1ère Chambre
ARRÊT N°199
N° RG 23/07227
N° Portalis DBVL-V-B7H-ULW6
(Réf 1ère instance : 23/00231)
M. [I] [W]
C/
M. [Y] [V]
Mme [A] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 2 avril 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [I] [W]
né le 26 Décembre 1959 à [Localité 15] ([Localité 15])
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représenté par Me Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [V]
né le 21 Juillet 1971 à [Localité 15] (75)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [A] [M]
née le 10 Juillet 1962 à [Localité 15] (75)
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentés par Me Cécile LAUNAY, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE
1. Par acte notarié du 20 janvier 2020 au rapport maître [S], notaire à [Localité 14], M. [I] [W] a fait l'acquisition d'un bien immobilier situé au [Adresse 10] à [Localité 14] (56) et désigné comme suit :
- une parcelle cadastrée section YW n° [Cadastre 9] sur laquelle est édifiée une maison d'habitation,
- une parcelle cadastrée section YW n° [Cadastre 12] (anciennement cadastrée section G n° [Cadastre 8]) d'une superficie de 59 centiares,
- une parcelle cadastrée section YW n° [Cadastre 2] sur laquelle est édifié un garage.
2. M. [Y] [V] est propriétaire d'une maison d'habitation édifiée sur la parcelle cadastrée YW n° [Cadastre 11] située au [Adresse 3] (56), mitoyenne de la parcelle cadastrée YW n° [Cadastre 12]. La maison est donnée en location à Mme [A] [M], cousine de M. [V].
3. La parcelle n° [Cadastre 12] de M. [W] est grevée d'une servitude de fosse septique au profit de la parcelle voisine n° [Cadastre 11] de M. [V].
4. Un litige est né entre M. [W], M. [V] et la locataire dans la mesure où ces derniers estiment que M. [W] n'est pas autorisé à stationner son véhicule sur la parcelle [Cadastre 12] grevée de la servitude de fosse septique.
5. En outre, un contrôle des installations d'assainissement réalisé par le service public d'assainissement non collectif (SPANC) le 19 juillet 2022 a conclu à la non-conformité des installations d'assainissement (puits perdu et fosse non accessibles à cause du tampon trop endommagé, défaut d'étanchéité de l'équipement).
6. Ce rapport a été transmis à M. [W] à sa demande.
7. Par courriers des 25 juillet et 19 août 2022, M. [W] a sollicité de Mme [M] la désinstallation du puits perdu présent sur sa parcelle et la réalisation des travaux de mise aux normes et d'entretien de la fosse septique.
8. La tentative de conciliation entre les parties a échoué, le conciliateur de justice, M. [G] [E], ayant dressé un constat de carence le 22 décembre 2022 compte tenu de l'absence de M. [V].
9. Par assignation du 19 juillet 2023, M. [W] a fait convoquer M. [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient aux fins d'obtenir une expertise judiciaire pour faire constater l'état de dégradation avancée des équipements construits sur sa parcelle n° [Cadastre 12] et les risques de pollution de sa propriété, outre l'impossibilité pour lui de jouir de sa parcelle, le tout sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
10. Par ordonnance du 5 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [M],
- dit n'y avoir lieu à référé,
- rejeté l'ensemble des demandes,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- condamné M. [W] à verser à M. [V] et à Mme [M] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que M. [W] supportera la charge des dépens exposés par elles.
11. Le juge des référés a retenu que M. [V] et Mme [M] ont justifié avoir fait réaliser d'une part, des travaux de sauvegarde par l'édification d'un regard surélevé et ce dans l'attente de la régularisation de l'acte de cession du bien et, d'autre part, des travaux de reprise du réseau d'assainissement pour mise aux normes, qu'il en résulte que la demande de travaux de sauvegarde de M. [W] est sans objet, outre qu'il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité d'un déversement problématique des eaux pluviales sur son terrain, qu'en conséquence, ne justifiant pas d'un intérêt légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, sa demande d'expertise ne pouvait qu'être rejetée.
12. Par déclaration du 21 décembre 2023, M. [W] a interjeté appel de tous les chefs de jugement, sauf en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [M],
- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
13. Cet appel a été enregistré sous le n° de RG 23/07227.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
14. M. [W] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 18 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé.
