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25/06/2024 | FRANCE | N°23/07246

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 25 juin 2024, 23/07246


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N° 273



N° RG 23/07246 - N° Portalis DBVL-V-B7H-ULZC



V/REF : 23/03874









M. [O] [E]

M. [A] [Z]



C/



Société SIGMA1 WEB APPLICATION SL

S.A.S. OBAT

























































Copie exécutoire délivrée



le :
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à : Me BONTE

Me LE BERRE BOIVIN





Copie certifiée conforme délivrée



le :



à : TC de NANTES













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 JUIN 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Ma...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 273

N° RG 23/07246 - N° Portalis DBVL-V-B7H-ULZC

V/REF : 23/03874

M. [O] [E]

M. [A] [Z]

C/

Société SIGMA1 WEB APPLICATION SL

S.A.S. OBAT

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me BONTE

Me LE BERRE BOIVIN

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TC de NANTES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Mai 2024

ARRÊT :

Contradictoire prononcé publiquement le 25 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [O] [E]

né le 12 Février 1991 à [Localité 16]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représenté par Me Aurore LAULHE substituant Me Julie BELLESORT de la SELAS KPMG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [A] [Z]

né le 26 Décembre 1992 à [Localité 17]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représenté par Me Aurore LAULHE substituant Me Julie BELLESORT de la SELAS KPMG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

SIGMA1 WEB APPLICATION SL

société de droit espagnol, enregistrée sous le numéro CIF B67322016, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 12]

[Localité 1]

Représentée par Me Pierre TRUSSON substituant Me Martine KARSENTY de la SCP KARSENTY JP ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S.U. OBAT

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes, sous le numéro 852 304 229, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Pierre TRUSSON substituant Me Martine KARSENTY de la SCP KARSENTY JP ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

La société de droit espagnol SIGMA1 WEB APPLICATION SL (ci-après « SIGMA1) a été créée le 16 novembre 2018.

Messieurs [O] [E] et [A] [Z] en étaient des associés fondateurs.

Le logiciel Saas de facturation et de devis en ligne pour artisans et entreprises du bâtiment proposé sur le site obat.fr (ci-après le « Logiciel OBAT ») a été développé par Messieurs [O] [E] et [A] [Z].

La société OBAT, filiale française de la société SIGMA1, a été immatriculée, le 5 juillet 2019. Monsieur [O] [E] était le président de la société OBAT au moment de sa création.

Messieurs [O] [E] et [A] [Z] ont souhaité quitter la société SIGMA1, et ont cédé l'intégralité de leurs parts sociales à Monsieur [F] [G], par acte du 4 octobre 2019.

Un contrat de cession de logiciels a également été conclu entre Messieurs [O] [E] et [A] [Z] et la société SIGMA1, le 4 octobre 2019.

Messieurs [O] [E] et [A] [Z] se sont engagés, aux termes du contrat de cession de logiciels, à finaliser un certain nombre d'opérations relatives au développement du Logiciel OBAT et à céder l'intégralité de leurs droits de propriété intellectuelle sur les logiciels OBAT et PEEP tels que définis par les annexes I et II du contrat.

Le Contrat de cession de logiciels contient un article 8 prévoyant une clause de non-concurrence définie dans les termes suivants :

« Les CEDANTS s'engagent à ne pas porter atteinte directement ou indirectement aux droits du CESSIONNAIRE.

Les CEDANTS s'engagent plus particulièrement à ne pas développer, pour leur compte ou pour le compte d'un tiers, un logiciel, progiciel, application ou tout programme informatique ayant pour objet l'émission de devis et de facture à destination des professionnels et des artisans du BTP ou

ayant pour but la gestion ou l'accès à des bibliothèques d'ouvrages pour le BTP comme par exemple « BatiChiffrage ».

Cet engagement vaut pour le monde entier et pendant une durée de deux ans à compter de la remise de la version finalisée du LOGICIEL ».

La société DOUBLEHOP a été constituée entre Messieurs [O] [E] et [A] [Z] et immatriculée le 17 juillet 2018.

