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25/06/2024 | FRANCE | N°23/06868

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 25 juin 2024, 23/06868


2ème Chambre





ORDONNANCE N° 120



N° RG 23/06868 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UKDG













M. [G] [J]





C/



M. [B], [D], [O], [X] [J]















Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance















Copie exécutoire délivrée

le :



à :

- Me Marine GUENIN

- Me Patrick-Alain LAYNAUD




r>RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 25 JUIN 2024





Le vingt cinq Juin deux mille vingt quatre, après prorogation, à l'issue des débats du onze Juin deux mille vingt quatre, Monsieur Jean-François POTHIER, Magistrat de la mise en...

2ème Chambre

ORDONNANCE N° 120

N° RG 23/06868 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UKDG

M. [G] [J]

C/

M. [B], [D], [O], [X] [J]

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Marine GUENIN

- Me Patrick-Alain LAYNAUD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 25 JUIN 2024

Le vingt cinq Juin deux mille vingt quatre, après prorogation, à l'issue des débats du onze Juin deux mille vingt quatre, Monsieur Jean-François POTHIER, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Aichat ASSOUMANI, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [G] [J]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] ([Localité 5])

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Marine GUENIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIME

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [B], [D], [O], [X] [J]

né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 5] ([Localité 5])

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Patrick-Alain LAYNAUD de la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

APPELANT

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du 16 octobre 2023, le Tribunal Judiciaire de Saint Malo a statué comme suit :

Condamne Monsieur [B] [J] au paiement à [G] [J] d'une somme de 45 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, en remboursement du prêt consenti par son père à son oncle,

Déboute Monsieur [G] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

Déboute Monsieur [G] [J] du surplus de ses demandes,

Condamne Monsieur [B] [J] aux entiers dépens,

Condamne Monsieur [B] [J] à régler à Monsieur [G] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

M. [B] [J] a formé appel du jugement.

M. [G] [J] a saisi le conseiller de la mise en état et par dernières conclusions d'incident notifiées le 19 mars 2024, sollicite la radiation de l'instance

Par dernières conclusions notifiées le 11 avril 2024, M. [B] [J] demande le rejet de la demande.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par application de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il ressort des pièces produites qu'en exécution du jugement attaqué, M. [B] [J] a procédé au règlement d'une somme de 20 000 euros.

S'il prétend que le versement intégral des causes du jugement aurait pour lui des conséquences pécuniaires trop importantes et trop graves, il ne fournit pas d'élément de nature à en justifier.

Faute d'éléments de nature à établir que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives, Il sera fait droit à la demande de radiation.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état,

Ordonne la radiation de l'instance,

Condamne M. [B] [J] aux dépens de l'incident.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA

MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/06868
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.06868 ?
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