15. Il demande à la cour de :
- le juger recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- en conséquence,
- ordonner une expertise des ouvrages d'assainissement (fosse septique et puit) présents sur sa parcelle cadastrée YW n° [Cadastre 12],
- désigner pour y procéder tel expert qu'il plaira à la juridiction, lequel aura pour mission de :
- se rendre sur les lieux au 8, Lieudit Tréguirzit (56) après avoir convoqué les parties,
- entendre les parties et tout sachant,
- se faire communiquer tout document et pièce qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission,
- vérifier la réalité des désordres affectant les installations d'assainissement présents sur la parcelle cadastrée YW n° [Cadastre 12] et dans les rapports établis par le SPANC les 9 juillet 2019 et 19 juillet 2022,
- dans l'affirmative, les décrire tant dans leur nature que dans leur importance, en précisant les parties de l'ouvrage qu'ils affectent et leurs conséquences,
- rechercher les causes et dire s'ils présentent un risque de pollution ou d'un danger pour les personnes,
- dire si ces ouvrages sont susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de ladite parcelle,
- donner son avis sur la conformité desdites installations d'assainissement,
- donner son avis sur la conformité du dispositif de collecte des eaux pluviales le long de la limite séparative du bien immobilier cadastré section YW n° [Cadastre 11] mitoyen et de la parcelle cadastrée section YW n° [Cadastre 12],
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état de l'installation d'assainissement,
- s'adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code civil,
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait, et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
- fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
- dire que l'expert adressera un rapport de ses opérations dans un délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation après avoir préalablement sollicité les observations des parties en leur laissant un délai suffisant pour ce faire sous forme de dire,
- débouter M. [V] et Mme [M] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes à lui verser une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
16. Il soutient que :
- au vu des photographies versées au débat, il est manifeste que les eaux pluviales issues de la parcelle voisine se déversent illégalement sur sa propriété qui n'est grevée d'aucune servitude légale ou conventionnelle d'écoulement des eaux pluviales et que le dispositif mis en place par M. [V] ne respecte pas les exigences de l'article 680 du code civil et est en cela illégal et donc problématique,
- contrairement à ce que mentionne l'ordonnance contestée, la parcelle de terre cadastrée YW n° [Cadastre 12] n'a jamais été vendue à usage exclusif de jardin, mais plutôt à usage de parking compte tenu des échanges intervenus pendant la vente, outre que les propriétaires précédents y stationnaient déjà leur véhicule,
- par ailleurs, au vu de l'état de dégradation avancée de l'installation d'assainissement actuel, des risques de pollution liés à des fuites probables tant de la fosse septique que du puits perdu (des débordements de matières ont déjà été observés comme relevé par le SPANC), des risques d'instabilité du sol voire d'effondrement sont à craindre,
- il est par ailleurs à noter que cette fosse septique ne dispose d'aucune ventilation alors que celle-ci est obligatoire depuis 1996, ce qui est source de toxicité,
- Mme [M] ne verse aucune preuve qu'elle a effectué l'entretien de la fosse septique par le biais de la vidange rendue obligatoire par les dispositions de l'article L.1331-1-1-1 du code de la santé publique.
17. M. [V] et Mme [M] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 9 février 2024 auxquelles il est renvoyé.
18. Ils demandent à la cour de :
- débouter M. [W] de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement,
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance d'appel.
19. Ils soutiennent que :
- la portion de terrain qui a été vendue par les consorts [V] à M. et Mme [N] (qui ont ensuite vendu leur propriété à M. [W]) a été vendue comme 'jardin' ainsi que le mentionne expressément l'acte de vente en page 3, de même que les photographies versées aux débats attestent de l'existence et de l'entretien de ce jardin,
- le rapport du SPANC pose un diagnostic et formule des préconisations, et n'est donc aucunement coercitif mais engage seulement la responsabilité du propriétaire de la fosse septique 'en cas de pollution', le nouvel acquéreur devant alors être informé d'éventuels désordres et ayant l'obligation de remettre le système d'assainissement aux normes dans le délai d'un an à compter de la vente,
- les travaux de sauvegarde ont été réalisés en urgence et n'ont soulevé aucune critique de la part des autorités sanitaires qui ont pu constater que l'absence d'entretien du jardin ne favorisait pas l'accès au système d'assainissement, et le fait que ces travaux ne conviennent pas à M. [W], qui ne dispose d'ailleurs d'aucun motif légitime pour s'y opposer, n'a aucune incidence sur la validité de ces travaux.
20. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 19 mars 2024.
21. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur l'expertise judiciaire
22. L'article 145 du code de procédure civile dispose que 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
23. En outre, l'article 702 du code civil dispose que 'De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.'
24. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant dans ses écritures, le code civil dans sa version applicable depuis 1804 et inchangée sur ce point depuis lors, ne comporte pas en son article 698 de dispositions relatives à l'entretien des équipements constituant une servitude d'assainissement. C'est en revanche l'article L.1331-1-1 du code la santé publique qui dispose que 'Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire assure l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement [']
Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document ['].'
25. En l'espèce, la parcelle [Cadastre 12], propriété de M. [W], est grevée d'une servitude conventionnelle de fosse septique au profit de la parcelle [Cadastre 11] sur laquelle est édifiée une maison d'habitation appartenant à M. [V] et louée à Mme [M]. A cet égard et en respect des dispositions de l'article L.1331-1-1 du code la santé publique, M. [V] est dans l'obligation d'entretenir sa fosse septique.
26. Or, le 9 juillet 2019, en prévision du souhait de rachat de la maison par Mme [M], le service public d'assainissement collectif (SPANC) établissait un rapport constatant une 'installation non conforme' et préconisant des travaux dans le délai d'un an à compter de la vente. La vente n'ayant finalement pas eu lieu, M. [V] aurait dû procéder aux travaux préconisés dans le délai de 4 ans prévu par le code de la santé publique, ce qui n'a pas été fait puisque pendant plusieurs mois au printemps et à l'été 2022, M. [W] constatait des débordements provenant de la fosse septique de M. [V] laissant s'échapper les eaux usées.