Elle a pour activité la vente à distance sur catalogue.

Son siège social est situé [Adresse 7].

Elle dispose de deux établissements secondaires, situés :

- [Adresse 6],

- [Adresse 4].

La société JMJI a été immatriculée le 2 septembre 2022. Elle a pour associés Monsieur [R] [I] et la société DOUBLEHOP. Monsieur [R] [I] en est le président.

Elle a pour objet social la création, le développement, l'édition, l'exploitation et/ou la commercialisation directement et indirectement de tous types de logiciels et/ d'application multimédia ainsi que de tous développements à caractère informatique à destination des entreprises.

Son siège social est situé à [Adresse 15].

Le nom de domaine costructor.co a été réservé le 9 février 2022, par Monsieur [R] [I], à titre personnel.

Le logiciel de facturation COSTRUCTOR est exploité sur le site internet accessible à cette adresse.

Soupçonnant des actes de concurrence déloyale de la part de Messieurs [E] et [Z], les sociétés SIGMA1 et OBAT saisi , par voie de requête non contradictoire datée du 14 mars 2023 Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nantes, afin d'obtenir les mesures d'instruction in futurum suivantes, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile :

- « Autoriser l'étude SCP VENEZIA, [Adresse 2], avec possibilité de se faire substituer, à se rendre aux adresses suivantes :

- Au [Adresse 6]

- Au [Adresse 4]

- Et à effectuer les diligences suivantes à chacune de ces adresses :

1. rechercher et prendre copie des documents papiers présents sur place, ainsi que sur les supports informatiques et dispositifs de stockage de données (notamment les ordinateurs, serveurs, tablettes, clé USB, disque dur'), et sur les boîtes de messagerie mails accessibles via lesdits supports, tout document et/ou correspondance, notamment électronique tels qu'emails, fichiers, tableur, présentation, et/ou information (les « Documents »), y compris parmi les Documents supprimés :

a. contenant les mots clés (seul ou en combinaison, avec des espaces ou non) « OBAT » « SIGMA1 » « COSTRUCTOR » « JMJI » « PROBATIMENT »

« BATICHIFFRAGE » « [G] » « ASSERAY » « DOUBLE HOP » « [I] » « BETA » « MVP » « MINIMUM VIABLE PRODUCT » ;

b. en se limitant aux Documents, créés, modifiés, émis ou reçus entre le 4 octobre 2019 et le 18 juin 2022 en écartant toute correspondance d'avocat ou consultation d'avocat protégés par le secret professionnel ;

c. concernant la date de commencement du site internet www.costructor.co/ et des sociétés JMJI GROUPE et DOUBLEHOP, leur développement et l'identité de l'éditeur du site www.probatiment.com, en prenant soin d'exclure tout élément relatif au code source du logiciel costructor et en se limitant à la période comprise entre le 4 octobre 2019 et le 18 juin 2022 ;

2. se faire communiquer par les personnes présentes sur place les identifiants et les mots de passe permettant d'accéder à tout matériel informatique, boîte de messagerie ou support de stockage ;

3. se munir d'une clé USB, d'un CD-ROM vierge, d'un disque dur ou de tout autre périphérique de stockage nécessaire à l'accomplissement de leur mission pour effectuer des copies complètes des Documents susvisés ;

4. en cas d'impossibilité de prendre copie des Documents, emporter avec lui les Documents et/ou supports informatiques et dispositifs de stockage de données aux fins d'en réaliser une copie et les restituer à la personne saisie dans un délai de 48 heures au maximum ;

5. consigner toutes déclarations des personnes présentes prononcées au cours des opérations, en s'abstenant de toute interpellation étrangère à l'objet de la présente et en distinguant ses propres constatations de celles des personnes qui l'assistent dans sa mission ;

6. se faire accompagner, le cas échéant, par la force publique, ainsi que d'un serrurier aux fins de pouvoir entrer dans les locaux et pièces se trouvant aux adresses susvisées ;

7. se faire assister, pour l'aider dans ses opérations, par un technicien informatique, dont il consignera les opérations et explications en distinguant nettement dans les énonciations de son procès-verbal, celles résultant de ses constatations personnelles et celles qui lui sont dictées par le technicien informatique ;

