La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2024 | FRANCE | N°24/02971

France | France, Cour d'appel de Rennes, Référés civils, 25 juin 2024, 24/02971


Référés Civils





ORDONNANCE N°64



N° RG 24/02971 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UZMI













S.A. ECOMIAM



C/



S.C.I. JUDEL































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 JUIN 2

024





Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,



DÉBATS :



A l'audience publique du 11 juin 2024



ORDONNANCE :



Contradictoire, prononcée publi...

Référés Civils

ORDONNANCE N°64

N° RG 24/02971 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UZMI

S.A. ECOMIAM

C/

S.C.I. JUDEL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 JUIN 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 juin 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 25 juin 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 16 mai 2024

ENTRE :

La société ECOMIAM, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le n°512.944.745, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES

ET :

La société JUDEL, SCI immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n°448.022.913, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte sous seing privé du 13 mars 2018, la société civile immobilière Judel a loué à la société D&L Commerce un local commercial sis à [Localité 5] pour une durée de dix ans moyennant payement d'un loyer annuel de 62'000 euros HT.

M.'[Y] [D], agissant pour le compte de la société Ecomiam, s'est porté caution de la société D&L Commerce en s'engageant à rembourser la SCI Judel sur la totalité des biens du patrimoine de la société Ecomiam.

La société D&L ayant cessé tout règlement à compter du mois d'avril 2022 en dépit de relances amiables, la société Judel a, par courrier recommandé du 12 octobre 2022, mis en demeure la société Ecomiam de respecter son engagement de caution.

À défaut de réponse, la société Judel a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper, lequel s'est déclaré incompétent par ordonnance du 31 mai 2023 au profit du juge des référés du tribunal de commerce. Celui-ci a, par ordonnance du 14 décembre 2023, constaté la présence d'une contestation sérieuse et renvoyé l'affaire devant la juridiction collégiale.

Par jugement du 22 mars 2024, le tribunal de commerce de Quimper a notamment':

- débouté la société Ecomiam de sa demande relative à l'existence et à la validité de son engagement de caution, ainsi qu'à l'existence d'une fraude,

- jugé recevables les demandes de la société Judel, à l'exception de sa refacturation d'électricité (39'353 euros) et du loyer du mois de janvier 2024 (8'391,10 euros),

- condamné la société Ecomiam à verser à la société Judel la somme de 123'842,10 euros, outre les intérêts au taux légal,

- condamné la société Ecomiam à verser à la société Judel la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Ecomiam a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 avril 2024.

Par exploit du 16 mai 2024, l'appelante a fait assigner au visa des articles 514-3 du code de procédure civile et, subsidiairement, de l'article 521 du même code la SCI Judel, nous demandant de :

à titre principal,

- arrêter l'exécution provisoire de la décision,

à titre subsidiaire,

- l'autoriser à consigner en compte CARPA séquestre les sommes auxquelles elle a été condamnée, avec cessation des intérêts au taux légal,

en tout état de cause,

- condamner la société Judel à lui verser la somme de 8'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle estime qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, le juge ayant omis de statuer sur le défaut de crédibilité de l'acte de cautionnement produit par la société Judel, ainsi que sur son droit d'invoquer le bénéfice de l'article 2'314 du code civil. Elle considère qu'une copie scannée d'une feuille volante, paraphée mais non signée ni datée et sans mention de l'identité et qualité des signataires, a une valeur probante nulle. Elle fait valoir que cette feuille semble provenir du contrat de bail, alors que la section de celui-ci relative au cautionnement est rédigée en des termes différents et prévoit une limite de l'engagement. Elle ajoute que son tampon figurant sur le cautionnement indique une adresse qui n'était pas encore la sienne au jour de la signature du contrat de bail. Elle conteste toute reconnaissance d'un cautionnement de sa part constitutive d'un aveu judiciaire. Elle critique les conclusions trompeuses de la société Judel qui a tronqué des extraits et dit à tort qu'elle aurait reconnu le cautionnement. Elle somme la société Judel de communiquer les éléments qui permettraient de connaître les circonstances de sa prétendue signature, et notamment le document original. Elle invoque l'inaction fautive de la société Judel depuis près de quatre ans à compter de la cessation des paiements, causant une augmentation démesurée des impayés et justifiant l'application de l'article 2'314 du code civil.

