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25/06/2024 | FRANCE | N°24/02619

France | France, Cour d'appel de Rennes, Référés civils, 25 juin 2024, 24/02619


Référés Civils





ORDONNANCE N°63



N° RG 24/02619 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UXW5













M. [U] [R]

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS



C/



S.A.S. EDEIS INGÉNIERIE































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RE

NNES



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 JUIN 2024



Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 11 juin 202...

Référés Civils

ORDONNANCE N°63

N° RG 24/02619 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UXW5

M. [U] [R]

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

C/

S.A.S. EDEIS INGÉNIERIE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 JUIN 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 juin 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 25 juin 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 24 avril 2024

ENTRE :

Monsieur [U] [R]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°784.647.349, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentés par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Camille SUDRON, et par Me Cyrille CHARBONNEAU de la SELAS AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marine DEMONCHAUX

ET :

La société EDEIS INGÉNIERIE, anciennement dénommée EDEIS, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n°444.649.537, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES et par Me Arnaud ROGEL de la société OMEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

En 2001, la commune de Dunkerque a conclu un marché public de maîtrise d''uvre avec M.'[U] [R] et les sociétés Wallyn Sezille et Pingat Soteb (aux droits de laquelle se trouve la société Edeis) portant sur la rénovation et l'extension de son Palais des Congrès.

Les travaux du lot chauffage, ventilation, désenfumage froid, exécutés par la société MGC, titulaire de ce lot, ont fait l'objet, sur proposition de la maîtrise d''uvre, d'un procès verbal de réception avec réserves (finalement levées) en date du 19 mai 2005.

En 2014, la commune de [Localité 6] a constaté des désordres affectant la climatisation.

La commune a saisi, après expertise ordonnée en février 2014, le tribunal administratif de Lille d'une requête indemnitaire, rejetée par un jugement du 20 novembre 2018.

Par arrêt du 16 juin 2020, la cour administrative d'appel de Douai a notamment :

- annulé ce jugement,

- condamné in solidum les sociétés Edeis et MGC et M. [R] à verser à la commune la somme de 2'479'444,56 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2015 ainsi que de la capitalisation des intérêts,

- dit que la société Edeis garantira M. [R] à hauteur de 100% des condamnations prononcées à son encontre,

- mis à la charge de M. [R] et des sociétés Edeis et MGC les frais d'expertise de 40'364,09 euros ainsi que 2'000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.

La commune a engagé des mesures d'exécution à l'encontre des sociétés Edeis et MGC et de M. [R].

La société Maf Assurances a réglé à la commune le montant de la condamnation en sa totalité.

Par acte du 17 août 2023 dénoncé le 21 août suivant, M. [R] et son assureur la Mutuelle des architectes français ont fait pratiquer une saisie attribution à l'encontre de la société Edeis Ingénierie aux fins de recouvrement de la somme de 1'439'990,83 euros.

Par exploits des 20 septembre et 11 octobre 2023 la société Edeis Ingénierie a fait citer devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes M. [R] et la Mutuelle des architectes français.

Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes a, par jugement du 15 avril 2024, notamment :

- dit la Mutuelle des architectes français dépourvue de qualité à engager une mesure d'exécution et M. [R] dépourvu d'intérêt,

- ordonné la main levée du procès verbal de la saisie-attribution contestée,

- condamné la Mutuelle des architectes français à payer à la société Edeis la somme de 5'000'euros au titre des dommages-intérêts,

- condamné in solidum la Mutuelle des architectes français et M. [R] à verser à la société Edeis la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M.'[R] et son assureur, la Mutuelle des architectes français, ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 avril 2024.

Par exploit du 24 avril 2024, les appelants ont fait assigner la société Edeis Ingénierie au visa de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution sollicitant qu'il soit sursis à l'exécution de la décision critiquée en ce qu'elle a prononcé la mainlevée de la saisie-attribution et condamné les appelants.

Ils exposent que si la société Edéis a notifié la décision du juge de l'exécution au tiers saisi (la société BNP) le 16 avril, ce dernier n'a pas libéré les fonds ce qu'il aurait pu faire, mais a attendu le 26 pour le faire, postérieurement à l'assignation délivrée le 24 avril, admettant son erreur et rebloquant les fonds le 29 mai suivant.

Ils font valoir que la Mutuelle des architectes français assurait l'EURL [R], laquelle est civilement responsable des actes de son associé intervenus pour son compte et dans le cadre d'un marché signé par elle. Ils estiment que, M. [R] ayant été poursuivi et condamné en sa qualité de titulaire du contrat de maîtrise d''uvre conclu au nom de sa société, l'intervention de la Mutuelle des architectes français au titre des garanties du contrat, celle-ci l'a subrogée dans les droits de son assuré. Ils en déduisent que la Mutuelle des architectes français pouvait opérer une saisie à l'encontre de la société Edeis, celle-ci ayant été condamnée à garantir M. [R]. Ils ajoutent qu'un raisonnement inverse priverait les architectes de toute garantie d'assurance sur le marché aussitôt que leur responsabilité serait recherchée en leur nom propre. Ils considèrent que la disparition de l'assuré est indifférente, puisque les garanties de l'assureur peuvent être mobilisées s'il assurait la société au jour de l'ouverture du chantier et si l'action n'est pas prescrite.