8. Dire que l'ordonnance sera exécutée dans le délai de deux mois qui suivra son rendu ;

9. Dresser inventaire des pièces obtenues et le remettre à la personne auprès de laquelle elles auront été obtenues ;

10. Dresser procès-verbal des opérations et le remettre aux requérantes et aux personnes présentes auxdites adresses ;

- Dire qu'à la fin des opérations, les Documents seront placés sous séquestre et conserver en l'étude des huissiers jusqu'à ce que le recours en rétractation de l'ordonnance ait été jugé ;

- Par application de l'article R153-1 du Code de Commerce, si le Juge n'est pas saisi d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l'article 497 du Code de Procédure civile, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire est levée et les pièces seront transmises aux requérantes ; »

Par ordonnance rendue le 21 mars 2023 le Président du Tribunal de commerce de Nantes a fait droit à l'intégralité des demandes des sociétés SIGMA1 et OBAT et repris à l'identique le projet d'ordonnance proposé par les requérantes.

En application de l'Ordonnance, les sociétés SIGMA1 et OBAT ont fait procéder, le 12 avril 2023 à 8h30, à des opérations de constat au sein des domiciles de Messieurs [O] [E] et [A] [Z].

Les opérations de constat réalisées au domicile de Monsieur [A] [Z], à [Localité 10] (67) ont été menées par Maître [M] [S] de l'étude EXACT, sis [Adresse 5].

Ce dernier a procédé à la signification de l'Ordonnance au moment des opérations de constat.

Les opérations de constat réalisées au domicile de Monsieur [O] [E] ont été menées par Maître [O] [B] de l'étude COJUSTICIA. Cette étude, domiciliée [Adresse 11] relève du ressort territorial de la Cour d'appel d'Angers alors que le domicile de Monsieur [E] relève du ressort territorial de la Cour d'appel de Rennes.

Le commissaire de justice a procédé aux opérations de constat sans signifier l'Ordonnance à Monsieur [O] [E].

Le lendemain, le 13 avril 2023, un autre commissaire de justice, Maître [D] [L] de l'étude COMMISSAIRE DE L'OUEST, compétent dans le ressort de la Cour d'appel de Rennes, s'est rendu au domicile de Monsieur [E] pour lui signifier l'Ordonnance portant sur les opérations de saisie réalisées la veille. Il a réalisé une première signification à 9h05, le matin.

Il est revenu l'après-midi, à 16h55, pour procéder à une seconde signification de l'Ordonnance qui « annule et remplace » celle du matin. La seconde signification indique que l'acte signifié comporte 15 pages alors que ce dernier en contient 26'

De plus, l'acte de signification contient de manière très apparente le logo et l'entête de la SCP VENEZIA.

Messieurs [O] [E] et [A] [Z] ont assigné les sociétés OBAT et SIGMA1 en référé-rétractation, devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nantes, par assignation du 10 mai 2023.

Par ordonnance du 12 décembre 2023, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Nantes a :

- jugé mal fondées les demandes de Monsieur [E] et de Monsieur [Z],

- débouté Messieurs [E] et [Z] de leur demande de rétractation l'ordonnance du 21 mars 2023 à la requête des sociétés OBAT et SIGMA1 WEB APPLICATION, ainsi- que les opérations de constat et saisies opérées à leurs domiciles,

- confirmé l'ordonnance de référé du 21 mars 2023,

- ordonné aux huissiers la levée des scellés des documents saisis lors des opérations du 12 avril 2023 et leur remise intégrale aux sociétés OBAT et SIGMA1 WEB APPLICATION SL,

- débouté M. [E] et [Z] du surplus de leurs demandes,

- condamné Monsieur [E] et de Monsieur [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Appelants de cette ordonnance, Messieurs [E] et [Z], par conclusions du 1er mai 2024, ont demandé à la Cour de :

A TITRE PRINCIPAL :

