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25/06/2024 | FRANCE | N°24/01045

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 25 juin 2024, 24/01045


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N° 274



N° RG 24/01045 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UREL



(Réf 1ère instance : 2021002242)









S.A.R.L. 3CPN



C/



S.A.R.L. ABIIS



























































Copie exécutoire délivrée



le :



à : Me RICHARD


Me RIVALAN



Copie certifiée conforme délivrée



le :



à : TC de NANTES









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 JUIN 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Ass...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 274

N° RG 24/01045 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UREL

(Réf 1ère instance : 2021002242)

S.A.R.L. 3CPN

C/

S.A.R.L. ABIIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me RICHARD

Me RIVALAN

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TC de NANTES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Mai 2024

devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L.U 3CPN

immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 484 323 423, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno RICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

S.A.R.L. ABIIS

immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n° 432 219 020, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 10]

[Localité 2]

Représentée par Me Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, Postulant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Philippe ROCHEFORT de la SCP JURIEL, Plaidant, avocat au barreau de CHARENTE

LES FAITS :

La société ABIIS explique qu'elle a réalisé des prestations pour la société 3CPN :

- une prestation de fourniture de coffrets et armoires suivant devis du 2 décembre 2019, bon de commande du 15 juin 2020 et bon de livraison du 15 juin 2020 pour laquelle elle a émis une facture le 2 janvier 2020 d'un montant de 7.523,83 euros ;

-une prestation de stockage de marchandises suivant devis du 17 décembre 2019, bon de commande du 18 décembre 2019 et bon de livraison du 20 décembre 2019 pour laquelle elle a émis une facture le 27 décembre 2019 d'un montant de 1 990 euros ;

- une prestation de câblage suivant devis du 3 février 2020, bon de commande du 6 février 2020 et bon de livraison du 24 février 2020 pour laquelle elle a émis une facture le 28 février 2020 d'un montant de 5.035 euros.

Elle ajoute que malgré ses relances elle n'a pas obtenu de paiement de la société 3CPN.

Par ordonnance du 22 septembre 2020, il a été enjoint à la SARL 3CPN de payer à la SARL ABIIS la somme de 14.548,83 euros en principal outre frais et dépens.

Cette ordonnance a été signifiée au domicile de la société 3CPN.

Sur ce fondement, par acte du 2 février 2021, la société ABIIS a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par la société 3CPN dans les comptes de la CRCAM ATLANTIQUE VENDEE.

La banque a répondu détenir la somme de 36.676,33 euros dans ses livres au nom de la société 3CPN.

La société 3CPN a alors :

- fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer précitée,

- assigné la société ABIIS devant le juge de l'exécution pour demander que soit ordonnée la levée de la mesure de saisie attribution.

Par jugement du 18 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes a sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de commerce sur l'opposition à l'injonction de payer du 22 septembre 2020.

Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal de commerce de Nantes a :

- Condamné la société 3CPN à payer à la SARL ABIIS la somme de 14.548,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020,

- Condamné la société 3CPN à payer à la société ABIIS la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

- Débouté la société ABIIS du solde de ses demandes,

- Condamné la société 3CPN aux dépens, comprenant les frais d'injonction de payer et d'acte d'huissier.

Par déclaration du 19 avril 2022, la société 3CPN a fait appel du jugement.

Par conclusions d'incident du 12 mai 2022 réitérées le 6 septembre 2022, la société ABIIS a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire et de condamnation de la société 3CPN aux dépens.

La société 3CPN s'est opposée à la demande en raison de la saisie-attribution antérieurement pratiquée ; elle a demandé l'attribution de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 22 septembre 2022 le conseiller de la mis en état a :

- Ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour ;

- Rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Laissé les dépens à la charge de l'appelante.

La société 3CPN a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour le 13 février 2024.sans opposition de la société ABIIS, cette dernière indiquant qu'elle a été destinataire des fonds saisis par le commissaire de justice.

La clôture est intervenue le 4 avril2024.