La société Edeis Ingénierie soulève la nullité de l'assignation. Subsidiairement, elle s'oppose à la demande et réclame une somme de 50'000'euros à titre de dommages et intérêts, une somme de 10'000'euros à titre d'amende civile, outre une somme de 7'000'euros portée ultérieurement à la somme de 10'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour soutenir que l'assignation est nulle, elle prétend que l'assignation ne mentionne pas l'identité du mandant, que les dispositions des articles 648, 658 et 693 du code de procédure civile n'ont pas été observées et lui causent un grief faute de connaître les parties au litige.

Subsidiairement, elle fait valoir que la saisie attribution a perdu tout effet d'indisponibilité et d'attribution, l'assignation ayant été délivrée tardivement, huit jours après la notification du jugement du juge de l'exécution et postérieurement à la signification par ses soins de la décision au tiers saisi (24 avril à 9h25), la somme ayant été portée au crédit de son compte de sorte que la demande n'a plus d'objet et est donc de ce fait irrecevable.

Plus subsidiairement, elle conteste tout moyen sérieux d'annulation ou de réformation. Elle fait valoir que M. [R] n'a rien versé à la commune de [Localité 6] et se trouve donc dépourvu de qualité à agir. Elle relève que la MAF ne développe aucune critique à l'encontre du jugement, ne présentant qu'une argumentation confuse sur la subrogation, le juge ayant estimé à juste titre qu'elle n'était pas subrogée dans les droits de M. [R].

Elle soutient que l'action entreprise est constitutive d'un abus de droit et réclame une somme de 50'000 euros à titre de dommages et intérêts.

SUR CE :

Sur la nullité de l'assignation':

Le moyen de nullité de l'assignation, au demeurant non soutenu lors de l'audience, sera rejeté, l'assignation précisant bien le nom des mandants ([R] et Maf) et étant conforme aux dispositions alléguées dont la méconnaissance a été alléguée à tort.

Sur l'irrecevabilité de la demande de sursis à exécution';

L'article R 121-18 du code des procédures civiles d'exécution énonce que': «'la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification'».

En l'espèce, la décision du juge de l'exécution du 15 avril 2024 a été notifiée par le greffe aux parties par lettres recommandées adressées le jour même et reçues par la société Edeis Ingénierie le 16 avril, par M. [U] [R] et par la société Maf Assurances le 18 avril, ainsi qu'il en est justifié (par la production d'une copie des lettres de notification et des accusés de réception retournés au greffe du tribunal et signés).

La société Edéis Ingénierie a porté le jugement rendu à la connaissance de la banque BNP Paribas, tiers saisi, par courriel du 16 avril 2024 à 17h51, lui demandant de procéder sans délai au déblocage de la somme de 1'439'990,83 euros saisie.

La décision du juge de l'exécution a été signifiée à la banque par acte d'huissier du 24 avril 2024 à 9h25, remise à M. [D] [V], directeur commercial du centre d'affaires [Localité 5] Ardennes Entreprises de la banque BNP Paribas, habilité à recevoir l'acte.

À cette date, la décision litigieuse était ainsi régulièrement notifiée à l'ensemble des parties, tiers saisi compris, de sorte que, conformément au texte précité, tout effet d'indisponibilité a alors été supprimé.

L'assignation aux fins de sursis à exécution n'a été délivrée, à la demande de M. [R] et la société Maf Assurances, que postérieurement, le 24 avril 2024 à 15h13 à un moment où la saisie avait perdu tout effet de sorte que la demande de sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution était alors sans objet, que les fonds aient été matériellement libérés ou non.

Il s'ensuit que la demande de sursis de M. [R] et la société Maf Assurances ne peut qu'être déclarée irrecevable.

Sur les autres demandes':

L'action des requérants ne présentant à ce stade aucun caractère abusif, la demande indemnitaire de la société Edéis Ingénierie doit être rejetée.

Parties succombantes, M. [R] et la société Maf Assurances supporteront la charge des dépens.

Elles devront, en outre, verser à la société Edéis Ingénierie une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :

Vu l'article R 121-18 du code des procédures civiles d'exécution':

Rejetons la demande de nullité de l'assignation.

Déclarons irrecevable la demande de sursis à l'exécution du jugement rendu le 15 avril 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes.

Condamnons M. [U] [R] et la société Maf Assurances aux dépens.

Les condamnons à payer à la société Edéis Ingénierie une somme de 2'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Référés civils
Numéro d'arrêt : 24/02619
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.02619 ?
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