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25/06/2024 | FRANCE | N°23/06690

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 25 juin 2024, 23/06690


2ème Chambre





ORDONNANCE N° 119



N° RG 23/06690 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UJHK













Mme [O] [M]





C/



M. [J] [U]















Déclare l'acte de saisine caduc















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me [G] [L]

- Me Stéphanie MORIN-BONNIN





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


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COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 25 JUIN 2024





Le vingt cinq Juin deux mille vingt quatre, après prorogation,et à l'issue des débats du onze Juin deux mille vingt quatre, Monsieur Jean-François POTHIER, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Aichat ASSOUMANI, Greffie...

2ème Chambre

ORDONNANCE N° 119

N° RG 23/06690 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UJHK

Mme [O] [M]

C/

M. [J] [U]

Déclare l'acte de saisine caduc

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me [G] [L]

- Me Stéphanie MORIN-BONNIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 25 JUIN 2024

Le vingt cinq Juin deux mille vingt quatre, après prorogation,et à l'issue des débats du onze Juin deux mille vingt quatre, Monsieur Jean-François POTHIER, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Aichat ASSOUMANI, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDERESSE A L'INCIDENT :

Madame [O] [M]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (56)

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMEE

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [J] [U]

né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] ([Localité 5])

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Stéphanie MORIN-BONNIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/002813 du 15/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

APPELANT

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du 2 mai 2023 le Tribunal Judiciaire a statué comme suit :

Condamne M. [U] à verser à Mme [M] la somme de 20 643,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2020 au titre du recours entre cautions.

Rejette la demande de délai de paiement .

Condamne M. [U] aux dépens .

En application de l'article 700 du code de procédure civile rejette sa demande et le condamne à verser à Mme [M] la somme de 1800 euros.

Rejette la demande visant à faire écarter l'exécution provisoire de droit

M. [U] a formé appel du jugement par déclaration du 27 novembre 2023.

Par conclusions d'incident Mme [M] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer l'appel irrecevable.

Par dernières conclusions notifiées le 15 mars 2024, Mme [M] demande de :

Juger irrecevable l'appel interjeté par M. [U] par déclaration d'appel du 27 novembre 2023 .

Constater la caducité de la déclaration d'appel du 27 novembre 2023.

Condamner M. [U] à payer la somme de 1 500 euros à Mme [M] en application de l'article 700 du Code de procédure civile .

Condamner M. [U] aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile .

Par dernières conclusions notifiées le 18 avril 2024, M; [U] demande de :

Déclarer recevable la déclaration d'appel de M. [U] le 27 novembre 2023.

Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [U] du 27 novembre 2023.

Débouter Mme [M] de toute demande plus ample ou contraire .

Dépens comme de droit, notamment en matière d'aide juridictionnelle.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Pour soutenir l'irrecevabilité de l'appel formé le 27 novembre 2023, Mme [M] fait valoir que M. [U] devait former son appel dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision lui ayant octroyé le bénéfice de l'aide juridictionnelle soit le 13 octobre 2023 de sorte que l'appel est irrecevable pour avoir été formé postérieurement au 13 novembre 2023.

Mais M. [U] fait valoir à juste titre que par application de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridique, le délai d'appel court à compter de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

Or la décision notifiant à M. [U] l'octroi du bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle lui a été notifiée le 17 octobre 2023 de sorte que le point de départ du délai d'appel d'un mois a commencé à courir à compter de l'expiration du délai pour exercer un recours contre la décision d'admission soit le 2 novembre 2023 de sorte que le délai d'appel expirait le 3 décembre 2023 et que l'appel formé par déclaration du 27 novembre 2023 est en conséquence recevable.

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Il n'est pas discuté que M. [U] n'a pas déposé de conclusions d'appelant avant le 27 février 2024 date d'expiration de son délai pour conclure.

Il convient en conséquence de constater la caducité de sa déclaration d'appel.

M. [U] conservera la charge des dépens de l'instance.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état,

Déclare recevable l'appel formé par M. [U] suivant déclaration du 27 novembre 2023.

Prononce la caducité de la déclaration d'appel.

Condamne M. [U] aux dépens de l'instance et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA

MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/06690
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.06690 ?
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