- ANNULER l'ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Nantes du 12 décembre 2023, dont appel, en raison de son défaut manifeste de motivation,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- INFIRMER l'ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Nantes du 12 décembre 2023, dont appel, ce qu'elle a rejeté l'intégralité des moyens et demandes de Messieurs [O] [E] et [A] [Z] et a :

° jugé mal fondées les demandes de Monsieur [E] et de Monsieur [Z] tendant à faire annuler ou rétracter l'ordonnance présidentielle précédemment rendue le 21 mars 2023 à la requête des sociétés OBAT et SIGMA1 WEB APPLICATION, ainsi que les opérations de constat et saisies opérées à leurs domiciles ;

° débouté Monsieur [E] et de Monsieur [Z] de leurs demandes au titre des frais et dépens de la procédure ;

° condamné Monsieur [E] et de Monsieur [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

STATUANT A NOUVEAU :

- RÉTRACTER l'ordonnance rendue le 21 mars 2023 par le Président du Tribunal de commerce de NANTES à la requête des sociétés SIGMA1 WEB APPLICATION SL et OBAT ;

- CONSTATER, de ce fait, la nullité des opérations de constat réalisées aux domiciles de Messieurs [E] et [Z], le 12 avril 2023 ;

- ORDONNER en conséquence, la complète restitution de tous les documents et pièces saisis lors des opérations de constat du 12 avril 2023 entre les mains de Monsieur [O] [E] et Monsieur [A] [Z].

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- DIRE ET JUGER qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [E] et Monsieur [A] [Z] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts ;

- CONDAMNER in solidum les sociétés SIGMA1 WEB APPLICATION SL et OBAT à payer à Messieurs [E] et [Z] la somme de 15.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER les sociétés SIGMA1 WEB APPLICATION SL et OBAT aux entiers dépens, en application de l'article 699 du Code de procédure civile,

Par conclusions du 06 mai 2024, les sociétés SIGMA1 WEB APPLICATION SL et OBAT ont demandé à la Cour de :

Rejetant l'appel, le disant mal fondé,

- CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par Monsieur le Tribunal de Commerce de Nantes le 12 décembre 2023 ;

En conséquence :

- ORDONNER aux huissiers la levée des scellés des documents saisis lors des opération du 12 avril 2023 et leur remise intégrale aux sociétés OBAT et SIGMA1 ;

- CONDAMNER in solidum MM. [E] et [Z] à payer à chacune des SIGMA 1 WEB APPLICATION SL et OBAT la somme de 15.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers de l'instance dont frais de greffe liquidés à 98, 32 euros TTC et aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

- REJETER toutes demandes fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la demande d'annulation de l'ordonnance déférée :

Les appelants demandent l'annulation de l'ordonnance déférée au motif que le premier juge n'a pas répondu à leurs moyens tirés des irrégularités ayant affecté la désignation des huissiers ayant exécuté l'ordonnance sur requête.

La comparaison entre les moyens exposés page 5 de l'ordonnance et les motifs rédigés page 20 révèlent une motivation certes succincte, mais qui répond à l'argumentation de Messieurs [E] et [Z], et dès lors suffisante pour que l'annulation de l'ordonnance ne soit pas encourue.

La demande est rejetée.

Sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 21 mars 2023 :

En vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir ou de conserver avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le moyen tiré de la désignation de l'huissier :

L'ordonnance dont la rétractation est demandée a désigné, pour réaliser les mesures de constat, 'l'étude SCP VENEZIA, [Adresse 2], avec possibilité de se faire substituer l'étude SCP VENEZIA, [Adresse 2], avec possibilité de se faire substituer'.

Les appelants font valoir que l'autorisation de substitution ne constitue pas une mesure légalement admissible au sens des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile en ce que les dispositions de l'article 233 du même code prévoient expressément que 'le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée'.

Aux termes de l'article 232 qui le précède, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, une consultation, ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

Ainsi, le technicien est une personne possédant une qualification spécifique, qui va organiser une expertise afin d'éclairer le juge.

Tel n'est pas le cas de l'huissier de justice, simplement chargé d'éclairer le juge par des constatations : celles-ci ne demandent pas de compétence particulière, si ce n'est l'assermentation de l'huissier pour en assurer le caractère exact.