MOYENS ET PRETENTIONS :

Dans ses écritures notifiées le 22 mars 2024 la société 3CPN demande à la cour au visa des articles 1156 et 1604 du code civil, de :

- Confirmer la recevabilité et le bien-fondé de la SARL 3CPN en son opposition,

Pour le surplus,

-Réformer l'intégralité du jugement attaqué,

Et statuant à nouveau,

-Mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Nantes en date du 22 septembre 2020,

- Débouter la SARL ABIIS de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples à l'encontre de la SARL 3CPN comme totalement infondées,

- Condamner la SARL ABIIS à verser à la SARL 3CPN la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la SARL ABIIS aux entiers dépens et frais d'instance.

Dans ses écritures notifiées le 16 février 2024 la société ABIIS demande à la cour au visa des articles 1103, 1104, 1156 et1182 du code civil, L 110 - 3 du code de commerce, 700 du code de procédure civile, de :

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nantes le 3 mars 2022 en toutes ses dispositions,

- Condamner la SARL 3CPN à payer à la SARL ABIIS la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile,

- Condamner la SARL 3CPN aux dépens.

Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.

DISCUSSION

L'article 1156 du code civil précise que :

L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.

Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.

L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié.

Les commandes litigieuses :

La société ABIIS verse :

- un devis du 2 décembre 2019 référence D5174 concernant des armoires, la fourniture de 3 coffrets, d'un coffret 1 variateur scie, d'un coffret 3 variateurs et d'une armoire 2 variateurs établi pour la société 3 CPN [Adresse 5] [Localité 4], pour la somme de 7 523,83 euros,

- un bon de commande client n° 1003 du 15 juin 2020 renvoyant au devis D5174 du 2 décembre 2019 du 15 juin 2020 pour le même montant et les mêmes prestations établi au nom de la société 3CPN [Adresse 5] [Localité 4],

- un bon de livraison du 15 juin 2020 renvoyant à la commande de 1003 du 15 juin 2020 et au devis D5174 du 2 décembre 2019 pour le même montant et les mêmes prestations établi au nom de la société 3CPN [Adresse 5] [Localité 4],

- une facture F7182 du 2 janvier 2020 d'un montant de 7.523,83 euros pour les mêmes prestations établi au nom de la société 3CPN [Adresse 5] [Localité 4],

- un devis du 17 décembre 2019 référence D5173 pour des prestations de stockage de marchandises établi pour la société 3 CPN [Adresse 5] [Localité 4], pour la somme de 1990 euros,

- une commande 1002 du 18 décembre 2019 renvoyant au devis D5173du 17 décembre 2019 pour le même montant et les mêmes prestations établi au nom de la société 3CPN [Adresse 5] [Localité 4],

-un bon de livraison 23191 du 20 décembre 2019 pour le même montant et les mêmes prestations établi au nom de la société 3CPN [Adresse 5] [Localité 4],

- une facture F77179 du 27 décembre 2019 pour le même montant et les mêmes prestations établi au nom de la société 3CPN [Adresse 5] [Localité 4],

- un devis D5175 du 3 février 2020 pour des prestations de câblage DJEDA semaine 7 et 8 (dimanche 09/02 au 20/02) établi pour la société 3 CPN [Adresse 5] [Localité 4], pour la somme de 5035 euros,

- un bon de commande 1004 du 6 février 2020 renvoyant au devis D5175 du 3 février 2020 pour le même montant et les mêmes prestations établi au nom de la société 3CPN [Adresse 5] [Localité 4],

- un bon de livraison 23196 du 24 février 2020 reprenant le n° de commande 1004 du 6 février 2020 et le devis D5175 du 3 février 2020 pour le même montant et les mêmes prestations établi au nom de la société 3CPN [Adresse 5] [Localité 4],

- une facture F7240 du 28 février 2020 pour le même montant et les mêmes prestations établi au nom de la société 3CPN [Adresse 5] [Localité 4].

Tous ces document hormis les factures, portent une signature, accompagnée de la mention manuscrite [Z] sur le devis D5175.

La société 3CPN conteste l'opposabilité de ces commandes et des factures. Elle affirme que M. [Z] n'a pas agi pour son compte.

