 et l'annexe accidents scolaires réf COMO 1131, apposant ainsi sa signature sous la mention manuscrite 'lu et approuvé'.

Les conditions générales COMO 1129 sont donc opposables à Mmes [G] et à la caisse subrogée dans ses droits.

Il ne peut y avoir sérieusement de discussion sur ces conditions générales applicables, puisque tant Mme [M] [G], Mme [X] [G]

que la CPAM d'Ille-et-Vilaine, se fondent précisément sur l'exemplaire produit par l'assureur (Pièce 27 de la société Allianz Iard), pour revendiquer l'application de deux plafonds de garanties à hauteur de 4 600 000 chacun pour les garanties responsabilité civile propriétaire d'immeuble (article 5.3) et pour la responsabilité civile vie privée (article 5.4), qui y sont exposés.

Les conditions générales en page 12 énoncent que ' les garanties que vous avez choisies s'exercent par sinistre à concurrence des montants de garanties, sous déduction des franchises, et selon les modalités d'indemnisation prévues pour chaque type de bien.

L'assureur est donc en droit d'opposer l'existence d'une limitation de garantie, définie par un plafond, lequel s'applique à un même sinistre.

La garantie responsabilité civile souscrite par M. [B] [D] comporte un plafond de garantie de 4 600 000 euros pour la garantie responsabilité civile propriétaire d'immeuble et un plafond de garantie de même montant pour la garantie responsabilité civile vie privée.

En l'espèce, la question de la responsabilité de M. [D] a été tranchée par la présente cour par arrêt du 28 janvier 2015 et retenue sur le fondement des dispositions de l'article 1384 alinéa 2 du code civil. À bon droit, la société Allianz Iard indique que sa garantie est mobilisable au titre de la garantie responsabilité civile du propriétaire et qu'ainsi le plafond contractuel applicable au sinistre d'incendie dommageable pour les victimes est de 4 600 000 euros.

- sur la capitalisation revendiquée

Mme [X] [G] sollicite l'application du barème de capitalisation des rentes des victimes publié à la Gazette du Palais 2022 avec un taux de -1%.

Elle demande également à la cour de fixer son indemnisation sous forme de capital, au motif qu'elle est parfaitement apte à gérer un capital et n'est pas placée sous un régime de protection, qu'une indemnisation sous forme de rente est défavorable à ses intérêts financiers, puisque soumise à l'impôt au contraire de l'indemnisation en capital, que ni le rapport d'expertise du docteur [V] ni celui du sapiteur psychiatre ne note une incapacité à gérer ou un comportement irresponsable dans la gestion de son argent, et qu'elle est entourée de sa famille qui lui apporte son aide technique.

La société Allianz Iard entend voir appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du palais publié en 2020 au taux de 0,30 car il repose sur les dernières tables de mortalité définitives série France entière soit celles des années 2016-2018, indiquant que les tables de mortalité utilisées dans le barème proposé par la victime sont provisoires pour les années 2017-2019. À titre subsidiaire, elle demande de faire application du barème publié dans cette même revue en 2022 au taux de 0, soulignant que le taux négatif ne peut être retenu puisque le différentiel retenu par projection sur la base d'une inflation à concurrence de 6% a disparu en l'espace de moins d'une année, le taux d'inflation n'ayant pas excédé 5,2% et qu'en 2023, l'inflation a continué sa décroissance, s'établissant à 3,5% fin novembre.

La société Allianz précise qu'elle ne conclut à une indemnisation sous forme de rente que dans l'hypothèse où la cour passerait outre la limite de garantie. Dans le cas contraire, elle indique qu'il n'est pas possible d'éviter une capitalisation.

La cour a retenu que la garantie de la société Allianz Iard était mobilisable sous la limitation d'un plafond de garantie. Il conviendra donc de déterminer les préjudices subis par Mme [X] [G] en faisant application d'une capitalisation des postes patrimoniaux pérennes.

La cour appliquera à cet effet le barème de capitalisation publié à la Gazette du palais en 2022, établi en prenant en compte les tables de la population générales France entière les plus récentes publiées par l'INSEE (2017-2019) et qui constituent les tables de mortalité nationales les plus récentes établies sur des bases définitives (cf paragraphe ' choix des tables de mortalité' dudit article).

Il sera appliqué le barème à -1%, que la cour considère le plus adapté à la situation de la victime.

- sur la liquidation des préjudices subis par Mme [X] [G]

Le docteur [V], expert, conclut de la manière suivante :

'L'enfant [X] [G], née le [Date naissance 21] 1997, a été victime d'une défenestration consécutive à un départ d'incendie dans son logement le 24 juin 2005.

Elle a présenté :

- un état de choc hémorragique (8,4 grammes /dl d'hémoglobine ) qui justifie d'une transfusion de 4 culots erythrocytaires en urgence,

- une fracture de l'écaille occipital sans complication hémorragique intra-crânienne,

- des lésions rachidiennes étagées de T3 à T5,

- une fracture de T5 avec recul du mur postérieur de 3mm,

- un hématome prévertébral en regard de T5,

- un minime pneumothorax apical bilatéral,

- une contusion pulmonaire multifocale périphérique,

- une fracture intracapsulaire de rate avec petit épanchement péri splénique,

- une contusion hépatique,

- une fracture de la tête fémorale droite avec luxation postérieure de la tête,

- une fracture comminutive du toit du cotyle avec fragment intra articulaire,

- une fracture de la diaphyse fémorale gauche,

- une fracture impaction du col de l'humérus gauche.

Stabilisée sur le plan médodynamique, elle a fait l'objet d'une prise en charge chirurgicale en urgence : enclouage centro médullaire de la diaphyse fémorale gauche et réduction sanglante de la luxation de hanche droite par voie postérieure complémentée d'une ostéosynthèse par vis.

Peu après, durant son séjour en réanimation, une fracture de l'olécrâne gauche sera découverte, qui fera l'objet d'une prise en charge orthopédique non chirurgicale.

Toutes ces lésions ont un lien de causalité direct et certain avec la défenestration.

[X] demeurera intubée et ventilée jusqu'au 4 juillet 2005, date de son extubation.'

La consolidation est fixée au 29 janvier 2021.

Les séquelles sont décrites comme suit par le docteur [V] :

'[X] souffre d'une paraplégie haute responsable d'une hypotonie initiale traitée par corset puis par arthrodèse (deux interventions). Paraplégique, [X] ne ressent aucune sensibilité des membres inférieurs ni de la partie basse du tronc, située en dessous des mamelons. Elle se voit contrainte de porter une couche et de se soumettre à des évacuations des urines par auto-sondage et évacuation manuelle des matières. Cette paraplégie prendre une gravité totale compte tenu de la survenue d'une spasticité à l'origine d'une attitude vicieuse des membres inférieurs.

À ce déficit neurologique, évalué à 75%, est recommandé un déficit fonctionnel complémentaire de 10%, lié au syndrome restrictif responsable d'un essoufflement d'effort, imputé à la fois aux conséquences neurologiques (hypotonie du tronc) et aux séquelles chirurgicales de l'arthrodèse responsables d'une diminution des amplitudes respiratoires.

Enfin, le sapiteur psychiatre fixe le déficit fonctionnel psychiatrique à un minimum de 20 %, au regard d'un état dépressif caractérisé.'

L'expert retient donc après application de la règle de Balthazar un déficit fonctionnel permanent de 82% et évalue par ailleurs les autres préjudices.

1.Sur les préjudices patrimoniaux

1.1 sur les préjudices patrimoniaux temporaires

les dépenses de santé actuelles

Mme [X] [G] fait état de dépenses restées à sa charge à hauteur de 31 149,74 euros.

Elle indique que d'un commun accord les parties ont convenu d'une prise en charge des consommables non remboursés par la sécurité sociale (alèses, gants, protections urinaires, etc..) pour une somme de 1 500 euros par an, soit pour la période entre le 15 octobre 2005 et la consolidation, une somme de 22 950 euros. Elle ajoute qu'à cette somme s'ajoute le montant des matériels lourds non remboursés par la sécurité sociale, énumérés dans le rapport d'expertise (fauteuil roulant, appareil de vérticalisation, aquatec supplément fauteuil et coussin, élévateur de bain, table de verticalisation..) pour un total de 8 199,74 euros.

La CPAM d'Ille-et-Vilaine indique qu'elle a dû faire face à des frais d'hospitalisation entre le 20 juillet 2005 et le 14 octobre 2020 et des frais médicaux et pharmaceutiques durant la période du 14 juillet 2006 au 29 janvier 2021. Elle fait valoir que le docteur [I] médecin conseil a attesté que ces débours étaient en lien avec l'accident dont avait été victime Mme [X] [G].

La société Allianz Iard ne discute pas les sommes sollicitées par Mme [G]. Elle considère que la caisse fait une erreur de calcul dans ses prétentions, soutenant que le total de sa créance globale est supérieur à ce qu'elle indique dans ses conclusions.

Non discutée, la prétention de chef formulée par Mme [G] est retenue, soit 31 149,74 euros.

Les sommes réglées par la CPAM d'Ille-et-Vilaine sont justifiées. Au regard du décompte produit, il est retenu la somme de 801 716,40 euros. Il n'est pas tenu compte de la somme de 1 299 009,70 euros mentionnée en page 11 des conclusions de l'organisme social au titre des frais hospitaliers jusqu'au 14 octobre 2020, cette somme procédant d'une vraisemblable erreur d'addition des sommes représentant lesdits frais.

les frais divers

Il s'agit d'indemniser la victime notamment des frais liés à l'hospitalisation, des dépenses liées à la réduction d'autonomie, des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de transport et d'hébergement des proches pour visiter la victime puisque le moral du blessé peut agir sur l'évolution de son état de santé.

Mme [G] sollicite la prise en charge de frais engagés pendant les hospitalisations (télévision et obtention des dossiers médicaux), à concurrence de 286,54 euros, somme non discutée par la société Allianz Iard et qui est donc retenue.

L'assistance tierce personne temporaire

Il s'agit d'indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d'autonomie. Le préjudice est indemnisé selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaire.

Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.

Mme [X] [G] sollicite de ce chef une somme de 790 498,15 euros, sur un taux horaire de 24 euros et une base annuelle de 412 jours, avec une indemnisation y compris pendant les périodes d'hospitalisation, faisant valoir qu'elle a eu besoin d'être assistée pendant celles-ci pour la gestion des tâches administratives courante (courriers, scolarité..) pour assurer les courses pour les petits matériels non fournis par l'établissement de santé (produits de toilette, journaux), pour l'entretien de son linge, tâches qu'elle ne pouvait faire elle-même, et dont sa mère présente quotidiennement au chevet de sa fille s'est occupée.

La société Allianz propose une indemnisation de 319 504 euros, sur un taux horaire de 16 euros et une base annuelle de 365 jours, en observant que ne peuvent être prises en compte que les périodes hors hospitalisation. Elle indique que bien que l'expert fixe une consolidation au 29 janvier 2021, elle ne s'oppose pas à une liquidation du poste d'assistance tierce personne temporaire en calculant les besoins d'aide jusqu'au 31 décembre 2021, telle que réclamé ici par Mme [G].

L'expert a retenu les périodes suivantes :

- du 15 octobre 2005 au 31 décembre 2019 : 5 heures par jour, sauf les jours d'hospitalisation à temps complet,

- du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020 : 5 heures par jour sauf les jours d'hospitalisation à temps complet,

- 1er août 2020 au 31 décembre 2020 : 4 heures par jour sauf les jours d'hospitalisation à temps complet,

- du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2021 : 3 heures par jour sauf les jours d'hospitalisation à temps complet,

- du 1er août 2021 au 31 décembre 2021 : 2 heures par jour sauf les jours d'hospitalisation à temps complet.

Les périodes à domicile énumérées par l'assureur dans ses écritures ne font l'objet d'aucune discussion et sont au demeurant conformes aux périodes indiquées par l'expert en page 253 à 255 de son rapport.

La cour indemnisera ce préjudice pendant les seules périodes établies par l'expert, Mme [G] ne justifiant pas le besoin en aide humaine qu'elle prétend être de même durée quotidiennement, durant les périodes d'hospitalisation, alors que sa demande, d'une part, est contraire aux conclusions de l'expert et, d'autre part, ne repose sur aucune pièce permettant d'affirmer que ses besoins y compris en période d'hospitalisation étaient identiques à ceux arrêtés par le docteur [V] pendant les périodes hors hospitalisation à temps complet.

La cour retiendra un taux horaire de 16 euros, considérant qu'il s'agit d'une entraide familiale et calculera le besoin sur une base de 412 jours tenant compte des congés payés.

Enfin, compte tenu de l'accord des parties, cette aide temporaire sera fixée jusqu'au 31 décembre 2021, nonobstant une consolidation au 29 janvier 2021.

En conséquence, ce préjudice est le suivant :

* 5 heures par jour pendant les périodes suivantes :

du 14 juillet 2006 au 26 février 2012 (2 053 jours), du 6 juillet 2012 au 26 août 2013 (51 jours), du 25 janvier 2014 au 2 avril 2014 (67 jours), du 7 juin 2014 au 5 octobre 2014 (120 jours), du 5 juillet 2015 au 30 août 2015 (55 jours), du 16 octobre 2015 au 20 octobre 2015 (4 jours), du 12 avril 2016 au 18 avril 2016 (6 jours), du 25 juin 2016 au 11 août 2016 (47 jours), du 13 août 2016 au 26 novembre 2017 (470 jours), du 2 décembre 2017 au 21 août 2019 (627 jours), du 9 octobre 2019 au 20 novembre 2019 (42 jours),

du 14 mars 2020 au 31 juillet 2020 (140 jours), soit 3 682 heures,

ce qui représente : 3 682 x 5 x 16 x 412 : 365 = 332 489,64 euros.

* 4 heures par jour du 1er août 2020 au 31 décembre 2020 (153 jours), ce qui représente : 153 x 4 x 16 x 412 : 365 = 11 052,88 euros.

* 3 heures par jour du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2021 (212 jours), ce qui représente : 212 x 3 x 16 x 412 : 365 = 11 486,33 euros.

* 2 heures par jour du 1er août 2021 au 31 décembre 2021(153 jours), ce qui représente : 153 x 2 x 16 x 412 : 365 = 5 526,44 euros.

Ce préjudice est donc fixé à 332 489,64 + 11 052,88 + 11 486,33+ 5 526,44 = 360 555,29 euros.

1.2 sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation

les dépenses de santé futures

Mme [G] sollicite une indemnisation à hauteur de 750 814,26 euros, au titre des frais futurs représentant :

- suivi psychologique non remboursé (coût annuel de la dépense de 240 euros) : 20 610,48 euros,

- produits consommables non remboursés (dépense annuelle de 1 500 euros) : 127 315,50 euros,

- matériels lourds non remboursés (aquatec et table de verticalisation - coût annuel de 8 199,74 euros renouvelable tous les 5 ans) : 139 193,86 euros,

- matériel médical (fauteuil roulant actif et coussin proform- coût annuel de 6 888,85 euros renouvelable tous les 5 ans) : 116 940,98 euros,

- fauteuil roulant électrique (coût annuel de 18 679 euros renouvelable tous les 5 ans) : 335 762,49 euros,

- aides techniques confort et antalgie (coussin de positionnement de 174 euros renouvelable tous les 5 ans) : 2 953,71 euros,

- tens et électrode (base de 437 euros par an renouvelable tous les cinq ans) : 7 855,24 euros.

La CPAM d'Ille-et-Vilaine avance, outre des soins post-consolidation pour la période du 30 janvier 2021 au 30 janvier 2023 de 361 620,50 euros, des frais futurs de 674 733,02 euros représentant :

- des frais de consultation (médecine générale, urologie, médecine physique et réadaptation, pneumologie) : 8 511,48 euros,

- des frais de kinésithérapie : 163 850,38 euros,

- des soins infirmiers: 129 316,37 euros,

- des actes biologie : 5 684,46 euros,

- des actes techniques : 13 024,41 euros,

- des frais pharmaceutiques : 157 993,78 euros,

- des frais d'appareillage :

* fauteuil roulant manuel : 30 184,47 euros

* VHP (véhicule pour handicapé physique)avec propulsion électrique : 84 541,16 euros

* coussin de siège et /ou de dossier au coussin anti-escarres pour fauteuil roulant manuel, appareil modulaire de verticalisation, coussin anti-escarre pour véhicule automobile, lit médicalisé, têtière et jambière électrique, matelas anti-escarres, fauteuil de douche, alèse : total de 74 908,66 euros,

* appareils de durée de maintien (appareil de neurostimulation, sachets d'électrodes, coussin de positionnement décubitus latéral) : 6 717,85 euros.

La société Allianz Iard formule les observations suivantes :

- le suivi psychologique nécessaire est selon les experts plutôt un suivi psychiatrique, de sorte que la prise en charge par les organismes sociaux doit être prise en compte,

- il est offert à la victime une rente annuelle de 6 648,92 euros, comprenant le fauteuil mécanique,le fauteuil électrique, le coussin, aquatech, la table de verticalisation (avec pour celle-ci, un renouvellement tous les 9 ans et non tous les 5 ans), ainsi que les consommables et les séances de psychologie,

- le lit médicalisé et son matelas anti-escarre renouvelables tous les 10 ans font chacun l'objet d'une cotation et d'une prise en charge par les organismes sociaux.

S'agissant des sommes réclamées par la CPAM, elle soutient que la caisse a méconnu sa propre réglementation puisque pour les véhicules le titre IV du LPP oblige à une reconstitution sur 75% tandis que pour les prestations du titre I du LPP le calcul d'une annuité doit être fait sur la base du coût réellement engagé. Elle indique que le fauteuil roulant et sa propulsion relève du titre IV, le coussin de même que le lit, relèvent du titre I.

Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d'hospitalisation, et de tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.) même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation, comprenant les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers.

Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres) doit se répéter périodiquement, il convient de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir) ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.

La cour constate que si la consolidation a été fixée au 29 janvier 2021, la victime ne sollicite une indemnisation de ses frais futurs qu'à compter de ses 25 ans, soit le 4 juillet 2022.

Il sera donc procédé au calcul des frais futurs en prenant en compte les arrérages échus entre le 4 juillet 2022 et le 4 juillet 2024 (2 ans) et les arrérages à échoir, capitalisés, à compter du 4 juillet 2024, sur la base de l'euro de rente de 81,236 pour une femme de 27 ans à cette date conformément au barème retenu par la cour.

Sur les frais futurs, l'expert conclut :

'Il existera des dépenses de santé futures en lien avec la prévention d'escarres, des complications cutanées liées à l'immobilisation.

La victime résidant seule, il parait licite de retenir l'intervention d'une infirmière à domicile sur prescription médicale, de manière quotidienne, pour la réalisation d'un massage du siège et le dépistage d'éventuels escarres débutants.

De même, on peut retenir la nécessité d'un suivi psychologique post-consolidation.

Il paraît licite de retenir une prise en charge pérenne d'ordre psychiatrique ou psychologique, à raison d'une séance tous les deux mois.

Il convient de retenir des dépenses pérennes de consommables (pansements, alèses, gants...) non pris en charge par l'assurance maladie à hauteur de

1 500 euros par an.

Le matériel médical (fauteuil roulant manuel, fauteuil roulant électrique, planche de transfert... ) relèvent d'un renouvellement tous les 5 ans.

Enfin, si le sapiteur ergothérapeute suggère l'acquisition d'un dispositif médical tens, son efficacité n'étant pas démontrée, je ne le recommande pas, du moins dans le traitement des douleurs des membres fantômes.'

Le sapiteur ergothérapeute énumère au rapport d'expertise les aides techniques dont Mme [X] [G] a besoin. Il en indique le prix, au vu de devis régulièrement communiqués.

Au vu de ces éléments, la cour retient les dépenses futures restées à la charge de la victime suivantes :

- séances de psychologie, à raison de 240 euros par an, soit :

* des arrérages échus de 240 x 2 = 480 euros

* des arrérages à échoir de 240 x 81,236 = 19 496,64 euros

sous-total :19 976,64 euros.

- produits consommables, non remboursés par la sécurité sociale représentant une somme de 1 500 euros par an, soit :

* des arrérages échus de 1 500 x 2 = 3 000 euros

* des arrérages à échoir de 1 500 x 81,326 : 121 854 euros

sous-total : 124 854 euros.

- fauteuil roulant actif et coussin Proform : l'ergothérapeute mentionne une dépense de 6 888,85 euros ; Mme [G] indique une prise en charge par les MDPH de 1 100 euros, ramenant la dépense à 5 788,85 euros, ce qui représente, en prenant en compte un renouvellement tous les cinq ans, une dépense annuelle de 5 788,85 : 5 = 1 157,77, soit :

* des arrérages échus de 1 157,77 x 2 = 2 315,54 euros

* des arrérages à échoir de 1 157,77 x 81,236 : 94 052,60 euros

sous-total : 96 368,14 euros,

somme de laquelle il convient de déduire le montant de la participation de la CPAM, soit selon le décompte produit, une somme de 30 184,47 euros. Le préjudice de la victime est ici de 66 183,67 euros.

- fauteuil roulant électrique ; la dépense mentionnée par l'ergothérapeute est de 18 679 euros, soit en prenant en compte un renouvellement tous les cinq ans une dépense annuelle de 18 679 : 5 = 3 735,80 euros, soit :

* des arrérages échus de 3 735,80 x 2 = 7 471,60 euros

* des arrérages à échoir de 3 735,80 x 81,236 : 303 481,44 euros

sous-total : 310 953,04 euros,

somme de laquelle il convient de déduire le montant de la participation de la CPAM, soit selon le décompte produit, une somme de 84 541,16 euros.Le préjudice de la victime est ici de 224 411,88 euros.

- les aides techniques ; l'ergothérapeute mentionne une dépense de 174 euros pour un coussin de positionnement pour dormir. Au regard d'un renouvellement tous les cinq ans, cela représente une dépense annuelle de 34,80 euros, soit :

* des arrérages échus de 34,80 x 2 = 69,60 euros

* des arrérages à échoir de 34,80 x 81,326 : 2 827,01euros

sous-total : 2 896,61 euros,

somme de laquelle il convient de déduire le montant de la participation de la CPAM, soit selon le décompte produit, une somme de 2 662,58 euros.Le préjudice de la victime est ici de 234,03 euros.

- les tens et électrodes ; la cour constate que ces matériels sont recommandés par l'ergothérapeute, mais pas par l'expert, si ce n'est pour des douleurs fantômes. La cour retient la nécessité de cette dépense préconisée par l'ergothérapeute La dépense est évaluée ce dernier à 437 euros, ce qui représente annuellement, avec un renouvellement tous les cinq ans, une somme de 87,40 euros, soit :

* arrérages échus : 87,40 x 2 = 174,80 euros

* arrérages à échoir :87,40 x 81,236 = 7 124,39 euros

sous-total : 7 299,19 euros.

La caisse de sécurité sociale ne prend pas en charge ces matériels. Le préjudice de la victime est de 7 299,19 euros.

