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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00269

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 25 juin 2024, 24/00269


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/122

N° RG 24/00269 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U4QE



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 19 Juin 2024 à 15h55 par :

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M. [W] [B]

né le 22 Octobre 1976 à [Localité 3] (ALGERIE)

demeurant [Adresse 1]

hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4] [6]

ayant pour avocat...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/122

N° RG 24/00269 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U4QE

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 19 Juin 2024 à 15h55 par :

M. [W] [B]

né le 22 Octobre 1976 à [Localité 3] (ALGERIE)

demeurant [Adresse 1]

hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4] [6]

ayant pour avocat Me Alyssa DURANTEAU, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 18 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NANTES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [W] [B], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Alyssa DURANTEAU, avocat

En l'absence du représentant du préfet de Loire-Atlantique, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 juin 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé un certificat de situation le 21 juin 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

Après avoir entendu en audience publique le 24 Juin 2024 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Le 7 juin 2024 , M. [B] a été admis en soins psychiatriques.

Le certificat médical du 7 juin 2024 du Dr [R] (SOS Médecins) a établi la présence d'agitation sur la voie publique (il crevait les pneus sur la voie publique), syndrome délirant avec idées de persécution de ses voisins chez M. [B].

Les troubles ne permettaient pas à ce dernier d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [B] devait être assortie d'une mesure de contrainte.

Par arrêté du 7 juin 2024, le maire de [Localité 2] a ordonné l'admission en soins psychiatriques à titre provisoire de M. [B].

Par arrêté du 08 juin 2024 le préfet de Loire Atlantique a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [B].

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 08 juin 2024 à 11h par le Dr [U] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 10 juin 2024 à 11 h par le Dr [C] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par arrêté du 11 juin 2024, le préfet de Loire Atlantique a maintenu les soins psychiatriques de M. [B] sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 13 juin 2024 par le Dr [X] a estimé que l'état de santé de M.[B] relèvait de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 13 juin 2024 le préfet de Loire Atlantique a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 18 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

M.[B] a interjeté appel de cette ordonnance par lettre simple adressée via le centre hospitalier par email au greffe de la cour d'appel de Rennes le 19 juin 2024.

Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée .

Le centre hospitalier a fait parvenir un certificat médical du Dr [Y] [T] en date du 21 juin 2024 précisant que le patient présente une anosognosie massive, il n'a à l'heure actuelle aucune perception de ses troubles, il n'est pas en mesure de critiquer les troubles du comportement qu'il a pu présenter, il continue à justifier ses actes et reste dans la toute-puissance. ll persiste encore à ce stade un potentiel de dangerosité du fait de la persécution et l'adhésion totale au délire. Les SDRE doivent donc étre maintenus. Par ailleurs le patient menace de fuguer aussi un déplacement sur [Localité 5] semble à ce stade inenvisageable. Le patient est auditionnable mais ne pourra pas se rendre sur place a l'audience. Son état clinique est compatible avec une audition mais non avec un transport à l'audience devant le juge des libertés et de la détention.

A l'audience du 24 juin 2024 M.[B] n'a pas comparu.

.

Son conseil a soulevé 4 moyens pour solliciter l'infirmation de la décision attaquée et la levée de la mesure:

- il n'existe aucun justificatif du fait que l'examen somatique a été réalisé ;

-il n'existe pas au dossier de notification de l'arrêté d'admission 481 en dépit d'un email le demandant ;

- l'arrêté de maintien a été notifié tardivement le 12 juin alors que le certificat des 72h ne permet pas de comprendre pourquoi cette notification n'a pas eu lieu plus tôt ;

-le certificat de situation du 21 juin 2024 date de plus de trois jours et le motif de son absence n'est pas clair.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M. [B] a formé le 19 juin 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes du 18 juin 2024.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.

- Sur l'absence d'examen somatique dans les 24 heures :

L'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique prévoit que, ' lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne .

En l'espèce, il n'est pas justifié d'un examen somatique de M. [B] dans les 24 heures de son hospitalisation.

Toutefois, il ne propose pas d'établir le grief qu'il en aurait subi, de sorte que ce moyen ne pourra pas prospérer.

- Sur l'absence de notification de la décision d'admission en soins contraints :

Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique :

'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

En tout état de cause, elle dispose du droit :

1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;

2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;

3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;

4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;

5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;

6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;

7° D'exercer son droit de vote ;

8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.

Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade'.

Toutefois cette obligation d'information correspond à un droit essentiel du patient, celui d'être avisé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit d'information de la personne détenue.