La chronologie des échanges entre la société ABIIS et M. [Z] démontre que ce dernier était en relation commerciale avec la société ABIIS au moment des commandes.

Le 16 décembre 2019 M [Z] écrit à ABIIS :

Bonsoir [W]-[C],

Comme convenu, j'ai donné ton adresse pour la livraison de 10 palettes de futs de résine pour réexpédition courant semaine de Noel

Je fais livrer chez toi également un motoréducteur de 15kw de bon figlioli et des pièces d'usinage du fournisseur

Je serai de retour ce vendredi soir. Je viens des lundi 23 te voir.

Pour des raisons de place, je pense il vaut mieux que tu stockes ds ton nouveau local. A toi de voir.

Je vais avoir des armoires à réaliser et besoin d'une programmation pour l''étuve. On en parle quand on se voit.

Merci encore pour ton aide

Bonne réception.

Best regards.

[B] [Z]

[Adresse 3]

[XXXXXXXX01]

[Courriel 8]

Le 18 décembre il ajoute toujours depuis la boîte 3CPN bureau d'[Localité 7]:

Bonsoir [W]-[C],

Tu devrais recevoir du matériel pour moi à partir de vendredi :

- motoréducteurs bonfiglioli

- pièces découpées laser et pliées

- palettes de futs de résines

Je passe lundi, je suis toujours en Arabie, je rentre vendredi soir.

Bonne réception.

Best regards.

La confrontation des documents contractuels avec ces échanges permet de les lier à la prestation de stockage de marchandises, à la commande 1002 du 18 décembre 2019 et la facture F77179 du 27 décembre 2019.

Le 6 janvier 2020 M. [Z] écrit à ABIIS depuis la boîte 3CPN :

Bonjour [W] [C]

Je passerai te porter les 2 CAD32BD et les 4 boutons double touche M/A manquant demain matin

Ils n'ont pas été livré ce matin ...

[O] me confirme qu'il veut les 3 coffrets pour jeudi soir, merci

Ce mail renvoie à la fourniture de 3 coffrets et à la facture F7182 du 2 janvier 2020 d'un montant de 7.523,83 euros. Il cite l'intervention du dirigeant de la société 3CPN M. [O] [J].

Le 17 février 2020 M. [Z] de la boîte mail 3CPN signale à ABIIS :

Bonjour,

Nos billets de retour sont achetés. La mécanique a pris du retard.

Nous rentrons jeudi. Atterrissage à [Localité 11] vers 14 h puis train,

Le moral est bon malgré la fatigue.

M. [Z] évoque le retour d'un séjour. La société ABIIS indique qu'il correspond à la facture F7182 du 2 janvier 2020 d'un montant de 7.523,83 euros pour des prestations de câblage à Djeda.

Pour le confirmer elle verse des photographies de réseaux de câblage et des clichés provenant d'un pays arabe. Ces pièces sont étayées par un autre message de M. [Z] du 17 février 2020 dans lequel il confirme à ABIIS qu'il se trouve dans un pays arabe.

A compter du mois de mars 2020 les relations entre ABIIS et M. [Z] mentionnent les retards de réglements.

M. [Z] toujours depuis la boîte mail de 3CPN précise à ABIIS le 2 mars 2020 :

Bonjour

Je suis en Algérie. J'ai demandé à [O] de faire le réglement. Je devrais renter en fin de semaine ou début de la semaine prochaine. Je viens vous voir dès mon arrivée.

Le 11 mars 2020 il ajoute :

Bonjour [W]- [C]

Suite à tes relances appelle directement [O] [J]

Toujours est il que 3CPN a toujours réglé ses factures en ce moment c'est compliqué mais le règlement sera fait. Je n'ai pas de date à te donner pour l'instant. Je suis toujours en déplacement

Le 5 mai 2020 ABIIS se plaint de l'absence de réglement de la somme de 14 548,83 euros.

Elle rappelle à cette occasion :

Petit rappel : lorsqu'il a fallu envoyer un technicien toute de suite en Arabie nous étions là, pour le stockage idem ainsi que pour le chargement du camion.