A cet égard, les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ont prévu que s'agissant 'd'effectuer, lorsqu'ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter', la compétence des huissiers est nationale.

Par conséquent le juge des requêtes pouvait indiquer dans l'ordonnance que la SCP VENEZIA, qu'il désignait pour exécuter la mesure de constat qu'il autorisait, pouvait se faire substituer.

Le moyen n'est pas fondé.

Sur les conditions d'exécution de l'ordonnance sur requête :

Les conditions d'exécution du constat réalisé au domicile de M. [Z] ne font pas l'objet de critiques.

Les pièces versées aux débats démontrent que l'ordonnance sur requête, accompagnée de la requête, a été signifiée à M. [Z] le 12 avril 2023 à 8h30 et qu'à 8H32, l'huissier a remis à M. [Z] une copie intégrale de la requête et de l'ordonnance.

Ont ainsi été satisfaites les prescriptions des articles 503 et 495 du code de procédure civile.

Les conditions d'exécution du constat réalisé au domicile de M. [E] sont critiquées en ce que l'ordonnance sur requête ne lui a pas été signifiée antérieurement au début de la mesure de constat.

L'examen du procès-verbal de constat démontre en effet que le 12 avril 2023, Me [O] [B], huissiers de la SCP COJUSTICIA de [Localité 13] s'est présenté au domicile (situé à [Localité 9]) de M. [E] à 8h30, lui a remis une copie intégrale de la requête et de l'ordonnance à 8h32, et a procédé aux mesures de constat.

Me [B], exerçant dans le Maine et Loire soit dans le ressort de la Cour d'appel d'Angers, était dénué de pouvoir pour signifier un acte en Loire-Atlantique, soit dans le ressort de la Cour d'appel de Rennes, ceci par application des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 02 juin 2016 précitée.

L'ordonnance sur requête a, pour ce motifs, été ensuite signifiée le lendemain à 9h05 par un huissier de justice de [Localité 14], puis de nouveau à 16h55 par la même étude, selon un acte 'qui annule et remplace l'acte précédemment signifié le 13 avril 2023 à 9h05".

En vertu des dispositions des articles 502 et 503 du code de procédure civile, nul jugement, nul acte, ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n'en dispose autrement, et les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

Il n'est pas mentionné sur le constat que Me [B] était porteur de la minute de l'ordonnance sur requête.

Quoiqu'il soit mentionné sur la copie de l'ordonnance 'grosse de l'ordonnance', celle-ci n'est pas assortie de la formule exécutoire.

Sa signification devait alors nécessairement intervenir avant le début des opérations de constat puisque l'exécution d'une décision de justice ne peut intervenir avant sa notification.

D'autre part, le juge de la rétractation n'est en principe pas le juge des conditions d'exécution de la requête dont la rétractation lui est demandée.

Toutefois, ce principe s'efface lorsque l'irrégularité affecte l'essence même de l'ordonnance sur requête.

Tel est le cas en l'espèce, Me [B] ayant procédé au constat chez M. [E] alors qu'il n'en avait pas le pouvoir, l'ordonnance n'ayant pas été signifiée à la personne à laquelle elle était opposée.

Dès lors, l'ordonnance du 21 mars 2023 est rétractée dans ses dispositions concernant M. [E] et l'adresse située [Adresse 6].

Le solde des contestations ne sera donc examiné qu'à propos de l'ordonnance relative à M. [Z] et à l'adresse située [Adresse 4].

Le motif légitime de la demande de constat :

Le motif légitime pouvant appuyer une requête visant à voir ordonner de façon non contradictoire des mesures d'investigations au domicile ou au siège social d'une partie doit reposer sur des motifs ou sur des indices permettant, non pas d'apporter la démonstration des comportements délictueux que l'on cherche à démontrer, mais de démontrer l'existence de présomptions suffisantes pour que ces comportements puissent être raisonnablement soupçonnés.