27. Le 19 juillet 2022, alors que Mme [M] a, à nouveau, émis le souhait d'acheter la maison, le SPANC a établi un deuxième rapport dans lequel l'installation a été de nouveau jugée comme étant 'non conforme' et présentant un 'danger pour la santé des personnes'. La fosse septique n'est pas étanche ce qui présente un risque de pollution et de contact direct avec les eaux usées non traitées. De plus, outre le fait que selon le SPANC un puits perdu n'est pas un ouvrage de traitement ou d'évacuation des eaux usés, celui de M. [V] présente un tampon endommagé à un point tel qu'il n'est pas possible d'ouvrir l'équipement sans risque. Des travaux à effectuer dans le délai d'un an à compter de la vente, si elle a lieu, ont été, une nouvelle fois, préconisés par le rapport.
28. En attendant la régularisation de la vente de la maison et, selon les dires de Mme [M], le commencement des travaux de remise en état de l'installation, Mme [M] et M. [V] ont procédé à des travaux de sauvegarde de la fosse sceptique en édifiant un regard en béton surélevé.
29. Il est vrai qu'en l'état actuel, grâce à l'édification provisoire de ce regard, les désordres existants du fait de la fuite de la fosse septique n'existent plus. Mais c'est précisément en raison du caractère provisoire de cette installation et du fait qu'aucune garantie n'existe quant à la réalisation des travaux définitifs que l'expertise judiciaire apparaît utile.
30. De plus, le fait que le regard installé provisoirement soit surélevé empêche M. [W] d'utiliser correctement sa parcelle à quelque titre que ce soit, ce qui est de nature à aggraver la servitude consentie en méconnaissance des dispositions de l'article 702 du code civil.
31. Enfin, s'agissant de l'écoulement des eaux pluviales, il résulte des photographies versées aux débats qu'une gouttière en PVC est installée sur la maison de M. [V] avec dérivation aérienne et souterraine dans la parcelle n° [Cadastre 12] de M. [W] et écoulement en direction de la voie publique au droit de la parcelle n° [Cadastre 12], de sorte qu'une partie de ces eaux pluviales se déverse sur ladite parcelle n° [Cadastre 12].
32. Il s'évince de ces constatations que M. [W] dispose bien d'un intérêt légitime à agir en référé probatoire aux fins d'expertise judiciaire dans le but de faire constater les désordres afférents aux ouvrages d'assainissement et de recueil des eaux pluviales appartenant à M. [V] et de déterminer les travaux nécessaires à la remise aux normes de ces ouvrages.
33. L'ordonnance sera en conséquence infirmée sur ce point.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
34. Succombant, M. [V] et Mme [M] supporteront les dépens de première instance et d'appel.
35. L'ordonnance sera donc infirmée s'agissant des dépens de première instance.
36. L'ordonnance sera également infirmée s'agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes des parties de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient du 5 décembre 2023,
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise judiciaire,
Commet pour y procéder :
M. [F] [P], expert judiciaire,
DESS géosciences appliquées aux équipements en milieux urbains, ruraux, littoraux et côtiers 1994
Maîtrise des sciences de la terre 1992
Depuis 2008 instructeur du comité de qualification 2 de l'OPQIBI
(Organisme de qualification de l'ingénierie)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 13]
Avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux [Adresse 10] après avoir convoqué les parties,
- entendre les parties et tout sachant,
- se faire communiquer et prendre connaissance de tout document et pièce qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, et notamment des rapports établis par le SPANC les 9 juillet 2019 et 19 juillet 2022,
- vérifier la réalité des désordres affectant les installations d'assainissement présentes sur la parcelle cadastrée YW n° [Cadastre 12],
- donner son avis sur la conformité desdites installations d'assainissement,
- vérifier la réalité des désordres affectant les installations de recueil des eaux pluviales de la parcelle n° [Cadastre 11] le long de la limite séparative d'avec la parcelle cadastrée n° [Cadastre 12],
- donner son avis sur la conformité du dispositif de collecte des eaux pluviales,
- en présence de désordres, les décrire tant dans leur nature que dans leur importance, en précisant les parties de l'ouvrage qu'ils affectent et leurs conséquences,
- rechercher les causes et dire si, pour les ouvrages d'assainissement, ceux-ci présentent un risque de pollution ou d'un danger pour les personnes,
- dire s'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de ladite parcelle n° [Cadastre 12],
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état de l'installation d'assainissement et du système de recueil des eaux pluviales,
- s'adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code civil,
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Rappelle notamment qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
Dit que l'expertise s'effectuera aux frais avancés par M. [W] qui consignera entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Lorient au plus tard le 19 août 2024 la somme de 3.500 € à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert,
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide d'une prorogation ou d'un relevé de caducité,
Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Lorient dans le délai de huit mois suivant la date de la consignation,
Ordonne le renvoi de l'affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient aux fins de poursuite de la procédure,
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises à l'effet de contrôler la mesure d'instruction,
Condamne M. [Y] [V] et Mme [A] [M] aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE