La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2024 | FRANCE | N°24/03068

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 25 juin 2024, 24/03068


CHAMBRE : 2ème Chambre



N° RG 24/03068 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UZ3P

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 16 Mai 2024

Date de la saisine : 27 Mai 2024

Date de la décision attaquée : 19 AVRIL 2024

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-NAZAIRE

---------------------------------------------------------------------------



APPELANT

[F] [S]



INTIME

[R] [E]

-------------------------

-------------------------------------------------















ORD n°123





Monsieur David JOBARD, Président de chambre,



Madame Ludivine BABIN, ...

CHAMBRE : 2ème Chambre

N° RG 24/03068 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UZ3P

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 16 Mai 2024

Date de la saisine : 27 Mai 2024

Date de la décision attaquée : 19 AVRIL 2024

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-NAZAIRE

---------------------------------------------------------------------------

APPELANT

[F] [S]

INTIME

[R] [E]

--------------------------------------------------------------------------

ORD n°123

Monsieur David JOBARD, Président de chambre,

Madame Ludivine BABIN, greffier,

Vu les articles 899 et suivants et 930-1 du code de procédure civile,

Considérant qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office pour les instances avec représentation obligatoire, les parties sont tenues de constituer avocat et les déclarations d'appel doivent être remises à la juridiction par voie électronique ;

Considérant que l'appel a été formé par Monsieur [F] [S] par lettre recommandée avec avis de réception du 16 Mai 2024 contre un jugement rendu le 19 Avril 2024 par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-NAZAIRE ;

Qu'il n'a pas constitué avocat ;

Que l'intimé n'a formé ni appel incident, ni demande incidente ;

PAR CES MOTIFS

DECLARE l'appel irrecevable.

CONDAMNE l'appelant aux dépens.

RENNES, le 25 Juin 2024

Le greffier Le Président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24/03068
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.03068 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award