En l'espèce, M. [Z] et M. [E], selon acte sous seings privés du 04 octobre 2019 ont cédé à la société SIGMA1 WEB APPLICATION SL la propriété du logiciel du projet OBAT et les droits de propriété intellectuelle qui s'y rattachent.

A cette fin, ils se sont engagés, à développer et finaliser les fonctionnalités du logiciel du projet OBAT suivantes :

- flèches pour tablette et desktop,

- pouvoir changer les titres des devis et factures et le texte avant la signature,

- ajouter un loader général sur l'app quand on l'ouvre pour la première fois,

- wisiwig entête/note de bas de page/pied de page,

- bouton enregistrer/ enregistrer et quitter,

- rendre la gestion des acomptes multiples,

- situation détaillée + décompte général,

- création d'un avoir global et d'un avoir partiel,

- menu de gauche avec accès bibliothèque + ancien devis,

- duplication de ligne et section du builder,

- intégration de Batichiffrage + paiement + import dans la bibliothèque,

- gestion d'ouvrage inline + équilibrage des prix entre ouvrages + répercution d'un changement de prix dans la bibliothèque des autres ouvrages,

- gestion avancé de la marge (ajouter frais généraux et bénéfice pour le calcul du %),

- gestion du rebill mensuel/annuel Stripe,

- assurer le debug de l'existan,

- finir de sécuriser le builder si besoin,

- aider un nouveau développeur à créer le système d'attestation de TVA,

- aider un nouveau développeur à créer le système de multi utilisateurs et d'accès comptable,

- créer la documentation complète du projet OBAT en anglais (traduction faite par Deepl).

Il était prévu que 'le logiciel devra être finalisé au 31 décembre 2019 au plus tard, sauf non renouvellement du contrat. Si les parties réalisent au cours de la finalisation du logiciel que cette date s'avère impossible à tenir, elles conviendront d'un commun accord d'une nouvelle date, laquelle ne pourra être postérieure au 20 mars 2020".

Les cédants devaient remettre au cessionnaire, à la date du 31 décembre 2019, les codes sources et les codes exécutables du logiciel OBAT.

Les cessionnaires devenaient propriétaires de la marque complexe OBAT déposée comme marque française sous le numéro 4529541.

Le contrat prévoyait :

- un prix de cession pour le logiciel,

- outre une rémunération de Messieurs [E] et [Z] pour la période durant laquelle ils allaient travailler à finaliser la version définitive du logiciel, soit 228 euros par jour et par personne, et ce jusqu'au 31 décembre 2019, date à laquelle la rémunération cesserait même si d'un commun accord, la date de la remise de la dernière version du logiciel devait être reportée.

S'agissant du prix de cession, d'un prix de 92.000 euros devant être versé à hauteur de 26.000 euros à M. [Z] et à hauteur de 66.000 euros à M. [E], les cédants étaient avisés que les cessionnaires ne disposaient pas des fonds et qu'ils mettraient en oeuvre leurs meilleurs efforts pour les obtenir, à défaut de quoi, le prix de cession serait ramené à 1 euro.

L'acte prévoyait enfin que une clause de non-concurrence rédigée comme suit:

'Les cédants s'engagent à ne pas porter atteinte directe ou indirectement aux droits du cessionnaire.

Les cédants s'engagent plus particulièrement à ne pas développer pour leur compte ou pour le compte d'un tiers, un logiciel, progiciel, application ou tout programme informatique ayant pour objet l'émission de devis et de facture à destination des professionnels et des artisans du BTP ou ayant pour but la gestion ou l'accès à des bibliothèques d'ouvrages pour le BTP comme par exemple Batichiffrage.

Cet engagement vaut pour le monde entier et pendant une durée de deux années à compter de la remise de la version finalisée du logiciel'.

Par un contrat distinct, Messieurs [E] et [Z] ont aussi cédé leurs parts sociales de la société SIGMA1, qui est la société holding de la société OBAT qui exploitait le logiciel OBAT.