En l'espèce il ne figure pas au dossier de notification de l'arrêté d'admission en soins contraints pris le 8 juin 2024 par le Préfet de Loire Atlantique alors qu'un e-mail de l'ARS Pôle des soins psychiatriques l'a réclamé au service 'soins sans consentement' en vue de la saisine du JLD. Il existe donc une irrégularité.

Toutefois la notification de l'arrêté de maintien en soins contraints datée du 12 juin 2024 fait état d'une impossibilité médicale de prendre connaissance de la décision.

Il ressort de la comparaison des trois certificats médicaux: celui de SOS médecins du 7 juin 2024 puis celui des 24 h du Dr [F] [U] et enfin celui des 72 h du 10 juin 2024 du Dr [G] [C] que l'état de santé du patient ne s'est pas amélioré, qu'il n'était pas non plus fluctuant, que le délire de persécution était qualifié d'intense de sorte qu'il peut être déduit de l'impossibilité de se voir notifier la décision de maintien le 12 juin 2024 que cette impossibilité existait également auparavant et précisément dans les jours qui ont suivi l'admission.

Il doit être rapporté la preuve d'une atteinte aux droits in concreto ce qui au vu de l'espèce et de l'état du patient, n'est pas rapporté .

Le moyen ne sera donc pas retenu

- Sur la tardiveté de la notification de l'arrêté de maintien en soins contraints:

Cet arrêté pris le 11 juin 2024 n'a pu être notifié le 12 juin 2024 compte tenu de l'état de santé de l'intéressé.

Le certificat des 72 h fait état d'un 'délire si intense...' et celui du 13 juin 2024 établi par le Dr [X] mentionne que M.[B] n'est pas auditionnable devant le juge des libertés et de la détention de sorte que la preuve est bien rapportée de ce que la notification ne pouvait avoir lieu en raison de l'état de santé de l'intéressé.

- Sur l'absence de M. [B] aux débats :

Le principe d'audition de la personne faisant l'objet de soins s'applique en appel et connaît les mêmes exceptions qu'en première instance (avis médical mettant en évidence que des motifs médicaux font obstacle, dans l'intérêt du patient, à l'audition ou circonstance insurmontable).

Il s'ensuit que des soins sous contrainte ne peuvent pas être maintenus en l'absence de l'audition du patient sans qu'il ne ressorte ni de la décision ni des pièces de la procédure que la dispense d'audition était fondée sur un avis médical ou une circonstance insurmontable.

Le Dr [T] , dont le nom n'apparaît pas dans la prise en charge antérieure du patient fait état dans le certificat du 21 juin 2024 que M.[B] continue à justifier ses actes et reste dans la toute-puissance, qu'il persiste encore à ce stade un potentiel de dangerosité du fait de la persécution et l'adhésion totale au délire, que par ailleurs le patient menace de fuguer aussi un déplacement sur [Localité 5] semble à ce stade inenvisageable. Le patient est auditionnable mais ne pourra pas se rendre sur place à l'audience.

Le seul motif d'un risque de fugue est insuffisant pour valider une dispense d'audition, en l'espèce outre ce risque, le médecin indique que l'adhésion au délire de M.[B] est encore total et qu'il persiste encore à ce stade un potentiel de dangerosité dont on comprend qu'il est majoré par la distance. Le médecin précise que son état est incompatible avec un transport à l'audience.

L'avis médical ainsi rédigé justifie la dispense d'audition.

- Sur l'ancienneté du certificat de situation:

L'article L. 3211-12-1 prévoit que 'la saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète'.

L'article R. 3211-24 dispose que 'la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques'.

Aux termes de l'article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique, 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I'. (...) Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience'.

Le texte exige un avis médical adressé au plus tard 48h avant l'audience, ce certificat répond à cette exigence, il ne saurait être qualifié de trop ancien, rien ne permettant au surplus de considérer qu'il pourrait être dépassé.

Les moyens seront rejetés.

Sur le fond :

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Aux termes de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire .

Il en résulte qu'en cas de décision prise par le représentant de l'Etat ou par l'autorité judiciaire, le juge doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.

En l'espèce, M. [B] est actuellement sous le coup d'un arrêté du préfet de la Loire Atlantique du 11 juin 2024 qui relève que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le centre hospitalier a produit un certificat médical du Dr. [T] établi le 20 juin 2024 cité plus haut qui précise notamment qu'il persiste encore à ce stade un potentiel de dangerosité du fait de la persécution et l'adhésion totale au délire. Ainsi ce certificat médical souligne la persistance d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient ou d'autrui, aucun consentement aux soins n'étant possible. Il s'ensuit que la sûreté des personnes est toujours en question.

Il conviendra dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit M. [B] en son appel,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 25 Juin 2024 à 16h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [B], à son avocat, au CH et ARS

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00269
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.00269 ?
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