Elle soutient que l'exécution de la décision emporte des conséquences manifestement excessives, en raison du nécessaire recours contre la société D&L Commerce à laquelle elle est liée d'un point de vue capitalistique et au regard de la situation de trésorerie difficile de cette dernière. Elle s'inquiète de l'absence d'information sur la solvabilité de la société Judel, laquelle ne publie pas ses comptes. Elle évoque également les liens entre l'intimée et l'ancien dirigeant de la société D&L Commerce qu'elle accuse de collusion frauduleuse.

La société Judel soulève l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement s'oppose tant à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire qu'à celle tendant à la consignation. Elle réclame une somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la société Ecomiam a comparu à l'audience de première instance sans formuler d'observations sur l'exécution provisoire et ne fait valoir aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la décision.

Elle relève qu'aucun moyen sérieux de réformation de la décision n'est allégué, la société Ecomiam ayant reconnu la validité du cautionnement par aveu judiciaire, notamment dans ses conclusions notifiées lors des procédures de référé. Elle estime que la conclusion du cautionnement fait sens, puisque la société Ecomiam détient une partie du capital social de la société D&L commerce et qu'elle n'aurait jamais accepté de signer un bail avec celle-ci si la société Ecomiam ne s'était pas portée caution. Elle soutient que, par définition, seule l'appelante dispose de son tampon. Elle considère que les conditions d'application de l'article 2314 du code civil ne sont pas remplies, la société Ecomiam ne démontrant pas de faute lui étant imputable, pas plus que l'impossibilité d'opérer une subrogation à l'époque de son assignation en 2023.

Elle conteste toute conséquence manifestement excessive, la société Ecomiam affirmant sans fondement que l'exécution provisoire entraînerait nécessairement un recours contre la société D&L. Elle rappelle être propriétaire du local donné à bail, rendant inexistant le risque de défaut de restitution des sommes. Elle ajoute avoir obtenu une garantie bancaire de restitution.

Elle affirme que la prétendue collusion entre elle-même et l'ancien dirigeant la société D&L Commerce est inexacte et en tout état de cause non démontrée.

SUR CE :

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire':

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :

«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».

Ces conséquences sont appréciées tant au regard des facultés de payement du débiteur qu'en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement.

Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée.

La société Ecomiam n'a formulé devant le tribunal de commerce aucune observation sur l'exécution provisoire. Il lui appartient donc et à peine d'irrecevabilité de sa demande de démontrer que les conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision lui ont été révélées postérieurement au jugement. Or, en l'espèce tel n'est à l'évidence pas le cas, l'insolvabilité prétendue du débiteur principal qui dépens du même groupe ne lui étant pas inconnu, alors que par ailleurs, il n'est nullement démontré que le société civile immobilière Judel, propriétaire du bien donné à bail, serait dans l'incapacité de restituer les fonds.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit, en conséquence, être déclarée irrecevable.

Sur la demande de consignation':

L'article 521 du code de procédure civile donne le pouvoir discrétionnaire au premier président (2e Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 12-24.873, Bull. 2014, II, n° 54 : « Le pouvoir, prévu à l'article 521 du code de procédure civile, d'aménager l'exécution provisoire [est] laissé à la discrétion du premier président ») d'autoriser la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions à consigner, pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie, des espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Cette consignation peut n'être que partielle.

En l'espèce et compte tenu des éléments versés aux débats, il convient d'autorisation une consignation partielle à hauteur de la moitié des sommes allouées hors frais irrépétibles (soit 61'921,05 euros), la demande étant rejetée pour le surplus, ce dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.

Sur les dépens et les frais irrépétibles':

La société Ecomiam supportera la charge des dépens.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes de ce chef seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :

Vu les articles 514-3 et 521 du code de procédure civile':

Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 22 mars 2024 par le tribunal de commerce de Quimper.

Autorisons la société Ecomiam à consigner entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Quimper désigné séquestre la somme de 61'921,05 euros dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision.

Disons que la société Ecomiam devra justifier dans le dit délai au conseil de la société Judel de la consignation ainsi effectuée, faute de quoi cette dernière pourra procéder au recouvrement de la somme due.

Rejetons la demande en ce qu'elle porte sur le surplus et sur la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejetons le surplus des demandes (intérêts).

Condamnons la société Ecomiam aux dépens.

Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Référés civils
Numéro d'arrêt : 24/02971
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.02971 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award