Les sociétés OBAT et SIGMA1 font valoir avoir découvert qu'une société JMJI GROUPE, ayant pour associé majoritaire (67%) la société DOUBLE HOP, qui elle-même a pour associés Messieurs [Z] et [E], a été immatriculée au mois de septembre 2022 et a pour objet social 'la création, le développement, l'édition, l'exploitation et/ou la commercialisation, directement ou indirectement de tous types de logiciels'.

Cette société exploiterait un logiciel 'COSTRUCTOR', aux fonctionnalités directement concurrentes de celles du logiciel OBAT, via un site COSTRUCTOR.CO.

Les premières démarches de construction du site auraient commencé alors que la clause de non concurrence était en cours d'exécution.

Les intimées auraient aussi découvert qu'un site internet intitulé 'probatiment.com', sous couvert d'un blog évaluant les divers logiciels d'émission de factures et de devis à destination des sociétés et artisans du BTP semblait être géré par la société JMJI puisque toute personne s'y inscrivant se voyait proposer la création d'un compte sur le site COSTRUCTOR ; d'autre part, le site probatiment.com, sous couvert de votes des utilisateurs, se livrerait à un dénigrement du logiciel OBAT, présenté comme moins performant que le logiciel COSTRUCTOR.

L'examen des constats d'huissiers versés aux débats, à l'exclusion des pièces issues des constatations contestées, permet de retenir que le logiciel COSTRUCTOR a effectivement un objet similaire au logiciel OBAT et que le site probatiment.com, que les appelants ne contestent pas exploiter, en fait une présentation plus élogieuse que celle consacrée au logiciel OBAT, dont sont soulignés certains défauts.

Les appelants font valoir que la clause de non concurrence insérée à l'acte serait illicite car sans limitation géographique et qu'au surplus les constatations seraient toutes postérieures à la date d'expiration de la clause de non-concurrence, soit le 31 décembre 2021 et non le 20 juin 2022 comme le soutiennent les intimées.

Ils soutiennent en effet avoir livré le site définitif le 31 décembre 2019 et non le 20 juin 2020 comme le soutiennent les intimées et sur ce point, la Cour relève qu'aucune des parties n'apporte de preuve tangible de la date de livraison du site, qui est celle du point de départ de l'application de la clause de non-concurrence.

Ce débat est toutefois sans incidence dans la mesure où les appelants sont tenus envers les intimées d'une garantie d'éviction indépendante de la clause insérée au contrat et que les constatations versées aux débats permettent d'envisager que cette garantie puisse ne pas avoir été respectée.

Les appelants font aussi valoir que les mesures demandées seraient en fait une mesure de saisie-contrefaçon déguisée, dans la mesure où les intimées leur font grief de la violation d'un contrat de cession de droit intellectuels.

Cette argumentation ne constitue pas un obstacle à l'existence d'un motif légitime puisque les sociétés intimées peuvent faire le choix de fonder leur action sur la seule concurrence déloyale, le parasitisme, la clause de non-concurrence et la garantie d'éviction, plutôt que sur la contrefaçon.

Le motif légitime est donc établi.

Sur la nécessité de présenter une requête non contradictoire :

Les appelants font valoir qu'il n'y avait pas lieu de déroger au principe du contradictoire dans la mesure où leur exploitation du logiciel COSTRUCTOR et du site internet PROBATIMENT. COM est publique et suffisante à pouvoir engendrer une discussions sur les faits de concurrence déloyale allégués.

Toutefois, il a été démontré par les sociétés intimées que l'identité de l'exploitant du site probatiment.com n'était pas immédiatement révélée, à tel point que la requête se bornait à faire état d'un faisceau d'indices, tenant notamment au renvoi des consultants du site vers le logiciel COSTRUCTOR, permettant d'en attribuer l'exploitation à Messieurs [E] et [Z] ou à des sociétés détenues par eux.

Cette tentative de masquer l'identité effective des exploitants du site justifie que les mesures de constat aient été ordonnées non contradictoirement, le risque de dépérissement des preuves étant patent.

Sur le caractère proportionné des mesures demandées :

La mesure s'est déroulée au domicile de M. [Z], qui est mentionné sur l'extrait KBIS versé aux débats comme étant un établissement secondaire de la société DOUBLE HOP, laquelle est donc associée majoritaire de la société JMJI, qui exploite le logiciel COSTRUCTOR.

