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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00942

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 25 juin 2024, 24/00942


2ème Chambre





ORDONNANCE N°108



N° RG 24/00942

N° Portalis DBVL-V-B7I-UQU2













CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANDERNEAU





C/



M. [I] [Z]

M. [N] [Z]





























Copie exécutoire délivrée

le :



à :

- Me BOURGES

- Me [V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPE

L DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 25 JUIN 2024





Le vingt cinq Juin deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du dix sept Mai deux mille vingt quatre, Monsieur David JOBARD, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Ludivine BABIN, Greffier,



Statuant dans la procédure o...

2ème Chambre

ORDONNANCE N°108

N° RG 24/00942

N° Portalis DBVL-V-B7I-UQU2

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANDERNEAU

C/

M. [I] [Z]

M. [N] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me BOURGES

- Me [V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 25 JUIN 2024

Le vingt cinq Juin deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du dix sept Mai deux mille vingt quatre, Monsieur David JOBARD, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Ludivine BABIN, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANDERNEAU venant aux droits de la [Adresse 11]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Marie-Agnès BERNARD-HURSTEL, plaidant, avocat au barreau de BREST

INTIMEE

A

DÉFENDEURS A L'INCIDENT :

Monsieur [I] [Z]

né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10] ([Localité 5])

[Adresse 4]

[Localité 9]

Monsieur [N] [Z]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10] ([Localité 5])

[Adresse 8]

[Localité 7]

Tous deux représentés par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

APPELANTS

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant déclaration du 29 novembre 2016, M. [N] [Z] et M. [I] [Z] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 9 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Brest dans une instance les opposant à la société Caisse de crédit mutuel de Landerneau centre.

 

Suivant ordonnance du 12 mars 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° 16/9076 en application des articles 377, 381, 383, 780 et 907 du code de procédure civile.

 

L'affaire a été rétablie au rang des affaires en cours sous le n° 24/942 à la demande de la société Caisse de crédit mutuel de Landerneau venue aux droits de la société [Adresse 11].

 

La société Caisse de crédit mutuel de Landerneau a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.

 

En ses dernières conclusions du 16 février 2024, elle demande :

 

Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile,

 

- Constater la péremption de l'instance d'appel.

- Prononcer en conséquence l'extinction de l'instance d'appel.

- Condamner in solidum M. [N] [Z] et M. [I] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Les condamner aux dépens de la procédure d'appel.

 

En leurs dernières conclusions du 9 avril 2024, M. [N] [Z] et M. [I] [Z] demandent :

 

- Constater la péremption de l'instance d'appel.

- Prononcer l'extinction de l'instance d'appel.

- Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

L'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

 

L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.

 

M. [N] [Z] et M. [I] [Z] ont interjeté appel le 29 novembre 2016 d'un jugement rendu le 9 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Brest.

 

L'affaire a été radiée du rang des affaires en cours le 12 mars 2020 par le conseiller de la mise en état au motif que les parties n'avaient pas accompli les diligences qui leur incombaient dans les délais impartis.

 

Il n'est pas discuté qu'aucune diligence n'a été accomplie depuis cette date. Il convient de constater la péremption de l'instance.

 

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

M. [N] [Z] et M. [I] [Z] seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel.

 

PAR CES MOTIFS :

Constatons la péremption de l'instance.

 

Déclarons l'instance éteinte.

 

Condamnons M. [N] [Z] et M. [I] [Z] aux dépens de la procédure d'appel.

 

Rejetons les autres demandes.

 

Le greffier                                           Le conseiller de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24/00942
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.00942 ?
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