- planche de transfert, aquatec et table de verticalisation ; la dépense à ce titre est évaluée par l'expert pages 230 et 231 à 114 euros pour la planche de transfert, à 1 949,04 euros pour la table de verticalisation, et à 2 224,26 euros pour l'aquatec, soit un total de 4 287,30 euros, ce qui représente une dépense annuelle de 857,46 euros, la cour retenant un renouvellement tous les cinq ans, soit :

* arrérages échus : 857,46 x 2 = 1 714,92 euros

*arrérages à échoir : 857,46 x 81,236 = 69 656,62 euros

sous-total : 71 371,54 euros,

somme de laquelle il convient de déduire le montant de la participation de la CPAM, soit selon le décompte produit, une somme de 14 036,09 euros. Le préjudice de la victime est ici de 57 335,45 euros.

La cour, en conséquence, fixe les dépenses de santé futures restant à la charge de la victime à la somme totale de :

19 976,64 + 124 854 + 66 183,67 + 226 411,88 + 234,03 + 7 299,19 +

57 335,45 = 502 294,86 euros.

À cette somme il convient d'ajouter les frais futurs de la caisse primaire d'assurance maladie, tels que prévus et détaillés par celle-ci, la cour ne trouvant pas matière à critique justifiée de leur évaluation soit les sommes suivantes :

- les dépenses de soins post-consolidation de 361 620,50 euros

- les frais de consultations (généraliste, médecine physique et réadaptation, urologie, et pneumologie) de 8 511,48 euros,

- les frais de kinésithérapie de 163 850,38 euros,

- les soins infirmiers de 129 316,37 euros,

- les actes de biologie de 5 684,46 euros,

- les actes techniques (bilan du site traumatique et bilan neuro- urologique) de 13 024,41 euros,

- les frais pharmaceutiques : 157 993,78 euros,

- les frais d'appareillage : 30 184,47 euros (fauteuil roulant manuel),

84 541,16 euros (VHP avec propulsion électrique), 74 908,66 euros (coussin de siège, appareil de verticalisation, coussin pour véhicule automobile, lit médicalisé, têtière et jambière électrique, matelas, fauteuil de douche, alèse) et 6 717,85 euros (coussin de positionnement décubitus latéral),

soit un total de 1 036 353,52 euros.

les frais de véhicule adapté

Mme [G] sollicite une indemnisation de 1 699 527,20 euros représentant une somme de

- 1 283 640,24 euros : achat d'un véhicule PMR de type Mecedez-Benz V 220 d CP AVANT GARDE classe V, renouvelé tous les 5 ans), sur une base d'acquisition du véhicule de 75 600 euros,

- 403 394,06 euros (aménagements du véhicule, renouvelés tous les 5 ans), sur une base d'un coût d'achat de matériels de 23 763,47 euros,

- 12 492,90 euros (coussin anti-escarre pour le véhicule automobile), sur une base d'achat de matériel de 695 euros.

La société Allianz Iard indique que Mme [X] [G] n'est toujours pas titulaire du permis de conduire et considère que cette prétention n'est pas d'actualité. Elle soutient ensuite qu'au mieux il pourrait être pris en compte pour une capitalisation de son préjudice, l'âge désormais de la victime de 27 ans.

Elle estime que le choix d'un véhicule Mercedes est personnel, que l'état de santé justifierait par exemple l'acquisition d'un véhicule de moindre coût de type Ford Tourneo. Elle note que le coût du véhicule Mercedes comprend différentes options (équipements optionnels pour 10 039 euros, et forfait peinture de 1 341 euros), lesquelles n'ont à être supportées par l'assureur, ce qui réduit l'ensemble selon elle à un coût de moins de 45 000 euros. Elle fait valoir qu'il convient de prendre en considération la seule différence avec le coût d'un véhicule classique de type Citroën C3 par exemple ( 26 000 euros). Selon elle le surcoût indemnisable est de l'ordre de 15 000 à 20 000 euros.

Elle considère également l'aménagement du véhicule envisagé par la victime surévalué, et indique qu'une somme de 10 000 euros maximum pourrait être accordée à ce titre.

Elle propose une indemnisation sur une base de 30 000 euros par an, avec un renouvellement tous les 7 ans.

Il s'agit là d'indemniser la victime des dépenses d'adaptation d'un véhicule nécessitées par l'état de santé de la victime. Ce préjudice n'est pas conditionné à l'octroi du permis du conduire de celle-ci. Cet argument pour retarder l'indemnisation de ce préjudice est écarté.

La cour considère disposer d'éléments suffisants pour fixer ce préjudice, qui correspond aux arrérages échus depuis le 4 juillet 2022 (et non de la date de consolidation,) puisque Mme [G] sollicite une indemnisation à compter de ses 25 ans au jour de l'évaluation du préjudice (4 juillet 2024) et à l'indemnisation viagère de celle-ci à compter de cette dernière date.

L'expert retient la nécessité de frais de véhicule adapté et notamment les devis soumis pour l'acquisition d'un véhicule Mercedes (75 600 euros) et les aménagements sollicités (23 763, 47 euros). Le coût d'acquisition du véhicule à prendre en compte doit toutefois s'entendre hors options, lesquelles ne sont pas justifiées par l'état de santé de la victime. La cour retient donc un prix d'achat de 75 600 - 10 039 - 1 341 = 64 220 euros.

L'indemnisation ne consiste cependant pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime. Le calcul de Mme [G] qui procède à une capitalisation d'une dépense annuelle de 15 120 euros, représentant 75 600 euros(prix d'achat du véhicule)/5 ans, ne peut donc être retenu. Il n'est formulé aucune observation par Mme [G] s'agissant du prix estimé d'un véhicule non adapté (type Citroën C3) de 26 000 euros, avancé par la société Allianz Iard.

La cour prendra donc en considération, au regard des éléments produits par les parties, un surcoût de 64 220 - 26 000 = 38 220 euros. En revanche, l'intégralité des équipements supplémentaires (23 763,47 euros) doit s'ajouter à ce surcoût.

En ce qui concerne la dépense relative à un coussin de siège pour véhicule, l'expert indique, page 246 du rapport, qu'un tel équipement est nécessaire. Cet équipement est évalué par un devis en annexe du rapport de l'ergothérapeute de 695 euros. Le docteur [V] prévoit un renouvellement de l'ensemble tous les 5 ans.

La dépense annuelle nécessaire est donc de 12 535,69 euros (38 220 +

23 763,47 + 695 = 62 678,47 : 5 ans ).

L'indemnisation de ce préjudice doit donc s'effectuer comme suit :

* arrérages échus au 4 juillet 2024 : 12 535,69 x 2 = 25 071,38 euros

* arrérages à échoir à compter de cette date : 12 535,69 x 81,236 =

1 018 349,31 euros,

soit une indemnisation totale de 1 043 420,69 euros.

Il est cependant observé que la caisse d'assurance maladie prend en charge le coussin de siège de véhicule à hauteur de 2 662,58 euros, ce qui réduit la somme revenant à Mme [G] à la somme de 1 040 758,11 euros.

les frais de logement adapté

Mme [G] réclame les montants suivants :

- le surcoût d'acquisition du logement (77 500 euros) et les surcharges d'exploitation (155 762,25 euros, sur une base de dépense de 7 227,50 euros du 13 décembre 2018 au 29 janvier 2023 et une capitalisation de la dépense annuelle en résultant),

- les aides techniques ménagères (robot aspirateur laveur dont le coût est de 849 euros, à renouveler tous les 5 ans) soit 15 261,11 euros,

- les aides techniques domotiques (pour les volets, d'un coût de 2 800 euros, sans renouvellement, ainsi qu'un radiateur dont le coût est de 1 550 euros) soit 4 350 euros,

- les aménagements de la cuisine d'un montant de 20 138,74 euros,

- les aménagements de la salle de bain de 12 152,80 euros,

- l'élévateur de bain (dont le coût est de 690 euros, à renouveler tous les 5 ans ) soit 12 403,02 euros,

- un lit à sommier électrique 3 positions (dont le coût est de 1 000 euros, à renouveler tous les dix ans) soit 9 487,70 euros

- un matelas antI-escarres (dont le coût est de 3 500 euros à renouveler tous les deux ans) soit 152 522,45 euros.

La société Allianz Iard ne conteste pas la nécessité d'un agrandissement du domicile mais demande à la cour d'exclure la surface complémentaire concernant les deux chambres d'amis, et pour partie le rangement du matériel. Elle offre une base de 18m2, soit une valorisation de 18 x 2 800 euros/m2. Il s'ensuit selon elle, que la surcharge d'exploitation est de 18 x 50 euros, soit 900 euros.

Elle indique accepter les frais d'aménagement pour la motorisation des volets pour 2 800 euros, et estime qu'il n'est pas démontré l'existence d'un lien de causalité entre l'installation d'un radiateur programmable et le handicap.

Elle accepte l'aménagement de la salle d'eau pour 12 152, 80 euros, et demande de forfaitiser le coût de l'aménagement de la cuisine à 16 000 euros.

Elle admet également le coût d'un aspirateur robot et souligne, s'agissant du lit et de l'élévateur du bain, que ces dépenses sont susceptibles d'être prises en charge par la caisse et la mutuelle.

Elle offre une indemnisation de ce poste de préjudice de 131 705,68 euros.

L'expert conclut que 'le logement de Mme [G] n'est pas adapté'.

Une note technique dressée par un architecte rappelle que Mme [G] a fait l'acquisition en 2018 d'un appartement de 66,68m2 au 3ème étage d'un immeuble neuf à [Localité 33], comprenant deux places de parking, pour un coût de revient de 2 800 euros le mètre carré, au moyen d'un crédit.

L'architecte relève que pour permettre la circulation du fauteuil roulant et l'usage des équipements, la victime a dû acheter un logement plus grand en surface que celui qu'elle aurait habité et il évalue la surface complémentaire ainsi acquise en raison du handicap à 25 m2. Cette surface prend en compte notamment les aires de giration et de retournement dans les différentes pièces

et les adaptations des rangements nécessaires. À défaut de toute pièce permettant d'étayer la position de l'assureur quant à l'affirmation qu'une seule surface complémentaire de 18 m2 serait justifiée, la cour retient la surface complémentaire, soit 25m2, ce qui représente une valorisation de

70 000 euros. Cette somme sera comprise dans l'évaluation du préjudice.

L'architecte indique qu'il doit être ajouté l'acquisition par Mme [X] [G] d'une seconde place de parking et des frais d'échange pour bénéficier d'une place élargie (soit 7 500 euros). La cour considère, en effet, que de tels frais n'auraient pas été engagés si l'accident n'avait pas eu lieu.

La surface complémentaire induit une surcharge d'exploitation de 1 750 euros par an selon l'architecte, somme qui est retenue. Il s'ensuit une indemnisation comprenant :

* pour les arrérages échus de la consolidation au 4 juillet 2024, soit 4 ans et 5 mois : (1 750 x 4 ) + (1 750 : 12 x 5) = 7 000 + 729,16 = 7 729,16 euros,

* pour les arrérages à échoir : 1 750 x 81,236 = 142 380 euros,

soit un total de 150 109,16 euros.

L'ergothérapeute retient page 171 du rapport d'expertise, des frais d'aménagement de la salle de bain sollicités pour 12 152, 80 euros et des frais d'aménagement de la cuisine de 20 138,74 euros. Ces deux sommes sont retenues, étant souligné que la première ne fait l'objet d'aucune discussion et qu'une forfaitisation des frais d'aménagement de la cuisine, au demeurant non proposée à l'expert dans un quelconque dire, est contraire à la réparation intégrale de la victime.

La somme réclamée pour la motorisation des volets roulants de 2 800 euros n'est pas contestée est retenue.

Il convient de retenir également le coût d'un robot aspirateur (849 euros) avec un renouvellement tous les 5 ans, de sorte que pour cet appareil robot la dépense annuelle est de 169,80 euros.

L'indemnisation représente donc :

849 + (169,80 x 81,236 ) = 849 + 13 793,87 soit un total de 14 642,87 euros.

La cour retient les prétentions de Mme [G] s'agissant de la domotique du radiateur, qui est mentionnée en page 171 du rapport d'expertise par l'ergothérapeute, soit 1 550 euros.

La dépense portant sur l'élévateur de bain, préconisé par l'ergothérapeute est de 690 euros. Le matériel étant à renouveler tous les 5 ans, il en résulte une dépense annuelle de 138 euros (690 : 5) ; l'indemnisation représente donc :

690 + (138 x 81,236) = 690 + 11 210,56 euros, soit 11 900,56 euros.

La caisse primaire d'assurance maladie prend toutefois en charge un fauteuil de douche pour une somme de 3 966,59 euros, ce qui réduit la somme revenant à Mme [G], qui est donc ramenée à 7 933,97 euros.

La dépense à la charge de la victime pour un sommier électrique préconisé par l'expert judiciaire est de 1 000 euros. Ce matériel est à remplacer tous les 10 ans, il en résulte une dépense annuelle de 100 euros ; l'indemnisation est donc de :

1 000 + (100 x 81,236) = 1 000 + 8 123,60 euros soit 9 123,60 euros.

La cour constate que la CPAM prend en charge le coût d'un lit médicalisé à hauteur de 38 815,42 euros au titre des frais futurs. La cour considère que la victime ne justifie pas sa dépense de ce chef.

S'agissant du matelas anti-escarres, le coût est de 3 500 euros, à renouveler tous les deux ans, soit une dépense annuelle de 1 750 euros, ce qui représente une indemnisation de :

3 500 + ( 1750 x 81,236) = 3 500 + 142 163 euros, soit 145 663 euros.

La caisse primaire d'assurance maladie prend toutefois en charge un matelas anti-escarres pour une somme de 11 465,81 euros, ce qui réduit la somme revenant à Mme [G], qui est donc ramenée à la somme de 134 197,19 euros.

En conséquence, les frais de logement adapté sont justifiés par la victime pour les sommes de :

- surcoût acquisition : 77 500 euros

- surcoût charges : 150 109,16 euros

- aménagement cuisine : 20 138,74 euros

- aménagement salle de bain: 12 152,80 euros,

- robot aspirateur : 14 642,87 euros

- volets roulants : 2 800 euros

- radiateurs domotique : 1 550 euros,

- élévateur bain : 7 933,97 euros

- matelas : 134 197,19 euros

total : 421 024,73 euros.

l'assistance tierce personne permanente

Mme [G] sollicite une indemnisation de 10 heures par semaine à 24 euros sur 412 jours, et réclame une somme totale de 1 227 199, 09 euros.

La société Allianz Iard demande à la cour de prendre en considération ce préjudice à compter du 1er janvier 2022 et non de la date de consolidation, puisque l'expert a calculé par erreur l'aide humaine temporaire jusqu'au 31 décembre 2021.

Elle soutient que l'expert ne retient qu'un besoin de tierce personne de une heure par jour et considère qu'une base horaire d'indemnisation de 16 euros est suffisante.

Le docteur [V] retient effectivement un besoin de tierce personne de 1 heure par jour à compter de la consolidation.

La cour retient comme précédemment un taux horaire de 16 euros, s'agissant d'une entraide familiale, et calcule le besoin sur une base de 412 jours tenant compte des congés payés.

Le coût annuel de la tierce personne est donc de 16 x 412 = 6 592 euros.

L'indemnisation est donc établie comme suit:

* pour les arrérages échus du 1er janvier 2022 au 1er juillet 2024

(6 592 x 2) + (6 592 : 2) = 13 184 + 3 296 = 16 480 euros,

* pour les arrérages à échoir à compter de juillet 2024 : 6 592 x 81,236 =

535 507,71 euros,

soit un total de 551 987,71 euros.

les pertes de gains professionnels futurs

Elle résulte de la perte de l'emploi ou du changement de l'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l'accident.

Mme [G] sollicite une indemnisation de 2 439 506,16 euros, représentant :

- 56 100 euros, sur la base du salaire net moyen en 2022 de 2 340 euros salaire, de la consolidation au 29 janvier 2023,

- 2 383 346,16 euros, pour la perte de revenus jusqu'à la retraite sur cette même base.

Elle expose qu'elle perçoit une allocation adulte handicapée de 903,60 euros par mois et que son état ne lui permet pas d'envisager une activité rémunérée, compte tenu du temps considérable pris pour ses soins, de son incontinence fécale, des graves blocages psychologiques dont elle est atteinte et de sa difficulté à s'exprimer et à interagir avec les autres.

Elle fait état d'un niveau d'instruction et d'études soutenu de sa famille, son père ayant effectué des études médecine durant cinq années, avant d'acquérir un magasin d'aquariophilie, son frère ayant obtenu une licence d'économie et sa mère, titulaire d'un BTS force de vente étant secrétaire administrative et commerciale.

La société Allianz Iard indique que compte tenu du jeune âge de Mme [G], il n'est pas exclu qu'elle puisse un jour exercer un poste professionnel lui procurant gains, même si elle admet qu'ils seraient nécessairement modestes en raison d'une adaptation inévitable. La situation des membres de sa famille n'est selon elle pas pertinente.

Elle conteste l'affirmation selon laquelle elle aurait pu prétendre à un gain minimal de 28 000 euros par an. Au mieux, elle considère qu'il existe une perte de chance, laquelle ne peut équivaloir à la totalité de la chance perdue. Elle offre de fixer cette perte de chance sur une base de 18 000 euros par an, sous forme de rente, payable à trimestre échu.

L'expert sur ce poste de préjudice conclut à 'une perte de gains professionnels futurs, en indiquant que la victime aurait pu occuper un poste de travail rémunéré.'

Le docteur [V] précise que 'si [X] dispose de capacités cognitives tout à fait normales et une mobilité des membres supérieurs tout à fait correcte lui permettant d'exercer une activité administrative, à temps très partiel et sur un poste grandement adapté, ses contraintes d'hygiène, d'habillement, d'évacuations nécessitent un temps plus que substantiel chaque matin, la fatigabilité de l'après-midi est également un frein quasi insurmontable à l'exercice d'une activité professionnelle. À cela, il convient aussi d'évoquer l'obstacle causé par les troubles psychiques. [X] est une jeune femme introvertie, timide, peu expressive, qui ne s'exprime que très rarement. Les séquelles psychologiques/psychiatriques sont elles aussi un obstacle à une activité professionnelle future.

La situation aurait pu être différente, si [X] avait possédé des qualifications recherchées. Malheureusement ce n'est pas le cas.'

Il ajoute qu'en 'accord avec l'ensemble des parties, il paraît illusoire d'espérer que [X] obtienne un contrat de travail.'

Ces conclusions sont parfaitement claires et ne permettent pas à la victime d'envisager de travailler, même dans un avenir lointain.

La situation professionnelle des membres de sa famille, en ce qu'elle fait suite à la poursuite d'études supérieures est sans incidence sur la situation personnelle de Mme [G], si ce n'est qu'il est raisonnable de penser qu'à l'instar de ces derniers, elle aurait vraisemblablement tenté d'occuper un emploi. Son préjudice s'analyse en une perte de chance, qui sera fixée à

80 %.

La cour évalue sa perte de gains sur la base d'un salaire annuel de 28 080 euros, lequel n'apparaît pas excessif et procédera à un calcul de l'indemnisation qui en découle de la manière suivante:

* perte de gains de la consolidation au 1er juillet 2024 :

28 080 x 3,5 = 98 280 x 80 % = 78 624 euros,

* perte de gains à compter de juillet 2024 : 28 080 x 44,136 (euro de rente pour une femme de 27 ans et 64 ans pour le dernier arrérage, Mme [G] sollicitant une indemnisation jusqu'à l'âge de la retraite) x 80 % =

991 471,10 euros.

Soit un total de 1 070 095,10 euros.

l'incidence professionnelle

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.

Mme [G] réclame une somme de 150 000 euros, arguant de la dévalorisation qu'elle subit sur le marché du travail. La société Allianz Iard considère qu'une somme de 40 000 euros indemnise ce préjudice.

Le docteur [V] retient ce préjudice, en indiquant que 'la valeur marchande de Mme [G] est très faible sur le marché du travail.'

Au vu de ces seuls éléments, la cour fixe cette indemnisation à la somme proposée par l'assureur de 40 000 euros.

le préjudice scolaire, universitaire ou de formation

Mme [G] réclame une somme de 43 000 euros, explique son décrochage scolaire par ses multiples hospitalisations, rappelle qu'elle a perdu une année scolaire (2005/2006 classe de CE2), a redoublé sa 3ème en 2011.2012 en raison de la dépression subie suite à son handicap, et s'est trouvée déscolarisée en 2013 (classe de seconde).

La société Allianz Iard offre 23 000 euros, somme qui sera retenue correspondant à une juste indemnisation des pertes d'années scolaires ici évoquées et non discutées.

2.Sur les préjudices extra-patrimoniaux

2. 1 Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

le déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire pendant la maladie traumatique de la victime. Ce poste de préjudice correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime (séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime).

Mme [G] sollicite une indemnisation de 188 067,60 euros, sur la base d'une indemnisation de 35 euros par jour en période totale et de 32,20 euros en période de déficit partiel de 92% .

La société Allianz Iard offre une somme de 151 447,52 euros, sur une base de 28 euros en période totale et de 25,76 euros en période de déficit partiel de 92%.

La cour fixera l'évaluation de ce préjudice sur une base journalière de 30 euros en période totale et de 27,60 euros en période de déficit partiel de 92%.

L'expert énumère les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 92%.

La société Allianz Iard admet ainsi la nécessité d'indemniser 2 118 jours de période totale à 100% et 3 577 jours de période partielle à 92 %.

L'indemnisation de ce préjudice est donc fixée comme suit :

2 118 x 30 = 63 540 euros

3577 x 27,60 = 98 725,50 euros

total : 162 265,50 euros.

les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

Mme [G] sollicite une indemnisation de 50 000 euros pour ce préjudice tandis que la société Allianz Iard propose une indemnisation de

45 000 euros.

Le docteur [V] a évalué ce poste de préjudice à 6/7, ce qui correspond à un préjudice important voire très important.

La cour considère, au regard des souffrances physiques et morales justifiées par Mme [X] [G] et rapportées par les éléments du dossier médical, qu'une somme de 50 000 euros indemnise justement ce préjudice.

le préjudice esthétique temporaire

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation de la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

Mme [G] sollicite une indemnisation de 30 000 euros, lorsque l'assureur estime satisfactoire une somme de 10 000 euros.

L'expert retient un préjudice esthétique temporaire de 6/7, au regard 'du séjour en réanimation, d'une nécessité d'hospitalisations prolongées sur des nombreuses années, responsables d'un préjudice de présentation sociale, de nombreuses interventions chirurgicales, de cicatrices multiples et disséminées et d'une paraplégie avec position vicieuse'.

Une somme de 30 000 euros réparera ce préjudice.

2. 2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation

le déficit fonctionnel permanent

Ce poste tend à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.

Mme [G] entend obtenir une indemnisation de 550 220 euros, et la société Allianz Iard demande à la cour de fixer celle-ci à 410 000 euros.

L'expert fixe le déficit fonctionnel permanent à 82 % dans les conditions précédemment rappelées.

Au vu des séquelles précédemment décrites, de l'âge de M. [X] [G] à la date de consolidation le 29 janvier 2021 en l'espèce 23 ans, la fixation de ce préjudice sera de 550 220 euros.

le préjudice esthétique permanent

Le docteur conclut à un préjudice esthétique permanent de 5/7.

Mme [G] sollicite une indemnisation de 25 000 euros pour ce préjudice que la société Allianz Iard ne conteste pas. La cour retient donc ce montant.

le préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément est celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.

Mme [G] fait valoir qu'eu égard à son jeune âge et à l'impossibilité de pratiquer toute activité sportive, une somme de 40 000 euros répare justement ce préjudice. La société Allianz Iard considère cette prétention injustifiée, dans la mesure où l'impossibilité pour cet enfant de s'adonner à des activités sportives est réparée dans le cadre du déficit fonctionnel, la victime ne justifiant d'aucune activité antérieure à l'accident pratiquée.

L'expert précise sur ce point que Mme [G] 'ne pourra jamais courir, nager, danser, chose qu'elle faisait bien évidemment avant les faits'.

La cour ne peut retenir le raisonnement de l'assureur qui prend pour exemple une position jurisprudentielle écartant l'existence d'un préjudice d'agrément pour un enfant âgé de 20 mois au moment du fait dommageable. Tel n'est pas le cas en l'espèce, Mme [X] [G] ayant 8 ans lors de l'accident.

Au vu des conclusions de l'expert, la cour alloue à Mme [G] une somme de 15 000 euros.

le préjudice sexuel

Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).

L'expert retient l'existence de ce préjudice, 'compte tenu de l'impossibilité pour la victime de ressentir le toucher en dessous d'une ligne passant par les mamelons et de ressentir le moindre contact au niveau de la région périnéale/ vaginale.'

Mme [G] sollicite une indemnisation de 30 000 euros pour ce préjudice que la société Allianz Iard ne conteste pas. La cour retient donc ce montant.

le préjudice d'établissement

Ce préjudice répare la perte de l'espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.

Mme [X] [G] sollicite une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 50 000 euros. La société Allianz Iard offre une somme de 15 000 euros de ce chef, en relevant qu'elle est encore jeune et qu'une vie de couple reste possible.

L'expert conclut sur ce point : ' Compte tenu de la nature du handicap, on peut retenir l'existence d'une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale. Il existe donc un préjudice d'établissement.'

La cour alloue à Mme [G] une somme de 35 000 euros de ce chef.

L'indemnisation des préjudices subis par Mme [X] [G] peut être fixée selon le tableau suivant :

postes de préjudice

indemnité

part revenant à Mme [X] [G]

part revenant à la CPAM

dépenses de santé actuelles

832 866,14 euros

31 149,74 euros

801 716,40 euros

frais divers

286,54 euros

286,54 euros

tierce personne temporaire

360 555,29 euros

360 555,29 euros

dépenses de santé futures

1 538 648,38 euros

502 294,86 euros

1 036 353,52 euros

véhicule adapté

1 040 758,11 euros

1 040 758,11 euros

logement adapté

421 024,73 euros

421 024,73 euros

tierce personne permanente

551 987,71 euros

551 987,71 euros

perte de gains professionnels futurs

1 070 095,10 euros

1 070 095,10 euros

incidence professionnelle

40 000 euros

40 000 euros

préjudice scolaire et formation

23 000 euros

23 000 euros

déficit fonctionnel temporaire

162 265,50 euros

162 265,50 euros

souffrances endurées

50 000 euros

50 000 euros

préjudice esthétique temporaire

30 000 euros

30 000 euros

déficit fonctionnel permanent

550 220 euros

550 220 euros

préjudice esthétique permanent

25 000 euros

25 000 euros

préjudice d'agrément

15 000 euros

15 000 euros

préjudice sexuel

30 000 euros

30 000 euros

préjudice d'établissement

35 000 euros

35 000 euros

total

6 776 707,50 euros

4 938 637,58 euros

1 838 069, 92 euros

- sur les préjudices subis par Mme [M] [G], victime indirecte

Mme [M] [G] indique être intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 31 mars 2016 et fait valoir que l'article 554 du code de procédure civile permet aux parties qui n'étaient ni présentes ni représentées d'intervenir en cause d'appel dès lors que l'évolution du litige le justifie et qu'elles en ont intérêt.

Elle estime que tel est le cas en l'espèce, l'économie du litige ayant été modifié postérieurement au jugement.

Elle entend faire état :

- de frais de transport engagés entre l'accident en 2005 et le mois de mars 2020, à hauteur de 47 665,94 euros,

Elle liste les déplacements effectués pour se rendre au chevet de sa fille durant cette période, et indique être propriétaire d'un véhicule Alpha Roméo Mito d'une puissance fiscale de 5 CV. Elle sollicite une indemnisation du kilométrage parcouru sur la base du barème kilométrique de 2022, soit 0,603.

- d'un préjudice d'affection qu'elle évalue à 20 000 euros,

- d'un préjudice d'accompagnement qu'elle évalue à 10 000 euros,

- d'un préjudice économique constitué par une perte de revenus entre 2006 et 2021 de 32 196,92 euros et d'une perte de chance d'évoluer professionnelle qu'elle évalue à 10 000 euros.

Au soutien de ces dernières demandes, Mme [M] [G] indique qu'avant l'accident de sa fille, elle travaillait comme hôtesse de sécurité pour l'entreprise Samsic Securité, ses revenus étaient de 1 173,99 euros par mois. Elle indique être restée un an et de demi aux côtés de sa fille et a été placée en arrêt de travail à compter du 24 juin 2005 au 6 octobre 2005, percevant des indemnités journalières.

Elle expose que du 1er février 2008 au 30 avril 2008, elle a été employée en qualité d'agent de sécurité qualifiée, puis du 1er mai 2008 au 1er août 2012 en qualité d'hôtesse de sécurité, ses revenus s'élevant à 1 281,56 euros par mois.

Elle indique avoir été reconnue en invalidité 2ème catégorie à compter du 7 octobre 2005 et avoir perçu une rente annuelle.

Elle fait part d'un nouvel emploi en CDI en 2016 et être de nouveau sans activité depuis octobre 2022.

La société Allianz Iard demande à la cour de juger irrecevables les prétentions de cette dernière au motif que :

- elle n'a initié la présente procédure qu'en sa seule qualité de représentante légale de sa fille encore mineure à l'époque,

- la seule évolution du litige tenant à la majorité de sa fille atteinte en 2015 permettant à cette dernière de reprendre la procédure en son nom hautement prévisible, ne traduit pas une évolution du litige, au sens de l'article 554 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire, la société Allianz Iard demande à la cour de limiter l'indemnisation des frais de transport à la somme de 25 000 euros, pour un forfait de 50 000 kilomètres sur une base de 0,50 euros du kilomètre.

Elle formule une offre globale pour les deux préjudices d'affection et d'accompagnement, à hauteur de 20 000 euros.

Elle rappelle que ce préjudice économique doit être établi de manière certaine. Elle relève qu'il n'est pas démontré par Mme [M] [G] que durant son arrêt de travail de juin 2005 à octobre 2005, son salaire n'a pas été maintenu et considère qu'elle ne justifie pas d'une perte de revenus, soulignant que la caisse l'a admise au bénéficie d'une pension de 2ème catégorie le 7 octobre 2005. Elle émet des réserves sur la perte de gains en 2005.

Elle s'interroge sur le lien avec l'accident de sa situation entre 2012 et 2016.

Elle conclut au rejet de la demande au titre d'un préjudice de carrière.