L'huissier a été autorisé à saisir des documents et fichiers émis sur une période temps limitée, soit de la date de l'acte de cession au 20 juin 2022, date dont les sociétés requérantes soutiennent qu'elle est celle de l'échéance de la clause de non-concurrence.

La période de temps est donc limitée et au demeurant, le litige sur la date d'échéance de la clause ne concerne que les six derniers mois des constatations (entre le 31 décembre 2021 et le 20 juin 2022).

S'agissant des mots clefs, la mesure de constat s'étant déroulée dans un établissement secondaire de la société DOUBLE HOP, le mot clef 'DOUBLE HOP', qui pouvait être utilisé seul et sans croisement était insuffisamment discriminant, le site étant susceptible d'abriter de très nombreux documents de cette société sans rapport avec le litige.

Par ailleurs, s'agissant d'une mesure se déroulant dans l'un de ses établissements secondaires, la personne morale DOUBLE HOP était l'une des personnes à laquelle la mesure était opposée et son dirigeant aurait dû, ès-qualités, se voir notifier l'ordonnance et remettre une copie de cette dernière, ce qui ne fut pas le cas.

Les autres mots clefs étaient significatifs des éléments recherchés, et notamment de la date à laquelle avait commencé le développement du logiciel COSTRUCTOR puisqu'ils étaient représentatifs de sigles associés aux premières versions de logiciels, du nom du dirigeant de la société JMJI, du nom de la bibliothèque BATICHIFFRAGE et des noms représentatifs des relations entre les anciens associés.

En revanche, était totalement disproportionnée à l'objet de la mesure, qui pour mémoire est uniquement d'établir ou de conserver avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, l'autorisation donnée à l'huissier, en cas d'impossibilité de prendre copie des documents, de 'emporter avec lui les documents et/ou supports informatiques et dispositifs de stockage de données aux fins de réalisation d'une copie et les restituer à la personne saisie dans un délai de 48H au maximum'.

Cette autorisation conduisait à permettre de priver M. [Z] et la société DOUBLE HOP de leurs archives et outils de travail durant quarante huit heures, avec tous les risques pouvant découler du transport des supports sur la sécurité des données.

Cette autorisation, portant une atteinte grave aux droits des personnes à laquelle la mesure était opposée, justifie la rétractation de l'ordonnance dans ses dispositions relatives à M. [Z] et à l'adresse située à Blasheim.

En définitive, l'ordonnance sur requête du 21 mars 2023 est rétractée dans toutes ses dispositions, avec toutes conséquences de droit quant à la nullité des constats en découlant et l'utilisation des données recueillies.

La demande de levée de séquestre est rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les sociétés SIGMA WEB APPLICATION SL et OBAT, qui succombent, sont condamnées aux dépens de première instance et d'appel et paieront à Messieurs [E] ET [Z], ensemble, la somme de 10.000 euros de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance déférée.

Infirme l'ordonnance déférée.

Statuant à nouveau :

Rétracte l'ordonnance rendue le 21 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de Nantes sous le numéro 2023002394 dans toutes ses dispositions.

Rejette la demande visant à voir lever le séquestre des données collectées par Me [B] au domicile de M. [E] et par Me [S] au domicile de M. [Z].

Constate la nullité des opérations de constat réalisées aux domiciles de Messieurs [E] et [Z], le 12 avril 2023 par Me [B] et par Me [S].

Ordonne en conséquence, la complète restitution de tous les documents et pièces saisis lors des opérations de constat du 12 avril 2023 entre les mains de Monsieur [O] [E] pour ceux collectés par Me [B] et entre les mains de Monsieur [A] [Z] pour celles collectées par Me [S].

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge des sociétés OBAT et SIGMA1 WEB APPLICATION SL.

Condamne in solidum les sociétés OBAT et SIGMA1 WEB APPLICATION SL à payer à Messieurs [E] et [Z], ensemble, la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/07246
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.07246 ?
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