Par conséquent merci de régler au plus vite

Ce à quoi répond M. [Z] le 22 juin 2020 :

Je passerai mardi matin

J'ai relancé [O] pour le paiement.

La société 3CPN indique que M.[Z] ne fait pas partie de ses effectifs et que la société ABIIS ne pouvait pas être trompée sur ses véritables pouvoirs et qualités.

La société 3CPN verse une attestation de son expert comptable du 1er janvier 2023 qui montre à partir des du registre du personnel et des pièces justificatives relatives au personnel, que M. [Z] ne faisait pas partie des effectifs de l'entreprise en 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 tous établissements confondus.

L'absence de contrat de travail entre M [Z] et 3CPN n'interdit pas à M. [Z] d'agir pour 3CPN dans le cadre d'un mandat (agent commercial, apporteur d'affaires etc...)

M. [Z] cite aussi parfois dans ses mails un bureau à [Localité 7]. Il est associé dans une société JP INDUSTRIE dont le siège se situe à [Localité 12]. La société 3CPN ne possède pas d'établissement à [Localité 7]. Cette situation n'était pas de nature à alerter ABIIS alors que 3 CPN indique aussi qu'il est arrivé que M. [J] utilise les services de M.[Z] pour aller remettre des chèques à la société ABIIS (p 8 de ses écritures).

La société 3CPN ajoute qu'elle n'a pas été livrée et qu'elle est victime d'une collusion frauduleuse entre M. [Z] et la société 3 CPN. Les échanges entre ABIIS et M. [Z] au sujet de l'absence de paiement des factures n'alimente pas cette thèse. Aucune plainte pénale n'a du reste été déposée ni contre M. [Z] ni contre ABIIS.

Dans un tel contexte, l'intervention de M. [Z] n'était pas de nature à alerter la société ABIIS sur sa faculté d'engager 3CPN. M. [Z] écrit depuis la boîte mail de 3CPN et mentionne l'adresse du siège de cette société. Il cite également M. [J], dirigeant de 3CPN et les échanges qu'il a eu avec ABIIS coïncident avec l'évolution des prestations facturées y compris en Arabie Saoudite.

En outre, le mail qui suit, envoyé à partir de la boite mail de M. [J] , dirigeant de la société 3 CPN, fait directement référence tout à la fois aux interventions de M. [Z] pour son compte et à l'existence d'une dette de 3CPN envers ABIIS.

envoyé : 4 juin 2019 à 09:44

de : [O] [J]

a : [Courriel 6]

cc : [Courriel 9]

objet : Fwd: RE:

Bonjour Mr. [K],

Je vous prie de m'excuser pour le retard concernant le réglement de vos factures.

Suite à la mise en place d'un crédit documentaire qui a pris plus de temps que prévu, nous vous informons que la totalité de nos factures seront honorées au 15/6 Toutefois il se peut que le réglement puisse avoir lieu avant la date du 15/6, aussi,dans le cas contraire, Mr [Z] vous déposera un chèque de la somme total 3590,53 euros à encaisser dès l'avis de réglement du crédit documentaire. Ce réglement par chèque remplacera le paiement par LCR.

Je profite de l'occasion pour vous remercier pour la qualité de votre travail et vous assurer sur la continuation de nos demandes de vos services dans les prochaines phases de notre projet.

Restant à votre disposition.

Sincères salutations.

[O] [J]

Dans un tel contexte, l'intervention de M. [Z] en 2020, pour le compte de la société 3CPN, s'inscrivait dans un courant d'affaires habituel entre les deux sociétés et n'avait pas de raison d'alerter la société ABIIS sur sa faculté d'engager 3 CPN.

Dans ces conditions la société 3CPN est tenue de régler les trois factures sollicitées.

Le jugement est confirmé.

Les demandes annexes

Il n'est pas inéquitable de condamner la société 3CPN à régler à la société ABIIS le somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société 3CPN est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Confirme le jugement,

Y ajoutant :

- Rejette les autres demandes des parties,

- Condamne la société 3CPN à régler à la société ABIIS la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société 3CPN aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 24/01045
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.01045 ?
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