* sur la recevabilité des demandes

L'article 554 du code de procédure civile dispose :

Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

La condition de cette intervention réside à justifier qu'elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Il n'y a pas lieu de rechercher si une évolution du litige est intervenue en cause d'appel, cette condition n'étant pas prévue par la loi. (Civ. 2e, 15 janv. 2004, n° 02-10.745)

Mme [M] [G] n'est intervenue en première instance qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure et non en son nom personnel. Elle a donc la qualité de tiers exigée.

Elle justifie en l'espèce d'un intérêt à agir, se prévalant de préjudices qui lui sont propres subis consécutivement à l'accident dont sa fille a été victime.

Son intervention volontaire aux débats est recevable.

* sur ses préjudices

- sur les frais de transport

La cour constate qu'elle ne produit aucune pièce permettant de vérifier le véhicule utilisé par elle au cours de ces déplacements. Il sera considéré, en l'absence de toute pièce, que l'offre d'indemnisation de 25 000 euros est satisfactoire.

- sur le préjudice d'affection et le préjudice d'accompagnement

Le préjudice moral ou d'affection est celui personnellement subi par les proches au contact de la douleur de la victime directe tandis que le préjudice spécifique d'accompagnement a pour objet l'indemnisation des troubles et perturbations dans les conditions d'existence d'un proche et renvoie notamment à l'obligation de renoncer à toute autre occupation pour être au chevet de la victime.

La cour retiendra une évaluation de ces deux postes de préjudice distincts et fixera le préjudice d'affection subi par la mère de la victime à une somme de 20 000 euros et le préjudice d'accompagnement à une somme de 10 000 euros, prenant en compte le fait que depuis l'accident en 2005, il n'est pas discuté que Mme [M] [G] assume les fonctions de tierce personne auprès de sa fille, troublant ainsi celle-ci dans ses conditions d'existence de manière importante.

- sur le préjudice économique

Il appartient à Mme [M] [G] de démontrer qu'elle a été obligée de modifier sa vie professionnelle pour assister la victime handicapée.

Dans un tel cas, et alors que Mme [G] fait valoir qu'elle a assumé le rôle de tierce personne auprès de sa fille, il convient de déduire de la perte de revenu démontrée l'indemnisation perçue au titre de l'assistance tierce personne.

En l'espèce les sommes allouées de ce chef excédant de très loin l'indemnisation sollicitée, la cour estime l'existence d'une perte de revenus non caractérisée.

En ce qui concerne le préjudice de carrière allégué, il n'est pas établi les motifs pour lesquels Mme [G] a été en invalidité ni les motifs de la rupture de son contrat de travail en 2022. La preuve de ce préjudice n'est pas établie.

Les demandes formulées au titre d'un préjudice économique sont rejetées.

En conséquence, le préjudice de Mme [M] [G] s'établit comme suit

- frais de transport : 25 000 euros

- préjudice d'affection : 20 000 euros

- préjudice d'accompagnement : 10 000 euros

soit un total de 55 000 euros.

- sur les condamnations

À titre très subsidiaire, si un seul plafond de garantie était retenu, Mme [X] [G] et Mme [M] [G] sollicitent par application de l'article L 376 alinéa 3 et 4 du code de la sécurité sociale le droit de préférence de la victime sur la caisse subrogée.

Elles précisent également que le plafond de garantie ne peut être opposé au titre des frais et dépens.

La société Allianz Iard, soutient qu'en cas de dépassement du plafond, il conviendra de procéder à une répartition de sa dette entre les deux demanderesses et au prorata de leurs intérêts, c'est-à-dire en application d'une règle de trois. Elle fait valoir qu'il ne s'agit pas là d'un droit de préférence mais d'une simple répartition.

Elle indique que le droit de préférence visé par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale s'exerce poste par poste en cas de partage de responsabilité en raison d'une faute de la victime ayant concouru à son propre préjudice, limitant son droit à indemnisation ou en cas de perte de chance, et n'a pas sa place en l'espèce, la cour ayant retenu en 2015 l'entière responsabilité de M. [D] obligeant l'assureur à le garantir dans la limite du plafond qui est le sien.

Selon l'article L 376-1 sus-indiqué :

Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre 1er.

Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre 1er, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable dans les conditions ci-après.

Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.

Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.

Compte tenu du dépassement du plafond de garantie opposable à la victime, le droit de préférence, prévu par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale s'applique au détriment de l'organisme payeur subrogé.

Après application de la répartition du plafond de garantie entre Mme [X] [G] et Mme [M] [G], la cour condamne la société Allianz Iard à payer à la première une somme de 4 549 335,50 euros, sous déduction des provisions versées de 450 000 euros et à la seconde une somme de 50 664,50 euros.

La CPAM est déboutée sa demande de condamnation de la société Allianz Iard au titre de ses débours, le plafond étant atteint.

La cour constate qu'il n'est formulé aucune demande de condamnation à l'encontre des héritiers de M. [B] [D].

- sur les intérêts

Mmes [G] sollicitent que les sommes qui leur sont allouées soient assorties des intérêts légaux au taux de 2,05 % taux de l'intérêt légal 2005, à compter de l'assignation le 15 juin 2010 et que la capitalisation de ceux-ci soit ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.

La société Allianz Iard soutient que les intérêts légaux ne pourront prendre effet qu'à compter du jour de la décision à intervenir, s'agissant de demandes indemnitaires.

L'article 1153-1 du Code civil, devenu l'article 1231-7 depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, pose le principe selon lequel, en matière indemnitaire, les intérêts courent à compter de la décision à moins que le juge n'en décide autrement.

Il sera donc fait application de cette règle et la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.

- sur les autres demandes (indemnité forfaitaire, frais irrépétibles et dépens)

La cour condamne la société Allianz Iard à payer à la CPAM d'Ille-et-Vilaine une somme de 1 162 euros en application de l'article L 376 du code de la sécurité sociale.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [G] et de la CPAM d'Ille-et-Vilaine.

La société Allianz Iard est condamnée à payer à Mme [X] [G] et Mme [M] [X] une somme de 20 000 euros et à la CPAM d'Ille-et-Vilaine une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés.

La société Allianz Iard est condamnée aux dépens d'appel, en ce compris le remboursement des frais d'expertise judiciaire.

L'arrêt sera déclaré commun à M. [K] [D], Mme [Z] [J], en qualité de représentante légale de sa fille mineure [W] [D] et aux organismes de sécurité sociale dûment assignés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe :

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;

Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [M] [G] ;

Dit que le plafond de garantie applicable et opposable par la société Allianz Iard à Mme [X] [G], Mme [M] [G] et la CPAM d'Ille-et-Vilaine est de 4 600 000 euros ;

Fixe le préjudice de Mme [X] [G] à la somme de 4 938 637,58 euros ;

Fixe le préjudice de Mme [M] [G] à la somme de 55 000 euros ;

Fixe le préjudice de la CPAM d'Ille-et-Vilaine à la somme de 1 838 069,92 euros ;

Condamne la société Allianz Iard à payer à :

- Mme [X] [G] la somme de 4 549 335,50 euros,

- Mme [M] [G] la somme de 50 664,50 euros,

outre intérêts légaux à compter de la présente décision ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne la société Allianz Iard à payer à la CPAM d'Ille-et-Vilaine une somme de 1 162 euros à titre d'indemnité forfaitaire ;

Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [X] [G] et Mme [M] [X] une somme de 20 000 euros et à la CPAM d'Ille-et-Vilaine une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Allianz Iard aux dépens de première instance et d'appel

en ce compris le remboursement des frais d'expertise judiciaire ;

Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes ;

Déclare le présent arrêt commun à M. [K] [D], Mme [Z] [J], en qualité de représentante légale de sa fille mineure [W] [D], la CPAM des Côtes-d'Armor, la CPAM du Morbihan, Harmonie Mutuelle, la Mutuelle Générale et la société Cipres.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18/07907
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;18.07907 ?
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